LE SECRET MÉDICAL ET LE MÉDECLN EXPERT
l'imagination de ceux qui les ont inventés, qu'à notre propre nation.
En septembre et octobre 1893, les attaques recommencèrent, et àlafîn d'octobre, le gouvernement pria M. Dieulafoy et moi de procéder à un nouvel examen.
Messieurs, Cornélius Herz nous dit lui-même qu'il était beaucoup mieux ; il mangeait, il avait engraissé ; il n'y avait plus de vomissements; l'œil, la voix, tout indiquait une amélioration, que constataient avec nous nos collègues d'Angleterre. La lésion aortique avait diminué, le volume de la rate était moindre.
M. Dieulafoy et moi déclarâmes que Cornélius Herz pouvait être transporté à Londres.
Cette conclusion souleva des clameurs assez violentes et l'étonnement parut grand. Il semblait que l'on n'avait jamais vu un malade atteint de diabète, d'albuminurie ou d'affection du cœur, avoir une rémission dans la marche de sa maladie.
Nous n'avions pas publié le premier rapport, parce que nous n'avions pas voulu ajouter aux angoisses du malade, mais comme ses médecins ou ses hommes d'affaires le lui avaient communiqué, comme nous avions trouvé Cornélius Hertz occupé à corriger les épreuves de sa traduction en anglais, nous pensâmes que, puisque la question du. secret médical ne pouvait être soulevée, nous devions essayer de couper court aux légendes en le publiant in extenso (1).
Nous voulûmes donner lecture de notre rapport à l'Académie de médecine ; elle refusa de l'entendre, pensant à tort qu'il y aurait eu violation du secret professionnel.
Ce que je vous ai dit montre que dans cette affaire il n'y avait aucune question de secret, puisque la procédure était interrompue et que la plus grande publicité devait être donnée à notre rapport non par nous, experts, mais par celui-là même qui avait été l'objet de l'expertise.
(1) Voir pièce n» 11.
Il arrive souvent, à propos d'un mariage, que les parents de l'une des deux parties connaissant le nom du médecin de l'autre, viennent lui demander des renseignements sur la santé de son client. La situation est délicate, c'est pourquoi il faut que, sur ce point, le médecin ait une opinion ferme, décidant de sa conduite, le mettant à l'abri des surprises.
Pour ma part, lorsqu'une personne entre dans mon cabinet, et me dit : « Docteur, ce n'est pas pour une consultalion que je viens vous trouver », je l'interromps de suite et lui dis : « Si c'est pour un mariage, ne prononcez pas de nom, je ne réponds jamais, car je ne veux pas que vous interprétiez mon silence dans un sens défavorable à la personne dont vous voulez me parler ; pour moi, le silence est une règle absolue qui ne souffre pas d'exception. »
Exprimer son opinion quand elle est favorable, se taire quand elle est défavorable, est inadmissible. Si vous avez répondu à M. A. et si, lorsque son ami M. B. vient vous interroger, vous refusez de répondre, n'est-ce pas lui dire que le client sur la santé duquel il sollicite votre avisa une tare personnelle ou héréditaire?
Je sais que des médecins fort instruits, d'une honorabilité absolue, ne partagent pas cette opinion.
En 18G3, les sociétés médicales du YllP arrondissement sur le rapport du D"^ Gaffe, et du IX^ sur celui du D' Piogey, avaient admis que le « médecin doit s'interdire toute sorte de renseignements sur la santé de son client à l'occasion d'un mariage ».
Un des médecins les plus estimés de Paris, le D"^ Gaide, protesta avec énergie et formula ainsi la thèse contraire :
« Qu'un de nos clients rongé par une de ces syphilis constitutionnelles qui résistent atout traitement, ne craigne pas de solliciter la main d'une jeune fille pure et qui fait
la joie de sa famille ; que le père de cette jeune fille vienne avec confiance vous demander s'il peut en toute sécurité la donner à l'homme qui va la souiller au premier contact et qui, pour toute consolation, lui laissera des enfants infectés de la maladie de leur père, devrons-nous répondre par un silence qui peut être mal compris, et nous rendre complices d'un mariage dont les fruits seront si déplorables? Je ne le crois pas, et, pour ma part, je le déclare, jamais je ne me sentirai le courage d'obéir à la loi en pareille circonstance ; ma conscience parlerait plus haut qu'elle, et sans hésiter je dirais : « Non,nedonnez pas votre fille à cet homme. » Je n'ajouterais pas un mot, j'aurais la prétention de ne pas avoir trahi mon secret; et si par impossible la peine prononcée par l'article 378 m'était appliquéee pour ce fait, j'en appellerais à tous les pères de famille, et, la tête haute, je plaindrais le tribunal qui se serait cru autorisé à me punir d'avoir préservé d'une infection presque certaine, une femme et sa génération tout entière (1). »
Tardieu, Arnédée Latour, Brochin, Legrand du Saulle ont donné, avec certaines réserves, leur approbation à la théorie très respectable en apparence du D'^ Gaide.
Je reste convaincu cependant qu'elle doit être repoussée : d'abord parce qu'elle est contraire à la loi, et qu'il n'appartient à personne de se mettre au-dessus d'elle, puis parce qu'alors même qu'il n'en serait pas ainsi, elle est contraire au dogme médical qui est une sauvegarde pour la société, enfin parce que nous ne sommes pas désarmés autant que le pense, le D"" Gaide devant le danger qui menace cette fiancée.
Cette théorie est contraire à la loi. En effet, une des raisons qu'invoque Legrand du Saulle pour se rallier à la thèse du D"" Gaide est celle-ci
« Que s'est proposé le législateur? Il a voulu atteindre la pensée coupable et frapper l'intention de nuire. En effet, la
(1) Gaide, Gaz. des hôpitaux, 1863.
Cour de cassation, par un arrêt en date du 23 juillet 1830, a déclaré que l'article 378 est placé sous la rubrique des calomnies, injures et révélalions de secrets et qu'il a pour objet de punir les révélations et divulgations inspirées par la méchanceté et parle dessein de diffamer et de nuire. C'est donc l'intention de nuire à l'un de nos malades qui constitue l'élément essentiel du délit. Enlevez l'intention et la criminalité disparaît (1). »
L'arrêt intervenu dans l'affaire Watelet (18 décembre 1885) fait disparaître cet argument. Le délit est constitué par la révélation et non par l'intention du révélateur, et, d'après la doctrine actuelle, il serait impossible « au tribunal que plaindrait >> le D"" Gaide, de ne pas appliquer la loi.
Parlant de la théorie formulée par le D' Gaide, M. Dechambre disait déjà avant l'arrêt du 18 décembre 1885 :
II est vrai que cette règle n'a été formulée dans toute sa rigueur qu'en vue de l'infeclion syphililique; mais on sent qu'elle ne pourrail guère fléchir à l'égard d'autres maladies constitutionnelles telles que la scrofule ou la phtisie. Quant à moi, je ne saurais l'accepler, c'est en opposant l'ulilité publique, au droit et au devoir qu'on arrive en toutes choses à la dissolution des principes tulélaires de la société, en politique à l'arbitraire; en droit à l'injustice; en morale au relâchement. N'est-ce donc pas dans un intérêt public que la loi nous impose le secret? Et quand cet intérêt nuirait à d'autres, fût-ce à de plus considérables, qui nous a constitués juges de la diÛérence? qui nous a donné le pouvoir de choisir? Ne comprend-on pas que la libre disposition des secrets au gré des circonstances pourrait devenir entre les mains de quelques-uns un instrument perfide, quand il ne serait pas faussé par des erreurs de clinique ou des fautes de jugement? Qui empêchera un médecin mal intentionné de s'embus'quer dans le sanctuaire occulte de la science pour lancer sur la santé des gens des diagnostics empoisonnés? Où sera la garantie de sa sincérité? Ce serait infâme; soit, mais c'est pour les infamies que le code pénal a été inventé. D'ailleurs il faut savoir accepter d'une position les inconvénients avec les avantages. C'est aussi un intérêt public qui rendrait notre témoignage utile, décisif même, dans les causes
(1) Legrand du Saulie, Soc. méd. lég., t. I, 7, 3C6, et A)in. cVhyg., 1870, tome XXXIII, p. 204.
criminelles, et pourtant nous réclamons chaque jour le bénéfice de la loi qui nous en dispense (1).
La loi est donc formelle, et on ne saurait la laisser arbitrairement interpréter par chacun de nous, obéissant chaque jour à des mobiles divers, quelque honorables quils soient.
LeD"" Gaide et les médecins qui ont accepté son opinion plus ou moins atténuée, ont oublié encore que ce secret qui vous pèse, vous l'avez reçu parce qu'il vous a été confié, que vous laurlez toujours ignoré si vous n'aviez pas été, comme médecin, le confident nécessaire. Qu'un ami trahisse la confiance d'un de ses amis, la conscience publique ne se révolte-t-elle pas ? Or, la trahison d'un médecin est encore plus coupable. Lorsque quelqu'un a un secret à confier, un avis à demander, il peut choisir dans ses amis celui qu'il juge digne de le recevoir ou capable de lui donner un conseil. Mais le médecin est en quelque sorte un confident obligé. Le malade ne vous choisit pas à cause de vos qualités morales, mises par lui à l'épreuve dans un commerce antérieur, il franchit le seuil de votre cabinet parce qu'il sait que, quel que soit l'homme qu'il trouvera, il est par la loi et la tradition condamné au silence ; il entre chez vous sous la protection de là loi, et vous resteriez libre de vous placer au-dessus de celle-ci et d'utiliser ce secret au profit d'autrui, contre le confident ! Je ne saurais souscrire à pareille doctrine.
Mais, dites-vous, ce confident est infâme. Ne l'est-il donc pas cet assassin qui, blessé en accomplissant son crime, demande votre appui? Yous refuserez en cour d'assises de dévoiler son secret, la loi admet que l'intérêt social du secret est assez grand pour se placer au-dessus de l'intérêt de la justice, et dans un cas particulier, faisant ce que la justice elle-même ne fait pas, vous auriez le pouvoir d'interpréter, de dire dans quels cas vous observerez la loi, dans quels cas vous la violerez? Non, et nous répéterons avec M. Hémar:
(1) Dechambre, Le médecin, 1883, p. 190.
« L'exigence du devoir ne fléchit pas devant l'infamie d'aulrui (1). »
Le médecin est-il d'ailleurs désarmé devant ce projet de mariage? Nullement. Il peut agir sur ce fiancé suspect, lui démontrer les conséquences du mariage qu'il médite, le prendre au besoin par les sentiments les plus égoïstes, lui prédire les scandales des débats soulevés à propos de la séparation de corps, de l'infection de la nourrice qui en seront la suite.
Nous venons de raisonner en ayant en vue l'infection syphilitique ; s'il s'agit d'une phtisie au début ou d'autre maladie dont nous ne voulions pas exposer les probabilités au malade, on pourra faire temporiser ; bientôt ce qui était un secret cessera de l'être même pour les personnes étrangères à la médecine, et le projet tombera de lui-même.
On peut encore envisager la question à un autre point de vue ; je reprends l'exemple qui m'a servi il y a quelques leçons, quand je vous parlais de l'absolue nécessité où le médecin se trouve de garder le secret même vis-à-vis du malade.
Une mère vous amène sa fille atteinte de tuberculose au début; vous ne lui direz pas: «Votre fille est phtisique », mais seulement qu'elle a un peu de congestion des sommets, de la bronchite localisée, vous lui conseillerez de l'emmener dans le Midi, et ce n'est que beaucoup plus lard que vous aborderez la question de la tuberculose.
Dans ces conditions, cette jeune fille est demandée en mariage, on vous prie de donner des renseignements : Que pouvez-vous dire? Ou vous répéterez au jeune homme ce que vous avez dit à la mère ; dans ce cas, vous le trompez ; ou vous lui direz la vérité, ce que vous avez caché à la famille de la jeune fille et vous violerez le secret de votre malade au profit d'une tierce personne. Si la famille de la jeune fille vient à l'apprendre elle aura recours contre vous.
(l) Hémar, Le secret médical [Ann. d'hyg., 1869, tome XXXI, et Bull, de la Soc. méd. Zé^., p. 150^.
De plus, êtes-YOus sûr de toujours bien connaître votre malade ?
Vous soignez une famille, vous éles son médecin, mais supposez que le fils soit atteint de syphilis, tout le monde l'ignore dans sa famille : croyez-vous que c'est vous qu'il ira consulter? Et même si la famille le sait, il y a de grandes chances pour que l'on n'aille pas dévoiler ce secret au medicus familiaris. En province, on craindra, non pas peutêtre l'indiscrétion du médecin, mais le bavardage des habitués des officines et des aides, aussi se hâtera-t-on de se rendre à la consultation du spécialiste de la grande ville voisine; là, le malade est certain que les soins lui sont donnés par un médecin, et les médicaments vendus par un pharmacien, qui ignorent le nom et l'adresse de leur client.
Si dans ce cas on vous interroge, que pouvez-vous répondre ? Vous direz que le jeune homme n'a pas la syphilis et cependant il peut être en pleine éruption. Pour toutes ces raisons, vous devez absolument vous abstenir de donner le moindre renseignement sur la santé de vos clients.
Vous pouvez vous trouver dans des situations plus pénibles encore. Par exemple un jeune homme syphilitique se laisse engager par sa famille, par des considérations tirées de l'intérêt de sa carrière, de ses relations, etc., dans un projet de mariage; il ne voudrait pas conclure, il hésite, et, si une circonstance fortuite ne vient pas amener une rupture, le mariage est conclu sans que le jeune homme ait pu ou su s'y dérober.
Il m'est arrivé de concourir à la rupture d'un mariage conçu dans ces conditions. Le futur gendre avait la syphilis. Je n'étais pas absolument sûr de le convaincre et d'arrêter le projet d'union; sa carrière dépendait de son futur beaupère et les familles avaient conclu plus que lui-même. Je ne pouvais arrêter les démarches de sa propre famille sans révéler le secret de mon malade. Le père de la fiancée vint me voir et au cours de la conversation, nous parlâmes d'une jeune femme dont le mari venait de mourir, la laissant
P. Brouardel. — Kespous. niéd. 10
enceinte et à la tête d'une situation de fortune peu brillante. Je fis remarquer au père de la fiancée que son futur gendre n'apportait que les espérances d'une belle carrière, et que s'il venait à mourir la position de sa fille serait aussi très précaire, qu'il y avait donc avantage à faire contracter au jeune homme une assurance sur la vie proportionnée à la dot de la jeune fille. Le père approuva, et exposa sa volonté en ce sens. Le jeune homme ne voulut pas se soumettre à une épreuve dont il ne pouvait ignorer l'issue : le projet fut rompu.
A ce sujet, un docteur de Paris m'a écrit et m'a fait remarquer que contrairement aux règles que j'établis, j'ai, dans ce cas, non pas livré le secret de mon client, mais trahi sa confiance en faisant rompre son mariage et en utilisant son secret au profit d'autrui.
Tout d'abord je nie avoir trahi le secret de mon malade, personne n'a su qu'il avait la syphilis, mais ce que m'accordera mon confrère, c'est que dans les cas analogues à celui-ci nous sommes placés entre deux devoirs tous deux respectables. Nous devons d'abord ne pas livrer le secret de notre malade, c'est la loi, le dogme professionnel ; puis nous devons, dans la mesure des moyens dont nous disposons et sans compromettre ce secret, nous efforcer d'empêcher qu'une jeune fille soit frappée, elle et ses descendants. C'est justement parce que ce second devoir est impérieux que le D"" Gaide avait formulé une protestation indignée contre le secret absolu, et mon correspondant avoue qu'il était autrefois partisan des opinions du D"" Gaide. Le sentiment qui animait le D' Gaide, je ne le méconnais pas et je dois, comme médecin, faire tous mes efforts pour empêcher une infamie, en m'adressant au malade, je l'ai dit, etsi j'échoue dois-je me déclarer désarmé?
Dans le cas en question, le beau-père vient me voir; je l'arrête d'un mot, en lui disant que je ne donne jamais aucun renseignement sur la santé de mes malades. J'étais depuis longtemps en relations avec lui. Il me parle de l'avenir réservé au jeune homme dans une carrière où il peut l'appuyer; j'acquiesce à tous ces pronostics favorables. Puis je
lui parle d'un de ses collègues qui vient de perdre son gendre et laisse sa jeune femme veuve, enceinte. Je lui fais remarquer combien ce collègue a été imprudent en n'assurant pas l'avenir de sa fille et de ses enfants en obligeant son gendre à contracter une assurance. C'est cette suggestion d'ordre général que j'ai émise, elle pouvait l'être par toute personne étrangère à la médecine; mon correspondant croit que j'ai trahi, non pas le secret, mais la confiance du malade en l'empêchant de contracter un mariage qu'il désirait. Je ne puis répondre que ceci : Si j'avais laissé le mariage se faire, alors que je pouvais l'empêcher sans trahir mon secret médical, je serais devenu le complice de mon malade. Je n'ai pas trahi ce secret, j'ai satisfait au premier des devoirs que j'indiquais plus haut, j'ai empêché le mariage, l'infection de se produire, j'ai satisfait au second.
