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Secret médical. Mort- né. Fœtus conservé dans l'alcooL

7 avril 1880.

Monsieur et cher Maître,

Je viens de lire la leçon que vous avez faite à la Faculté de médecine au sujet des déclarations de naissance. Vous y dites que le préfet de la Seine a pris en 1882 un arrêté d'après lequel tous

INUUMATION DES FCETUS. 407

les fœtus ou embryons devaient être déclarés, pourvu qu'ils aient six semaines.

A cette occasion, je me permets de vous confesser le fait suivant et de vous demander un conseil si un cas semblable se présentait.

Il y a trois ans, j'ai été appelé pour donner mes soins à une jeune fille de famille dont je suis le médecin, pour des coliques qui se sont terminées, une heure après, par l'accouchement d'un fœtus de cinq à six mois. Ne sachant que faire du fœtus et ne pouvant compromettre la famille, je l'ai débarrassée du corps du délit tant bien que mal en le mettant dans de l'alcool et l'affairo s'est terminée ainsi sans que personne en ait eu connaissance.

Maintenant, si je me trouvais en présence d'un cas analogue comment devrais-je m'y prendre ? Faire la déclaration de la naissance serait compromettre la jeune fille et sa famille d'une part, et violer le secret professionnel d'autre part, car dans le cas où la déclaration d'un fœtus est faite à une mairie, cette mairie est chargée de l'inhumation et envoie deux hommes des pompes funèbres avec un cercueil au domicile de l'accouchée. Ces hommes sont forcés de parler au concierge et, hélas! si l'accouchée est une jeune fille de famille, dans un quart d'heure tout le quartier le sait et la famille est mise à l'index.

Quant à moi, maintenant que j'ai lu votre leçon, je n'accepterai plus la mission de me charger du fœtus.

J'ose espérer, cher Maître, que vous voudrez bien me donner un bon conseil sur ma façon future d'agir et, en vous remerciant d'avance, je vous prie d'agréer mes sentiments dévoués et respectueux.

Jugements, rapports, consultations et lettres.

42. Médecin. Réquisitions du juge d'instruction. Assistance. Refus. Absence de flagrant délit (1).

Les médecins qui ont refusé d'obtempérer aux réquisitions de justice et de procéder à Vautopsie d'un cadavre découvert sur la voie publique, ne contreviennent point à Varticle 472, § 12, du code pénale alors quil est constaté que Von ne se trouveras en flagrant délit.

Cette afTaire, dite : La grève des médecins, était déjà venue devant le tribunal de simple police.

Des médecins de Rodez avaient refusé de prêter leur concours au juge d'instruction, à l'occasion de la découverte du cadavre d'une femme, qu'on présumait avoir été assassinée.

Traduits devant le tribunal de simple police, pour contravention à l'article 475, n° 12, du code pénal, ils furent condamnés parle jugement suivant :

En droit :

Attendu que la loi du 19 ventôse an XI, relative à l'exercice de la médecine, dispose dans son article l"' que nul ne peut embrasser la profession de médecin-chirurgien ou officier de santé sans être examiné et reçu comme le prescrit cette loi ; que cette même loi dispose, article 27, que les fonctions de médecins et chirurgiens jurésappelés par les tribunaux ne pourront être remplies que par les médecins ou chirurgiens reçus suivant la loi ; que ces dispositions indiquent que la mission du médecin ne consiste pas seulement à soigner, ou à guérir, mais encore à prêter son concours pour aider la justice dans ses investigations ;

Attendu que plusieurs autres dispositions de loi, notamment l'article 81 du code civil et les articles 43 et 44 du code d'instruction

(1) Extrait du journal Le Droit du 5 décembre 1889, n» 285. — Tribunal correclionuel de Rodez, audience du 22 novembre 1889.

criminelle prescrivent dans le cas de certains événements l'intervention et le concours de médecins chirurgiens ou autres personnes de cet art ; que l'article 44 du code d'instruction criminelle portant que, s'il s'agit d'une mort violente ou d'une mort dont la cause soit inconnue ou suspecte, le procureur de la République se fera assister d'un ou de deux officiers de santé qui feront leur rapport sur les causes de la mort et sur l'état du cadavre, est conçu en termes impératifs, c'est-à-dire que le procureur de la République a non pas la faculté, mais bien le devoir d'appeler des hommes de l'art ;

