I. — Historique
C'est chez les Égyptiens que l'on trouve le premier code médical : Les Égyptiens, dit Diodore de Sicile, avaient un livre qui renfermait les règles de la science médicale auxquelles les médecins étaient tenus de se conformer ponctuellement; ces règles avaient été tracées par les successeurs les plus immédiats et les plus célèbres d'Hermès. Lorsque les médecins les suivaient avec exactitude, ils étaient à l'abri de toute poursuite, même lorsque le malade venait à périr; mais, dès qu'ils s'en écarlaienl, on les punissait de mort, quelle que fût, d'ailleurs, l'issue de la maladie.
Chez les Grecs, Plutarque rapporte que Glaucus, médecin d'Éphestion, ayant quitté son malade pour aller au théâtre, celui-ci fit un écart de régime qui causa sa mort. Alexandre, dans sa douleur insensée, fit mettre en croix le malheureux médecin.
(1) Montaigne, liv. 11, ch. xxxvii.
DISTORIQUE. 3
La législation romaine nous intéresse davantage, car notre magistrature est imbue des principes du droit romain et celui-ci constitue la base de notre code civil. A Rome, les médecins étaient régis par la loi Aquilia. Le médecin qui avait causé la mort d'un esclave devait payer une indemnité à son maître; s'il s'agissait d'un homme libre, il encourait la peine capitale. Cependant, il ne semble pas que cette loi ait été fréquemment appliquée, et Pline s'en plaint dans les termes suivants : « Les médecins sont les seuls qui puissent impunément commettre un meurtre. » C'est dans la loi Aquilia qu'il est pour la première fois parlé de la « culpa gravis », la faute lourde, qui sert de base à notre législation actuelle.
La responsabilité médicale existait aussi chez les peuples barbares. Chez les Ostrogoths, tout médecin qui avait laissé mourir son malade par impéritie, était livré à la famille qui avait plein pouvoir sur lui.
Pour le moyen âge, le document le plus ancien date du XIII'' siècle ; il s'agit d'un arrêt des assises de la cour des Bourgeois de Jérusalem, par lequel le meige (médecin) est déclaré devoir une indemnité pour avoir taillé de travers la jambe dun malade (Ij :
« <Bt if avicnt que if (fc mie^e ou mcbecin) fe taifFc maternent ou poc ce que ne beveet eetu taiffc, et if fc taiSCa et \)ot ce if mourut et \>ov ce que if bevet taiffet fa pfaie pat: fa feveuire be fapoetÇeme et if fa taiiJCa be ttavete et pot ce morut, fa taieot} in^e et commanbe et} ce a iuQet que cefui iniege boit amenbei: fe eetfon fa 6ei:ve pat: 6reit tattt comme if vafet au iout:, que if fut naevté ou tant comme if (acheta cefui 6e ciii if eetoit, cat ce eet bteit et taieot] \>at taeeiee. »
(1) Deuis Weill, le Droit, 188G, p. 525.
La jurisprudence française du xv"^ siècle admet la responsabilité; auparavant, il n'y avait condamnation que s'il y avait eu, de la part du médecin, dol, malice, intention de nuire. Le jurisconsulte Papon est d'avis que la faute lourde est suffisante pour que le médecin mérite une condamnation, même s'il n'y a pas eu dol : « Combien que la nécessité de mort advenue à un malade ne doive causer blâme à un médecin qui l'avait en main, si est-ce pourtant que la faute dudit médecin soit pour être ignare ou par trop hasardeux, ne doit être excusée sous couverture de notre fragilité et de la nécessité susdite, mais il faut enquérir, et si la faute est connue elle est digne de peine. Et à ce propos, un médecin accusé en Parlement d'avoir mal usé en donnant médecine trop forte qui était savant, et s'excusait de ce qu'il trouvait le mal fort dangereux et consultément lui avait donné un breuvage fort et suffisant pour le jeter hors ou pour savoir bientôt s'il en mourrait ou échapperait, fut, par arrêt de Paris du 25 avril 1427, pour cette fois délaissé sans peine et admonesté de ne plus faire ainsi, à peine d'en être grièvement puni (1). »
En 1596, le Parlement de Bordeaux condamne à 150 écus de dommages et intérêts les enfants d'un médecin qui, en pratiquant la saignée, avait piqué l'artère brachiale.
En 1602, le même Parlement décide que le chirurgien n'est pas responsable des accidents qui surviennent au malade s'il n'y a pas de sa faute.