Je puis encore vous citer le cas d'un jeune homme, clerc de notaire, qui devait épouser la fille du notaire chez lequel il était occupé et auquel il devait succéder. Or il était impuissant et il se sentait incapable de rompre l'union projetée par sa famille. Il vint à Paris sous prétexte d'achats et tenta de se suicider dans un grand hôtel du centre de la ville; voulant cacher l'acte qu'il avait commis, il simula une tentative de meurtre. On l'interrogea, il raconta que des cambrioleurs s'étaient introduits dans sa chambre, lui avaient tiré un coup de revolver, chose tout à fait inadmissible dans un hôtel où la surveillance était des plus actives. Je fus commis par M. Guillot, juge d'instruction, pour examiner le blessé, qui m'expliqua les causes de sa tentative de suicide; il n'y eut pas de poursuites.
Vous voyez, Messieurs, l'intensité avec laquelle le malade désirait garder son secret, puisqu'il préférait recourir au suicide plutôt que de le laisser soupçonner. Dévoiler le secret de cet homme eût été de la part de son médecin un acte profondément malhonnête.
Un cas fréquent se présente encore, il s'agit de lettres anonymes envoyées parfois à la famille du jeune homme, mais
plus souvent à la famille de la jeune fille. Il y a quelques années, je reçus la visile d'un jeune homme que j'avais soigné autrefois, il était sur le point de se marier et la famille de sa fiancée avait reçu une lettre la prévenant qu'il était syphilitique. Il venait me demander de lui donner un certificat constatant la fausseté de cette accusation ; je lui fis remarquer que cela m'était impossible à moi, mais que, s'il le désirait, il pouvait se faire examiner par un professeur agissant en quelque sorte à titre d'expert.
Le secret médical, avant le mariage, peut amener parfois des coïncidences bizarres et des situations des plus délicates.
Il y a environ dix ans j'ai reçu d'un médecin, ancien interne des hôpitaux, établi depuis quelques mois en province, une lettre très intéressante ainsi conçue :
Je prends la liberté de soumettre à votre haute expérience, en vous priant de m'éclairer, le cas suivant :
Pendant mon internat, j'ai donné mes soins à un de mes amis atteint d'accidents syphilitiques secondaires. Or il se trouve que ce jeune homme a, sans me consulter et m'en donner avis, demandé et obtenu la main d'une de mes cousines germaines.
Je sais parfaitement qu'il n'est pas guéri de son afîection et que tout récemment encore, il a eu une nouvelle poussée de plaques muqueuses. Je lui ai fait part de mes craintes et l'ai vivement engagé à différer son mariage, le menaçant même de prévenir la famille de la jeune fille ; il reste sourd à mes observations, sachant bien que je suis lié par le secret professionnel.
C'est justement ce point-là que je désirerais éclaircir, et je viens vous demander. Monsieur le Professeur, si je dois me considérer comme lié parle secret professionnel pour un fait que j'ai connu alors que je n'étais pas encore docteur.
En supposantque je n'eusse pas pu, pour une cause quelconque, terminer mes études médicales, devrais-je me considérer comme lié par le secret professionnel? Ne serais-je pas en droit, dans ce cas particulier, de penser que l'obligation morale de taire ce secret n'a commencé pour moi que le jour où j'ai prêté serment, c'est-à-dire le jour de la soutenance de ma thèse?
Voilà, Monsieur le Professeur, le cas que je désirais vous soumettre, certain de trouver, auprès de vous, les conseils les plus éclairés. Vous excuserez, j'en suis sûr, la démarche que je tente auprès de vous; elle m'est inspirée par le vif désir que j'ai de mettre
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le calme clans mon esprit que tourmente beaucoup en ce moment cette lutte entre ma conscience de médecin et mon devoir de parent.
11 est certain que ce jeune médecin se trouvait dans une terrible situation, il avait eu connaissance de la syphilis alors qu'il n'était qu'aide et, par conséquent, non tenu au secret professionnel, comme nous l'avons vu dans une précédente leçon, mais, d'autre part, il avait revu son malade alors que reçu médecin il était sous le coup de l'article 378; légalement il se pouvait qu'il eût raison et devant le tribunal il aurait pu être acquitté, mais il était tellement sur la limite légale et si certainement en contradiction avec les obligations morales, que je lui donnai le conseil de garder le secret ou, si cela était possible, de tâcher de faire rompre, mais sans toucher àla question médicale. Nous échangeâmes plusieurs lettres à ce sujet, et je reçus une dépêche m'annonçant que tout avait élé rompu pour une question d'argent.
En résumé, quand une famille vient vous trouver pour demander des renseignements au sujet du mariage d'un de vos clients, ne dites rien, prévenez le demandeur, même avant de connaître aucun nom ; si vous attendez que l'on vous ait nommé la personne, vous aurez l'air de ne pas vouloir donner de réponse, parce que vous savez quelque chose de grave. Si vous donnez une seule fois des renseignements, il vous faudra continuer ; s'ils sont mauvais vous serez obligé de ne pas les donner, de vous retrancher derrière le secret que vous ne devez pas violer, et votre mutisme sera l'aveu de la faute de votre client.
Le rôle du médecin pendant le mariage est plus délicat encore; vous ne serez guère appelé à donner votre avis que dans les cas de séparation ou de divorce, basés sur des maladies communiquées (syphilis ou blennorrhagie) ou sur des actes de sodomie.
Le médecin peut se trouver dans deux conditions : il est le médecin des deux parties ou médecin d'une seule.
Si vous soignez les deux parties et qu'il survienne une
action en séparation ou en divorce, l'une des deux parties peut vous délier du secret, espérant que vous déposerez en sa faveur ; si vous déposez en faveur de Tune, vous violez le secret que vous devez à l'autre; donc vous devez absolument rester muet. Je n'ai pas besoin de vous rappeler l'arrêt rendu par la Cour de Grenoble le 23 août 1828 au sujet du rôle du D''Fournier dans l'affaire Rémusat (1), arrêt dans lequel il est dit que le D' Fournier, « en refusant de révéler un secret dont il n'est dépositaire que par état, en refusant de se livrer à un acte que sa conscience aurait repoussé et qui d'ailleurs aurait pu compromettre les intérêts d'un tiers qui n'aurait pas été étranger au secret, le D"" Fournier a donné la mesure de son respect pour la loi, pour la morale et l'ordre public...» Donc il est bien entendu que vous ne devez rien dire. Vous ne devez pas non plus délivrer de certificat constatant une maladie.
Le tribunal de Bordeaux, le 28 avril 1891, a rendu un verdict d'acquittement dans les poursuites intentées contre un chirurgien des hôpitaux de cette ville dans les circonstances suivantes : Une femme accuse son mari de lui avoir communiqué la syphilis, le chirurgien lui délivre un certificat, sur lequel elle base une instance en divorce. Le mari poursuit; le tribunal acquitte; mais le jugement se fonde sur ce fait que la femme avait le ma?idat tacite de son mari de retirer ce certificat. Je doute que ce jugement fasse jurisprudence, l'affaire n'a pas été plus loin et je crois bien qu'en cassation il aurait été infirmé (2).
Dans le cas où le médecin n'a soigné qu'une des parties, la jurisprudence n'est pas encore définitivement établie, cependant je vous donne le conseil de ne rien dire, car les deux parties s'efforceront de vous tendre des pièges pour tirer de vous ou une parole ou un certificat qu'elles interpréteront au mieux de leurs intérêts.
Sur ce sujet, j'ai reçu d'un médecin la lettre suivante :
(1) Voyez page 83.
("2) Voyez pièces u° 4 et n^ 23.
II y a environ un mois, je fus consulté par une jeune femme pour une légère vaginite. Au bout de quatre pansements, elle était parfaitement guérie et je n'en entendis plus parler.
Il y a huit jours, un individu se présenta chez moi, se nommant et se disant le mari de la dame en question, venant de sa part me dire que son mal avait reparu et me demandant si elle devait continuer le traitement prescrit (injections de tannin). Il m'avoua avoir eu lui-même un écoulement ; je fus fort étonné de cette rechute, et l'engageai à me ramener sa femme le lendemain, ce ce qu'il ne fit pas.
Deux jours après, il guettait un jeune homme qu'il supposait être l'amant de sa femme et lui lirait plusieurs coups de revolver. Arrêté aussitôt, il déclara qu'il invoquerait mon témoignage pour faire constater la maladie honteuse de sa femme qui avait provoqué celte vengeance; c'est elle-même qui vint m'en prévenir.
Or hier, j'ai reçu une assignation du juge à comparaître le . . . à 2 heures dans son cabinet.
Je viens donc vous demander, Monsieur le Doyen, de vouloir bien m'indiquer la ligne de conduite à suivre dans cette circonstance.
Dois-je me retirer derrière le secret professionnel ou raconter les'choses telles qu'elles se sont passées?
Messieurs, le devoir de ce médecin était de se taire; le secret qu'il connaissait était celui de la femme qu'il avait soignée. Il avait déjà eu un grand tort, c'était de répondre à l'individu qui était venu lui demander des renseignements. Pourquoi lui donner des éclaircissements sur la maladie de sa femme? Savait-il même si cet homme était le mari? Quel indice lui prouvait qu'il ne se trouvait pas en face d'un escroc prêt à abuser de ses paroles pour faire une tentative de chantage? Ainsi vous voyez que par une parole malheureuse, ce médecin fut la cause d'un acte criminel et c'est son indiscrétion qui a servi de pivot à toute l'action judiciaire.
J'ai reçu une autre lettre au sujet d'un cas de syphilis communiquée à la femme par le mari. Le médecin la soigne à l'insu de son mari, une grossesse survient, un avortement se produit, dû, d'après le médecin, à de mauvais traitements ; la femme retourne dans sa famille. Le mari fait les démarches nécessaires pour l'obliger à reprendre la vie commune, elle refuse; il intente une action en séparation et
la femme ayant quitté le domicile conjugal, bien qu'ayant le bon droit de son côté, sera condamnée, à cause de cet abandon. La femme demande un certificat au médecin. Que doit-il faire (1)?
Le médecin se trouve à peu près dans le cas de celui qui connaissant le coupable laisse condamner un innocent, el cependant il ne doit rien dire, il ne doit pas donner de certificat. La conduite à tenir est pourtant bien simple et les médecins n'y recourent pas assez souvent dans certains cas embarrassants : il n'y a quà provoquer la nomination d'experts; le juge d'instruction en nommera trois, qui auront pour mission d'examiner la femme et de faire un rapport sur son état. Ainsi se trouveront sauvegardés ses intérêts et ceux de sa cliente.
Il arrive parfois que le médecin se trouve être témoin de scènes de violences entre un mari et sa femme, ou l'une des parties se plaint à lui, une action en séparation, en divorce survient et l'on demande le témoignage du médecin. Que doit il faire? 11 doit garder le secret et ne s'en laisser relever par aucune des parties, ainsi que l'a jugé la Cour de Caen, dans un arrêt que je vous ai déjà cité (2), au sujet des poursuites intentées non contre un médecin, mais contre l'abbé Pierre Fay, desservant à Pont-Farcy (Calvados), qui, cité comme témoin dans une affaire de tentative de meurtre par un mari jaloux, avait été condamné à 100 francs d'amende pour s'être refusé à déposer de ce qu'il pouvait avoir appris par les confidences de la femme du prévenu (même en dehors de la confession). La Cour a proclamé, non pas que l€ prêtre pouvait ne pas révéler, mais qu'il devait ne pas révéler le secret auquel il était tenu par l'article 378.
Enfin, je vous citerai le cas suivant d'un médecin de Luchon. 11 soignait Mme X... dans cette ville d'eaux. Le mari amène à sa consultation sa maîtresse. Une séparation entre les époux survient, et la femme demande le témoi-
(1) Voyez pièce n" 24.
(2) Voyez page G3.
gnage du médecin. Dans ce cas, comme nous l'avons vu, il n'y a pas à proprement parler de secret; le médecin ne peut nier qu'une personne est venue chez lui, ou qu'il est allé chez elle, puisque jusqu'à la porle tout le monde a été témoin de son passage. Il doit garder le secret sur la nature de la maladie, mais il ne peut cacher qu'à telle date, il a donné des soins à telle personne.
Avant de terminer cette question des rapports du médecin avec ses clients avant ou pendant le mariage, je veux vous donner quelques conseils que je crois nécessaires.
Le médecin est trop disposé à prendre le parti de la femme. Bien souvent, c'est elle qui nous a consulté la première, elle déclare que c'est le mari quia introduit la syphilis dans le ménage, nous acceptons son dire avec politesse, mais il ne faut pas que nous regardions cette assertion comme l'expression certaine de la vérité, il se peut fort bien que les rôles soient renversés. Ce que l'on oublie trop souvent, c'est que la femme ment avec perfection, tandis que l'homme ment mal. Les juges d'instruction le savent bien; quand ils interrogent un homme qui leur débite un mensonge péniblement étayé, ils n'ont qu'à lui montrer l'invraisemblance de ses assertions pour l'amener à se troubler et à entrer dans la voie des aveux; la femme, au contraire, échafaude une histoire extraordinaire ; on lui démontre la fausseté de tout ce qu'elle avance, rien n'y fait, elle persiste dans ses allégations sans jamais se troubler, sans avouer son mensonge, même en face de l'évidence absolue. Vous devez toujours songer qu'une femme peut être hystérique, même sans stigmates, et que, dans ce cas, son plaisir sera de se mettre en spectacle, de se faire plaindre comme une femme malheureuse, brutalisée, trompée, elle trouvera les mots qui vous toucheront, puis vous vous apercevrez trop tard que votre bonne foi a été surprise.
En tout cas, dans toutes les occasions, je vous conseille de rester fidèles à la loi, vous aurez le bon droit pour vous et vous éviterez bien des erreurs.
lo4 LE SECRET MÉDICAL.
Les détails dans lesquels nous sommes entrés en étudiant le secret médical avant et pendant le mariage nous permettront d'abréger un peu Tétude du secret professionnel, considéré dans ses rapports avec les assurances sur la vie.
La discussion s'est, dès le début, engagée sur ce terrain : Les compagnies d'assurances sur la vie ont intérêt à n'assurer que les personnes dont les chances de survie paraissent favorables, celles qui verseront pendant un temps plus long leur prime d'assurance annuelle. Klles tiennent donc à connaître l'état de santé de tout candidat à l'assurance; dans ce but, elles le soumettent à l'examen d'un médecin choisi par elles, fonctionnant en quelque sorte comme un médecin expert ; elles exigent du postulant des déclarations parfois fort détaillées sur son état de santé antérieur, sur ses antécédents héréditaires, sur ses habitudes, et elles veulent souvent en contrôler la valeur par l'avis du médecin traitant ordinaire. La non-sincérité des déclarations du postulant, si plus tard elle vient à être démontrée, est ou peut être, suivant l'appréciation des tribunaux appelés à en décider, une cause d'annulation du contrat.
Les compagnies demandent donc, au moment de l'assurance, l'intervention de deux médecins , l'un le medicus famiiiaris, l'autre, inconnu du postulant, agissant au nom des intérêts de la compagnie. Il y a là deux positions absolument dissemblables pour ces deux médecins.
Plus tard, lorsque l'assuré vient à décéder, la compagnie demande de nouveau l'avis du médecin traitant sur la cause du décès.
Indiquons quelle doit être, suivant nous, la conduite de ces médecins dans ces diverses circonstances.
Nous nous occuperons d'abord du médecin traitant.
Généralement les compagnies demandent au postulant
le nom de son médecin et l'autorisation de s'enquérir auprès de lui. Puis, par des formulaires plus ou moins explicites, elles sollicitent de ce médecin un certificat concernant la constitution, les infirmités, les antécédents de famille de son client, ses maladies, elc.
Le médecin traitant est, il est vrai, délié de son secret professionnel par le postulant. Peut-il, doit-il parler (1)?
Legroux, qui a fait de cette question une étude fort intéressante (2), croit que l'autorisation de parler donnée par son client met le médecin en dehors de toute poursuite possible. Je ne veux pas discuter en ce moment ce point de droit, je ferai seulement remarquer qu'en permettant au médecin de dévoiler ses antécédents de famille', le client a délié le médecin d'un secret qui ne lui appartenait pas à lui seul client, mais à toute sa famille, et l'immunité légale me semble moins assurée pour le médecin que ne le pense Legroux. Malgré cette sécurité, que cet auteur considère comme acquise, il conclut que le devoir du médecin est de se taire et il dit avec juste raison :
Le respect du secret médical doit rester notre obligation absolue. II est des cas où, munis de l'autorisation écrite de notre client, nous pourrons facilement et sans préjudice pour nous et pour lui, rédiger le certificat demandé. Mais combien de fois aussi serons-nous dans le cas de révéler telle ou telle maladie dont re.\istence est connue de nous seuls, que nous avons surprise pour ainsi dire à l'état naissant, alors qu'il n'y a aucun trouble fonctionnel appréciable, dont la marche ultérieure ne peut être prévue! Et supposons que, par une indiscrétion du client lui-même qui prendra connaissance du certiflcat, sous enveloppe, que nous aurions la maladresse de mettre entre ses mains ou qu'un employé de compagnie livre sans réflexion ou dans un but intéressé (3) le dossier à la curiosité compréhensible de cet homme, il pourra arriver que la maladie, signalée par nous et jusque-là sans reteu-
• (1) Voy. pièce n" 5.
