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LA LOI DONNE-T-ELLE DES GARANTIES SUFFISANTES

rique, et nous avons eu la salisfaction de voir qu'un certain nombre de ces élèves, devenus docteurs, ont utilisé les leçons pratiques qu'ils avaient reçues dans les Facultés.

Mais diverses conditions font que cet enseignement ne donne pas tous les résultats que l'on serait en droit d'en attendre. Voici les principales d'entre elles : Cet enseignement s'adresse à tous les élèves : par suite, à Paris, à cause du nombre excessif des étudiants, en province, à cause de la plus grande rareté des affaires médico-légales, ceux qui suivent ces cours n'assistent qu'à dix ou douze autopsies; on ne peut initier tous les élèves aux expertises relatives aux attentats à la pudeur, aux rechercbes qui se continuent dans les laboratoires.

De plus, ne sachant pas si les parquets les chargeront des expertises médico-légales lorsqu'ils seront retournés en province, ces jeunes gens, une fois l'examen de médecine légale passé, ne songent plus aux enseignements qu'ils ont reçus, et au bout de quelques mois ou de quelques années, ils ont oublié la partie théorique apprise en vue de cet examen et ont gardé seulement un vague souvenir de ce qu'ils ont vu par eux-mêmes.

Les résultats seraient tout différents, si le professeur pouvait concentrer son effort sur un plus petit nombre d'élèves, si ceux-ci pensaient que l'enseignement spécial qu'ils reçoivent les désignera plus tard au choix de la magistrature et que, reçus docteurs, ils pourront utiliser les connaissances médico-légales qu'ils ont acquises.

En montrant plus loin les dangers auxquels s'expose la justice en confiant des expertises médico-légales à des médecins honorables, praticiens fort distingués, mais n'ayant pas fait de la médecine légale une étude approfondie, nous espérons convaincre les autorités intéressées que la médecine légale demande une étude spéciale, continue, qu'il faut dans cette branche de la médecine comme dans les autres, pour les maladies des yeux, pour les maladies de la peau, avoir des médecins familiarisés avec les diverses

questions posées par la justice. Nous ajouterons qu'il n'est pas nécessaire que tous les médecins possèdent en entier ces connaissances. Il faut que chacun soit initié aux éléments, de même que chaque médecin doit connaître les maladies des yeux, mais il faut qu'il y ait un corps de médecins pouvant, par un certificat spécial, prouver aux magistrats qu'ils^ont compétence sur les diverses questions. Pour le démontrer, il suffira d'exposer l'état de l'enseignement et de la pratique de la médecine légale et les dangers au-devant desquels va la justice dans l'état actuel des choses.

Pour être médecin légiste, il faut avoir des connaissances très étendues en médecine, chirurgie et accouchements, savoir faire une autopsie, reconnaître les lésions spontanées des lésions provoquées et de celles qui sont dues à la putréfaction ; être exercé aux recherches microscopiques nécessaires pour distinguer les taches du sang, du sperme, du méconium ; avoir étudié les symptômes, les lésions déterminés par les diverses intoxications. Si le chimiste est seul'compélent pour déceler la présence d'une substance toxique dans les viscères, le médecin seul peut établir qu'entre les symptômes, les expériences physiologiques et les résultats fournis par le chimiste, il existe une concordance ou une discordance permettant d'affirmer qu'il y a'ou' qu'il n'y a pas intoxication. Le médecin doit également rechercher les accidents causés par les falsifications alimentaires si fréquentes et si variées par suite des incessants progrès de la chimie.

Enfin l'expert doit avoir étudié l'aliénation mentale. C'est à lui qu'incombe la lou'rde responsabilité de décider si un inculpé était conscient ou inconscient au moment où il a accompli^l'acte qui lui est reproché.

