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MÉDECIN, CERTIFICAT, FEMME MARIÉE

Cette remise ne saurait constituer une faute lourde de la part du médecin dans l'exécution du contrat qui le lie à ses clients.

Ainsi jugé sur les plaidoiries de M" Riberot et Dulhil, dans des circonstances défait indiquées dans le jugement suivant :

Attendu que suivant exploit de Maze du 12 novembre 1890, les époux C. ont fait assigner devant ce tribunal M. le D'' de C..., chirurgien en chef de l'hôpital Saint- Jean, à Bordeaux, et demandent sa condamnation en 10,000 francs de dommages et intérêts pour réparation d'une faute qu'aurait commise le défendeur en délivrant àla femme G... un certificat médical constatant que son mari était atteint d'une maladie syphilitique, diagnostic qui aurait été reconnu faux par d'autres hommes de l'art interpellés à cet effet ;

Attendu que les demandeurs soutiennent qu'en délivrant ce certificat à la femme C..., en dehors et à l'insu de son mari, le docteur aurait commis une faute lourde équivalant au dol et engageant gravement sa responsabilité ; qu'un sérieux préjudice en serait résulté pour eux ; que la délivrance de ce certificat aurait amené la discorde dans le ménage ; que la femme C..., nantie de cette pièce, serait allée la communiquer à M. le procureur de la République pour porter plainte contre son mari ; qu'elle aurait quitté le domicile conjugal et que, même après avoir repris la vie commune, elle se serait vue, elle, son mari et son enfant, complètement abandonnée par sa famille ;

Attendu qu"à l'appui de cette demande les époux G... articulent un certain nombre de faits et concluent aussi à une «xpertise médicale portatit à la fois sur le sieur G.,., sa femme et son enfant né depuis la délivrance du certificat incriminé;

Attendu, sans doute, que les médecins ne sauraient prétendre à une situation piivilégiée par rapport aux autres citoyens au point de vue de leur responsabilité professionnelle; qu'ils doivent répondre de leurs fautes lourdes dans l'exécution du contrat — mandat ou louage de services — qui les lie à leurs clients; que la jurisprudence a eu maintes fois occasion de faire application de ce principe;

Mais qu'en la cause il convient de rechercher si le D"" de G... a outrepassé les règles de bienséance et de réserve qui sont l'honneur de la profession qu'il exerce ;

Attendu qu'il n'est pas douteux que s'il avait délivré à une femme mariée, en dehors et à l'insu de son mari, un certificat médical dont les termes et les conclusions seraient de nature à jeter le trouble dans le ménage, sa responsabilité serait grave-

ment engagée, mais qu'il n'en est pas ainsi en la cause ; que les demandeurs déclarent en effet, dans leur exploit d'assignation, que si la femme C... a été visitée par le défendeur, c'est à la suite des visites que le mari lui-même avait faites à ce praticien et des reproches qu'il lui avait adressés dans la pensée que sa femme lui avait communiqué le mal vénérien; que l'assignation va jusqu'à dire que le mari avait invité la femme à se soumettre à la visite de l'homme de l'art ;

Attendu, par suite, que la circonstance que le D' de C... aurait remis à la dame G..., en l'absence de son mari, le certificat que celte dernière aurait ensuite apporté au parquet est indifTérente au procès, la femme ayant évidemment le mandat tacite de son mari, dans les circonstances sus-relatées, de retirer ce certificat des mains du docteur;

Attendu que, les fails articulés (sans intérêt) ;

Par ces motifs.

Le tiibunal déboute, etc.

Le médecin qui s'abrite derrière la prohibition de Varticle 378 du Code pénal doit être le seul juge, dans son âme et conscience, de la question de savoir s'il a été consulté sous le sceau du secret; autrement, en voulant le contraindre à déduire les motifs de son silence, ce serait précisément l'obliger, par une voie indirecte, à trahir le secret qu'il a résolu de garder.

L'autorisation anticipée qu'un assuré aurait donnée à son futur médecin, en le dispensant du secret professionnel, par la clause d'une police énonçant le certificat médical, parmi les pièces à produire au cas de décès, doit être considérée com7ne nulle, comme ayant été concédée inconsciemment et au 7népris d'une prohibition légale d'ordre public.

Un médecin est donc bien fondé à refuser la délivrance d'un certificat constatant les causes du décès de l'assuré.

Dans ce cas, la Compagnie ne peut, pour refuser le paiement de l'indemnité, exciper de la clause de la police qui prescrit la production d'un certificat médical.