(2) Al. Legroux, Arch. r/én. de méd., août 1878.
(3) Nous avons connu personnelleiueut un cas analogue à ceux auxquels Legroux fait allusion. Le certiQcat fut communiqué au futur beau-père de l'assuré. Celui-ci avait eu, douze ans avant, la syphilis : le mariage fut rompu.
lissement sur la santé générale, prenne en peu de lemps une marche fatale. Les faits de morts subites ou rapides à la suite de la révélation imprudente d'un anévrysme, d'une maladie de cœur, d'une imminence apoplectique, ne sont pas absolument rares.
II peut arriver aussi telle circonstance où le médecin, depuis longtemps au courant de la santé et du genre de vie de son client, s'exagère les mauvaises chances qui le menacent. Il peut se faire qu'il le juge destiné à mourir de pthisie pulmonaire, par exemple, alors qu'aucun signe n'est venu encore confirmer ses soupçons. Eh bien, s'il livre ainsi dans le certificat le fond de sa pensée, il peut nuire à son client, lequel pourra parfaitement échapper au pronostic pressenti sur son compte, et aura été refusé par la compagnie; ou bien, s'il garde pour lui ses soupçons, il manquera à la sincérité qu'on lui demande, et nuira à la compagne en ne formulant pas ses sentiments actuels sur la santé de la personne à assurer. Nuire à son client ou nuire à la compagnie, telle est l'alternative où se jette le médecin en accordantAle certificat en question (I).
Et dès lors on a dit qu'il était permis de fournir des renseignements quand ils sont excellents, mais qu'il ne l'est pas quand ils sont mauvais. Mais, dans ce dernier cas, un simple refus ne peut suffire, car s'il vient après une série de certificats favorable?, délivrés par vous, il sera lui-même assez significatif pour équivaloir au plus défavorable de tous les certificats (2).
C'est pourquoi il est juste d'établir eu principe que le médecin d'une famille doit s'abstenir absolument de déférer aux demandes d'une société d'assurances, même quand elles sont appuyées des sollicitations des intéressés, pour éclairer ces compagnies sur la santé du client (Gallard).
Celle règle de conduite a été acceptée par l'Association générale des médecins de France ; elle avait déjà été 1res bien tracée par Cerise, Marrotte, Moulard-Martin.
La Société médicale du 11^ arrondissement de Paris avait voté, le 1" avril 1862, la délibération suivante :
(1) Legroux aurait pu ajouter que les compagnies ont tort d'attribuer à ces certiûcats une réelle valeur. Car le plus souvent les médecins qui en donuent, pour ne pas nuire à leurs clients, atténuent tellement la vérité, que ces certifica«s ue sont plus que des espèces de certificats de complaisance. Ils créent pour les compagnies une fausse sécurité.
(2) Gallard, Rapport à V Association des médecins de France sur les rapports des médecins avec les compagnies d'assurances [Annuaire, 1874, p. 8s).
LE SECRET MÉDICAL ET LES ASSURANCES SUR LA VIE. loi
1" Tous les membres de la Société médicale du IP arrondissement, se fondant sur l'obligation du secret médical, prennent l'engagement de ne délivrer aucun certificat demandé parles compagnies d'assurances sur la vie, quel que soit l'élaL de santé du postulant;
2° Celle décision sera transmise à toutes les sociétés d'arrondissement de Paris, en les invitant à prendre une détermination semblable.
Legrand du SauUe n'acceptait pas cette opinion, il regardait le refus systématique du certificat comme une erreur (1). Yoici les arguments qu'il invoque contre l'opinion que nous défendons :
S'il nous esl démontré que les transactions passées entre les compagnies d'assurances et nos clients tournent sérieusement au profit de ces derniers, pourquoi ne chercberions-nous pas le moyen de rendre notre intervention possible? Pourquoi, d'autre part, le médecin qui, en toute occasion, doit rester libre d'accorder ou de refuser son concours, abdiquerait-il l'une des plus sérieuses prérogatives de sa profession?
Sans revenir sur des raisons développées plus haut, nous dirons que l'article 378 ne consacre pas une prérogative pour le médecin, il lui impose un devoir dans l'intérêt du client. Nulle part la loi n'a dit, jamais nos ancêtres n'ont professé, que le secret médical comparaîtrait devant notre raison, et que celle-ci déciderait, à la manière d'un jury, quand il était utile à notre client ou nuisible pour lui de l'observer ou de le trahir.
La loi avait prévu des cas où la révélation était obligatoire, mais jamais la loi n'a dit que nous mettrions en balance ce qu'elle considère comme un intérêt social avec ce que nous pouvons considérer comme un intérêt particulier.
Autant que Legrand du SauUe, je considère les assurances sur la vie comme utiles; autant que lui, je conseille
(1) Legrand du Saullej Traité de médecine légale, 2« cditiou, 188G, p. 1227.
aux jeunes médecins, plus riches en général d'espérances que de capitaux, d'assurer le sort de leur famille en cas de décès prématuré ; mais cet intérêt spécial ne peut prévaloir contre les raisons que nous avons fournies et celles que nous avons empruntées a Legroux, Gallard, Marrotte, etc.
Du principe de l'abstention, ajoute avec raison Legroux, découle sans que nous ayons besoin d'y insister, ce corollaire, à savoir que si un médecin examinateur d'une compagnie est commis par hasard à l'examen d'un de ses clients personnels, il devra en toutes circonstances, bonnes ou mauvaises, se récuser et faire procéder à l'examen par un de ses collègues de la compagnie ou par tout autre médecin.
Les intérêts apparents de nos clients ne nous délient donc pas de notre secret professionnel, et nous devons avoir pour règle de refuser les certificats demandés au moment de l'acceptation de la proposition d'assurance par les compagnies.
Que devons-nous faire quand les compagnies nous demandent, à nous médecins traitants, un certificat post mortem, lors du décès, de l'un de leurs clients? Cette questionfort intéressante a été posée à la Société de médecine légale par M. le D"" Gibert au nom du Syndicat des médecins du Havre.
Après un excellent rapport lu par M. G. Rocher, avocat à la Cour de Paris, la Société a déclaré qu'à son avis le médecin traitant ne devait pas délivrer de certificat (1).
Ce que demande la compagnie, dit M. Rocher, c'est :
La délivrance d'un cerlificat clans lequel le médecin énoncera ce qui est pour lui la cause de la mort de son client.
Tout d'abord, on pourra se demander qui pourra solliciter ce certificat. Est-ce la compagnie d'assurances? Alors, sans hésitation, le médecin devra le refuser. Est-ce un tiers étranger, bénéficiaire
(1) G. Rocher, Les médecins doiveiil-ils délivrer des certificats post mortemàproduireauxcornpaqnies d'assurances? [Annales d'IIyrjiène, 1884, t. XVI, p. 44, et Bull, de la Soc. méd. légale. Séances du 9 juin 1884 et du 4 août 1884, t. VIII, p. 337 et 3S9.
à un litre quelconque de l'assurance contractée par le défunt? Ici encore, sans nul doute, le certificat ne pourrait être délivré.
La question ne peut se poser que si c'est la famille qui vient solliciter le certificat ; mais par la famille qui devra-t-on entendre? Sont-ce les descendants, les collatéraux, l'époux survivant? Qui aura le droit, au nom du défunt, de délivrer le médecin de son devoir de silence?
C'est là, ce nous semble, un point capital ! Vous allez révéler les circonstances du décès de votre clienl, et qui sait si, lui, vous aurait autorisé à le faire?
M. Rocher se demande ensuite ce que doit faire le médecin, s'il a été formellement délié du secret par la volonté du défunt.
Pourquoi ne pas délivrer ce certificat ? demande M. Rocher :
Parce que, ajoute-t-il, de deux choses l'une :
Ou vous ne délivrerez ce certificat que s'il est favorable, et alors toutes les fois que vous n'en délivrerez pas, votre silence sera significatif et équivaudra au plus défavorable de tous les cerliticats.
Ou bien vous le délivrerez toujours, même quand il devra être préjudiciable aux intérêts de celui qui vous l'aura demandé, et alors vous atteindrez un Lut diamétralement opposé à celui que se proposait votre client.
Nous retrouvons donc encore sous la plume autorisée d'un juriste cet argument, qui est capital, c'est que notre malade ne connaît qu'une vérité relative, et que, si nous obéissons à son ordre, nous devons donner la vérité absolue.
Enfin, ajoute M. Rocher :
Ce certiQcat que vous allez délivrer dans un intérêt pécuniaire propre au bénéficiaire de l'assurance, ne pourra-t-il pas quelquefois préjudicier aux intérêts plus respectables d'autres individus, des enfants du défunt, dans certains cas, par exemple?
La Société de médecine légale, après discussion^ adopta la conclusion proposée par le rapporteur :
« Que les médecins feront bien de refuser toujours et absolument de délivrer des certificats indiquant la nature de
la maladie à laquelle a succombé un de leurs clients et les circonstances dans lesquelles il est mort. »
Des exemples feront mieux comprendre la nécessité de celle régie.
Dans sa lettre d'envoi, le D'' Gibert cite les faits suivants :
L'été dernier, un assuré mourut d'une phtisie pulmonaire, après avoir payé une prime. La veuve, après le décès, supplia son médecin de ne pas indiquer sur le certificat la mention de phtisie pulmonaire, mais celle de bronchite chronique, sans quoi, disaitelle, elle ne serait certainement pas pa\'ée.
Le médecin se trouvait donc dans l'allernalive ou de nuire aux intérêts de sa cliente ou de ne pas dire dans le certificat loule la vérité.
L'an dernier, éfialement, un homme ayant depuis de longues années des habitudes d'intempérance s'assura à deux compagnies pour une forte somme. Après le paiement d'urie prime, il fut atteint d'une écorchure, qui amena, grâce à l'alcoolisme, des accidents graves, puis mortels.
Le médecin refusa, après d'inutiles sollicitations, de spécifier la cause de la mort, et la veuve fut payée.
Un homme qui s'adonnait à des débauches de tout genre mourut des suites de ses vices.
Le médecin, sollicité par les compagnies et par la famille également, refusa de donner aucune indication sur la cause réelle de la mort de son client, et les compagnies payèrent.
Dans le cours de la discussion soulevée dans le sein du Syndicat des médecins du Havre, le D"" Margueritte, au nom de la minorité, s'éleva contre l'admission d'une règle absolue. Son argumentation suffit, suivant moi, pour démontrer que les compagnies ne trouvent dans ces certificats que des garanties illusoires.
Voici les arguments invoqués par le D' Margueritte, qui depuis s'est rangé à l'avis de l'abstention absolue :
Lorsque cette réclamation (celle du certificat post mortem) est faite par la famille elle-même, qui souvent compte sur cet argent pour ne pas rester dans l'embarras, il y aurait de la part du médecin quelque chose de ridicule, sinon d'odieux, à refuser ce certificat et à appuyer ce refus sur ce motif que la délivrance d'un certificat serait une violation du secret professionnel.
Ce secret exisle-t-il donc réellement? Non, cent fois non.
Tout le monde, dans l'entourage du malade, et même au delà, connaît le nom de la maladie. El chacun le connaît si bien qu'on prête en plus au malade des alTections dont il n'est pas alleint, de telle soite que le médecin lui-même est obligé de reclifîer ces diagnostics superposés par la fantaisie du public.
Parcourez la liste des maladies que le bureau d'hygiène a mise entre nos mains pour faciliter la déclaration des décès, vous ne trouverez qu'une maladie qui réclame le secret, c'est la syphilis (i). Et ce secret doit être gardé même vis-à-vis de la famille. Mais dans ces cas très rares où le nom de la maladie doit être caché, le médecin peut se contenter de donner le même nom qu'à Vétat civil. De plus, chacun de nous sait parfaitement qu'il peut donner le nom d'une maladie sans énoncer ses causes, lesquelles sont souvent loin d'être lout à fait évidentes et péremploires.
11 est enfin des cas dans lesquels le médecin peut seul trancher la question au profit des héritiers. Je veux parler de ces faits de suicide d'un malade en cours de traitement pour une maladie aiguë et fébrile.
La compagnie d'assurances vous tiendra ce langage : « Le malade s'est suicidé; le suicide est une cause prévue de rupture de contrat; donc je ne paye pas. )> Alors que doit faire le médecin auquel on arrivera toujours à s'adresser? Est-ce que spontanément il ne s'écriera pas : « Non, le malade ne s'est pas suicidé; il s'est tué sous l'empire de la fièvre ou de souffrances atroces. »
Agir autrement serait tout bonnement odieux de sa part et l'exposerait à de justes récriminations.
A propos de la déclaration relative à la syphilis, M. Margueritte est obligé de se condamner à faire un certificat inexact par omission, ou par des distinguo incompatibles avec la vérité. Pour le suicide, M. Margueritle n'a supposé qu'un cas, celui où le malade atteint d'une affection fébrile se tue sous l'empire de la fièvre ; mais que répondra-t-il quand le suicide a été réellement volontaire?
M. le D' Blanche disait très bien, dans la discussion de la Société de médecine légale :
(1) Les maladies réputées héréditaires, phtisie, cancer, épilepsie, aUénation, sembleront probablement, autant que la syphilis, exiger le secret de la part du médecin traitant.
P. Brouardel. — Respons. niéd. 11
Supposons qu'il s'agisse d'un cas de suicide, de folie, de cancer, de syphilis, d'épilepsie, esl-ce que c'est à moi d'aller révéler la nature du mal?
M. le D'' Blanche ne prévoyait pas les restrictions mentales.
En fait, le médecin doit ou refuser un certificat post mortem^ d'une façon systématique, ou se condamner à faire des certificats de complaisance. Entre ces deux règles de conduite, notre choix ne peut être douteux.
Rappelons d'ailleurs que le secret du défunt ne lui appartient pas tout entier dans les maladies réputées héréditaires, et que rien ne peut nous autoriser, même au point de vue pénal, à révéler un secret dont une part quelconque appartient à autrui.
Cette opinion a reçu une première consécration juridique dans un jugement rendu par le tribunal civil du Havre, le 30 juillet 1886.
J'emprunte le fait au travail du D"' Barat-Dulaurier (1).
Un boulanger du Havre s'était assuré à la Compagnie le Monde pour une somme de dix mille francs, qui devait être comptée, après son décès, à sa femme ou, à son défaut, aux héritiers directs laissés par l'assuré au moment de sa mort.
«N... meurt en octobre dernier, quelques jours après sa femme, laissant pour héritières trois filles mineures. Le tuteur de ces jeunes filles réclame à la Compagnie Le Monde les dix mille francs stipulés au contrat d'assurance. Mais la Compagnie refuse de s'exécuter avant que le tuteur des jeunes N... ait fourni un certificat de médecin constatant le genre et la durée de la maladie, s'appuyant pour soutenir ses prétentions, sur l'article 19 de ses conditions générales ainsi conçu :
Art. 19. — Les sommes dues par la Compagnie sont payées à
(1) 'Qs.vài-ïivtX&nnav, Journal de médecine de Bordeaux, 1886, qo^ 2 et 3; 8 et 15 août 1880.
son siège social, dans les trente jours de la remise de la police et des pièces justificatives dûment légalisées, lesquelles devront comprendre notamment les actes de naissance et de décès de l'assuré, le certificat du médecin conslatatit le genre et la durée de la maladie ou Vaccident qui a causé la mort.
« Des démarches furent faites par le tuteur des demoiselles N... près du médecin gui avait soigné leur père pendant sa dernière maladie. Notre confrère refusa énergiquernent de délivrer la pièce requise et, comme conséquence de son refus, il recevait, le 2 juin, au nom du tuteur, une assignation oiî nous relevons les motifs suivants :
Attendu que, sans approuver en aucune manière le bien fondé des exigences de la Compagnie, le requérant pense qu'il est idile à ses intérêts de faire toutes les diligences nécessaires pour obtenir le certificat du médecin qu'il na aucun intérêt à refuser ;
Attendu qu'en s'obstinant à refuser ce certificat, le D'' B... cause un grand préjudice aux héritières N... et qu'il y a lieu, au cas où par impossible le tribunal n'admettrait pas cette réclamation de M. T... (le tuteur) vis-à-vis du Monde, de contraindre M. leD^B... à fournir le certificat sus-indiquéet à défaut de payer au requérant la somme de dix mille francs, montant de l'assurance ;
Qu'en tous les cas, il est passible de dommages-intérêts qui ne sauraient être évalués à moins de trois mille francs ;
Par ces motifs,
Voir dire et juger que M. le D"' B... devra, dans les vingt-quatre heures du jugement à intervenir, fournir au requérant un certificat constatant le décès de M. N..., le genre et la durée de la maladie, et ce, sous une contrainte de dix mille francs, acquise en cas d'inexécution constatée par une mise en demeure;
S'entendre condamner, en tout cas, à trois mille francs de dommages-intérêts et, en outre, aux dépens. »
Après avoir reproduit cette assignation, M. Barat-Dulaurier, rappelant quels sont les devoirs du médecin vis-à-vis de ses malades, ajoute :
« Avons-nous aussi assumé l'obligation de délivrer au client ou à sa famille les certificats qu'il lui plairait de nous demander? Pouvons-nous être astreints, en dehors des cas d'expertise, à fournir ces pièces et particulièrement des
certificats de décès constatant le genre et la durée de la maladie? Et, dans tous les cas, de semblables certificats ne constituent-ils pas des révélations de secret que la loi puisse atteindre? »
Le tribunal civil du Havre a complètement admis la théorie que l'Association des médecins, la Société de médecine légale, nous-même et M. Barat-Dulaurier avions exprimée sur le devoir du médecin de refuser ces certificats.
