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XI. — Le secret médical et le médecin expert

D'après le code de 1808, l'instruction est secrète.

Lorsque pendant l'enquête, il surgit une question médicale, le juge d'instruction, incompétent sur certains points, fait appel à la compétence d'un médecin. Vos investigations font donc partie de l'instruction, vous n'avez pas à étendre votre rôle, vous devez rester exclusivement sur le terrain médico-légal, mais, par le fait même que votre action fait partie de l'instruction, elle doit rester secrète.

13 i LE SECRET MÉDICAL.

Si VOUS jugez qu'il importe à la découverte de la vérité que l'inculpé assiste à vos recherches, que certaines questions lui soient posées, vous devez en prévenir le juge ; c'est ainsi il m'est souvent arrivé dans les cas de responsabilité médicale de convoquer le confrère incriminé à une autopsie, de manière que l'opération soit contradictoire et qu'il puisse au besoin se justifier du fait dont il est accusé à tort ou à raison. Mais vous devez garder le secret vis-à-vis du public, de la presse, de la famille et de l'avocat.

Vous devez à la justice, au juge d'instruction seul ou au magistrat qui vous a commis, tout ce que vous pouvez découvrir au cours de l'expertise, mais en restant confiné, je le répète, sur le terrain médical. Si par exemple un inculpé vous fait des aveux, vous devez les ignorer. Vous n'avez pas à vous substituer au juge, et du reste, si le lendemain il se rétractait, vous vous trouveriez dans une fâcheuse situation ; en assises, vous seriez expert et accusateur, ce double rôle nuirait singulièrement à votre situation d'expert, qui doit rester en fait et en apparence absolument impartiale.

Quand vous serez commis dans une affaire retentissante, vous recevrez aussitôt la visite des parents, des amis de l'inculpé, sans compter celle des reporters qui viendront vous demander des renseignements. A'ous ne devez rien dire qui puisse satisfaire la curiosité du public, toujours si avide de connaître les mystères de l'instruction judiciaire

Si l'instruction se clôt par une ordonnance de non-lieu, le médecin expert doit garder le silence sur tout ce qu'il a appris pendant la durée de l'enquête.

S'il publie ses rapports, il peut s'exposer à ce que la personne inculpée contre laquelle le juge d'instruction n'a pas reconnu des charges suffisantes, lui intente une action en dommages et intérêts ; s'il s'agit d'une affaire de mœurs, de viol par exemple, ni l'inculpé, ni la victime,

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n'ont intérêt à rendre publics les actes dont on les a soupçonnés ou dont ils ont eu à souffrir.

Si l'affaire a été jugée, l'expert doit garder le secret jusqu'au moment où les délais d'appel et de cassation sont écoules et où le jugement est devenu définitif ; même dans ce cas, il ne doit publier que les parties strictement médicolégales du procès auquel il a pris part comme expert.

Cette obligation de garder le silence quand un accusé bénéficie d'une ordonnance de non-lieu, tend à laisser accréditer cette opinion que l'expert est toujours du côté de l'accusation. 11 n'en est rien. Nous avons faille compte avec MM. Descoust et Vibert des affaires d'empoisonnement, d'avortement, de viol, dans lesquelles nous avons élé commis, et dans plus de la moitié des cas l'expertise a eu un résultat négatif. 11 est bien rare que, dans ces conditions, le juge d'instruction poursuive; dans ces affaires, nous n'avons donc pas été des accusateurs, puisque c'est par le fait même de notre rapport que l'instruction a été close. Quand nos conclusions sont positives, il en est tout autrement, et comme c'est seulement avec un rapport favorable à l'accusation que nous paraissons aux assises, pour le public, nous sommes toujours accusateurs.

A côté des expertises vraies, nous devons étudier le certificat de santé; je ne veux pas parler ici des certificats de santé nécessaires pour qu'un fonctionnaire malade ou fatigué puisse prendre du repos ou sa retraite, dans ce cas le secret est un devoir. Mais supposez que, au cours d'un procès, une des deux parties tombe malade ; vous êtes commis pour l'examiner; vous concluez que la maladie est réelle, la procédure est interrompue. Le rapport du médecin chargé de vérifier cet état de maladie est immédiatement communiqué à la partie adverse; et il faudra lui communiquer de nouveau, pour que la procédure puisse être reprise, le second rapport par lequel l'expert constatera que la maladie a pris fin. Il ne saurait ici être question de secret médical, puisque vos rapports sont immédiatement placés

SOUS les yeux des avoués, des avocats et des parties intéressées .

La publicité des certificats de santé est donc impossible à éviter, elle est la seule exception à la loi de 1808, qui déclare que tous les actes de l'instruction et de la procédure demeurent secrets.

Messieurs, c'est parce que la différence qui existe entre les nécessités de l'instruction et celles du rapport de santé a été mal comprise, il y a quelques années, par mes collègues de l'Académie de médecine que je tiens à m'expliquer. Je désire qu'il n'existe pas de malentendu à ce sujet.

Vous vous souvenez dans une affaire récente, quelles récriminations a suscitées la publication d'un rapport médicolégal, qui n'était qu'un certificat de santé, c'est-à-dire un document qui par sa nature même n'était nullement secret.

Je vais en quelques mots vous exposer les faits :

Le 20 juin 1893, le chef de cabinet du Ministre des affaires étrangères, M.Revoil, vint me trouver à 6 heures du soir et me pria de partir le soir même pour Bournemouth voir Cornélius Herz, à l'effet de savoir s'il pouvait être transporté à Londres, au tribunal de Bow streef. Il ajouta que les ministres désiraient que je partisse sans les voir et sans avoir d'eux une lettre, pour éviter toute suspicion de pression. Je déclarai que je ne pouvais partir le soir même, et que je ne voulais pas partir seul.

Nous allâmes ensemble chez M. Bouchard, qui ne put m'accompagner; à la suite d'incidents relatifs à un de ses élèves, il était brouillé avec Cornélius Herz : son intervention aurait pu être considérée comme une marque de mauvais vouloir pour ce dernier ; d'autre part, M. Potain avait été le médecin consultant de Herz à Paris, il aurait été soupçonné de bienveillance.

M. Charcot, bien qu'il fût déjà très souffrant, consentit à m'accompagner; il ne voulait pas se dérober à cette pénible épreuve : il considérait comme un devoir d'éclairer l'opinion publique sur l'état réel de Cornélius Herz.

Nous partîmes le lendemain matin, à 8 heures. Nous des-

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