‹ La responsabilité médicaleChapitre 6 sur 105 · PRÉFACE. IX · texte numérisé non relu

PRÉFACE. IX

nous n'ignore ce que valent ces expressions malsonnantes. Elles signifient seulement que sur une question de doctrine ou de pratique, nos opinions divergent. Quelques heures s'écoulent et c'est à peine si nous nous souvenons qu'à un moment nos convictions scientifiques nous ont entraînés à une explosion ofîensante ; si le hasard nous met en présence de notre adversaire, nous allons à lui, la main ouverte. Il n'y a en cela aucune duplicité, il y a simplement un fait : entre médecins, nous ne gardons pas dans nos jugements la mesure nécessaire.

Quand, oubliant que nous parlons devant des étrangers, nous nous exprimons de même, nous commettons une mauvaise action. Ceux-ci ne peuvent remettre les choses au point et faire la part des exagérations.

D'ailleurs, qui leur aurait appris à discerner la vérité et l'erreur dans les paroles ainsi prononcées? Ce n'est pas le langage des membres des autres corporations qui aurait pu faire leur éducation. Les ponts s'écroulent^ les digues se rompent, les meilleures causes succombent devant les tribunaux ; les ingénieurs, les magistrats, les avocats, ont-ils préparé l'opinion à juger sévèrement ceux qui ont commis des fautes professionnelles?

Celte habitude de médisance semble avoir toujours existé parmi les médecins, mais je ne crois pas qu'elle ait jamais sévi avec l'intensité qu'elle a pris dans ces dernières années.

Je disais plus haut que la Responsabilité médicale est soumise aux oscillations de l'opinion publique, quand parla presse, par la parole, on a fait cette opinion ; quand on a déversé sur les membres de la corporation le discrédit et la suspicion, on ne doit pas s'étonner que ceux qui sont chargés de la protection de la société tradui-

PRIiFACE.

sent par des actes les sentiments que les médecins ont exprimés sur eux-mêmes.

La Responsabilité médicale sera ce que voudra le corps médical lui-même.

Il y a de la part de quelques-uns de ses membres une contradiction singulière. Dans certains journaux médicaux, on lit chaque jour que tel médecin a commis tous les méfaits imaginables, qu'il en vit, que c'est son œuvre journalière, et ces mêmes journaux demandent l'irresponsabilité médicale absolue. Il suffit de les ouvrir pour trouver des arguments péremptoires à opposer à leur thèse.

Ceux qui ont pris part aux débats du Parlement ou (jui les ont suivis avec soin, pendant la discussion de la Loi sur l'exercice de la médecine et de la Loi sur la santé publique, savent que le corps médical se heurte à un sentiment de suspicion très net, très franchement avoué. Il appartient à ceux qui, par leurs écrits, préparent l'opinion de ne pas exaspérer ce sentiment. En tout cas, ce que je puis affirmer à mes confrères, c'est qu'en ce moment le législateur ne semble pas disposé à promulguer une loi conférant au corps médical l'irresponsabilité réclamée. Ne pouvant conquérir l'absolu, il faut s'en tenir au relatif, et, suivant moi, les conclusions du Procureur général Dupin semblent constituer un terrain de défense excellent pour le corps médical :

« Il ne s'agit pas de savoir si tel traitement a été ordonné à propos ou mal à propos, s'il devait avoir des etTels salutaires ou nuisibles, si un autre n'aurait pas été préférable, si telle opération était ou non indispensable, s'il y a eu imprudence ou non à la tenter, adresse ou maladresse à l'exécuter, si avec tel ou tel instrument, d'après tel ou tel autre procédé, elle n'au-

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rait pas mieux réussi. — Ce sont là des questions scientifiques à débattre entre docteurs, et qui ne peuvent pas constituer des cas de responsabilité civile et tomber sous l'examen des tribunaux.