Voici le jugement (1) :
Les principes de la liberté professionnelle el la règle absolue du secret médical imposent au médecin l'obligation d'ordre public de se refuser à la délivrance de tout certificat constatant les causes de la mort du client qu'il a (raité, alors même que ce certificat serait exigé par une compagnie d'assurances sur la vie préalablement à tout versement de capital assuré. La police qui renferme une telle clause n'est pas opposable au médecin qui est un tiers au regard du contrat d'assurance de son client.
Le secret étant personnel au client décédé, personne, et principalement le tuteur des béritiers mineurs, n'a le droit d'en relever celui qui l'a reçu, en admettant même, contrairement à la jurisprudence, que ce droit pût appartenir au client lui-même.
Un syndicat de médecins a qualité pour ester en justice, alors du moins qu'aucune des parties en cause ne s'y est opposée.
Attendu que la Compagnie d'assurances surla vie Ze jl/o?zde, après avoir assuré le sieur Jean-Félix Nicolle, aujourd'hui décédé, pour une somme de dix mille francs, élève la prétention, en se fondant, paraît-il, sur un article de ses statuts, de ne verser la somme qu'elle doit aux héritiers Nicolle que sur le vu d'un certificat de médecin constatant le genre et la durée de la maladie qui a entraîné la mort de son assuré;
Attendu que Truffault, tuteur des héritiers, les mineurs Nicolle, agissant évidemment à l'instigation et sous la pression de la Compagnie d'assurances, a assigné le Dr Boutan, qui a soigné l'assuré pendant sa maladie, pour le contraindre à donner le certificat demandé; que le médecin se retranchant derrière le secret professionnel qui lui est imposé, se refuse absolument à donner le certificat dont s'agit et a appelé en garantiele Syndicat des médecins du Havre, qui a prescrit à tous ses membres de ne fournir ni directement ni
(1) Tribunal civil du Havre, première chambre. M. Bayeux, président. Audience du 30 juillet 1886.
indirectement aucuns certificats de cette nature aux Compagnies d'assurances sur la vie ;
Attendu que, si on admet que le client d'un médecin peut, dans certains cas, relever celui-ci du secret professionnel qui lui est imposé par la loi sous des peines sévères, il semble que ce doit être dans tous les cas, un droit absolument personnel, qui ne peut se transmettre aux héritiers et, spécialement dans l'espèce actuelle, à un tuteur de mineurs qui pourrait compromettre les intérêts de ses pupilles et autoriser maladroitement la révélation de secrets de nature à nuire à leur avenir;
Attendu qu'aux termes d'une jurisprudence constante, celui que la loi oblige au secret professionnel est seul juge dans son âme et conscience de la question de savoir s'il a été, ou non, consulté sous le sceau du secret ; que, dans l'espèce, le D'' Boutan affirme qu'il se considère comme astreint au secret et qu'il ne peut dès lors, sous aucun prétexte, être contraint de violer ce secret; qu'on ne s'explique vraiment pas d'ailleurs comment, alors que le ministère des médecins n'est pas obligatoire et que les familles même ne peuvent exiger d'eux certaines révélations, des Compagnies d'assurances sur la vie peuvent avoir l'étrange prétention d'obliger ces médecins à fournir des certificats et à violer en leur faveur le secret qu'ils sont tenus de garder...
Attendu que l'appel en garantie du Syndicat des médecins du Havre a été nécessité par les prétentions reconnues mal fondées de TrufîauU qui succombant doit supporter tous les dépens...
Le 21 mars 1887, le tribunal civil de Besançon a jugé dans le même sens et les considérants du jugement méritent d'être retenus (1) :
Le médecin qui s'abrite derrière la prohibition de l'article 378 du Code Pénal doit être le seul juge dans son âme et conscience, de la question de savoir s'il a été consulté sous le sceau du secret; autrement, en voulant le contraindre à déduire les motifs de son silence, ce serait précisément l'obliger, par une voie indirecte, à trahir le secret qu'il a résolu de garder.
L'autorisation anticipée qu'un assuré aurait donnée à son futur médecin en le dispensant du secret professionnel, par une clause d'une police énonçant le certificat médical parmi les pièces à produire au cas de décès, doit être considérée comme nulle, comme ayant été concédée inconsciemment, et au mépris d'une prohibition légale d'ordre public.
(1) Voir pièce n* 5.
Un médecin est donc bien fondé à refuser la délivrance d'un cerlificat constatant les clauses du décès de l'assuré, etc.
Le rùle du médecin de la Compagnie est en tout différent. Celui-ci n'a pas été appelé à pénétrer dans le sein de la famille, il n'a pas pu recevoir ou surprendre quelque secret. Le postulant vient devant un médecin qu'il sait chargé de constater tout ce qui pourrait être objecté à sa proposition; il ne peut y avoir pour lui aucune surprise, il est devant une personne représentant les intérêts de la Compagnie et non devant son confident habituel.
De bonne foi ou non, ce candidat fait, sous sa responsabilité, sous sa signature, les déclarations prescrites sur ses antécédents de famille, sur sa santé, sur ses habitudes.
Le devoir du médecin est de vérifier si quelque lésion existe et dans quelle mesure elle peut modifier les risques de la Compagnie au nom de laquelle il procède. Là, plus de secret professionnel, le candidat dit ce qu'il croit devoir .dire au médecin, il sait que le médecin a charge de compléter ses confidences et il se livre à lui.
Le devoir du médecin est de déjouer les ruses des clients qui cachent leurs tares héréditaires ou personnelles et d'être assez sagace pour dépister toute dissimulation.
Une tentative de cet ordre est restée célèbre parmi les médecins des compagnies d'assurances.
Un postulant se présente devant le D' Siredey, médecin de l'une d'elles ; il a une belle prestance, rien ne révèle une infirmité. Notre collègue demande à ce monsieur, appartenant au meilleur monde, de lui donner de ses urines. Celuici témoigne son regret, il a uriné avant de monter. M. Siredey lui donne un rendez-vous, le monsieur apporte dans un flacon des urines froides, parfaites. — Pardon, répond le médecin, je ne les analyse que chaudes. — Nouvelles excuses du postulant, pris de nouveau à l'improviste. — Eh bien! réplique Siredey, nous allons causer jusqu'à ce que cette envie survienne. Lassé, le postulant s'exécute : il était diabétique.
D'autres fois, le médecin se trouve en présence de tromperies dont le postulant lui-même n'est pas responsable. Legrand du SauUe raconte le fait suivant que je vous ai déjà cité :
Deux hommes d'un cettain à^e — les deux frères — se présentent un jour dans le salon d'un médecin aliénisle de Paris. L'aîné pénètre seul d'abord dans le cabinet de noire confrère et le prie d'examiner avec soin le malade qu'il lui amène: « 11 n'a rien, dit-il, il se porte bien, et cependant il n'est plus le même. »
Après un long interrogatoire, le frère aine prend en particulier le médecin aliénisle et le supplie de lui parler à cœur ouvert.
« La situation me paraît fort grave, répond l'homme de l'art, votre frère à des signes avant-coureurs de paralysie générale. »
Des explications furent réclamées et données au sujet de cette terrible maladie, et on parla même de la possibilité d'une échéance fatale dans l'espace de trois ou quatre ans.
Les visiteurs disparurent, mais une assurance de 100,000 francs fut placée sur la tête du malade, et trois ans après, le frère aîné recueillait tranquillement le produit de son vol (1).
Rien dans le rôle du médecin examinateur ne relève du secret médical; il doit à la Compagnie, au nom de laquelle il opère, tous les renseignements reçus ou découverts. Cette opinion a été vivement contestée, et certains médecins ont conclu qu'il y avait violation du secret professionnel, parce que le médecin de la Compagnie confie à un morceau de papier, appelé à passer sous les yeux de différentes personnes qui ne sont pas liées par le secret professionnel, les tares d'un individu ou d'une famille entière. Il est certain qu'il y a des abus, et je sais personnellement qu'il a été possible d'obtenir communication d'un certiflcat médical de lapart du directeur d'une Compagnie d'assurance. Ce cas n'a pas encore été jugé, mais je suis sûr que si une personne ainsi lésée portait plainte, la Compagnie serait sévèrement punie pour violation du secret dont elle a le dépôt.
(1) Legrand du Saulle, Traité de médecine légale, 2° éd., p. 1243.
Certains médecins se sontralliés à laproposition deGaliard que pour ma part je n'accepte pas. D'après lui le questionnaire du médecin de la Compagnie devrait se composer d'une formule unique : Il y a on il ny a pas lieu d'admettre le postulant. Il est bien certain que dans ce cas il n'y aurait en aucune façon violation du secret, mais je pense avec M« Guerrier, qu'un rapport aussi laconique aurait pour résultat de mettre en cause le médecin dans les si nombreux procès intentés par les Compagnies. Il est vrai que le questionnaire que le médecin expert de la Compagnie doit remplir est peut-être trop détaillé; Tardieu [avait déjà insisté sur ce point et demandait qu'il fût simplifié; on peut le diminuer, mais il est impossible de le supprimer, car il est la sauvegarde du médecin.
Quand la Compagnie cherche à ne pas payer la prime, le plus souvent elle s'appuie sur ce fait que le postulant s'est efforcé de tromper le médecin expert en dissimulant son état de santé. Qu'y a-t-il de fondé dans ces assertions (1)?
Dans le cas du paralytique général de Legrand du Saulle, en quoi le postulant a-t-il cherché à tromper le médecin? Il ne savait pas, lui, qu'il était au début de cette terrible maladie ; sa famille ne l'ignorait pas, mais personnellement il n'a rien dissimulé; si le médecin n'a pas songé à lui demander s'il bégayait par moments, s'il ne lui a pas fait prononcer les mots révélateurs de l'embarras de la prononciation, il a fort bien pu passer à cùté du diagnostic, et sa sauvegarde est justement la multiplicité des demandes delà police d'assurance en regard desquelles il doit mettre une réponse. Si ce questionnaire n'existait pas, c'est le médecin qu'on accuserait d'avoir pour une raison ou pour une autre trompé la Compagnie en fournissant un certificat mensonger (2).
Autre exemple. Un homme assez bien portant contracte une
(J) Voir pièces n»' G, 7, 8 et 9.
(2j Voir pièce n° 8.
LE SECRET MÉDICAL ET LES ASSliRANCES SUR LA YIE. 169
assurance sur la vie, le médecin lui pose de multiples questions et entre autres choses, lui demande s'il est fréquemment enrhumé. Le malade répond qu'en eiïet l'hiver il a des rhumes; à une autre question du médecin enquêteur, il répond qu'il va passer les hivers dans le Midi parce que sa famille a une villa au bord de la Méditerranée ; comme il est rentier, il profile de celte circonstance pour vivre pendant la mauvaise saison dans des régions plus chaudes. On l'assure pour 400,000 francs. Dix-huit mois ou deux ans après il meurt. La Compagnie refuse de payer; l'autopsie est faite et l'on trouve des dilatations bronchiques de l'emphysème, mais pas de tubercules. Je fus commis dans cette affaire. Dans ce cas encore, le malade n'avait pas cherché à tromper la Compagnie ; il avait répété au médecin de la Compagnie ce que son médecin personnel lui avait dit; celui-ci lui avait parlé de rhumes pour ne pas l'effrayer, même en employant le terme de bronchite, il était donc de bonne foi; la Compagnie paya(l).
Les procès sont encore engagés quand un individu contracte une assurance beaucoup trop élevée pour son degré de fortune et qu'il vient à mourir d'une façon imprévue. Dans ce cas, la Compagnie soupçonne quil y a eu calcul, crime ou suicide. C'est pour une combinaison de ce genre que La Pommerais fut poursuivi, lors de la mort mystérieuse de madame de Paw ; dans cette affaire, le calcul de La Pommerais fut bien plus évident que l'empoisonnement par la digitale (2).
II y a quelques années, un ancien instituteur qui habitait une sorte de soupente [dans le quartier de Passy, s'assura pour une somme de 400,000 francs. La Compagnie accepta. Il paya sa première prime, mais la veille de l'échéance de la seconde, le fils de l'assuré vint prévenir la Compagnie que son père était mort subitement. La Compagnie entame un
(1) Voir pièce n" 9.
(2) Voir Tardieu, Étude rnëdico-légale sur l'empoisonnement, 1^ éàW.., Paris, 1875.
no LE SECRET MÉDICAL.
procès et, trois semaines après, me fait demander s'il me serait possible par une autopsie de reconnaître un empoisonnement par l'aconitine. Je répondis que ce serait bien difficile, sinon impossible de retrouver cet alcaloïde, car un milligramme en injection sous- cutanée est une dose suffisante pour amener la mort. De plus, je fis remarquer qu'il était encore bien plus difficile de retrouver cet alcaloïde, dont nous reparlerons du reste, dans un corps déjà en putréfaction et oîi le développement des ptomaïnes peut être une sérieuse cause d'erreur. En effet, dans des cadavres de chiens que nous avions empoisonnés avec l'aconitine, il nous avait été impossible, à M. Pouchet et à moi, d'en retrouver même des traces.
Je vous cite ce fait pour une autre raison, c'est qu'il survint au cours du procès une dénonciation étonnante. On avait trouvé sur la table du mort un flacon vide ayant contenu des granules d'aconitine. Le médecin traitant, sans que personne le lui ait demandé, et qui, s'il avait été appelé en justice, aurait dû se retrancher derrière le secret professionnel, écrivit à la Compagnie pour la prévenir que jamais il n'avait prescrit d'aconitine. Vous avouerez que ce médecin entendait son devoir professionnel d'une façon absolument contraire à tous les usages et à toutes les jurisprudences, et qu'il sacrifiait de gaité de cœur les intérêts de son client,
La Compagnie ne continua pas le procès et paya.
Enfin, je vous citerai un dernier cas : Un homme contracte une assurance sur la vie pour une somme considérable. Au bout de quelques mois, il va trouver son médecin etlui dit que depuis un certain temps il est triste, qu'il a des idées sombres ; que dans sa famille on ne croît pas à sa maladie et qu'il désirerait un certificat constatant son état mélancolique. Le médecin donne le certificat demandé; quelques jours après, le malade se noie,' entraînant sa femme avec lui. Cette mort sembla suspecte, car, si le mélancolique a des tendances au suicide, ce qui est incontestable, il se suicide seul ; et la simultanéité de la submersion des deux époux
fit penser à un suicide combiné. Les experts, pour cette raison et d'autres, tirées de l'enquêle médicale instituée sur la vie de cet homme, écartèrent la possibilité de l'aliénation mentale. La Compagnie ne paya pas (1),
En résumé. Messieurs, si vous êtes médecin traitant, vous n'avez rien à dire, ni avant, ni après la mort de votre client.
Si vous êtes médecin de la Compagnie, il est indispensable que vous indiquiez dans votre rapport, d'une façon détaillée, l'état de santé ou l'état de maladie. Dans ce dernier cas, il faut indiquer la nature de la maladie, à quel état elle est parvenue, quelle sera sa durée probable... Je vous en prie, faites un rapport complet, aussi complet que celui d'un médecin expert en justice.
Enfin, si comme médecin de la Compagnie vous êtes appelé à examiner un malade qui appartienne à votre clientèle, récusez-vous, car ce cumul ne saurait être pour vous qu'une source inépuisable de désagréments.
(1) Voir pièce n" 10.
m. — DÉCLARATION DE NAISSANCE.
Le législateurs est depuis longtemps préoccupé de régulariser et conserver les actes de l'état civil : témoin l'article ol de l'ordonnance royale du 1" août 1539 qui portait :
Il sera tenu registre en forme de preuve des baptêmes qui contiendra le temps et l'heure de la nativité et, par Textrail du registre, se pourra prouver le lenips de majorité ou de minorité, et fera foi à cette fin.
Depuis le 20 septembre 1792 c'est lautorité municipale qui est chargée de tenir les registres de l'état civil. Le titre m de la loi de 1792 était ainsi conçu :
Art. l*"". — Les actes de naissance seront dressés dans les vingt-quatre heures de la déclaration qui sera faite par les personnes ci-après désignées, assistées de deux témoins de l'un ou de l'autre sexe, parents ou non parents, âgés de vingt-un ans.
Art. 2. — En quelque lieu que la femme mariée accouche, si son mari est présent et en état d'agir, il sera tenu de faire la déclaration.
