‹ La responsabilité médicaleChapitre 28 sur 105 · LE SECRET MÉDICAL ET LE MÉDECIN EXPERT · texte numérisé non relu

LE SECRET MÉDICAL ET LE MÉDECIN EXPERT

Art. 102. — Les médecins, chirurgiens et autres officiers de santé notifieront dans les vingt-quatre heures et immédiatement dans le cas de péril grave, l'empoisonnement (veneficio), les blessures et autres violences corporelles quelles qu'elles soient, pour lesquels ils auront prêté les secours de l'art, au juge chargé de l'instruction, ou à n'importe quel autre officier de police judiciaire du lieu où se trouve la personne atteinte, et à leur défaut à l'officier de police judiciaire le plus voisin; sous peines établies par l'article 308 du code pénal. Dans la déclaration, seront indiqués le lieu où se trouvait l'offensé, et autant qu'il sera possible ses nom et prénoms et toutes les autres circonstances exprimées dans l'article 131 du présent code.

Quand cette soudaine déclaration ne pourra être faite aussitôt avec serment, le déclarant devra le prêter, le plus tôt possible, devant l'instructeur ou le préteur.

Art. 103. — Ceux qui n'étant pas médecins ou chirurgiens auront eu à soigner la même personne seront également tenus à faire la déclaration contenue dans l'article précédent.

En Italie, il n'y a donc pas de secret devant la justice.

J'ai tenu à vous exposer ces divers articles de la législation étrangère, pour vous montrer que la théorie que la tradition et la loi ont imposée en France, est loin d'être universellement acceptée, et que, si la législation française est encore incomplète sur cette question, elle est en avance sur toutes les législations étrangères. Il est prudent, je crois, de s'établir solidement sur le terrain conquis, avant d'essayer de faire de nouvelles conquêtes.

Page 1