Le certificat qu'il est impossible de se procurer peut être suppléé, et les demandeurs doivent être admis à faire la preuve qui leur incombe, par témoins et mémejpar de simples présomptions.

Ainsi jugé, après plaidoiries de M" Francey et Bouvard, et sur

(1) Le Droit, 21 et 22 mars 1887. — Tribunal civil de Besançon. Présidence de M. Béjauis, audience du 17 février 188T.

les conclusions conformes de M. Schuler, substitut, dans les circonstances qui sont suffisamment rappelées dans le jugement suivant :

Le Tribunal,

Attendu que, suivant police en date du 14 septembre 1883, la compagnie d'assurances le Phénix s'est engagée à payer la somme de 5,000 francs à Jules Daguet, le 14 septembre 1908, s'il était vivani, ou en cas de mort à une époque antérieure, à la femme dudit Daguet, aussitôt après le décès du contractant;

Attendu qu'aux termes de l'arlicle 1" des conditions générales de la police, les déclarations du contractant servent de base au contrat d'assurance, toute réticence, toute fausse déclaration qui diminueraient l'opinion du risque, ou qui en changeraient le sujet, annulent l'assurance ;

Attendu qu'aux termes de l'article 5, si la personne sur la tête de laquelle repose l'assurance perd la vie par le fait du bénéficiaire du contrat, l'assurance est de nul efîet ;

Qu'aux termes de l'article 6, la Compagnie ne répond pas des risques du duel, suicide ou condamnation judiciaire ;

Qu'enfin, aux termes de l'article 7, la Compagnie ne répond pas des risques de voyage ou de séjour hors des limites de l'Europe et de l'Algérie, ni des risques de voyage par mer;

Attendu que Jules Daguet étant mort à Besançon, le 8 août 1886, ses ayants droit ont demandé l'exécution du contrat d'assurance; mais que la compagnie le Phénix leur a opposé l'article 15 de la police ainsi conçu: « Si l'assuré est décédé, les sommes dues par la Compagnie à son décès sont payées au siège social dans les 30 jours de la remise de la police et des pièces justificatives dûment légalisées, lesquelles comprennent notamment l'acte de naissance, l'acte de décès de la personne dont la vie était assurée, et le certificat du médecin constatant le genre de maladie ou d'accident auquel elle a succombé » ;

Attendu que, pour se conformer à cette exigence, les consorts Daguet se sont adressés au D'' Gauderon, qui a soigné Jules Daguet dans sa dernière maladie ; mais que ce médecin, se retranchant derrière l'article 378 du Code pénal, refuse le certificat qui lui est réclamé, tandis que, de son côlé, la compagnie le Phénix refuse le paiement de l'indemnilé tant que ce certificat ne lui sera pas produit ;

En ce qui touche le D^ Gauderon :

Attendu qu'en acceptant d'être le médecin de Jules Daguet, le D"" Gauderon n'a pas pour autant contracté l'obligation de délivrer à la famille de son client tous les certificats qu'il lui plairait

de lui demander; qu'il peut donc repousser l'action des consorts Daguet en faisant valoir qu'il n'existe aucun lien de droit entre lui et les demandeurs;

Attendu, d'autre part, que l'article 378 du Gode pénal punit d'un emprisonnement d'un an à six mois et d'une amende de 100 à 500 francs les médecins, chirurgiens et autres officiers de santé, ainsi que les pharmaciens, les sages-femmes et toutes autres personnes dépositaires par état ou profession des secrets qu'on leur confie qui, hors le cas où la loi les oblige à se porter dénonciateurs, auront révélé ces secrets ;

Attendu que les termes généraux et absolus de cet article ne comportent aucune restriction ; qu'en imposant à certaines personnes l'obligation du secret, le législateur a voulu assurer la confiance qui s'impose dans l'exercice de certaines professions et garantir le repos des familles qui peuvent être amenées à révéler leurs secrets par suite de cette confiance nécessaire; qu'en conséquence il n'y a pas à distinguer entre les révélations inspirées par la malveillance et celles dictées par tous les autres sentiments; qu'aussi la Cour de cassation décide que le délit existe dès que la révélation a été faite avec connaissance, indépendamment de toute intention de nuire;

Attendu que le médecin qui s'abrite derrière la prohibition de l'article 378 du Code pénal doit être le seul juge, dans son âme et conscience, de la question de savoir s'il a été consulté sous le sceau du secret; qu'autrement, c'est-à-dire en voulant le contraindre à déduire les motifs de son silence, ce serait précisément l'obliger par une voie indirecte à trahir le secret qu'il a résolu de garder ;