Art. 3. — Lorsque le mari sera absent ou ne pourra agir, ou que la femme ne sera pas mariée, le chirurgien ou la sage-femme qui auront fait Faccouchement, seront obligés de déclarer la naissance.
Art. 4. — Quand la femme accouchera, soit dans une maison publique, soit dans la maison d'autrui, la personne qui commandera dans cette maison ou qui en aura la direction, sera tenue de déclarer la naissance.
L'article o prononce une peine de deux mois d'emprisonnement contre les personnes chargées de faire la déclaration de naissance et qui auraient manqué à cette obligation.
Cette loi est aujourd'hui remplacée par les articles suivants du titre II du Code civil :
Art. 5o. — Les déclarations de naissance seront faites dans les trois jours de raccouchement, à l'officier de l'état civil du lieu ; l'enfant lui sera présenté.
Art. 56. — La naissance d'un enfant sera déclarée par le père, ou, à défaut du père, par les docteurs en médecine ou en chirurgie, sages-femmes, officiers de santé ou autres personnes qui auront assisté à l'accouchement, et lorsque la mère sera accouchée hors de son domicile, par la personne chez qui elle sera accouchée. L'acte de naissance sera rédigé de suite en présence de deux lémoins.
Art. 57. — L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui seront donnés, les prénoms, noms, profession cl domicile des père et mère et ceux des témoins.
La sanction de ces règles se trouve dans l'article 346 du Code pénal :
Code pénal, art. 346. — Toute personne qui, ayant assisté à un accouchement, n'aura pas fait la déclaration à elle prescrite par l'article 56 du Code civil et dans les délais fixés par l'article 55 du même Code, sera punie d'un emprisonnement de six jours à six mois, et d'une amende de 16 francs à 300 francs.
On remarquera que le seul article du Code pénal relatif aux déclarations de naissance vise les articles 55 et 56, et ne parle pas de l'article 57, c'est-à-dire de celui qui obligerait le médecin à déclarer le nom de la mère et le lieu de la naissance. Il est admis aujourd'hui que ce silence de l'article 346 du Code pénal autorise le médecin à ne pas indiquer le nom de la mère et le lieu de l'accouchement. On peut se demander la raison de l'omission de l'article 57 dans les pénalités édictées par l'article 346 du Code pénal; si on consulte les débals qui ont précédé le vote on ne trouve qu'une raison de sentiment; dans sou discours au Corps législatif, le 20 ventôse an XI, Chabot de l'Allier dit : « qu'on ne doit pas craindre qu'il se trouve encore aujourd'hui des hommes assez imprudents pour compromettre leur état, celui de leurs enfants et la tranquillité de leur famille en re-
fusant d'obéir à la loi... » Si tel était l'avis du législateur, la jurisprudence ne l'a pas absolument suivi, et jusqu'en 18461esjugementsetlesarrêtsont souvent varié sur ce point. M. Hémar l'a reconnu dans les termes suivants (1) :
«Les Cours impériales de Paris (2) et de Dijon (3)ontadmis que l'obligation imposée aux médecins, s'appliquait, non seulement au fait matériel de la naissance de l'enfant, mais aussi à toutes les énonciations de nature à constituer et à assurer son état civil dans les termes de l'article 57 du Code civil, qui prescrit, en effet, d'énoncer dans l'acte les prénoms, noms, profession et domicile des père et mère.
« Les cours d'Agen (4) et d'Angers (5) se sont prononcées en sens contraire.
« C'est en ce sens également qu'a statué la Cour suprême par ses arrêts des 16 septembre 1843, l'^'juin 1844, 1^' août 184o, qui ont mis fin à la controverse (6). La jurisprudence de la Cour de Cassation est fondée sur une raison décisive en droit criminel. L'article 346 du Code pénal ne punit que Vomission de la déclaration prescrite par Varticle 56 du Code civil; or, l'article 56 ne prescrit que la déclaration de naissance. La pénalité ne peut donc être étendue aux déclarations exigées par l'article 57 du même code, et, par conséquent, au refus de déclarer le nom de la mère. Aussi Demolombe, qui pense que la solution donnée par la Cour de Cassation est contraire à l'esprit de la loi civile, reconnaît-il qu'en droit criminel une opinion contraire ne pouvait prévaloir (7).
« La Cour de Cassation n'invoque pas sans réserve l'argu-
(1) Hémar, Le Secret médicat [Ann. d'hyg., 1869, t. XXXI, p. 226, et Bull, de la Soc. méd. léy., t. I, p. 187).
(2) Paris, 20 avril 18i3 (Depuillej. — Dalloz, RéperL, Voir État civil, no 233.
(3) Dijon, 14 août 1840 (Clerlau). — Dalloz, ibid.
(4) Agen, 20 avril 1844 (Rigaud). — Dalloz, ihiii.
(5) Angers, 18 nov. 1S50 (Chévîanue). — D. P. 51, 2, 20.
(6) Chambre Criminelle Res. 16 septembre 1843 (Mallet). — D. P., 44, 1, 137; 1" juin 1844 ;Romieux et Demasson), 44, i, 282, 283. 1" août 1845 (Prévost), i, 3G3.
(7) Demolombe, I, Actes de l'étal civil, n» 294.
DÉCLARATION DE NAISSANCE. l"7o
ment tiré de l'article 346 du Code pénal. Elle s'appuie en même temps sur l'obligation du secret imposé par l'article 378 du même code, et ne semble exonérer l'accoucheur des pénalités de la loi que dans le cas où le secret aurait été exigé par la mère. On lit en effet dans l'arrêt de 1844 :
Que l'arlicle 346 ne peut spécialement être appliqué, en ce qui concerne la désignation du nom de la mère, au médecin qui n'a su qu'en raison de son élat la grossesse et le nom de la mère, el à qui tout a été confié sous le sceau du secret;... que le silence sur toutes ces choses à lui confiées lui est imposé par l'article 378 du môme code;... que telle était la position dans laquelle se trouvait placé le D"" Romieux.
« Dans l'arrêt de 1845, la Cour :
Attendu que les personnes qui ont assisté à l'accouchement sont affranchies de la pénalité élahlie par l'article 346, lorsqu'elles ont déclaré le fait de la naissance et les cîrconstar.ces accessoires qui sont à leur connaissance.
Attendu, de plus... que les sages-femmes peuvent être rendues dépositaires des secrets de famille ;...
Attendu, en fait, qu'il est constaté dans l'espèce que la femme Prévost a été rendue dépositaire, par la mère de l'enfant... et en qualité de sage-femme, du secret relatif à la filiation de cet enfant.
Rejette.
« il résulte des termes de ces deux arrêts que la discrétion professionnelle permet au médecin de taire le nom de la mère, si le secret lui a été demandé. Il en serait de même, s'il jugeait dans sa conscience qu'il n'a connu la filiation de l'enfant que dans des circonstances confidentielles de leur nature.
« La même discrétion est légitime dans le cas où la révélation du lieu de l'accouchement peut conduire à la décou-> \erte du nom de la mère (1). »
(1) Angers, 18 novembre 1850. — D, P., 51, 2, W. — Voyez Briaud et Ctiaudé, Manuel de médecine légale. De l'accouchement, 10" édition, Paris, 1879.
Cette doctrine a été confirmée depuis par un jugement de la première chambre du Tribunal de la Seine, en date du 30 décembre 1875, dont nous reparlerons plus loin.
En Belgique, jusqu'en 1867, l'interprétation fut la même qu'en France. Mais à cette date l'article 346 du code ancien fut remplacé par l'article 461, d'après lequel la personne astreinte à faire la déclaration de naissance doit indiquer le lieu de l'accouchement.
En Allemagne, la jurisprudence est encore plus sévère: la lille-mère doit se rendre auprès de l'officier de l'état civil aussitôt qu'elle sent remuer l'enfant etl'avertir qu'elle estenceinte. Je doute que nous arrivions jamais à une telle pratique, d'ailleurs en contradiction absolue avec nos mœurs.
La loi fait, dans des conditions déterminées, au médecin, un devoir de déclarer la naissance des enfants. Le législateur a voulu assurer la possession d'état du nouveau-né, il a pensé de plus que celte déclaration constituait pour l'enfant une notoriété, une garantie contre un crime qui peut facilement effacer jusqu'aux traces de sa naissance. Il a pensé qu'à défaut du père, le médecin devait remplir cette œuvre de protection. Le corps médical a, dans ces circonstances, une haute mission à remplir, c'est un devoir pour lui de ne pas chercher à s'y soustraire.
Malheureusement, il est des conditions dans lesquelles l'accomplissement de ce devoir irait juste à l'inverse du but qu'a voulu atteindre le législateur.
Une jeune fille, une veuve ou une femme séparée de son mari devient enceinte; si l'accouchement se fait dans les conditions ordinaires, son déshonneur est certain. En présence d'un tel avenir, l'idée du suicide ou l'idée du crime germe dans son esprit [\). C'est un avortement ou un in-
(1) Voir pièces n» 29 et u" 30.
fanticide qui se prépare. Il faut que cette femme sache que si elle se confie à uu médecin, celui-ci lui donnera les soins nécessaires sans qu'aucune révélation puisse atteindre son honneur. En lui assurant le secret, le médecin ne se conforme pas, il est vrai, au texte des articles du Code civil qui régissent les déclarations de naissance, mais il se conforme au vœu du législateur; il protège la vie d'un enfant; celleci sera terriblement menacée, au contraire, sïl obéit au texte de la loi qui ne s'occupe que de la possession d'état du nouveau-né.
D'ailleurs, en ce cas, le médecin ne peut encourir aucune poursuite; pour les magistrats comme pour nous, le fait a été confié sous le sceau du secret par la mère au médecin,
M. Hémar, se plaçant à un autre point de vue, arrive à la même conclusion :
« La déclaration de naissance avec indication du nom de la mère, peut entraîner la révélation des crimes tendant à détruire la preuve de l'état civil d'un enfant (art. 34o du code pénal : enlèvement, recel, suppression, substitution d'un enfant) et du délit d'adultère, s'il s'agit d'une femme séparée de corps ou en instance de séparation de corps qui accouche dans les conditions prévues par l'article 31:2 du Code civil (Désaveu de paternité). »
La règle pour le médecin est donc de faire les déclaralions prescrites par les articles 55, 56 et 57 du Code civil ; mais il peut, lorsque le secret lui a été demandé par la mère, ne faire que celles qui sont formulées dans les articles ooet 56.
Voyons comment, dans la pratique, le médecin doit satisfaire à ces devoirs et comment il peut être exposé à commettre une infraction à ces prescriptions.
Venfant est virant, de père légitime. Il n'y a aucun secret,
tout le monde est heureux ; on fait part de cette naissance à
la famille, aux amis, tout semble donc devoir bien se
passer. Mais supposez que le père soit absent au moment
P. Brouardel. — Rospons. méJ. 12
de raccouchement, il est libéré de toute déclaration par la loi et la jurisprudence, c'est le médecin qui doit faire la déclaration de naissance. Ainsi, un médecin passe en voiture dans un village, on l'arrête pour faire un accouchement; bien que très pressé, il descend, assiste la femme, fait la délivrance, puis s'en va. En route, il rencontre le père et lui recommande d'aller faire la déclaration à la mairie. Celui-ci néglige d'accomplir cet acte, le médecin est poursuivi et condamné à 200 francs d'amende.
Le père n'est pas poursuivi, parce qu'il n'était pas présent au moment de l'accouchement.
Je me souviens qu'étant étudiant^ un soir de décembre, en sortant du concours de l'externat, je vis un rassemblement à l'entrée d'une grande allée qui menait au Prado, bal public alors à la mode ; je m'arrêtai et j'aperçus un médecin, occupé à faire un accouchement; ce fut le premier accouchement auquel j'assistai. La mère et l'enfant furent transportés à l'Hôtel-Dieu, et le médecin, qui ne songea pas à faire la déclaration de naissance, fut condamné à 100 francs d'amende seulement, vu les circonstances particulières qui avaient entouré cette délivrance et le dévouement dont il avait fait preuve.
Les responsabilités, s'il y a eu omission de déclaration, sont énoncées dans l'article 36 dans un certain ordre : d'abord le père, puis les docteurs et sages-femmes, en troisième lieu, les personnes ayant assisté à l'accouchement, et enfin la personne chez laquelle la femme est accouchée. Cet ordre n'a rien d'absolu; un arrêt de la Cour de Rennes a décidé :
Que l'obligation de déclarer la naissance de l'enfant iniposi'-e par l'article 56 du Code civil au père ou à son défaut au médecin, à la sage-Femme, à l'officier de santé, ou aux autres personnes ayant assisté à l'accouchement, pèse sur toutes ces personnes sans dislinction.
Que bien que le père soit désigné en première ligne comme chargé de la remplir, les personnes de l'arl, notamment, n'y sont pas moins soumises simultanément avec lui, en sorte qu'elles ne
sauraient être relaxées des poursuites dirigées contre elles à raison du défaut de déclaration, sous prétexte que le père aurait dû être poursuivi lui-même.
Dubrac critique cet arrêt et est d'avis que le père de l'enfant est d'abord et seul tenu de déclarer la naissance lorsqu'il est présent et peut agir; que c'est seulement lorsqu'il est absent ou empêché que cette obligation passe aux gens de l'art et aux autres personnes ayant assisté à l'accouchement [i).
L'enfani est vivant^ mais de père inconnu. Dans ce cas votre devoir est formel, vous devez faire la déclaration de naissance ; cependant il peut se présenter des cas assez délicats. En effet, appelé chez une femme en travail, vous trouvez auprès d'elle un homme qui a toutes les apparences du mari ; vous ne pouvez pas demander à ces personnes si elles sont mariées ; ce sont, du reste, des renseignements que vous ne pourriez contrôler. Cependant, il est bon que vous soyez prévenus qu'il arrive fréquemment que vous soignez, durant de longues années, avant d'en être averti, des clients vivant en concubinage. Si le père illégitime n'a pas fait la déclaration, non comme père, mais comme assistant à l'accouchement, vous serez poursuivi. Donc dans tous les cas, je vous conseille de passer à la mairift dans le cours du troisième jour pour vous assurer que la déclaration a été faite. Si elle ne l'est pas, vous faites cette déclaration d'après les articles -jo et 50, car vous ne pouvez pas, sans son aveu, donner le nom de la mère. Cette question, soulevée à propos de la reconnaissance des enfants naturels, a toujours été j-ésolue dans le même sens par la jurisprudence.
Certains cas peuvent engager d'une façon encore plus imprévue la responsabilité du médecin. A'oici un exemple qui m'a été fourni par M. le D' Corlieu :
(l) Dubrac, Traité de jurisprudence tnéd. et pharmaceut., 1803, p. 14,
Un docteur en médecine, maire de sa commune, est appelé dans une commune voisine pour accoucher la iille de l'instituteur, secrétaire de la mairie. Cette fille était devenue grosse sans être mariée.
L'accouchement se fit au domicile de l'instituteur; l'enfant vécut quelques heures seulement.
L'accouchement terminé, le médecin crut inutile de dire à l'instituteur, secrétaire de la mairie, d'avoir à inscrire la naissance de l'enfant, naissance à laquelle il était présent.
Pour éviter cette tache à l'honneur de sa fille, l'instituteur n'inscrivit sur les registres de l'état civil, ni la naissance, ni la mort de l'enfant.
Le maire de celte commune n'y prit garde.
Le médecin-maire de la commune voisine crut que l'instituteur avait inscrit la naissance de l'enfant.
Quelques mois après, le procureur impérial, en feuilletant le double des registres de l'état civil déposés au greffe, s'aperçut de l'omission volontaire.
L'affaire fut portée devant la Cour impériale à cause des fonctions administratives du docteur-maire.
Le médecin fut condamné à la prison et à une amende; il en appela : la prison fut supprimée et l'amende augmentée...
Nous avons supposé que le médecin assistait à l'accouchement, son devoir est formel; quel est-il s'il n'était pas présent'?
Messieurs, le fait s'est produit et il a été jugé ; je ne crains pas de dire que dans cette circonstance il a été mal jugé, et je crois que si un cas semblable surgissait de nouveau, le jugement rendu serait tout autre. A'^oici les faits :
Le 11 septembre 1868,leD'' Roques, de Foix, est appelé auprès d'une fille mère qui venait d'accoucher. Il se rend à cet appel et constate que l'enfant était expulsé, mais que la délivrance n'était pas faite, le cordon sortait parla vulve. Il pratique la délivrance, et demande à voir l'enfant qu'on lui dit avoir été porté chez une voisine. Il ne s'inquiète pas davantage et le soir il est rap.pelé ; on lui présente alors un enfant mort sur lequel il reconnaît tous les signes extérieurs de la strangulation. Que devait-il faire? Aller déclarer la naissance? Il n'avait pas assisté à l'accouchement et rien
ne lui prouvait que l'enfant qu'on lui présentait était bien celui qui se trouvait au bout du cordon et du placenta qu'il avait extrait. Dénoncer l'infanticide? Il était tenu parle secret médical d'après l'article 378. 11 s'abstint. Sa cliente fut poursuivie pour infanticide, et un jugement du tribunal du 11 décembre 1868 condamna, d'une part, la femme a trois ans de prison, et déclara le D"" Roques coupable d'avoir, à l'occasion de l'accouchement auquel il avait assisté, enfreint les dispositions de l'article 56, faute pour laquelle il fut condamné à 200 francs d'amende.
