‹ La responsabilité médicaleChapitre 44 sur 105 · QUI PEUT ÊTRE REQUIS · texte numérisé non relu

QUI PEUT ÊTRE REQUIS

qui devaient être rédigés tant en conséquence d'ordonnances de justice, que de dénonciation de corps morts ou blessés ».

La loi du 19 ventôse an XI n'a pas parlé du choix des experts.

La loi du 30 novembre 1892 n'a pas comblé celte lacune et l'on m'a reproché de n'avoir pas fait prévaloir mes opinions sur ce sujet, alors que pendant la discussion j'avais l'honneur d'être commissaire du Gouvernement. Le public médical ne comprend pas toujours bien le rôle du commissaire du Gouvernement : il n'est pas libre, comme on le croit généralement, de donner son avis. Il n'intervient que lorsqu'il est d'accord avec Je gouvernement. Si l'on pose au Ministre une question sur laquelle le gouvernement et le commissaire sont d'accord, le commissaire parle en son nom et au nom du gouvernement ; mais dans le cas contraire, c'est le ministre lui-même qui prend la parole. Au moment où fut discutée la loi à la Chambre des députés, au moment où j'espérais que l'on allait discuter les conditions auxquelles devraient satisfaire les experts, survint un incident qui remit tout en question.

On avait voté l'article 14 ainsi conçu :

« Les fonctions de médecins experts près les tribunaux ne peuvent être remplies que par des docteurs en médecine français.

« Un règlement d'administration publique revisera les tarifs du décret du 18 juin 1811, en ce qui touche les honoraires, vacations, frais de transport et de séjour des médecins.

« Le même règlement déterminera les conditions suivant lesquelles pourra être conféré le titre d'expert devant les tribunaux. »

Les bases de la réforme étaient posées. Malheureusement deux ans auparavant les médecins de Rodez (1) avaient tous refusé de se rendre à l'appel de la justice leur demandant d'aller à quatre ou cinq kilomètres pour faire l'autopsie d'un

(1) Voir pièces no* \i et 43.

noyé, retiré de l'eau en état de complète putréfaction. Ils furent du reste pour ce fait condamnés par le juge de paix. Acquittés par le tribunal, le jugement fut cassé par la Cour de Cassation.

A la suite de cet incident, le D'' Desprès monta à la tribune et prétendit qu'aucun médecin n'avait le droit de refuser de se rendre à l'appel de la justice, pour faire des constatations médico-légales et que tous les médecins étaient suffisamment instruits pour faire tous les actes médico-légaux; je me préparais h répondre, quand M. Constans, alors ministre de l'intérieur, approuva les paroles du D'' Desprèe; je n'avais donc rien à dire, comme commissaire du gouvernement, et je nepusm'opposerau vote de l'article 23, qui porte :

Tout docteur en médecine est tenu de déférer aux réquisitions de la justice, sous les peines portées à l'article précédent (2o à 100 francs d'amende).

Ea conformité de l'article 14 de la loi de 1892, le Conseil d'Etat a élaboré, sans prendre l'avis d'aucun médecin, un règlement indiquant les conditions dans lesquelles le médecin peut être appelé comme expert ; nous parlerons de ce décret dans quelques instants.

II. — La loi donne-t-elle des garanties surfisantes à la Société '!

. Messieurs, quand il s'agit d'une expertise médico-légale, plusieurs difficultés se présentent : elles proviennent du médecin lui-même, du public et de la magistrature.

Tout d'abord, le médecin consciencieux, qui n'a jamais fait d'études spéciales, sent qu'il n'a pas la compétence suffisante pour accepter la responsabilité d'une expertise ; il redoute d'avoir à prendre la parole en public devant la Cour d'assises; il songe qu'il se trouvera en face de la défense et peut-être d'un autre médecin contre-expert qui discutera son rapport et que sa réputation dans la ville où il exerce

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