‹ La responsabilité médicaleChapitre 47 sur 105 · IV. — Choix des experts · texte numérisé non relu

IV. — Choix des experts

Je vous ai dit que le Conseil d'Étal avait pris une délibération pour fixer les conditions dans lesquelles doit être conféré le titre d'expert médecin devant les tribunaux. En voici le texte :

Arl. i^'^. — Au commencement de chaque année judiciaire et dans le mois qui suit la rentrée, les Cours d'appel, en chambre de conseil, le procureur général entendu, désignent, sur des listes de proposition des tribunaux de première instance du ressort, les docteurs en médecine à qui elles confèrent le titre d'expert devant les tribunaux.

Art, 2. — Les propositions du tribunal et les désignations de la Cour ne peuvent porter que sur les docteurs en médecine français, ayant au moins cinq années d'exercice de la profession médicale et demeurant soit dans l'arrondissement du tribunal soit dans le ressort de la Cour d'appel.

Art. 3. — En dehors des cas prévus par les articles 43, 44, 235 et 268 du Code d'instruction criminelle, les opérations d'expertise ne peuvent être confiées à un docteur en médecine qui n'aurait pas le litre d'expert. Toutefois, suivant les besoins particuliers de l'instruction de chaque affaire, les magistrats peuvent désigner un expert près un tribunal autre que celui auquel ils appartiennent.

En cas d'empêchement des médecins experts résidant dans l'arrondissement, et s'il y a urgence, les magistrats peuvent par ordonnance motivée, commettre un docteur en médecine français de leur choix.

Dispositions transitoires :

Arl. 11. — Les officiers de santé reçus antérieurement au i^"" décembre 1893, et ceux reçus dans les conditions déterminées par l'article 31 de la loi du 30 novembre 1892, peuvent être portés sur la liste d'experts près les tribunaux, s'ils réunissent les conditions de nationalité, de durée d'exercice de leur profession et de résidence prévus par l'article 2 du présent décret.

Ils ont droit aux mêmes honoraires, vacations, frais de transport et de séjour que les docteurs en médecine.

L'article 1" remédie à un abus, le juge d'instruction ne sera plus libre de confier arbitrairement les expertises à

un médecin quelconque, parfois, comme nous Tavons vu, à un médecin qui jamais n'avait fait d'autopsie. Mais qui éclairera le procureur général et les Cours d'appel sur la compétence scientifique des experts qui demanderont à être inscrits sur les listes? On avait proposé de faire dresser une première liste de candidats, par les Facultés de médecine, comprenant un nombre double de noms de celui qui était nécessaire, et les Cours auraient choisi sur cette liste. Nous verrons plus loin quel serait, à notre avis, le meilleur procédé pour être certain de la compétence des médecins et chimistes inscrits sur cette liste.

L'article 2 contient une disposition bien singulière, les désignations ne peuvent porter que sur les docteurs en médecine français ayant au moins cinq ans d'exercice de la profession médicale; c'est-à-dire que l'on ne nommera experts que les médecins qui n'auront eu, depuis cinq ans, aucune occasion d'entretenir les éléments d'instruction médico-légale qui leur avaient été enseignés dans les Facultés. On peut être sûr ainsi, qu'ils les auront oubliés ; cette restriction est incompréhensible et elle devra disparaître.

Le temps se chargera à lui seul d'imposer celte réforme. L'expérience montre en efTet que seuls, les jeunes médecins demandent leur inscription sur les listes des experts. Une fois inscrits, quelques-uns continuent à exercer ces fonctions. Mais un médecin déjà établi, ayant de la clientèle, hésitera à se soumettre aux risques d'une désignation qui, si elle est refusée, semblera mettre en cause son honorabilité ; il aura du reste oublié ce qu'il avait appris en médecine légale sur les bancs de la Faculté, et ne se souciera guère d'abandonner ses occupations lucratives, pour solliciter de prendre part à des opérations graves, souvent répugnantes, parfois dangereuses, où la réputation du médecin est tout entière engagée et peut sombrer djans une séance de Cour d'assises.

Il suffit de lire l'article 3 pour voir dans quel esprit a été rédigé ce décret. L'article 1" prescrit de dresser une liste d'experts, l'article 3 prévoit que le magistrat pourra choi-

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