Ce jugement constitue, suivant moi, une erreur grave, car dans ce cas il était impossible d'aflirmer que l'enfant présenté était bien celui dont l'inculpée était accouchée ; il pouvait y avoir substitution d'enfant. Si, plus tard, la justice était venue à apprendre qu'une substitution avait été faite, nul doute que le médecin eût été puni comme complice, en vertu de l'article 345 du Code pénal.
Je pense qu'il faut, dans ce cas, adopter l'opinion émise par MM. Démange, Devergie et Gery dans un rapport (ait à la Société de médecine légale, le 12 juillet 1869 : \° Par accouchement, on doit entendre, dans l'article 56, la sortie de l'enfant du sein de sa mère; 2° les médecins, officiers de santé ou sages-femmes qui l'auront vu sortir du sein de sa mère, ou qui auront été appelés au moment oii cet enfant tenait encore à la mère parle cordon ombilical, sont tenus de faire la déclaration ; en dehors de ces deux cas, la loi n'exige rien d'eux (1).
Dans quels cas le médecin peut-il invoquer le secret médical?
Une femme vient vous trouver pour que vous l'assistiez pendant un accouchement; elle est veuve, en instance de divorce, ou fille mère, et ne veut pas être déshonorée. Elle
(1) Demauge, Devergie et Gery, Des devoirs imposés aux médecins, sages- femmes et officiers de santé ]}ar les articles 55, 56, 57 du Code Nap., et 346 du Co'le pénal {Annales d'hygiène et de méd. lég., 2'= série, t. XXXIII, 1870, p. 22:]). '
VOUS demande le secret absolu ; que devez-vous faire? Yous devez le lui prometlre, la persuader qu'elle n"a rien à craindre, qu'à aucun moment une personne étrangère ne connaîtra sa faute, et vous éviterez ainsi bien des infanticides ou des avortements. Du reste, c'est votre droit absolu, et la jurisprudence a été établie par un jugement de la première chambre du tribunal de la Seine, en date du 30 décembre 1873.
Au mois de décembre 1875, le D"^ Berrut se présenta à la mairie du VIP arrondissement de Paris, pour y faire la déclaration de la naissance d'un enfant du sexe féminin né dans la circonscription de cet arrondissement de père et de mère inconnus, à laquelle il entendait donner les prénoms de Louise-Armande. Le maire du Yll" arrondissement, M. Arnaud de l'Ariège, refusa l'inscription sur les registres de l'état civil, parce que le lieu de naissance dont l'article 57 exige renonciation n'était pas désigné.
Le médecin, pour se couvrir, fît immédiatement mettre en demeure le maire de faire l'inscription, par ministère d'huissier. L'affaire vint devant le tribunal qui rendit le jugement suivant :
Attendu que le D' B... demande que le maire soit tenu de recevoir et d'inscrire sur les registres des actes de naissance une déclaration déjà faite par lui le 9 décembre, constatant qu'il présente une enfant du sexe féminin, née le 7 décembre, à midi, dans la circonscription de l'arrondissement, de père el mère inconnus, à laquelle il entend donner les noms de Louise-Armande; — que le défenseur soutient qu'il est fondé à refuser une déclaration faite en ces termes, par ce motif que le lieu de naissance, dont l'arl. 57 du Code civil exige renonciation, n'est désigné que d'une manière incomplète; qu'il ne suffit pas d'indiquer l'arrondissement dans lequel est né l'enfant, mais qu'il est nécessaire de faire connaître la maison même dans laquelle s'est produit l'accouchement; — qu'il est constant qu'.une déclaration expresse sur ce point a un intérêt sérieux, et qu'il est dans l'esprit de la loi que mention en soit faite dans les actes de naissance; mais que la question à résoudre par le tribunal est celle de savoir si, à défaut de cette déclaration, l'officier de l'état civil pouvait refuser de dresser l'acte
dont s'agit, alors que l'arrondissement de Paris dans lequel aurait eu lieu la naissance était désigné; — attendu que l'intérêt dominant en cette matière est qu'il soit procédé sans retard à la constatation de la naissance de l'enfant; que le délai fixé par l'art. bH du Code civil et la sanction donnée spécialement à cette disposition par l'art. 346 du Code pénal témoignent suffisamment de la pensée du législateur à cet égard ; — attendu, en conséquence, que lorsque l'officier de l'état civil trouve dans la déclaration qui lui est faite un principe de compétence, l'acte doit être dressé; que jusqu'à preuve contraire, à raison de l'urgence de la constatation, la désignation du lieu de naissance, tel que l'indique le comparant, doit être tenue pour vraie, alors d'ailleurs que toute fraude sur ce point ferait peser sur son auteur la plus grave responsabilité; — attendu que, dans l'espèce, l'indication de l'arrondissement de Paris où était née l'enfant suffisait à établir la compétence du maire; que dès lors, en vertu du principe ci-dessus posé, la déclaration devait être reçue; — attendu, à un autre point de vue, que la loi n'a pas entendu que toute infraction à ses prescriptions entraînerait la nullité des actes de l'état civil; que spécialement en ce qui concerne les actes de naissance, il résulte des travaux préparatoires du titre dont il s'agit, que le législateur a refusé d'établir à ce sujet des règles absolues, déclarant que ce serait toujours par les circonstances qu'il faudrait juger de la nullité des actes, et s'en rapportant par conséquent à l'appréciation des tribunaux ; — attendu que, dans l'espèce, il est au moins douteux que le seul défaut d'indication de la maison où a eu lieu l'accouchement ait suffi pour invalider l'acte et le faire considérer comme inexistant; qu'on ne saurait dès lors admettre que l'officier de l'état civil ait pu, pour cette cause, refuser de recevoir la déclaration et d'assurer à l'enfant le bénéfice d'un acte de naissance; — attendu, au surplus, que le demandeur, dans ses observations à la barre, a affirmé que c'était par suite de sa profession de médecin qu'il connaissait le domicile où est née l'enfanl, et a invoqué la disposition de l'art. 378 du Code pénal, qui lui ferait un devoir de garder le secret sur ce point aussi bien que sur le nom de la mère ; — attendu qu'il est constant que, le plus souvent, l'indication de la maison, où a eu lieu l'accouchement, équivaudrait à la divulgation du nom de la mère ; qu'en conséquence, la déclaration de ce domicile ne peut être exigée du demandeur ; — attendu que la déclaration de naissance, n'ayant pas été constatée dans les trois jours impartis par l'art. 55 du Code civil, le D' B... ne peut plus être admis à en faire une nouvelle, qu'il y a lieu de procéder par voie de rectification, conformément à l'avis du conseil d'Élat du
12 brumaire au XI...; — par ces motifs, déclare que Louise- Armande, enfant du sexe féminin, est née le 7 décembre 1875, à midi, dans la circonscription du septième arrondissement de Paris, de père et mère inconnus; dit que le présent jugement tiendra lieu à la susnommée d'acte de naissance; ordonne que le maire sera tenu d'inscrire ledit jugement sur les registres des actes de naissance (1).
Voici les observations que ce jugement a suggérées à M. l'avocat général Hémar :
Ce jugement, a dit le savant magistrat, est conforme à la jurisprudence actuelle; mais il n'était pas nécessaire dans ce jugement, pas plus que dans plusieurs de ceux que nous avons cités, notamment dans l'arrêt de la Gourde Dijon du 14 août 1840, et dans le jugement d'Angers du 19 juillet 1850, de viser la qualité de médecin et d'invoquer ou de combattre un argument tiré du secret professionnel. La déclaration imposée par l'art. 56 du Code civil, sous la sanction de l'arl. 346, non seulement au médecin, mais à toute personne ayant assisté à l'accouchement, a pour objet exclusif" la naissance de l'enfant ». Le législateur a cédé à de puissants motifs. Qui ne connaît le danger des accouchements solitaires? Dans ces extrémités, le sacrifice de l'enfant est trop souvent le prix auquel la mère tente de racheter son honneur! N'eûtil pas été imprudent d'écarter par la certitude d'une révélalion les témoins dont la présence empêchera l'accomplissement d'un crime? Pour que l'enfant vive, pour qu'il reçoive même le bienfait d'un état civil que la reconnaissance ou la recherche de la maternité pourront compléter plus tard, il faut que la mère soit assurée de la discrétion de ceux qui l'entourent, il faut que son nom ne soit ni prononcé ni soupçonné; c'est dans cette pensée qu'a été rédigé l'art. 346 du Code pénaL 11 n'y a donc pas lieu de distinguer si le déclarant est ou non médecin, et d'exiger de celui qui n'est pas médecin des déclarations plus complètes.
A Paris, il est facile de procéder comme l'a fait le D"" Berrut.
Moi-même, je me suis trouvé participer à une déclaration de naissance faite dans ces conditions à la suite d'un accouchement clandestin. Le C Clîarpentier vint, pour couvrir sa responsabilité, me prier d'assister à l'accouchement d'une
(1) Tribunal de la Seine, 30 déc. 1875, Gaz. des t)ib., 31 déc. 1876. — Voy. Bulletin de la Société de médecine légale, t. IV, p. 251.
de ses clientes qui tenait à ce que le secret lui fût gardé. L'accouchement fut normal et nous présentâmes l'enfant à la mairie, déclarant qu'il était né dans l'arrondissement tel jour, à telle heure. Le maire accepta notre déclaration. Mais en province, Messieurs, il n'en va pas de même; la mairie n'accepte pas toujours la déclaration sans la présence de deux témoins; admettre cette adjonction, c'est supprimer le secret. Si vous vous trouviez en présence d'un cas semblable, souvenez-vous qu'il n'a jamais été déclaré par la Cour de cassation que la présence de deux témoins fût nécessaire, et que les arrêts des cours d'Angers et de Dijon n'obligent même pas à présenter l'enfant.
Aces difficultés de procédure il faut en ajouter une dernière. Dans les grandes villes, en déclarant qu'un enfant est né dans telle circonscription, le secret est difficile à pénétrer, mais à la campagne, lorsque des communes comptent moins de mille habitants et parfois seulement cent cinquante, déclarer au maire que tel enfant est né dans la commune c'est pi'esque nécessairement faire connaître le nom de la mère. Je ne sais comment on pourrait faire pour conserver un secret réel, car il est impossible de ne pas déclarer la naissance.
Si l'accouchée est mineure (1) ou domestique (2), le médecin doit le secret à sa malade vis-à-vis du maître ou des parents. Si ces personnes sont présentes à l'accouchement, il va de soi qu'il n'existe aucun secret.
Certains médecins ont essayé de tourner la difficulté en s'arrangeant de façon que certaines personnes, non liées par le secret professionnel, aient connaissance de l'accouchement ; l'un, par exemple, laisse le placenta exposé à la vue des voisins; un autre, appelé dans une famille, recommande d'aller chercher une sage-femme. Ce sont là de mauvais moyens, et je ne vous conseille pas de les employer.
(1) Voir pièces no^ 31 et 32.
(2) Voir pièces n"^ 33, 34, 35, 3G.
Enfin, d'auties di.'ficultés ennuj-euses pour le médecin peuvent provenir du cumul de fonctions; il arrive fréquemment que le médecin est en même temps maire de sa commune, lin de nos confrères placé dans ces conditions fait un accouchement clandestin, et comme officier de l'état civil il se voit obligé de déclarer comme né de parents inconnus l'enfant qu'il vient de mettre au monde. Il m'écrit à ce sujet en demandant ce qu'il doit faire. Je lui répondis de passer pour une journée ses fonctions à son adjoint auquel il ferait la déclaration ; il me répond que ses relations avec celui-ci ne le lui permettent pas. J'ai dû lui expliquer que les bonnes ou mauvaises relations que les citoyens entretiennent entre eux ne peuvent être opposées à l'exécution de la loi.
Un autre médecin-maire m'écrivit, il y a quelques années, pour m'instruire du procédé qu'il avait employé pour tourner la difficulté. Il était allé faire la déclaration de naissance dans une commune voisine. Je lui répondis qu'il avait commis, sans s'en douter, un faux en écritures publiques, et était, pour ce fait, passible de la Cour d'assises; effrayé à bon droit, il me demanda ce qu'il devait faire, et je n'ai pu que lui donner le conseil de se taire.
Une circonstance particulière peut compliquer la situation : l'enfant que vous avez déclaré, en n'indiquant ni le nom des parents ni leur demeure, vient à mourir. Je me suis trouvé en présence de ce cas, avec le D' Charpentier, à la suite de l'accouchement clandestin dont je vous ai parlé ; la mère avait changé de domicile : nous nous rendîmes, le D'' Charpentier et moi, à la mairie, et nous déclarâmes que l'enfant que nous avions fait inscrire sur le registre de l'état civil de tel arrondissement, à telle date, était mort. Le maire accepta cette déclaration sans difficulté.
Jusqu'à ce moment, nous n'avons envisagé que le cas oi:i l'enfant est vivant, mais il peut se faire que l'enfant soit né vivant et qu'on ait cherché à le faire disparaître par un crime, ou bien qu'il soit inort-né.
Il y a quelques années, un médecin vient me trouver et me dit que la veille il a fait un accouchement dans les circonstances suivantes : Il est appelé par le père ; à son arrivée, il trouve l'enfant expulsé, mais tenant encore au cordon ; le délivre était encore dans l'utérus; l'enfant remue, pousse quelques vagissements et meurt. En sortant, le médecin recommande au pèred'aller faire la déclaration; il revient le lendemain, soigne sa malade et s'informe si la déclaralion a été faite. Le père dit que cette démarche l'ennuyait, que, du reste, la femme et lui n'étaient pas mariés, et comme le médecin lui demande ce qu'il a fait du cadavre, il répond : « Que ne voulant pas obstruer le conduit des fosses d'aisances, il l'a brûlé pour s'en débarrasser. » Le médecin vient aussitôt me trouver pour savoir quelle conduite il devait tenir. Dans ce cas, il n'y avait, pour le médecin, que manque à la loi sur la déclaration de naissance, l'infraction à la loi sur les inhumations n'intéressant que les parents. .Je lui conseillai de se rendre à la mairie, comme s'il ignorait les incidents survenus, et de déclarer qu'il avait fait un accouchement la veille, dans l'arrondissement, sans indiquer ni nom ni domicile. L'affaire n'eut sans doute pas de suites, car je n'en entendis plus parler.
Le crime d'infanticide peut être commis soit avant que vous arriviez, soit après votre départ. S'il a lieu avant votre arrivée vous n'avez qu'à faire la déclaration de naissance, ainsi que je vous l'ai dit, sans indications, laissant à la famille le soin de faire la déclaration de décès.
Si vous êtes jeune médecin établi depuis peu dans une localité et qu'un cas semblable se présente, je vous conseille d'appeler en consultation un confrère : autant que possible, un médecin établi depuis longtemps dans le pays et jouissant de la considération générale, de manière à mettre votre responsabilité à couvert.