Attendu, il est vrai, que l'article 15 de la police en énonçant le certificat médical parmi les pièces à produire au cas de décès de l'assuré, semble contenir une autorisation anticipée que l'assuré lui-même donnait à son futur médecin en le dispensant du secret professionnel ; mais, attendu que celte dispense, donnée au moment où se forme le contrat, c'est-à-dire lorsque l'assuré est en pleine santé, se réfère nécessairement à une maladie ou à un accidenta venir, et dès lors inconnus; qu'une semblable autorisation doit être considérée comme nulle parce qu'elle a été concédée inconsciemment; qu'au surplus elle n'a pu être consentie au mépris d'une prohibition légale, qui est d'ordre public;

Attendu que le D^ Gauderon est donc bien fondé à refuser la dé:ivrance d'un certificat que, dans sa conscience, il juge contraire à son devoir professionnel;

En ce qui touche la compagnie d'assurances le Phénix :

AUeiidu que la Compagnie n'a stipulé aucune fin de nonrecevoir et qu'elle a accepté le débat au fond ; qu'elle s'est bornée à faire d'abord cause commune avec les consorts Daguet contre le D'' Gauderon pour réclamer le certificat visé par l'article 15 de la police, sauf à se séparer ensuite des demandeurs pour retourner contre eux ce même article V6 et exiger la production du certificat comme la condition sine quâ non du paiement ;

Attendu que la fraude ne se présume pas; qu'en conséquence les réticences ou fausses déclarations qui, d'après l'ariicle 1^' de la police, entraînent la nullité de l'assurance, doivent être prouvées par la Compagnie, si elle les invoque ; mais, qu'à cet égard la Compagnie ne formule aucun grief et n'articule aucun fait ; d'où il suit que le contrat d'assurance formé avec Jules Daguet a été régulier et valable à son origine ;

Attendu qu'en vertu des articles 3, 6 et 7 de la police le contrat, bon au début, peut, en cours d'exécution, cesser de produire ses effets; que, d'après les règles du droit commun, ce serait à la Compagnie à prouver que l'assuré est mort dans un des cas exceptionnels qui font perdre le bénéfice de l'assurance; que l'on peut se demander si l'article 15 de la police a voulu déplacer le fardeau de la preuve ou s'il a simplement réglé la procédure du paiement ; que, dans la première hypothèse, il semble que la Compagnie, qui a rédigé à loisir la formule de ses polices, afin d'en calculer les effets, eût pu s'expliquer plus clairement, alors surtout qu'il s'agissait de déroger aux principes par une clause rejelée à la fin du contrat, loin des conditions essentielles à la validité de l'assurance;

Attendu qu'en admettant même que l'article 13 doive être interprété dans un sens rigoureusement littéral, c'est-à-dire que l'assuré a mis à la charge de ses représentants l'obligation de justifier que le décès n'est survenu dans aucun des cas prévus par les articles 5, 6 et 7 de la police, cette obligation, déjà anormale, ne doit pas être encore étendue ; que l'on ne peut donc pas admettre que cet article 13, en indiquant les pièces justificatives à produire, ait organisé un mode de preuve suivant une formule sacramentelle, à peine de nullité ; qu'au contraire, il est naturel de croire que cette disposition, si elle change implicitement le rôle des parties quant à la charge de la preuve, le laisse pour le surplus sous l'empire du droit commun ;

Attendu qu'en conséquence il paraît incontestable que les actes de naissance ou de décès piévus par l'article 15 peuvent être suppléés par des actes équivalents, tels que l'acte de notoriété organisé par l'article 70 du Code civil, ou par tout autre P. BuouARDEL. — Respons. méd. 21

mode de preuve, conformément à l'article 46 du même Code ;

Que de même, le certificat médical peut être suppléé quand il y a impossibilité de se le procurer ; que cela paraît évident au cas où l'impossibilité proviendrait de la mort subite du médecin traitant ; qu'il suffirait alors de faire application des principes généraux en matière de preuve (articles 1348 et 13b3 du Code civil); mais que la solution doit être la même au cas où l'on se trouve en face d'une impossibilité légale, née de l'article 379 du Code pénal;

Attendu que, dans l'espèce, l'impossibilité de la preuve prévue par l'article 15 étant démontrée, les demandeurs qui n'ont pas eu d'autres moyens de se procurer une preuve écrite doivent être admis à faire leur preuve par témoins et même par simples présomptions;

