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habitations voisines, et des dispositions duquel MM. Barlel et Formigé ont tiré le plus ingénieux parti. L'aspect du monument, bien que simple, est élégant et de bon goût; quant à l'aménagement intérieur, il est conforme à toutes les données du programme exposé ci-dessus.
Il se compose d'une rotonde, largement ventilée par une cheminée centrale d'aération; autour de la salle centrale se trouvent disposées 10 cellules doubles, dont l'une occupée par un lit recevra le corps de la personne décédée, et dont l'autre séparé de la première par une glace sans lain, est destinée aux membres de la famille qui voudront veiller le mort. Chaque cellule est complètement séparée des autres. La salle centrale sert aux besoins du service ; c'est là que se tient le personnel de garde, à portée de tout appel.
La façade est occupée par un porche sous lequel se fera l'exposition des corps, avant le départ du convoi. A l'autre extrémité se trouve le passage par lequel aura lieu l'entrée des corps, et le poste des porteurs, avec lit de camp pour le service de nuil.
La sous-commission, en félicitant les auteurs de ce projet, déclare qu'il lui semble donner toute satisfaction aux desiderata qu'elle a formulés et exprime le vœu que le Conseil municipal el l'Administration le mettent promptement à exécution.
La sous-commission proposera cependant une légère modification du projet; elle est d'avis qu'il est inutile de séparer par une glace sans tain le décédé des membres de sa famille qui viendront veiller le corps. Il importe, à son avis, de maintenir autant que possible, pour les corps transportés au dépôt, les conditions du domicile mortuaire. 11 convient donc de laisser les parents approcher du lit où repose le mort, sans ces séparations qui n'existent pas dans les habitations particulières.
Fonctionnement. — Le but que l'on poursuit parla création des dépôts mortuaires est, on l'a vu, d'enlever, de logements trop exigus pour permettre d'assurer une place séparée au mort et aux survivants, les corps des décédés non contagieux pour les transporter dans une maison municipale où ils attendront l'époque normale de l'inhumation. Théoriquement, pour obtenir ce résultat et pour faire rendre à l'institution tous les services qu'on peut en attendre, on devrait faire procédera cet enlèvement dans le plus bref délai possible, dès que les familles le demanderaient, en reportant au dépôt mortuaire la formalité de vérification des décès. Mais, en pratique, ce mode de procéder offrirait de graves inconvénients et de réels dangers : comment s'assurer en effet lorsque la famille demanderait l'enlèvement du corps : 1° que le P. Brocardel. — Respous. uiéd. 25
décès est réel ; 2° qu'il n'est pas dû h une maladie contagieuse ? A Bruxelles, il est vrai, bien que réglementairement les corps ne puissent être transportés au dépôt mortuaire sans un certificat du médecin de l'état civil ou du médecin traitant, il arrive en fait qu'un grand nombre de corps (le tiers du chiffre total) sont portés sur la demande des familles. Mais à Paris, il faut compter sur les préjugés encore vivaces, quoique bien atténués, relatifs à la crainte des inhumations précipitées. Pour faire accepter cette institution nouvelle, il faut en entourer le fonctionnement de garanties même exagérées, sauf à simplifier et à perfectionner, lorsque l'expérience acquise révélera quelque modification à introduire et que les habitudes prises par la population en permettront l'application.
En conséquence, la nécessité d'un certificat médical étant admise en principe, la commission avait à examiner par qui ce certificat devait être délivré : par le médecin de l'étal civil ou par le médecin traitant? Cette question a soulevé de longs débals dans le sein de la commission.
Les partisans de l'inlervention exclusive du médecin de l'état civil soutenaient : i° qu'aux termes des règlements en vigueur sur les inhumations (arrêté de Frochot du 21 vendémiaire an IX, généralisé par circulaire ministérielle du 24 décembre 1866) il est défendu même de changer de lit un individu présumé mort, avant la visite du médecin de l'état civil; 2" que le décret-loi du 4 thermidor an XII interdit tout transport ou dépôt de corps avant que l'officier de l'étal civil n'ait délivré le permis d'inhumer; 3" enfin que le public ne serait absolument rassuré contre le danger des inhumations précipitées que par la visite du médecin de l'élat civil avant l'enlèvement du corps à transporter au dépôt mortuaire.