Si l'infanticide a été commis après voire départ, après la déclaration faite par vous et que vous en ayez connaissance, votre devoir est de garder le silence; la jurisprudence a
été établie par un arrêt de la Cour d'Angers, du 18 novembre 1850. Le fait est intéressant parce que, dans les considérants du jugement du tribunal et de l'arrêt de la Cour d'Angers, on trouve exposés avec une grande autorité les arguments contradictoires qui troublent si profondément et à si juste titre la conscience des magistrats et des médecins. Le tribunal d'Angers, le 19 juillet 1850, rendit le jugement suivant :
Attendu qu'il résulte des débals que, le samedi, 2 février, le D'' Cbédanne a assisté, vers 9 heuies du malin, à Angers, à l'accouchement d'une fîlle servant en qualité de domeslique chez les peisoiuies qui l'avaient appelé; que cette fille restée jusqu'à ce jour inconnue, est accouchéj d'un enfant du sexe féminin qui, le même jour, a été déposé, vers 6 heures du soir, au tour de l'hospice général de cette ville; que l'enfant a succombé, ver.s 2 heures du matin ; que le lundi, 4, le cadavre de cet enfant fut présenté par la sœur surveillante au D'' Chédanne, chargé du service spécial des enfants déposés à l'hospice général ;
Attendu que, des indices de niort violente existant sur ce cadavre, il fut soumis, le lendemain, 5, à l'examen du D"" Daviers; que ce médecin procéda de suite à l'autopsie et constata que la mort de l'enfant ne pouvait être attribuée qu'à un alteiilat commis sur lui avant son dépôt au lour de l'hospice ;
Attendu qu'au moment où ce cadavre avait élé présenté, le lundi 4, vers 9 heures du malin, au D"^ Chédanne, celui-ci l'avait parfaitement reconnu comme étant le cadavre de l'enfant à la naissance duquel il avait assisté deux jours auparavant; qu'il déclare avoir reconnu en même temps que la mort de cet enfant était le résultat d'un crime;
Atlendu que le lundi, 4 février, vers midi, le D'' Chédanne se présenta au bureau des actes de l'état civil de la ville d'Angers, déclara qu'il avait assisté, le samedi 2, à la naissance d'un enfant du sexe féminin; qu'il avait la certitude que, le jour même de sa naissance, cet enfant avait été déposé au tour de l'hospice, et qu'ayant ajouté, sur l'interpellation du chef de bureau, qu'il n'avait pas à donner d'autres indications que celles qui seraient contenues dans le procès-verbal constatant le dépôt au tour de l'hospice, le chef de bureau ne crut pas devoir consigner la déclaration du D' Chédanne sur les registres de l'état civil ;
Attendu qu'à la vérité, le chef de bureau de l'état civil n'a pas formellement interpellé Chédanne de déclarer le lieu de la nais-
sance ou de faire coiinaîlre le nom de la mère, mais que Chédanne reconnaît qu'en se présentant au bureau de l'état civil, il avait la résoluiion arrêtée de ne faire connaître ni le nom de la mère ni le lieu de la naissance; qu'il doit donc être considéré comme si le chef de bureau avait constaté sur ses registres sa déclaration avec les seules indications qu'il donnait; qu'interpellé depuis, au cours de l'instruction, et enfin à la dernière audience, il a persisté dans son silence ;
Attendu que Chédanne a déclaré avoir connu le nom de la mère de l'enfant, mais que, dans la conviction où il était de ne pouvoir révéler ce nom, il n'avait fait aucun effort pour le retenir, et qu'il l'avait oublié déjà lorsqu'il s'est présenté au bureau des actes de l'état civil ;
Que Chédanne ne prétend point que ni la mère de l'enfant ni les personnes chez lesquelles elle servait lui aient imposé l'obligation du secret, qu'il prétend seulement « n'avoir connu le nom de la mère que dans Vexercice de ses fonctions de médecin; que désigner d'une manière précise le lieu de la naissance, ce serait mettre sur les traces de la mère, el qu'il ne peut donner ces indications sans violer la loi qui l'oblige au secret et sans manquer aux devoirs de sa profession )> ;
Attendu, en droit, i[ue la loi impose à toute personne qui a' assisté à un accouchement l'obligation de faire la déclaration de naissance, et que le défaut de déclaration est puni par l'article 346 du Code pénal ;
Attendu que cette obligation ne consiste pas seulement à déclarer le fait matériel d'une naissance, mais que la déclaration doit comprendre tous les renseignements nécessaires pour la rédaction de l'acte de naissance, exigés par l'article o7 du Code civil, autant du moins que ces renseignements sont à la connaissance de la personne qui fait la déclaration ; que l'acte de naissance n'est, à vrai dire, autre chose que la transcription, sur les registres de l'état civil, de la déclaration de la naissance ; que l'article 346 du Code pénal est placé sous la rubrique des crimes et délits tendant à empêcher ou à détruire la preuve de l'état civil d'un enfant ; ([ue cet article a donc pour but évident d'obliger à fournir une déclaration qui puisse servir à la preuve de l'état civil de l'enfant, en punissant ceux qui manqueraient à cette obligation ;
Attendu qu'en présence d'une mère qui, pour cacher une faute, cherche à rompre les liens qui l'attachaient à son enfant et à en faire disparaître la trace, la loi a cru devoir prendre l'enfant sous sa protection, el qu'en imposant à toute personne qui a assisté à un accouchement l'obligatiou de déclarer la naissance, elle a pour
but de veiller à la conservation de Tenfanl, de faire constater, dès sa naissance, son élat civil, et de lui fournir tous les moyens d'user plus tard du droit que la loi lui accorde de rechercher la maternité ;
Attendu que si l'on peut invoquer la jurisprudence de la Cour de cassation pour soutenir que l'obligation de déclarer la naissance ne comprend pas l'obligation de déclarer le nom de la mère, soit parce que le médecin accoucheur ou la sage-femme peuvent, à la rigueur, ignorer ce nom, soit parce que la déclaration du nom de la mère, faite sans son consentement, ne peut former une preuve légale contre elle, il n'en est pas de même de donner les autres indications exigées par le Code civil, et notamment de déclarer le lieu de la naissance ; que toutes ces indications, on effet, comprennent des faits précis, constants, et qui ne peuvent être ignorés d'aucune des personnes ayant assisté à l'accouchement;
Attendu que cette obligation de faire connaître le lieu de la naissance ne doit pas s'entendre seulement de l'obligation de déclarer la commune ; mais que, dans les villes habitées par une population nombreuse, elle compiend l'obligation de déclarer la rue et le numéro même de la maison dans laïuelle l'accouchement a eu lieu; que ces indications peuvent seules satisfaire au but et aux prescriptions de la loi ;
Attendu que, pour se soustraire à cette obligation de déclarer le lieu précis de la naissance, les médecins accoucheurs et sagesfemmes ne peuvent invoquer l'article 378 du Code pénal ; que cet article, en effet, ne punit que les révélations spontanées et indiscrètes, mais ne s'applique nullement aux révélations provoquées par la justice, ni, ainsi que cela résulte de son texte même, aux déclarations que la loi commande par une disposition formelle ;
Attendu que la prétention du médecin accoucheur ou de la sage-femme de ne pas déclarer le lieu de la naissance est manifestement contraire à l'esprit de la loi, qui impose nominativement celte obligation aux médecins, sages-femmes et officiers de santé; que la loi ayant imposé la même obligation à la personne chez qui l'accouchement a eu lieu, lorsque la mère est accouchée hors de son domicile, et les accouchements clandesliiis ayant lieu le plus souvent chez des médecins ou chez des sages-femmes, c'est évidemment aux médecins accoucheurs et aux sages-femmes que la loi a entendu impose/ plus spécialement l'obligation de déclarer les accouchements auxquels ils ont assisté;
Attendu que Chédanne ne peut être admis à cacher le lieu de la naissance sous le prétexte que l'accouchement n'ayant pas eu lieu dans une maison de santé, mais dans une maison particulière,
désigner cette maison serait mettre sur la trace de la mère; qu'admettre cette prétention serait admettre que la loi impose l'obligation de désigner le lieu de la naissance, lorsque cette désignation aurait peu d'utilité pour l'enfant, et qu'elle dispense de cette obligation lorsque la désignation pourrait avoir au conlraite pour cet enfant une grande importance ; qu'un pareil système ne peut se soutenir, puisque la loi, en imposant l'obligation de déclarer la naissance, a eu évidemment pour but principal de défendre les intérêts de l'enfant et de veiller à la conservation de ses droits;
Attendu que de toutes les considérations ci-dessus exposées il résulte que Chédanne était dans l'obligation de dénoncer d'une manière précise le lieu de la naissance de l'enfant, qu'il n'a fait qu'une déclaration incomplète; qu'ainsi il n'a pas rempli l'obligation que la loi lui imposait et s'est rendu coupable du délit prévu par l'art. 346 du Code pénal;
Attendu, au surplus, qu'aux termes de l'art. 30 du Code d'instruction criminelle, toute personne qui a été témoin d'un attentat contre la vie d'un individu est tenue de donner connaissance au Procureur de la République du lieu du crime ou du délit; qu'il est établi judiciairement que l'enfant à la naissance duquel Cbédanne avait assisté, le 2 février, a été victime d'un attentat commis sur sa personne avant son dépôt au tour de l'hospice; que Chédanne a déclaré avoir eu connaissance de la cause de la mort de cet enfant; que cette connaissance lui imposait plus impérieusement encore l'obligation de rompre le silence, et que, faute par lui de déclarer au bureau de l'état civil le lieu précis de la naissance, l'atlentat commis sur cet enfant est, jusqu'à ce jour, resté impuni ;
Mais attendu qu'il existe dans la cause des circonstances atténuantes, le tribunal condamne Chédanne à 100 francs d'amende et aux dépens (1).
Appel par le docteur Chédanne.
Prétendre, disait-il, que l'ait. 346 du Code pénal oblige le médecin qui fait une déclaration de naissance à fournir à l'officier de l'état civil loules les indications contenues dans l'art. o7 du Code civil, c'est lire dans la loi pénale ce qui n'y est pas écrit, c'est exiger une chose quelquefois impossible, toujours peu utile, souvent dangereuse pour l'enfant ; c'est méconnaître le sens, la portée, la corrélation des art. 55, IJ6 et 346 de ces Codes.
(1) Conf. Paris, 20 avril 184:!. — Dalloz, fié/)., V État civil, n" T-VS. — Dijon, 14 août 1840 Clerlau), iôid.
Pour peu qu'on examine l'ensemble des énonciations demandées par l'art. b7, il est aisé de voir qu'il ne se préoccupe que des naissances légitimes, à l'occasion desquelles on n'a rien à cacher. La mention qu'il fait du nom du père ùte toute incertitude, la recherche de la paternité étant interdite. L'art. 346 du Code pénal règle à la fois ce qui concerne les naissances légitimes et illégitimes; pour les unes et les autres, il se borne à exiger la déclaration du fait de la naissance, prescrite par les art. 55 et 56 du Code civil, sans parler aucunement de l'art. 57. Y a-t-il si grand intérêt pour l'enfant à Tinscription du nom de sa mère? — Évidemment non, dans la plupart des cas, puisque, n'émanant pas de la personne à qtd on l'opposerait, elle ne peut constituer un commencement de preuve. Libre de ne pas faire connaître ce nom, il n'y a plus à révéler l'origine de certaines naissances, révélations sans profit pour l'enfant, scandale et perturbation pour la société, honte et malheur pour les familles. Placée dans l'alternative d'être un sujet d'humiliation pour les siens ou de se rendre coupable d'avorlement, la mère se verrait souvent entraînée à d'horribles excès. Le système des premiers juges pousse à l'accouchement solitaire, éloigne l'homme de l'art, qu'il transforme en dénonciateur, prive la fiUc mère des indispensables conseils qu'il ne manque jamais de lui donner, compromet la vie de la mère en même temps que celle de l'enfant.
L'art. 378 du Code pénal prononce une peine contre les médecins ou chirurgiens qui révèlent les secrets à eux confiés, hors les cas où la loi les oblige à se porter dénonciateurs, restriction qui se rattache à l'art. 30 du Code d'instruction criminelle, suivant lequel toute personne témoin d'un attentat contre la sûreté publique, la vie ou la propriété d'un individu, est tenue d'en donner avis aux magistrats. Mais cette obligation ne saurait concerner les faits venus à la connaissance du médecin dans l'exercice de son ministère et ne l'atteint qu'en qualité de simple citoyen.
La règle du secret absolu doit-elle fléchir quand les révélations sont provoquées par la justice elle-même? Non, car l'abstention de déposer n'est, de la part du médecin, que l'accomplissement d'un devoir, pourvu qu'il déclare que c'est à raison de sa profession que lui est commandé le silence. Autrement c'en serait fait de toute confiance et sécurité chez l'être souffrant à qui la douleur ou la nécessité arrache Ifts plus déplorables confidences.
Le 18 novembre 1850, la Cour d'Angers, sur les conclusions conformes de M. l'avocat général d'Aigny, rendit l'arrêt suivant •
La Cour : — attendu que si, dans un intérêt public et de famille, l'art. 346 du Code pénal a apporté aux articles o5 et 56 du Code civil une sanction pénale dont l'expérience avait révélé la nécessité, il est certain que la nouvelle disposition ne peut atteindre que les infractions formelles à ces articles;
Qu'ils se bornent à exiger que la déclaration de naissance soit faite par les médecins accoucheurs et autres qui y sont obligés, dans les trois jours de l'accouchement, à l'officier de l'état civil du lieu ;
Que l'arl. '61 du Code civil, auquel ne se réfère pas l'art. 346 du Code pénal, dont l'observation n'est pas prescrite par cet article, comme celle des articles précédents 53 et 56, n'est relatif qu'aux énonciations que doit contenir généralement l'acte de naissance ; que toutes ces énonciations, au nombre desquelles se trouve celle du lieu de la naissance de l'enfant, des prénoms, nom, profession et domicile des père et mère, sont mises sur la même ligne ; qu'on ne peut pas les dire plus étroitement obligatoires les unes que les autres ; que sans doute toutes sont utiles, mais qu'aucune n'est essentielle; que le législateur n'ayant pas attaché de pénalité à leur omission, il s'en infère nécessairement que l'acte de naissance qui ne fait connaître ni la mère, ni le lieu de la maison de l'accouchement lui a paru suffire pour que la société avertie puisse étendre sa protection sur le nouveau-né;
Attendu, en thèse, quant à la mère spécialement, que sa désignation exigée sans son aveu n'aurait, en dehors du mariage, aucun efTet légal; qu'au contraire il pourrait en résulter pour elle, lorsqu'elle a intérêt à rester inconnue, le grave inconvénient soit de compromettre une réputation qui forme le plus souvent le plus précieux patrimoine d'une famille, soit de la déterminer à se priver des secours dont elle a besoin dans un moment suprême ;
Attendu que l'art. 57 du Code civil a conservé, depuis la promulgation de l'art. 346 du Code pénal, la seule et même autorité qu'auparavant aux art. 55 et 56 du premier Code, c'est-à-dire qu'il est resté à l'état de précepte ou de commandement législatif sans sanction;
Attendu que prescrire l'observation de l'art. 57 du Code civil, sous les peines de l'art. 346 du Gode pénal, serait ajouter aux dispositions de cet article, l'étendre des cas qui y sont prévus à des cas pour lesquels il ne s'est pas expliqué et qui ne sont ni identiques ni même parfaitement analogues; que ce serait aller contre toutes les règles exclusives de toute peine par rapprochement ou induciion;
Attendu que la déclaration faite par l'appelant, le 4 février der- P. Brou.\rdel. — Respous. méd. 13
nier, à la mairie d'Angers, de la naissance à laquelle il avail assisté comme médecin le 2 du mois, ne peut être arguée d'infraction délictueuse à la loi pour omission du nom de la mère et de l'indication de la maison où l'accouchement s'était accompli ; que ce n'est cependant que sous le seul rapport de cette double omission que la poursuite a été intentée contre lui, et que de même il n'a été condamné par le jugement attaqué qu'à raison du défaut d'énonciation de ladite maison; en quoi il y a eu fausse application de l'art. 346 et violation de l'art. 4 du Code pénal ;
Infirme ledit jugement; — décharge l'appelant des condamnations contre lui prononcées, et, statuant à nouveau, le renvoie de la prévention sans dépens (1).
Prenons maintenant le cas où l'enfant est morl-né. Le Code n'a rien prévu à ce sujet; ce n'est que le i juillet 1806 qu'un décret-loi fut rendu, portant que :
Lorsque le cadavre d'un enfant dont la naissance n'a pas été enregistrée sera présenté à l'officier de l'état civil, cet officier n'exprimera pas qu'un tel enfant est décédé, mais seulement qu'il lui a été présenté sans vie, afin de ne pas préjuger de la question de savoir s'il y a eu vie ou non.
Ce décret a été rendu pour empêcher les discussions soulevées par les questions d'héritages, car si la mère meurt et si l'enfant lui survit, même un iustant, c'est la famille de l'enfant qui hérite; au contraire, si l'enfant est mort-né, c'est la famille de la mère qui a droit à la succession.
Vous savez que la justice n'interprète pas les termes médicaux de la môme façon que les médecins ; ainsi, par avortcment, nous entendons l'expulsion naturelle d'un fœtus mort; au palais, c'est une fausse couche, et pour qu'il y ait avortement, il faut que l'expulsion ait eu lieu à la suite de manœuvres criminelles ; le terme mort-né est interprété également de façons diffé.rentes.
Au point de vue légal, est considéré comme mort-né, tout enfant venu au monde après 180 jours de gestation,
(1) Journal du Valais, 1851, 1. 21.
SIILATIÛN Dl MliDEClN VIS-A-VIS DE LA LOI. 193
c'est le lemps nécessaire pour que la justice considère l'enfant comme viable; nous verrons tout à l'heure ce qu'il faut penser de celte appréciation.
De quatre à six mois, le produit de la conception est dit fœtus, et au-dessous de quatre mois embn/on.
Le mort-né, conformément au décret du i juillet 1806, doit être présenté à l'officier de l'état civil et être inhumé conformément à Tarticle 77 du Code civil, dont la sanction se trouve dans l'article 358 du Code pénal. Il n'y a rien de prévu dans le code relativement aux fœtus et aux embryons.
Deux arrêts ont établi la jurisprudence :
Le premier a été rendu par la Cour de Paris le 13 juin 1865, il porte que :
Les enfants morl-nés doivent être présentés à l'officier de l'état civil dans les délais fixés et ne peuvent êlre inhumés sans son autorisation, ces prescriptions sont générales et s'appliqnent à tous les enfants morts à quelque époque de la gestation qu'ils soient parvenus, pourvu qu'ils aient les formes d'un èlre humain.