Attendu qu'il est dès à présent démontié que Jules Daguet n'est pas mort dans un de ces voyages lointains que prévoit l'article 7 de la police ; que cela ressort suffisamment des termes de son acte de décès dressé à Besançon; que, d'autre part, il est certain qu'il n'est pas mort par suite de condamnation, d'assassinat, de duel ou de suicide, seuls cas prévus et exclus par les articles 0 et 6 de la police ; qu'en effet, aux termes des articles 29, 44 et 50 du Code d'instruction criminelle, s'il s'était agi d'une mort violente, ou d'une mort dont la cause était inconnue et suspecte, l'autorité municipale aurait eu le devoir d'en donner avis sur-lechamp au procureur de la République et une information, dont il resterait trace, aurait été immédiatement ouverte;

Attendu, dès lors, que ces présomptions graves, précises et concordantes, surtout si elles sont rapprochées de cette circonstance que la Compagnie n'allègue rien, rendent inutile de recourir à une enquête qui, dans l'espèce, ne serait qu'une pure et vaine superfluilé ;

Attendu, sur les dépens, que la Compagnie le Phénix, en exigeant indûment le certificat du médecin traitant, a indirectement contraint les consorts Daguet à mettre en cause le D"" Gauderon; que cette Compagnie doit donc supporter tous les dépens;

Par ces motifs.

Le tribunal déclare les consorts Daguet mal fondés dans leurs conclusions contre le D"" Gauderon, les en déboute ;

Condamne la Compagnie le Phénix à payer aux consorts Daguet la somme de 5,000 francs, avec les intérêts de droit;

La condamne, en outre, à tous les dépens.

6. Assurances sur la vie. Appréciation des déclarations Ce l'assuré.

Je soussigné, Paul Brouardel, ai été consulté par M*= Duverdy sur les questions formulées ainsi qu'il suit :

« Le li octobre 1875, L... contracte une assurance sur la vie de 70000 francs à la « Caisse Paternelle ».

« Le 27 janvier 1877, mort de L... des suites d'une phtisie.

« L... avant l'assurance avait eu une phlébite avec plaie à la jambe.

(( 11 n'a pas déclaré celte phlébite lors de l'assurance.

« Les questions posées sont les suivantes :

« Exisle-t-il une relation quelconque entre une phlébite avec plaie et une phlisie ?

« Une phlébite avec plaie laisse-t-elle des traces appréciables pour un médecin ?

« Le traitement des Eaux-Bonnes a-t-il pu précipiter la marche de la phtisie chez L... ? »

Avant de répondre a ces questions, j'ai pris connaissance des pièces suivantes communiquées :

1" L'enquête en date du H janvier 1878.

2° La contre-enquête en date du 22 février 1878.

3° Jugement rendu par la ¥ chambre du Tribunal civil de première instance de la Seine en date du 29 mai 1878.

Il résulte des diverses dépositions contenues dans ces enquêtes, que L... a eu à la jambe ou aux jambes des lésions caractérisées différemment, il est vrai, par les témoins; mais tous s'accordent à parler d'une plaie suile d'inflammation, de phlébite. 0... en particulier décrit l'affection avec une certaine précision : «Pendant tout l'hiver de 1874 à 7o il a souffert d'une maladie aux jambes, appelée phlébite; néanmoins, il vaquait de temps en temps à ses affaires... A la suite de cette maladie de jambe, il lui est survenu une petite plaie à la cheville de la grandeur d'un pois ou d'une lentille, qui a duré au moins trois mois. >^

Les divers accidents dont L... a souffert aux jambes semble nt avoir eu une assez longue durée, ou s'être reproduits assez souvent car les témoins en fixent l'époque à des moments très divers:

R... (chef de gare) en fixe l'époque en 1874, A... (maire) en novembre 1874, 0... pendant l'hiver 1874-73, D... en octobre 1875, F... (curé de Br.) en janvier 1876.

Ces diverses assertions ne sont probablement contradictoires qu'en apparence. En effet le diagnostic ne saurait être douteux si on se base sur les caractères rapportés par les témoins et surtout sur la marche de la maladie. 11 s'agit d'une inflammation de veines variqueuses, avec formation à la cheville d'un petit ulcère variqueux. On retrouve en effet tous les signes de la phlébite variqueuse, maladie de longuedurée, à rechutes fréquentes provoquées par la marche et se terminant par des ulcérations rebelles, plus

OU moins étendues suivant les précautions ou les imprudences des malades. Les divers témoins ont sans doute assisté à des rechutes d'une même affection.