D'autre part, les partisans de l'intervention du médecin traitant répondaient qu'au point de vue légal les prescriptions des arrêtés et décrets sus-mentionnés n'étaient pas applicables dans l'espèce, soit parce qu'ils visaient des cas entièrement différents, soit parce qu'ils ne constituaient que des recommandations et des conseils dépourvus de toute sanction pénale; qu'en fait le certificat du médecin traitant présentait, en ce qui concerne la certitude de la mort et l'appréciatjon de la cause du décès, autant de garanties que le certificat du médecin de l'état civil, et qu'il présentait l'avantage de pouvoir être obtenu beaucoup plus rapidement. En effet, le nii^decin de l'état civil ne peut agir que sur une délégation spéciale du maire, et si le décès est survenu après l'heure de la fermeture des bureaux de la mairie, la déclaration
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n'étant reçue que le lendemain matin, la visite du médecin de l'état civil et le transport du corps au dt^pôt mortuaire subissent un retard qui peut atteindre dix-huit et vingt heures, ce qui rend presque inutile, ou tout au moins beaucoup moins appréciable pour les familles les avantages du transport du corps à ce dépôt. On a cité à l'appui de cette observation ce qui se passe à Bruxelles, où les deux tiers des corps transportés au dépôt l'ont été sur le vu d'un certificat du médecin traitant.
Frappée de ces raisons, la sous-commission s'est décidée à adopter un système mixte, consistant à poser en principe que le transport des corps au dépôt mortuaire aura lieu sur le certificat du médecin de l'étal civil, et à admettre qu'en cas d'urgence, le certificat du médecin traitant suffirait. Pratiquement, ce système pourrait fonctionner de la manière suivante :
1° Règle générale. — Le décès est déclaré à la mairie par la famille, qui demande en même temps le transport du corps au dépôt mortuaire. Le maire, agissant comme pour les décès dus à une afTection contagieuse, invite lé médecin de l'état civil à aller immédiatement constater le décès, et lui transmet, en même temps que le mandat de visite, un bon de réquisition pour le gardien du dépôt, à l'elfet de faire enlever le corps. Après la constatation du décès, ce bon de réquisition, signé du médecin de l'état civil, est porté par la famille au dépôt mortuaire, et le gardien en assure l'exécution, ainsi qu'il sera expliqué ci-dessous.
2° Exception. — Le décès survient en dehors des heures réglementaires d'ouverture des bureaux de la mairie ou l'urgence du transport au dépôt mortuaire est telle qu'il est impossible de recourir à l'intervention de la mairie; le médecin traitant délivre un certificat constatant que la mort lui parait certaine et qu'elle est due à telle ou telle maladie. Ce certificat mentionne qu'il est délivré à fin de transport du corps au dépôt mortuaire, et par suite de l'urgence de procéder à ce transport. Des formules imprimées portant ces mentions pourront être préparées à l'avance, et déposées au dépôt mortuaire, ainsi que chez les médecins des bureaux de bienfaisance et des sociétés de secours mutuels. Sur le vu de ce certificat qui lui est remis, le commis gardien du dépôt mortuaire inscrit sur un registre spécial le nom de la personne à transporter, recueille tous les renseignements statistiques et d'état civil qui peuvent lui être fournis et fait procéder à l'enlèvement du corps et à son transport au dépôt mortuaire.
A cet effet, quatre hommes de peine se tiennent en permanence au dépôt mortuaire etassurent, à tour de rôle, le service de nuit. Deux d'entre eux vont enlever à domicile le corps à transporter,
à l'aide d'un chariot, du modèle adopté par la Préfecture de police pour le transport des malades et des blessés. Ce chariot se ■compose d'un matelas posé sur châssis rigide, indépendant du train de roulement. Le matelas peut ainsi être monté par deux hommes dans la chambre où se trouve le corps ; une fois redescendu et fixé sur les roues, on le recouvre d'un couvercle demicylindrique en toile cirée, muni d'une glace sans tain du côté de la tête, afin que le retour à la vie soit toujours possible et que les porteurs puissent s'en apercevoir.
Le corps est ainsi amené au dépôt où il est placé dans une des ■slallesà ce destinées.
Il y a lieu de remarquer, au sujet de ce transport, qu'il aura un caractère exclusivement municipal ; en etTet, toutes les opérations à accomplir, précédant les funérailles proprement dites, ne rentrent pas dans le privilège des pompes funèbres, ce qui permet d'éviter l'intervention de ce service.