Ces diverses connaissances sont indispensables. 11 ne

s'agit pas de trouver un médecin encyclopédiste. Aucun de nous ne peut, dans l'état actuel de la science, aspirer à ce titre. Il faut que l'instruclion des experts soit assez complète pour répondre aux exigences énumérées plus haut. 11 faut que celte instruction soit assez complète, j'insiste sur ce point, pour que le médecin expert ait une notion précise des lacunes de son éducation, de sorte qu'il n'hésite pas, par fausse honte, à demander, dans des cas particuliers, l'adjonction d'un expert plus compétent dans des questions spéciales, pas plus que, dans la pratique journalière, un médecin, même des plus instruits, n'hésite à appeler un médecin consultant spécial pour des maladies spéciales.

L'instruction médicale donnée dans les Facultés, répondelle à ces nécessités de la pratique?

Pour Yétude clinique de la médecine, de la chirurgie et des accouchements, les moyens d'étude mis à la disposition des étudiants ne manquent pas. Mais je tiens à faire remarquer que si l'instruction clinique est bonne, ce n'est pas seulement parce que les professeurs donnent un enseignement supérieur dans leur chaire de la Faculté, mais parce que, tous les matins, à l'hôpital, les chefs de service exercent les étudiants au lit du malade et les rendent témoins de leurs efforts, de leurs erreurs et de leurs succès.

Messieurs, l'instruction des médecins en aliénation mentale est en revanche très insuffisante. La création des cliniques des maladies mentales dans les diverses Facultés constitue un réel progrès; mais il faut remarquer que pour connaitre les aliénés, il ne suffît pas d'écouter un professeur obligé de résumer en une heure toutes les phases d'une maladie qui a évolué en quelques mois ou quelques années, qui a pendant ce long temps maintes fois changé de face ; il faut avoir vécu avec l'aliéné, avoir pris part à l'enquête auprès de sa famille, avoir pris personnellement l'habitude de causer avec lui, savoir lui faire dévoiler son trouble mental et ses conceptions délirantes. En un mot, un médecin ne sera en aliénation mentale un expert digne de

la confiance de la justice, que s'il a été, non pas auditeur, mais élève, partie prenante à l'enquête et au diagnostic. Les internes des asiles d'aliénés peuvent seuls actuellement recevoir une instruction de cet ordre.

Les commissions chargées d'indiquer les modifications qu'il y a lieu d'apporter à la loi du 30 juin 1838 ont formulé des projets dans lesquels il est fait une large part aux décisions prises parles médecins; une de ces sous-commissions avait même demandé qu'un médecin par arrondissement fût désigné pour contrôler et contresigner les rapports destinés à faire admettre les malades dans les asiles d'aliénés. Si cette exigence avait été maintenue, les médecins qui faisaient partie de ces commissions, n'auraient certes pas pu affirmer qu'en dehors des chefs de service des asiles publics, ou des médecins attachés aux maisons particulières, on aurait trouvé dans chaque arrondissement un médecin aliéniste suffisamment compétent pour remplir cette fonction.

Si nous examinons l'instruction médico-légale spéciale, nous voyons que l'instruction clinique que l'on peut acquérir dans les hôpitaux n'est pas suffisante pour permettre à l'élève d'étudier toutes les questions médicolégales ; quelques-unes sont absolument spéciales, et un . médecin d'hôpital peut avoir parcouru une longue carrière sans avoir eu à en étudier quelques-unes. Telles sont la pendaison, la strangulation, la mort subite, les attentats à la pudeur, le viol, les intoxications.

Pour le prouver il suffit de citer quelques exemples.

Il y a quelques années, j'étais appelé à déposer en Cour d'assises avec un jeune confrère, qui avait été un des bons élèves des hôpitaux. Il avait, dans son certificat, déclaré que la membrane hymen d'une petite fille de huit ans avait complètement disparu. Sur' ce certificat, la justice avait poursuivi. Nous avions trouvé la membrane hymen intacte. L'inculpé avouait avoir commis des attouchements ; il n'y avait pas eu, malgré notre rapport, d'ordonnance de non-lieu.

lleslait à déterminer la gravité des désordres, la réalité d'une intromission ou son impossibilité. Après nous avoir mis en présence, mon confrèi-e et moi, le Président des assises nous pria de procéder simultanément à un nouvel examen. 11 fut facile de montrer à notre collègue cette membrane, dont l'intégrité n'était pas douteuse.