Ce diagnostic étant admis, il est facile de répondre aux questions posées.

1° Existe-t-il une relation quelconque entre une phlébite avec plaie et une phtisie ?

Il n'existe aucune relation possible. Les varices enflammées ou non enflammées ne prédisposent en aucune façon à la phtisie. Les phtisiques ne sont pas plus exposés que les autres personnes à avoir des varices ou des ulcères variqueux.

2^ Une phlébite avec plaie laisse-t-elle des traces appréciables pour un médecin ?

Après la phlébite on trouve pendant de longs mois et souvent pendant des années des cordons, noueux, durs, sur le trajet des veines. Les ulcères qui succèdent au-x varices laissent des cicatrices déprimées, blanches, entourées d'une peau très pigmentée. Ces cicatrices sont indélébiles et facilement reconnaissables.

3^ Le traitement des Eaux-Bonnes a-t-il pu précipiter la marche de la phtisie chez L...?

Nous ne possédons pas sur la marche de la phtisie pulmonaire chez L... des renseignements suffisants pour pouvoir répondre à cette question d'une façon précise. En thèse générale les Eaux- Bonnes sont excellentes pour les phtisies lentes, peu actives, elles ont parfois une action fâcheuse dans les phtisies àévolution rapide, accompagnées de fièvre, de crachements de sang, etc. Ne sachant dans laquelle de ces divisions nous devons ranger la maladie qui a déterminé la mort de L..., nous ne pouvons répondre à la question,

7. Assurances sur la vie. Déclarations incomplètes de l'assuré.

Je soussigné, Paul Brouardel, à la prière de M. le Directeur de la Compagnie d'assurances « le Monde », ai examiné au point de vue médical le dossier de l'affaire L..., décédé le 18 avril 1877.

Les pièces qui m'ont été remises sont :

1° Les déclarations faites par L... lors de son contrat d'assurances.

2° Le dispositif de l'arrêt du H décembre 1879.

3° La procédure d'enquête à Marseille.

4° La procédure de la contre-enquête à Marseille.

5° Les certificats du D' L....

6° Les certificats du D-- G....

1° L'appréciation du D' D....

S^Le rapport du D'' F....

9" Des pièces annexes dans le but de démonlrer la sévérité des enquêtes faites par les médecins de la Compagnie.

De ces diverses pièces, il résulte que malgré les affirmations faites par L... le 6 décembre 1876, il avait eu autrefois un rétrécissement de l'urètre. (Aveu de L... lui-même. Rapport du D'' F.., lors de l'assurance à la « Caisse générale des familles », 22 janvier 1876) et que depuis longtemps il toussait (Voyez le même rapport, celui du 14 novembre 1876, le rapport du D' L..., 18 juin 1877, la déposition du D' L... dans l'enquête de Marseille, 17 juillet 1880, les dépositions de MM. G..., M. B..., B..., dans la contre-enquête de Marseille, 15 juillet 1880).

Ces bronchites habiluelles ne déterminaient pas d'ordinaire d'accidents assez graves pour forcer L... à interrompre ses occupations. Cependant dans sa déposition, le D"" L... parle d'une bronchite calarrhale qui aurait duré deux mois et serait survenue deux ans environ avant la mort. Cette date ne serait peut-être pas exacte si Ton s'en rapporte aux déclarations de MM. G... et B..., insérées dans la contre-enquête.

Quoi qu'il en soit L... s'enrhumait facilement, il avait parfois « la voix cassée » (Déclaration du D'' L... dans l'enquête de Marseille). Tels sont les points qui résultent des diverses déclarations.

Vers le milieu de janvier 1877, L... fut pris d'une bronchite qui persista jusqu'à la fin du mois de mars et il succomba à des accidents de laryngite spasmodique (D"" L...). Le D"" G... appelé en consultation fut surtout fiappé de la raucité de la voix, du cornage, et de l'intégrité relative des organes respiratoires. Mais il déclare avec une loyauté parfaite que « le diagnostic de celte maladie est peu clair et le mot de laryngite striduleuse n'a été mis que pour déguiser notre ignorance ».

Quand deux médecins ont noté avec soin les symptômes observés et font un semblable aveu, il serait bien téméraire à distance de refaire un diagnostic. On ne peut donc que présenter quelques hypothèses sur la nature exacte de la maladie.