Trois fois par jour, à huit heures, à midi et à quatre heures, un médecin de l'état civil spécial, muni d'une délégation collective lies maires des arrondissements qui ressortissent àla circonscription du dépôt, vient constater les décès des corps amenés sur certificat du médecin traitant. Ce service, effectué dans des conditions absolument différentes de celui des médecins de l'état civil ordinaires, sera très convenablement rémunéré par une indemnité fixe annuelle de 2,400 francs.
Un planton, attaché au dépôt, se rend trois fois par jour à chacune des mairies de la circonscription du dépôt, y dépose les certificats de décès dressés par le médecin spécial ainsi qu'il est dit ci-dessus, et en rapporte la fixation des heures des convois pour chacun des corps déposés.
Telles sont les bases que la commission a adoptées et sur lesquelles elle a invité l'Administration à formuler un projet d'organisation d'un dépôt mortuaire.
Ce projet a été soumis à la sous-commission et il a paru réunir toutes les conditions désirables.
Voici son économie :
^° Il sera institué, à titre d'essai, dans le terrain communal de la rue Bolivar, un dépôt mortuaire, destiné à recevoir les corps des personnes décédées dans ies X1X« et XX'' arrondissements, qui ne peuvent être conservés à domicile ;
2° Il est interdit d'envoyer à ce dépôt les corps des personnes décédées àla suite de maladies épidémiques ou infectieuses;
3° Le dépôt mortuaire contient 10 pièces distinctes, destinées à recevoir des corps ; dans chacune de ces pièces, la famille du dé-
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cédé est admise à veiller près du corps, tant qu'il reste dans le dépôt, aussi bien la nuit que le jour;
4° L'envoi des corps au dépôt mortuaire ne peut avoir lieu que sur le certificat du médecin de l'état civil. Toutefois, en cas d'uigence, le certificat du médecin traitant suffit ;
5° Ce certificat devra être accompagné d'une demande écrite du chef de la famille ou du plus proche parent du décédé. Cette demande, qui pourra au besoin être établie au dépôt même, énoncera les nom, prénoms et domicile du décédé ; si le décès n'a pas été préalablement constaté par le médecin de l'état civil, le déclarant donnera au commis gardien tous les renseignements nécessaires pour l'établissement du bulletin individuel destiné au service de la statistique municipale ;
6° Le transport sera effectué à toute heure de jour ou de nuit au moyen d'un brancard analogue au modèle adopté par la Préfecture de police pour le transport des malades et des blessés,. par les soins de deux agents attachés au dépôt mortuaire.
Quatre porteurs faisant à tour de rôle le service de nuit sont de garde au dépôt mortuaire et eiïectuent l'enlèvement des corps à domicile et leur translation ;
1" Un duplicata de la demande remise au commis gardien du dépôt mortuaire est remis à la famille au moment de l'enlèvement du corps ;
S" Le commis gardien du dépôt mortuaire tient un registre dans lequel il inscrit, au moment de la réception : 1° les nom et prénoms des personnes dont le corps est envoyé au dépôt; 2° le domicile; 3° le numéro de la demande d'enlèvement du corps et le nom du signataire; 4° le jour et l'heure de la réception; 5 le jour et l'heure du transport au cimetière ;
9° Un médecin de l'état civil est spécialement attaché au dépôt mortuaire; il visite trois fois par jour, à huit heures, àmidietà quatre heures, ledit dépôt, constate les décès pour lesquels cette vérification n'a pas été effectuée préalablement à l'envoi au dépôt et en délivre des certificats en double expédition ;
10° Les certificats de décès sont portés trois fois par jour aux mairies compétentes par un planton attaché au dépôt mortuaire, qui en rapporte les avis relatifs à la fixatiou de l'heure des convois ;
11° La mise en bière des corps est effectuée au dépôt mortuaire, aux heures fixées par l'officier de l'état civil, et dans les conditions en vigueur pour les inhumiiiations ordinaires;
12" Le commis gardien procède, s'il y a lieu, et sur la réquisition du médecin de l'état civil attaché au dépôt mortuaire, aux mises
en bière d'urgence dans les cas où ces opérations sont reconnues nécessaires par suite de décomposition hâtive des corps.
Les dispositions de ce rè^^lement ontété inspirées par celles qui •sont appliquées à Bruxelles, et qui fonctionnent en cette ville depuis plusieurs années sans soulever de difficultés.