Nous rentrons aux assises, notre confrère fait l'aveu complet et loyal de son erreur. Le Président lui demande comment il a pu se tromper et notre jeune confrère répond (ce qui est absolument vrai pour la majorité des étudiants en médecine) :

« Monsieur le Président, je n'ai jamais vu de membrane hymen. Dans les hôpitaux, lorsqu'on examine une femme devant des élèves, c'est qu'il y a une vaginite, une métrite et depuis longtemps la membrane hymen n'existe plus. Si je m'étais permis de rechercher comment est faite cette membrane sur des jeunes filles non déflorées, j'aurais vis-àvis d'elles commis un acte inconvenant et blâmable. »

Il en est de même pour la pendaison, la strangulation, la submersion, etc.

Il faut donc, pour certaines questions médico-légales, une instruction spéciale, et on ne peut l'acquérir que dans un établissement approprié à cet enseignement.

Les internes et les externes des hôpitaux ont seuls eu l'occasion, avant de se livrer à la pratique de la médecine, de faire des autopsies. Dans les liôpitaux, le plus souvent l'autopsie a pour but de déterminer la nature de l'affection pour laquelle le malade a été soigné, de contrôler le diagnostic. Elle est donc souvent très incomplète.

Sans insister sur les différences et les difficultés mêmes de l'autopsie médico-légale, on peut dire que peu de médecins, même des plus instruits, sont en état de distinguer toutes les lésions développées sous l'influence de la maladie, de celles qui auraient pu être provoquées par une intoxication ou qui sont le fait de la putréfaction.

Lorsque le Parquet s'adresse à des médecins qui n'ont

jamais eu l'occasion de faire une autopsie, avant celle qui est réclamée par la justice, il peut en résulter de cruelles erreurs.

Rappelons l'affaire Lerondeau. Dans les séances du 15 et 16 janvier 1878 des assises de Versailles, la femme Lerondeau avait été condamnée à vingt ans de travaux forcés pour avoir empoisonné son mari. L'arrêt fut cassé pour un vice de forme; l'affaire revint aux assises de Paris, le 20 juin 1878; une nouvelle expertise fut confiée à Wurtz, Vulpian et G. Bergeron. 11 fut facile à ces savants experts ]de démontrer que les lésions trouvées dans l'estomac et les intestins de Lerondeau avaient été mal interprétées par le premier expert, et qu'il n'y avait aucune raison pour faire admettre une intoxication. L'accusation fut abandonnée par l'avocat général et la femme Lerondeau fut déclarée non coupable par le jury de la Seine.

Ily a quelques années je fus commis, avec MM. Descoust etOgicr, pour donner notreavissurlescauses delà mortd'un sieur D... et de sonbeau-frère, survenue huit ans auparavant. La femme D... avait été condamnée aux travaux forcés h perpétuité pour avoir empoisonné son mari et son frère. Il nous fut possible d'établir que ces deux personnes avaient succombé à une intoxication par l'oxyde de carbone déversé dans l'appartement par un four à chaux attenant à la maison. L'autopsie avait été faite par un des plus distingués professeurs de clinique chirurgicale d'une école de médecine de province, les analyses par un chimiste et un naturaliste très instruits. Ils n'avaient pas reconnu l'intoxication par l'oxyde de carbone, parce que, malgré tout leur talent, ils n'étaient pas familiers avec ces lésions. La femme D... avait fait six ans de travaux forcés (1).