L'aphonie transitoire, passagère, la toux habituelle, aboutissant àdesphénomènesdelaryngite aiguë suffocante ne sont pas des symptômes qui appartiennent à beaucoup de maladies chez un homme de 45 à 50 ans. 11 y a ou bien une lésion du larynx, ou une compression des nerfs qui s'y rendent.

Les lésions du larynx qui ont pour conséquence des accès de suCTocation laryngée sont ou un œdème de la glotte provoqué par une ulcération ancienne d'une partie quelconque de la muqueuse

(ulcère tuberculeux, ulcère syphilitique), ou un œdème par albuminurie, ou des tumeurs du larynx, polype, cancer. Les divers moyens de reconnaître ces lésions ne semblent pas avoir été employés.

Les lésions éloignées qui compriment les nerfs laryngés et peuvent provoquer les mêmes accidents sont les tumeurs des médiastins, cancer ou plus souvent l'anévrysme de l'aorte.

Nous n'avons pas d'éléments d'information permettant de reconnaître actuellement quelle est de ces affections celle qui a entraîné la mort. Mais ce qu'il est permis d'affirmer, c'est que toutes ces lésions chroniques ont un caractère commun, elles déterminent des accès de suffocation laryngée séparés par des intervalles pendant lesquels la respiration semble avoir repris sa facililé normale. Ces péiiodes d'amélioration sont parfois très longues, de plusieurs mois par exemple.

Toutes ces lésions évoluent lentement, aucune d'elles ne surgit inopinément et ne détermine la mort en quelques semaines. Elles sont précédées par un travail morbide lent, qui provoque àlalongue des accès de suffocation répétés, puis de plus en plus intenses et enfin mortels.

La laryngite aiguë spasmodique survenant brusquement en pleine santé chez l'adulte ne se voit qu'après un refroidissement soudain, elle naît et peut déterminer la mort en quelques jours. Elle est tellement rare qu'on n'en citerait guère plus de quatre ou cinq observations, d'ailleurs discutables.

Nous pouvons donc conclure que suivant toute probabiltiéL... avait une affection chronique du larynx et peut-être des bronches, ou bien une lésion de l'aorte datant de plusieurs mois ou même de plusieurs années; que celte affection a déterminé par le fait naturel de son évolution une asphyxie laryngée ayant le caractère spasmodique.

Réponse aux questions posées par la Compagnie « Le Monde ».

l'^" question : Peut-il être considéré comme établi par les témoignages et les certificats que L... avait une lésion ancienne des voies respiratoires ?

Nous avons dans le rapport relevé les dépositions et l'aveu de L... lui-même, établissant qu'il avait depuis longtemps ce que l'on appelait des rhumes ou des bronchites, la voix cassée, c'est-à-dirc,de la toux caractérisant une lésion ancienne des voies respiratoires.

2^ question : Exisle-t-il un çapport nécessaire entre les bronchites signalées et la maladie qui a précédé et amené la mort?

Nous avons établi dans le rapport précédent que la laryngite suffocante était , comme maladie primitive, sinon inconnue, du moins très contestable chez l'adulte; elle est au contraire assez fréquente

comme maladie secondaire, consécutive à des lésions chroniques à évolution lenle. 11 est impossible de considérer les accidents qui ont amené la mort comme indépendants de la toux dont L... a si souvent élé incommodé, depuis des années.

3^ question : La dissimulation soit de ces bronchites, soit du rétrécissement de l'urètre, a-t-elle constitué une réticence grave diminuant l'opinion du risque assuré?

Le rétrécissement de l'urètre, lorsqu'il est assez étroit pour nécessiter des opérations ou la dilatation, entraîne un pronostic grave pour l'avenir. Il a pour conséquence des lésions secondaires de la vessie et des reins, qui sont assez fréquentes pour que M. le Professeur Gosselin professe que d'ordinaire ceux à qui on a dû pratiquer une de ces opérations n'ont pas une très longue survie.

Si l'existence de ces bronchites ou de la toux avait été avouée on en aurait recherché la cause ; je ne sais si on l'aurait trouvée, mais si l'on s'en rapporte aux pièces annexes versées au dossier, il semble bien probable que la fréquence de la toux, les accès de « voix cassée » auraient fait rejeter le contrat par les médecins de la Compagnie siégeant à Paris.

La dissimulation de ces deux affections constitue sans aucun doute une réticence grave, de nature à modifier profondément l'opinion que l'on devait avoir sur le risque de l'assurance.

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