Les dépenses que nécessiterait le fonctionnement de l'établissement ainsi organisé, seraient du reste peu importantes et ne s'élèveraient qu'à une somme annuelle de 15,000 francs. Cette considération, bien que sortant un peu du cadre des études de la sous-comrnission, lui a paru présenter une grande importance et être de nature à faciliter l'exécution d'un projet qu'au point de vue de l'hygiène on doit souhaiter voir réaliser à bref délai. 11 ne semble pas utile de relater dans ce rapport les détails de l'organisation proposée, détails qui devront être examinés et réglés par un accord entre le Conseil municipal et l'Administration. La commission, à laquelle les détails du projet de l'Administration ont été exposés, estime que ce projet réussit à assurer le fonctionnement régulier du service tel que le conçoit la commission.
Il ne nous reste plus qu'à dire quelques mots de l'application de ce règlement au point de vue légal. On s'est demandé si l'établissement de dépôts mortuaires dans l'intérieur de l'enceinte de Paris était légal, alors que le décret du 18 mars 1806 porte cette disposition :
" Art. 13. — Il est défendu d'établir aucun dépositoire dans Tenceinte des villes. Les cérémonies précédemment usitées pour les convois suivant les différents cultes seront rétablies. »
En premier lieu, l'examen du second paragraphe de l'article indique le sens du premier. Il s'agissait de supprimer les temples funéraires à ériger dans Paris, en vertu d'un arrêté de Frochol, avant le rétablissement de l'exercice public du culte catholique. Les églises étant rouvertes, ces temples deviennent sans objet. En second lieu, il est incontestable que les dépôts mortuaires du genre de celui qui serait créé à titre d'essai ne sont pas des dépositoires dans le sens attaché à ce mot au commencement du siècle, c'est-à-dire des salles où les corps sont déposés jusqu'au moment où la décomposition cadavérique enlève toute espèce de doute sur la réalité du décès. .Acluellement, au contraire, il ne s'agit que de substituer un domicile mortuaire à un autre, l'inhumation devant avoir lieu dans les délais ordinaires.
Il y a donc lieu de ne pas s'arrêter à l'objection qui pourrait être tirée du décret du 18 mars 1806.
On s'est demandé également si le transport du corps du domi-
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cile au dépôt mortuaire ne devait pas êlre autorisé soit par le Parquet, soit par la Préfecture de police, surtout le transport pouvant avoir lieu avant la visite du niédccin de l'état civil.
Il est incontestable qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit le transport des cadavres avant la constalation du décès. L'arrêté de Frochot, de vemlémiaire an IX, qui détend notamment avant cette constalation même de changer de lit la personne présumée morte, n'est qu'un recueil de conseils donnés en vue d'éviter les inhumations prématurées et, dans le cas qui nous occupe, le certificat du médecin attestant la mort suffit pour enlever toute crainte de cette nature, les appréhensions relatives à ces inhumations ayant d'ailleurs perdu beaucoup de leur généralité. Au point de vue légal, l'arrêté de vendémiaire an IX ne serait donc pas un obstacle. Quant à l'autorisation préalable au transport, elle ne parait pas nécessaire.
D'une part, l'autorisation de la Préfecture de police, aux termes de l'ordonnance du 5 juin 1872, n'est exigée que pour les transports de corps d'une commune dans le cimetière d'une autre commune et pour les dépôts des corps dans les églises.
D'autre part, il arrive journellement que des corps sont transférés à Paris d'un arrondissement dans un autre, sans autre autorisation que celle du maire de l'arrondissement où le décès a eu lieu. Ce fait se présente notamment lorsque le d-^cès se produit dans une maison de santé, et que la famille désire faire partir le convoi du domicile du décédé.
IJ résulte de ce qui précède qu'aucune autorisation ni entente préalable n'est nécessaire pour organiser le service du transport des corps du domicile à la maison mortuaire, et que ce service peut dès à présent être institué.
En conséquence, la sous-commission, après étude approfondie de la question, est d'avis qu'il convient d'installer à titre d'essai dans le terrain communal, sis rue Bolivar, un dépôt mortuaire destiné à recevoir, sur la demande des familles, les corps des personnes décédées siir les XIX" et XX*^ arrondissements; approuve sans réserve les plans du monument dressés par MM. Bartet et Formigé, ainsi que le projet de règlement présente par l'Administration.
He.mu Le Roux.
Paris, le IS mai 1885.