La détermination des loches de sang, de sperme, de méconium, d'enduit sébacé, la'Vecherche des poils et des cheveux demandent une éducation technique spéciale, que l'on

(1) Brouardcl, Ogier et Descoust, Un cas iV empoisonnement par l'oxyie de carbone [Annales d'Injyiène, 1804, tome XXXI, p. •376''.

n'acquiert qu'ea s'exerçant soi-même dans un laboratoire, sous la direction d'une personne expérimentéeau maniement du spectroscope et dumicroscope.Jusqu'à ces derniers temps, aucune éducation de ce genre n'avait été organisée et par suite il est facile de citer encore de graves erreurs.

En voici un exemple :

Un jeune accusé, le sieur Jean, vient répondre devant la Cour d'assises de Versailles à une accusation capitale : il aurait assassiné une vieille femme pour la voler. Diverses charges pèsent sur lui, voici la principale : sur la blouse que, de son aveu, il portait le soir même du crime, on a remarqué treize taches. — Un chimiste et un médecin commis dans l'instruction affirment que ces taches ont été produites par du sang humain.

A l'audience du 22 janvier 1881, les hommes de l'art sont entendus, ils persistent dans les conclusions de leur rapport.

Le défenseur conclut alors à la nomination de nouveaux experts; il cite l'opinion des auteurs les plus autorisés. Donné, Dragendorff, Roussin, Tardieu, Briand et Chaude, qui tous enseignent qu'il est impossible de distinguer le sang humain, quand il est desséché, du sang des autres mammifères. — Les experts sont rappelés, le médecin dit qu'en effet il a été téméraire en parlant de sang humain, qu'il aurait dû dire seulement : sang de mammifère. Le chimiste persiste dans ses affirmations.

La Cour commet M. 11..., docteur es sciences et pharmacien, pour donner son avis. Ce chimiste se présente à la barre et établit qu'il est impossible, étant donnée une tache de sang desséché, de dire si elle provient d'un être humain ou d'un autre mammifère.

Les experts, rappelés encore une fois, déclarent, l'un et l'autre, qu'ils s'étaient trompés et qu'ils le reconnaissent.

La Cour rend alors un arrêt qui ordonne une nouvelle expertise, qu'elle confie à MM. Lhote, Brouardel et G. Bergeron.

Le 12 avril 1881, l'affaire se présenle de nouveau devant le jury, mais dans des conditions bien différentes. Tout linlérêt de la cause se résume dans l'opinion des gens de l'art. M. Lhole la fait connaître à la Cour. Après avoir rendu compte des examens chimique, spectroscopique et microscopique, auxquels il a procédé avec ses confrères, il émet l'avis que les premiers experts se sont trompés dans leurs premières conclusions; ils ont été victimes d'une erreur, et ils ont pris pour des globules sanguins des spores de champignons existant dans les taches.

Dans tous les cas, en admettant que ces experts aient réussi à voir des globules sanguins, rien ne justifie, dans leur rapport, la conclusion que ces globules appartiennent au sang humain. On ne peut, dans l'immense majorité des cas, affirmer que des globules de sang de mammifère proviennent du sang de l'homme ou du sang d'un autre animal de cette classe. On ne le peut, exceptionnellement, que lorsque le sang est frais ou coagulé en grosses masses, ou emprisonné dans la graisse.

La conclusion de M. Lhote est qu'il est impossible de démontrer que les taches de la blouse de l'accusé fussent faites par du sang, et surtout par du sang humain.

M. le D'' Brouardel confirme la déclaration de son confrère.

M. le D'' Georges Bergeron ne peut se présenter, mais il a signé le rapport de contre-expertise, d'accord avec ses deux collègues.

Le ministère public déclare qu'à la dernière session il avait une conviction énergique de la culpabilité de Jean, conviction basée sur l'expertise relative aux taches de sang, mais qu'en présence des conclusions des nouveaux experts, un doule s'est fait jour dans son esprit. Il relève néanmoins toutes les charges de l'accusation. Mais le jury rend un verdict négatif, et Jean est acquitté.