« Assurément, il serait injuste et absurde de prétendre qu'un médecin ou un chirurgien réponde indéfiniment des résultats qu'on voudrait attribuer à l'ignorance ou à l'impéritie.

« Mais, réciproquement, il serait injuste et dang^ereux pour la société de proclamer comme un principe absolu qu'en aucun cas ils ne sont responsables dans l'exercice de leur art.

« Un jugement qui se serait décidé par l'une ou l'autre de ces deux raisons ne pourrait échapper à la cassation. »

Depuis quelques années, les tribunaux ont tendance à s'écarter de cette lig"ne de conduite, à déterminer les conditions dans lesquelles aurait dû se faire, soit un diag^nostic, soit une intervention chirurgicale.

11 faut revenir à la thèse de Dupin, ne pas la laisser entamer : c'est la sauvcg'arde du corps médical, c'est celle qui assure le libre développement du progrès scientifique.

Tel est l'ensemble de la doctrine que j'ai exposée cette année devant les élèves de la Faculté de médecine de Paris.

Mon souci a été, non pas de leur dire ce que pourrait être la loi, mais ce qu'elle est, de la leur faire connaître, pour leur éviter les hésitations, les doutes qui ont troublé leurs prédécesseurs.

Cette année, j'ai passé en revue les lois g-énérales dans lesquelles fig-urent des articles intéressant l'exercice de la médecine ;

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L'an prochain, j'étudierai devant eux la loi du 30 novembre 1892 sur l'exercice de la médecine et les cas si nombreux de chirurgie, d'obstétrique et de médecine qui ont provoqué des enquêtes judiciaires.

J'espère qu'ainsi le jeune docteur n'entrera plus dans la carrière, ignorant les règles légales auxquelles il sera soumis toute sa vie.

Tel a été mon but.

Je dois mes remerciements à M. le D"" Paul Reille, qui a bien voulu recueillir ces leçons avec une scrupuleuse exactitude, à laquelle je me fais un devoir de rendre justice.

P. Brouakdel.

!•=" novembre 1897.

LA

Messieurs,

J'ai l'intention de consacrer le cours de cette année à l'étude de la responsabilité médicale : responsabilité morale et responsabilité légale.

Depuis vingt ans, j'ai reçu plusieurs milliers de lettres de confrères me demandant des avis soit sur la déontologie médicale, soit sur la jurisprudence, et j'ai conclu de la lecture de cett^ volumineuse correspondance, qu'en France le médecin ne commence à connaître les lois délicates et complexes qui régissent sa profession, que lorsque, ayant terminé ses études, il s'établit à la ville ou à la campagne, soigne ses malades et a la charge de veiller sur leur santé. Dans ces conditions, il voit surgir des difficultés qu'il ne pouvait soupçonner, n'ayant pas été averti.

Au contraire, dans certaines Facultés étrangères, avant

de terminer ses études, le futur praticien suit un cours de

jurisprudence médicale; il évite ainsi, surtout au début de

sa carrière, bien des faux pas et des erreurs de pratique.

P. Bkocardel. — Respons. méJ. 1

Aujourd'hui, Messieurs, quand on parle de la responsabilité médicale, on se heurte à la légende de l'immunité absolue, vieille de tant de siècles qu'il est presque impossible de la détruire. En effet, ne lisons-nous pas dans Montaigne citant Nicolas : « Ils ont cette heure (les médecins) que le soleil esclaire leur succèz et la terre cache leur fa"ute (1) » ; et Molière, dans son Malade imaginaire, ne faitil pas dire au Prœses recevant le néophyte dans le « docto corpore » : « Dono iibi et concedo virtutem et puissanciam medicandi, purgandi, seignandi, taillandi, coupandi, et occldendi impune per toiarn terram » ?

Telle est la légende et tels sont les quolibets que les auteurs satiriques ont de tout temps adressé aux médecins.

Cependant, Messieurs, la réalité n'est pas conforme à la légende, car depuis longtemps, à vrai dire de tout temps, il y a eu une responsabilité médicale.

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