‹ La responsabilité médicaleChapitre 45 sur 105 · LA LOI DONNE-T-ELLE DES GARANTIES SUFFISANTES · texte numérisé non relu

LA LOI DONNE-T-ELLE DES GARANTIES SUFFISANTES

pourra être compromise. De plus il sait que les honoraires sont peu rémunérateurs et que le temps qu'il passera à son expertise et à son rapport, sera dommageable pour ses clients et pour lui-même. Le médecin fera donc tout son possible pour se récuser.

Il se souvient que l'opinion générale n'est pas favorable au médecin légiste.

Le public s'imagine, bien à tort, que celui-ci est en quelque sorte le second de l'avocat général. Cette présomption est erronée : en effet, en 1884, dans un rapport sur l'exercice de la médecine légale, j'ai fait le relevé des aifaires pour lesquelles nous avions été commis, M\L Descoust, Vibert et moi, pendant six ans (1). Ces expertises ont fourni : pour les attentats contre la vie des adultes, sur oOo expertises, 359 fois des résultats conformes à la prévention et 146 fois des résultats contraires à cette prévention : soit une moyenne de 71 résultats conformes sur 100 expertises.

Les attentats contre la vie des enfants, infanticides, avortements, ont donné, sur 24G expertises, 104 fois des résultats conformes à la prévention et 142 fois des résultats contraires à cette prévention : soit une proportion de 42 résultats conformes à la prévention sur 100 expertises.

Les attentats à la pudeur, viol, pédérastie, outrages aux mœurs ont fourni, sur 282 expertises, 85 fois des résultats conformes à la prévention, 197 fois des résultats négatifs : soit 30 résultats conformes sur 100 expertises.

En résumé, comprenant toutes les expertises dans un même calcul, on trouve que sur 100 expertises, 53 ont donné des résultats conformes à la prévention, 47 des résultats contraires ou non démonstratifs.

Tenant compte de ces faits, le projet de loi et la loi du 30 novembre 1892 ont réglé l'intervention du médecin dans les expertises par l'article suivant :

Al 1. 14. — Les fonctions de médecins experts près les tribunaux ne

( I ) Brouardel, De la réforme des expertises médico-légales {Ann. d'hyg., 1884, t. XI, p. 442).

P. BuouARDEL. — Respons. méJ. 16

peuvent être remplies que par des docteurs en médecine français.

Un règlement d'administration publique revisera les tarifs du décret du 18 juin 1811, en ce qui louche les honoraires, vacations, frais de transport et de séjour des médecins.

Le même règlement déterminera les conditions suivant lesquelles pourra être conféré le titre d'expert devant les tribunaux.

Mais au cours de la discussion la Chambre ajouta l'article 23.

Art. 23. — Tout docteur en médecine est tenu de déférer aux réquisitions de la justice, sous les peines portées à l'article précédent.

Celui-ci est ainsi conçu :

Art. 22. — Quiconque exerce la médecine, l'art dentaire ou l'art des accouchements sans avoir fait enregistrer son diplôme dans les délais et conditions fixés à l'article 9 de la présente loi, est puni d'une amende de 25 à 100 francs.

Si, d'autre part, nous sommes commis pour examiner l'état mental d'un individu poursuivi et que notre rapport conclue à l'irresponsabilité, ce même public, qui tout à l'heure nous accusait d'être les pourvoyeurs de l'avocat général, prétendra que nous voyons partout des aliénés et que nous cherchons à sauver le coupable.

Quelques magistrats ont partagé l'erreur du public ; c'est ainsi que dans l'audience solennelle de rentrée de la Cour d'appel de Paris, le 3 novembre 1880, M. le Procureur général Dauphin avait prononcé la phrase suivante :

« Les expertises se font sanslui (l'accusé), par des hommes pour qui leurs opinions scientilîques personnelles, des négligences inévitables dans les opérations sans contrôle et la trop longue fréquentation des chambres d'instruction sont autant de causes d'erreurs. »

Les médecins et les chimistes experts près la Cour de Paris et le tribunal de la S^aine, se sentant atteints dans leur dignité professionnelle et dans leur probité scientifique, déclarèrent qu'ils s'abstiendraient désormais de prendre part aux opérations médico-légales.