En 1696, le Parlement de Paris, dans une ordonnance, déclare que les médecins et chirurgiens ne sont pas responsables des accidents qui surviennent au cours du traitement « quia iegroius débet sihi imputare cur talein elegerit ».
Le même Parlement, quelques années plus tard, acceptant une autre doctrine, condamnait certaines méthodes thérapeutiques, parmi lesquelles la transfusion du sang; il rendit même un arrêt contre l'émétique, mais il
(1) Recueil notable des cours souveraines de France, livre XXIII, titre 8.
mSTORlQUE. 5
fallut le casser; on en trouve la raison dans les spirituelles Lettres de Guy Patin (1) : rémétique était le remède favori de Louis XIV dans ses fréquentes indigestions.
En 1710, le Parlement de Bordeaux décide que le chirurgien qui a fait une mauvaise cure est tenu à payer des dommages et intérêts à celui qu'il a estropié ; il condamne le chirurgien à ne pouvoir opérer sans qu'il y ait eu au préalable une consultation et à se ranger à l'avis de la majorité, même s'il est le plus ancien des praticiens réunis.
En 1760, le Parlement de Bordeaux condamne un chirurgien qui, à la suite d'une fracture mal soignée, avait été obligé de recourir à l'amputation. Il lui inflige 15,000 livres de dommages et intérêts, somme énorme, car il faudrait la multiplier par 5 ou 6 pour établir sa valeur actuelle.
Il est nécessaire de faire remarquer que ces arrêts sont très différents suivant la personnalité enjeu ; à cette époque, les médecins, les chirurgiens et barbiers vivaient en fort mauvais termes; toutes les condamnations sévères frappent les chirurgiens, alors que les médecins se retirent presque toujours indemnes ou avec une légère admonestation.
Dans la loi de ventôse an XI, qui a régi la profession médicale jusqu'à la loi du 30 novembre 1892, il n'est fait aucune mention de la responsabilité; l'article 29 vise seulement les officiers de santé, qu'elle rend responsables des conséquences des opérations qu'ils pratiqueraient sans l'assistance d'un docteur.
A l'étranger, la législation est d'une sévérité très variable.
En Angleten^e, le 7 mai 1886, un médecin comparaissait devant le jury pour avoir administré un purgatif à un homme atteint d'une maladie de cœur; le malade, à la suite de Fingestion de ce médicament, était mort. Le Lord chief justice, en résumant les débats aux jurés, leur dit : « Tout homme qui pratique une profession savante, tout homme qui en-
(1) Guy Patin, Lettres, édition Réveillé-Parise, Paris, IS'iG.
treprend une lâche qui lui est dévolue par la loi ou qu'il assume de lui-même, est tenu d'apporter dans l'accomplissement de ce devoir ou de cette lâche Thabilelé normale d'un homme compétent ; sinon, il doit être considéré comme coupable de négligence. Les circonstances qui constituent la culpabilité ne se prêtent pas à une formule légale absolue; il y a une question de faits qui varie avec chaque affaire.... Le jury doit décider si, dans l'espèce, l'accusé a agi avec une habileté et un soin suffisants. » Le magistrat, après avoir rappelé que le défunt, au dire de l'expertise médico-légale, était, au moment où le remède lui avait été administré, atteint d'une dégénérescence graisseuse du cœur, a ajouté : « Y a-t-il eu ignorance de la part de l'accusé à ne pas découvrir cet état? On reconnaît que la maladie en question peut échapper aux médecins les plus expérimentés. Or, ce serait monstrueux de déclarer un homme coupable de défaut d'habileté pour ne pas avoir découvert un point que les plus habiles ne découvrent pas toujours. Il a été décidé qu'un homme n'est pas tenu d'apporter, dans l'accomplissement de sa tâche, une habileté extraordinaire, mais seulement un degré d'habileté normal. » Le médecin fut acquitté (1).
En Allemagne, la responsabilité médicale était formellement reconnue par la constitution Caroline de Charles- Quint, qui admettait dès cette époque la nécessité d'une expertise sur les faits. Les fautes des médecins sont actuellement soumises à un tribunal de savants et de médecins. Les lois allemandes sont très sévères, et, chose bizarre, si l'on n'a pas le droit d'exercer la médecine, on est moins sévèrement puni que si l'on est docteur. De plus, dans chaque circonscription administrative il y a en Allemagne un médecin public, un Kreis-physicusi ; si l'un de ces médecins commet une faute on peut le faire descendre d'un échelon dans la hiérarchie médicale.
(1) Denis Weill, le Droit, 6 juin 1880.