La Cour de Cassation, le 7 août 1874, déclare :
Que l'art. 34o du Cotle pénal doit être combiné avec l'art. 312 du Code civil, aux termes duquel l'enfant n'est réputé viable qu'après un minimum de 180 jours ou 6 mois de gestation : que l'èlre qui vient au monde avant ce terme, privé non seulement de la vie, mais des conditions organiques indispensables à l'existence, ne constitue qu'un produit innonié et non un enfant, dans le sens que le législateur a attaché à celle expression ; que ce n'est point en vue d'un pareil être qui, suivant que sa venue au jour se rapproche davantage de l'époque de la conception, peut ne pas même présenter les signes distinctifs de la forme humaine, que le décret du 3 juillet 1806 a prescrit la présentation du cadavre de tout enfant mort-né à l'officier de l'état civil ; qu'une telle représentation, sans utilité pour l'inlérèt social, pourrait, dans certains cas, blesser la pudeur publique.
Dans l'application de la loi, la jurisprudence a été constante, je vais en citer un exemple que je choisis parce qu'il a suivi toute la filière judiciaire :
196 DÉCLARATIOX DE NAISSANCE.
La fille Rosalie Boulon étant accouchée d'un enfant morl-né, son maître, le sieur Muret, chez lequel elle était accouchée, et le sieur Courbassier, officier de santé, qui l'avait assistée, crurent pouvoir se dispenser de la déclaration de naissance prescrite par l'art. 36 du Code civil, et pouvoir procéder à l'inhumation sans se conformer aux prescriptions de l'art. 77.
Le tribunal de Montélimart condamna la servante à deux mois de prison et 50 francs d'amende. Muret à six mois de prison et 300 francs d'amende pour ces doubles infractions à la loi, et Courbassier à trois mois de prison et 300 francs d'amende pour le défaut de déclaration de naissance.
Ces deux derniers en appelèrent, et le 3 juin 1843 le tribunal supérieur de Valence les renvoya absous, se fondant sur ce que l'enfant était mort- né.
Mais sur le pourvoi du ministère public, la Cour de cassation cassa, le 2 septembre 1843, ce jugement:
« Attendu, dit l'arrêt de la Cour, sur le moyen tiré de la violation de l'art, 346 du Code pénal, que le législateur a principalement voulu la constatation de l'accouchement de tout enfant : que les considérations les plus impérieuses d'ordre public commandent à toute personne qui y a assisté la déclaration du fait à l'officier de l'état civil; qu'elles ne sont pas exclusivement applicables à la preuve de l'élat de ces enfants ; — attendu qu'un décret spécial du 3 juillet 1806 a imposé aux officiers de l'état civil le devoir de recevoir cette déclaration, à l'égard des enfants, lor<qu'il est incertain de savoir s'ils ont eu vie ou non...; que ce décret a nécessaiiement sa sanction dans la disposition pénale de l'art. 346...
« Sur le moyen tiré de la violation de l'art. 358 : — Attendu que ces dispositions concernant les inhumations sont générales et absolues, qu'elles sont indépendantes des causes de la mort d'un individu dont une femme est accouchée ; et que, d'après le décret précité, il n'était pas permis aux personnes j^rivées qui ont fait cette inhumation de préjuger si l'enfant avait eu vie ou non ;que cette constatation a été dévolue par la loi à un homme public; que l'art. 358 obligeait Muret de se munir au préalable de l'autorisation de l'officier public, ce qu'il n'a pas fait ; — casse et renvoie devant la Cour de Grenoble... »
Cette Cour a rendu son arrêt le 22 janvier 1844 : elle a confirmé le jugement du tribunal de Montélimart à l'égard de Muret, et porté à six mois la durée de l'emprisonnement de Courbassier, les déclarant tous les deux coupables des mêmes faits, et par con-
séquent passibles des mêmes peines. Mais il faut remarquer que, tout en déclarant les art. 56 et 346 applicables aux enfants mortnés, la Cour de Grenoble semble disposée à admettre quelque tempérament et aller moins loin que la Cour de cassation, qui paraît, au contraire, n'admettre aucune distinction, quel que soit l'âge du fœtus. En effet, nous lisons dans l'arrêt de Grenoble ce considérant :
« Attendu que s'il peut y avoir des difficultés à résoudre, lorsqu'il s'agit d'accouchements plus ou moins prématurés, ces difficultés peuvent, sans inconvénient notable, être laissées à l'appréciation des magistrats. »
Sur un nouveau pourvoi, la Cour a, le 2 août 1844, rendu un arrêt de rejet (I).
Je vous ai dit que la loi admet que l'enfant n'est viable qu'après 180 jours de gestation ; cette limite est tout à fait arbitraire. Je ne vois pas comment un médecin pourrait affirmer qu'un fœtus a 160, 170 ou 180 jours de gestation ; sur quoi pourra-t-il se baser, puisque, même quand un enfant est né à terme, les signes sont inconstants? Prenons le plus probant de ces signes, le point d'ossification de l'extrémité inférieure du fémur; à la Morgue, nous avons souvent constaté, en faisant des autopsies de nouveaunés à terme, l'absence de ce point d'ossification ; parfois il n'existait que d'un seul côté.
Tardieu à ce sujet dit avec raison {2) :
« Quand même la législation interviendrait pour reproduire, au sujet de l'état civil, une fiction analogue à celle qui, aux termes de l'article 312 du Code civil, enferme la légitimité entre le trois-centième et le cent-quatre-vingtième jour de la conception, il n'y aurait jamais qu'arbitraire dans cette fixation qui ne serait soumise ni à une déclaration authentique ni à un contrôle officiel. On ne prétendra pas, sans doute, que l'on puisse se contenter à cet égard de l'appréciation soit de la mère, soit des personnes qui ont assisté à L'accouchement, puisque ce sont précisément là ceux dont ou peut avoir à se défier, et dont il importe, dans un inté-
(1) Sirey, 44. î. 120.
(2) Tardieu, Élude médico-légale sxr Vavortement, 5^ éd., 1898.
198 DÉCLARATION DE XAISSANCE.
rêt d'ordre public, de vérifier les déclarations. S'il était besoin d'exemples pour montrer qu'on ne saurait, dans aucun cas, laisser à l'appréciation d'une personne peu expérimentée, ou dégagée de toute responsabilité légale, la constatation non seulement de l'âge, mais bien plus de la vie ou de la mort d'un enfant né avant terme, il nous suffirait de rappeler un des fails qu'a révélés, dès son origine, l'inspection de la vérification des décès de la ville de Paris : « Un « enfant âgé de 0 mois et demi environ, qui avait été déclaré « mort à la mairie par la sage-femme, à onze lieures du matin, « fut trouvé vivant à quatre heures et demie de l'après-midi, « au milieu des linges danslesquels on l'avait enveloppé, sans « s'assurer seulement s'il donnait quelques signes de vie (1 . »
Du reste, il est inexact qu'un enfant né avant 180 jours ne puisse pas vivre, surtout depuis que s'est généralisé l'emploi des couveuses. Pour vous en convaincre, vous n'avez qu'à vous rendre dans le service de M. le professeur Tarnier, de M. le professeur Pinard ou dans celui de M. Budin à la section des débiles, à la Maternité; vous verrez sortii*des couveuses, bien portants et parfaitement constitués, des enfants venus au monde après cinq mois au plus de gestation. Dans ces conditions, lalimite de la viabilité se trouve avancée de beaucoup, elle varie également suivant les conditions qui ont accompagné la grossesse, je pense donc que la justice a tort d'assigner une date fixe à une chose variable.
Je vous ai dit tout à l'iieure que la Cour de Cassation a jugé que la présentation du cadavre d'un enfant nouveauné et à plus forte raison d'un fœtus pourrait dans certains cas blesser la pudeur publique ; nous n'avons pas à chercher ce qu'il y a d'exact dans cette affirmation, mais nous allons indiquer quelles sont les conséquences de cette doctrine.
Dans les grandes villes,,»les familles ne savent comment se débarrasser des embryons et des fœtus, on les jette dans les fosses d'aisances, dans les ègouts, sur les tas d'ordures,
(1) De la vérification des décès dans la Ville de Paris {Ann. d'Injrj. el de méd. /égale, \'<^ série, 1843, t. XXX, p. 118).
SITL'ATIOX DU Ml^DECIN VIS-A-VIS DE LA LOI. 199
ce qui blesse bien plus, à mon avis, la pudeui' publique que ne ferait leur présentation à rofficier de Télat civil. L'autorité recherche la provenance de ces fœtus. Souvent les commérages de quelque concierge font suspecter une jeune fille, une veuve, avec lesquelles cette femme ne vit pas en bonnes relations. Alors même qu'une enquête judiciaire n'est pas ouverte, la réputation de ces femmes peut être gravement compromise.
D'autres fois, une présomption sérieuse d'avortement criminel peut s'élever: nous avons eu personnellement à intervenir dans bien des cas de ce genre : deux fois, l'expertise révéla que les jeunes filles ainsi soupçonnées étaient vierges. Une autre affaire de ce genre fut particulièrement scandaleuse. Dans une ville des environs de Paris, on trouve un fœtus sur un tas de fumier; des présomptions s'élèvent contre une jeune fille, qui précisément allait se marier. Un jeune substitut, en l'absence du procureur, ordonne l'arrestation de l'inculpée, ce qui fut exécuté au moment même où le cortège nuptial sortait de l'église. L'expertise révéla que la mariée était viei'ge. Le scandale fut énorme et le substitut fut révoqué.
Pour parer à tous ces inconvénients, le 21 novembre 1868, le Préfet de la Seine, après entente avec le parquet, après avoir pris l'avis de médecins éclairés, parmi lesquels figurait Tardieu, adressa une circulaire aux maires des arrondissements, prescrivant la déclaration des fœtus à partir de quatre mois; les événements de 1870 et de 1871 firent oublier l'arrêté de 1868.
L'état antérieur persista et on continua chaque année à apporter à la Morgue un nombre considérable de fœtus trouvés un peu partout, à tel point que, le 26 janvier 1882, Floquet, alors préfet de la Seine, adressa une nouvelle circulaire, prescrivant la déclaration de tous les embryons, même de six semaines. Une voilure des pompes funèbres devait passer à domicile recueillir ces débris, sans que personne le sût dans la maison ; de plus, les embryons pré-
sentes à rofficier de l'étal civil, pouvaient être déposés dans une boite ad hoc placée dans chaque mairie. Cet arrêté préfectoral ne put être exécuté dans son intégrité, à cause des résistances venant d'une part des concierges des mairies ennuyés d'avoir la garde des boîtes à embryons, d'autre part des médecins.
M. Durand-Fardel, à la Société de médecine de Paris, s'éleva contre cette circulaire, prétendant qu'il y avait violation du secret professionnel, du moment que la déclaration était obligatoire.
Je repousse absolument cette interprétation. Lorsqu'un médecin a assisté une femme pendant une fausse couche, si la mère désire que le fait ne soit pas révélé, le médecin n'a qu'à procéder comme nous l'avons dit plus haut, au sujet de la déclaration de naissance d'un enfant vivant; de plus, cette déclaration permettra d'éviter les enquêtes scandaleuses dont je vous parlais plus haut, dans lesquelles, d'autre part, les médecins se trouvent placés entre leur secret médical et l'intérêt de leurs clientes (1).
M. G. Rocher, à la Société de médecine légale (2), protesta contre la circulaire, au point de vue légal, disant qu'une circulaire prise par un préfet ou un maire, ne peut pas compléter un article de loi. Il est facile de lui répondre que le préfet n'avait, nullement L'intention de compléter la loi, mais qu'il se bornait à prendre une mesure de police.
D'ailleurs, la population de Paris n'a pas éprouvé ces scrupules, et elle s'est conformée aux prescriptions préfectorales. L'administration procède ainsi chaque année à l'inhumation de 600 ou 700 embryons, sans qu'une seule fois le secret médical se soit trouvé mis à l'épreuve (3), Ce sont autant d'embryons ou à peu près, pour lesquels toute recherche ou enquête a étç évitée.
(1) Rapport sur la question des embryons, voir pièce 25.
(2) Georges Rocher, Secret médical dans ses rapports avec les déclarations d»; naissance [Ann. d'hyrj. et de taéd. léf/ale, 1882, 3« série, t. VII, p. Ô71).
(3) Voir pièces u»' 2G, -30 et 40.
Enfin, sur ce sujet, je veux signaler un dernier point, intéressant pour le médecin. Une famille ne sait que faire d'un embryon ou d'un fœtus, le médecin l'emporte et le place dans Talcool (1); il le conserve pendant un temps plus ou moins long, puis à un moment donné, il veut s'en débarrasser. Il le jette dans les fosses d'aisances ou dans un égout ; on le trouve, la police fait une enquête qui peut causer au médecin de graves ennuis.
J'eus à intervenir, avec Yerneuil, dans un cas de ce genre. Un de ses anciens internes avait collectionné six ou huit fœtus; sur le point de se marier, il s'en débarrasse en les jetant dans les water-closets, on vide la fosse; la police est prévenue; le juge d'instruction commence une enquête; le futur beau-père apprend que ce jeune médecin est sous le coup de poursuites judiciaires et le mariage est rompu. Verneuil et moi avons eu beaucoup de peine à convaincre le juge d'instruction que la conservation des fœtus dans l'alcool est usuelle dans les hôpitaux.
Un médecin de province m'adressa sur ce même sujet, la lettre suivante :
En 187., je fus appelé dans une commune voisine à faire un accouchemenl. La personne avait une hydramnios considérable et après l'avoir débarrassée de 20 litres de liquide environ, j'eus un petit fœlus de six à sept mois présentant les anomalies suivantes : Le développement était celui d'un fœtus de cinq mois ; la tète fortement aplatie était coiffée d'une membrane très épaisse et très vasculaire lui formant une espèce de bonnet retombant jusqu'au menton. Les yeux très éloignés l'un de l'autre étaient séparés par un nez très aplati surmontant une bouche largement fendue donnant à cette figure une ressemblance avec la face du singe... Le fœtus était velu de partout ou du moins présentait sur tout le corps des poils longs et soyeux en abondance.
Je crus devoir garder ce fœtus, en raison de ces particularités et j'en prévins le maire.
Depuis cette époque, je suis venu habiter la commune de
et la jalousie d'an confrère, servie par la rancune de quelques
(1) Voir pièce 41.
202 DÉCLARATION DE ^AISSANCE.
personnes qui se trouvèrent à cet accouchement, a fait qu'on nie cherche des désagréments pour le fait d'avoir conservé ce fœtus; ils ont poussé le père à m'actionner devant le tribunal, et bien que l'on sache partout à quel misérable mobile obéissent mes ennemis, je crains d'être obligé de payer des frais ou des indemnités
Il n'est pas du lout question de secret médical, il n'existait pas, puisque les femmes du village où le fait s'est passé avaient, avec leur babil ordinaire, parlé de ce fait curieux, dont quatre ou cinq furent témoins.
L'affaire n'eut pas de suite, ce qui était fort juste; mais vous voyez quels ennuis peut occasionner cette curiosité de collectionneur.
En résumé, Messieurs, la jurisprudence semble à peu prés constante et vous devez vous conformer aux principes suivants : Avant six mois, pas de déclaration obligatoire ; après six mois, déclaration en vertu du décret de 1806 et de l'article 77 du Code civil sur les inhumations.
C'est à cette jurisprudence que s'est rangé le tribunal correctionnel de Toulouse dans deux affaires de suppression d'enfants.
Dans la première affaire (Ij, la fille Eugénie N..., âgée de dix-neuf ans, précédemment domestique chez M. R..., notaire à Lag..., présentement domiciliée à Muret, fut relaxée.
Furent également relaxées sans dépens la sage-femme poursuivie pour n'avoir pas fait la déclaration prescrite par la loi et la fille de cette sage-femme poursuivie comme complice.
Dans son dispositif, le jugement du tribunal déclare qu'en l'état de la jurisprudence il n'est pas possible de considérer comme une suppression d'enfant la disparition du fœtus expulsé par la fille N..., le fœtus ayant eu seulement quatre mois et demi de gestation.
Dans la deuxième affaire 2), le tribunal, reconnaissant que le fci'tus, accidentellement expulsé au mois de mars dernier
(1) Trib. corr. de Toulouse, audience du 2 décembre 189G. ('}) Trib. corr. de Toulouje, ;uulieace du IG décembre 189C.
MAISON? d'accoucuemexts. 203
par la dame iMan'e L..., ménagère, alors domiciliée rue des Prés, n'avait pas six mois de gestation et qu'il était par conséquent inutile de le représenter à l'état civil, le trijjunal la relaxa purement et simplement des fins de la poursuite dirigée contre elle.
A fortiori, le tribunal prononça-t-il sans dépens, lacquittement de la dame Jeanne B..., épouse Y..., sage-femme, à qui on reprochait de n'avoir pas fait- au même état civil la déclaration prescrite par la loi.
Pour ma part, je ne vois aucun argument probant à opposer par le médecin à l'exécution de l'arrêté du préfet de la Seine. .le trouve au contraire qu'il évite des caquets, dans lesquels le secret est lui-même souvent mis en cause, qu'il est de nature à entraver l'industrie de? matrones qui se livrent à la pratique des avortements, qu'il répond à une nécessité de la police sanitaire, qu'il évite, pour rappeler l'expression de la Cour, de blesser la pudeur publique en fournissant un mode de séjailture convenable aux embryons et fœtus humains.