LA LOI DOi\NE-T-ELLE DES GARANTIES SUFFISANTES? 243

M. Dauphin nous pria de passer dans son cabinet. Lasègue et moi fûmes chargés de présenter les protestations de nos collègues. Après une entrevue assez agitée, il fut convenu que le Procureur général publierait une note rectificative. Dans le numéro du Droit et de la Gazette des Iribunaux du 14 novembre 1880, on put lire l'entrefilet suivant, qui donnait satisfaction à MM. les experts et leur a permis de reprendre au Palais leurs anciennes fonctions :

« Monsieur le Procureur général nous fait la communication suivante, avec prière d'insérer :

« Le Procureur général près la Cour de Paris a appris que MM. les médecins et chimistes chargés à Paris des expertises dans les affaires criminelles et correctionnelles ont considéré une phrase du discours prononcé par lui à l'audience de rentrée de la Cour, comme impliquant une critique de la manière dont ils accomplissent leur mission. Il lient à repousser cette interprétation tout à fait contraire à sa pensée et à l'opinion qu'il professe sur le savoir, l'impartialité et le dévouement consciencieux de MM. les experts. Il a voulu seulement, dans une étude théorique, reprocher à la législation ci'iminelle de ne pas placer, à côté des experts, un contrôle qui garantisse contre toutes causes d'erreurs. » D'autres magistrats ont au contraire une opinion beaucoup trop flatteuse pour nous, ils s'imaginent que le médecin est encyclopédiste, qu'il sait tout, connaît également toutes les branches de la médecine. Rien n'est plus inexact et ce même magistrat, s'il est atteint de cataracte, par exemple, n'ira pas trouver pour se faire opérer un aurisle ou un spécialiste pour les maladies cutanées ; le médecin n'est pas plus universel que le musicien ; dans l'orchestre de l'Opéra, tous les exécutants connaissent la musique, la comprennent, mais chacun a son instrument particulier et personne ne songera à demander au violoncelliste de jouer d'un instrument à vent ou réciproquement.

Cette question de la nomination de médecins experts, spécialistes en expertises, a parfois ému le public ; ainsi le

Conseil général du Gard, dans sa séance du 5 avril 1894, a émis le vœu suivant:

Le Conseil général, estimant que la médecine légale telle qu'elle est actuellement enseignée et pratiquée en France constitue un véritable péril national, en ce sens qu'elle n'offre aucune garantie de compétence, émet le vœu :

1° Qu'il soit créé en France un institut médico-légal destiné à former des spécialistes ;

2° Qu'à l'avenir les fonctions de médecin légiste ne soient confiées qu'à des docteurs médecins pourvus autant que possible des licences es sciences physiques et naturelles, mais ayant dans tous les cas fait un stage (dont le temps serait à déterminer) dans l'institut médico-légal.

Je ne veux pas m'arrêter à discuter ici la forme trop absolue que M. le D"" Reguis, conseiller général, a donnée à son vœu, elle est exagérée dans sa teneur et ne tient compte ni des modifications introduites dans l'enseignement de la médecine légale depuis vingt ans, ni des efforts et des travaux de quelques-uns de nos prédécesseurs et de nos collègues.

Cette réserve faite, on ne saurait nier que l'enseignement et la pratique de la médecine légale ne demandent de profondes réformes. Leur urgence a été signalée depuis longtemps, notamment en 1884 dans un rapport présenté à la Société de médecine légale (1), dont les conclusions ont été adoptées par cette société qui compte dans son sein des magistrats, des avocats, des médecins, des chimistes ayant tous, à des titres divers, une expérience personnelle de la pratique et de la nature des expertises médico-légales.

Depuis celte époque, de profondes modifications ont été introduites dans l'enseignement de la médecine légale. Dans toutes les Facultés de médecine, des conférences de médecine légale pratique ont été organisées. Grâce à la bienveillance des parquets, les autopsies sont faites devant les élèves, des laboratoires de recherches sont mis à leur disposition. L'enseignement n'est plus exclusivement théo-

(1) Brouardel, Delà réforme des expertises médico-légales {A7in. d'hyg., 1884, t. XI, p. 344).

Page 1