Si l'avocat, M. Froidefond des Farges, un ancien et très honorable magistrat, n'avait pas, dans sa pratique judi-

ciaire, étudié les traités de médecine légale cités par lui à la première audience, s'il n'avait pas aussi vivement insisté pour obtenir une contre-expertise, il est vraisemblable que l'accusé, qui peut fort bien être innocent, aurait été condamné sur les affirmations inconsidérées des premiers experts (1).

Dans les expertises relatives à des intoxications, le médecin intervient pour apprécier la valeur des symptômes observés pendant la vie, pour pratiquer les examens microscopiques des viscères, pour instituer des expériences physiologiques destinées à montrer que l'extrait relire par le chimiste des viscères de la victime, a, sur les animaux, les propriétés toxiques propres à la substance dont le chimiste a déterminé de son côté la nature par des recherches spéciales. Or les laboratoires d'anatomie pathologique, dans lesquels sont étudiées les altérations nées de la putréfaction, leur influence sur les transformations des lésions spontanées ou provoquées ne sont fréquentés que par de rares élèves.

Peu de médecins ont été initiés aux expériences de physiologie. Ils ignorent les conditions dans lesquelles doit être établie une expérience, pour que ses résultats ne soient pas troublés par des erreurs d'interprétation. Nous sommes obligés d'avouer qu'aujourd'hui mieux vaut que ces médecins ne tentent pas de pratiquer des expériences, qui risqueraient d'être vicieuses.

Nous ne pouvons terminer, sans signaler une erreur assez souvent commise par les personnes étrangères à la médecine légale. Elles pensent que, dans les afï'aires relatives à des intoxications, le rôle principal est celui du chimiste, qui, cela est constant, fournit la preuve déterminante. Il ne faut pas toutefois oublier que, surtout dans les intoxications par les alcaloïdes récemment découverts, le rôle principal revient au médecin, qui'doit pouvoir dire la

(1) Gazette des Tribunaux du 10 avril 1881.

dose de poison suffisante pour tuer un homme, le temps qu'il faut au poison pour s'éliminer du corps humain, et, quand on suit les débats qui se déroulent devant la Cour d'assises, on reconnaît bien vite que c'est le médecin expert qui porte presque toujours le poids de ces discussions.

L'instruction des experts en chimie ne présente pas des lacunes moins regrettables. Depuis Orfila, il n'y avait pas eu, jusqu'à ces dernières années, en France un seul laboratoire où l'on fit de la toxicologie chimique appliquée. Et cependant, depuis lors, l'étude de la toxicologie est devenue bien plus complexe. Des substances, toxiques à la dose de quelques milligrammes, atropine, aconitine, sont entrées dans la pratique. De plus, on a découvert et, après Armand Gautier et Selmi, j'ai établi dans des mémoires faits en collaboration avec le regretté Boutmy (1), que des alcaloïdes analogues aux alcaloïdes végétaux se développent dans les cadavres. Si bien que, dans ce moment, nous sommes incapables d'affirmer, dans nombre de cas, qu'une intoxication a déterminé la mort d'une personne ou que cette hypothèse doit être écartée.

Je pense, Messieurs, que cette énumération suffît pour vous montrer qu'il est nécessaire d'avoir reçu une instruction spéciale pour être expert. Cet enseignement existe, mais il est disséminé sur l'ensemble des élèves des Facultés. Il ne donnera ce qu'il doit donner que lorsqu'il sera concentré sur un petit nombre d'élèves, lorsque ceux-ci pourront y consacrer un temps suffisant, lorsqu'ils penseront que leurs efforts seront utilisés par la magistrature. Dès que cette dernière condition sera assurée, le Ministère de l'instruction publique sera en mesure de donner, en un ou deux ans, au Ministère de la justice des experts réellement compétents.

1 Brouardel et Boutmy, Sur un réactif propre à distinguer les ptomdines des alcddides végétaux [Ann. d'kyg., 1881, t. V, p. 407), et Noie sur les réactions des ptomaines et sur quelques-unes des conditions de leur formation [Ann. d'hyg., 1881, t. VI, p. 9).

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