Attendu que l'obligation rigoureuse imposée aux magistrats de demander le concours des hommes de l'art implique nécessairement l'obligation réciproque pour ceux-ci de fournir le concours qui leur est demandé ;

Attendu que la sanction de cette obligation se trouve dans l'article 475, n° 12, du code pénal, qui punit d'une amende ceux qui, le pouvant, refusent les services et secours qui leur sont demandés dans les divers cas que cet article énumère;

Que l'article 475 ne nomme pas, il est vrai, les médecins, mais qu'il ne les excepte pas ; qu'il oblige tous les citoyens à prêter le secours dont ils sont requis dans les conditions déterminées parlaloi et qu'il ne distingue pas entre un secours matériel ou un secours intellectuel comme celui qui est demandé à un médecin (Cassation, 24 juillet 1884);

Que le mot accident, qui se trouve dans l'article 473 et dont la signification légale est fixée par les autres événements que cet article dénomme, doit s'appliquer aux événements ayant un caractère d'intérêt général, susceptibles de compromettre la sûreté publique, si les travaux, le service ou le secours requis n'étaient pas immédiatement effectués ou prêtés (Cassation, 17 juin 18o3, 13 mai 1854, i8 mai 18ao) ;

Que le flagrant délit, également compris dans la nomenclature de l'article 475, défini par la loi « le délit qui se conimetou vient de se commettre >■ actuellement doit s'entendre non seulement du fait lui-même du délit, mais encore des circonstances qui environnent ce fait ; que la découverte du cadavre d'une personne présumée assassinée ou dont la cause de la mort est inconnue est considérée comme un fiagrant délit; et que dans le cas deflagrant délit, les hommes de l'art requis d'apprécier la nature ou les circonstances d'un crime ou d'un délit et un médecin requis de constater l'état d'un cadavre encourent la peine prononcée par l'article 475, s'ils refusent de prêter leur concours, à moins qu'ils ne justifient qu'ils ont été dans l'impossibilité d'obéir aux réqui-

410 EXI'ERTTSES MÉDICO-LÉGALES.

sitions qui leur sont faites (Cassation, 6 août 1836, 20 février 1857);

Eli fait :

Attendu que le 28 août dernier le parquet de Rodez fut avisé que le cadavre d'Irma Campergue, présumée assassinée, venait d'être découvert; que le lendemain 29 août, il fut adressé à chacun des médecins inculpés une réquisition écrite ainsi conçue :

<■(■ Nous, juge d'instruction, vu la procédure instruite contre inconnu, à l'occasion du cadavre Irma Campergue présumée morte assassinée ;

« Attendu qu'il y a lieu de faire procéder à l'autopsie du cadavre, requérons M. le docteur N... de nous assister, dans notre transport à Solsac, commune de Salles-la-Source, pour y procéder à l'autopsie ; »

Que ces réquisitions, restées sans résultats, furent renouvelées le 31 août, encore sans résultat ;

Attendu que le service pour lequel les médecins étaient ainsi requis est exactement celui qui est prévu par l'article 44 du code d'instruction criminelle ; que le fait indiqué dans la réquisition. d'Irma Campergue présumée assassinée rentre dans la catégorie des accidents prévus par l'article 475 du code pénal, présentant un caraclère d'urgence et d'intérêt général, vu qu'il s'agissait de la répression d'un crime intéressant la société et que cette répression devenait impossible, faute des constatations médicolégales faites immédiatement;

Que, dans tous les cas et incontestablement, ce fait rentre dans le cas de flagrant délit ; qu'il importe peu que le crime remontât déjà à plusieurs jours ; que la découverte du cadavre qui, dans l'espèce, constitue le flagrant délit, ne datait que de la veille ; qu'au surplus la loi ne fixe pas quelle est la durée du temps écoulé nécessaire pour que le flagrant délit cesse d'exister;

Attendu que c'est sans raison que les médecins prétendent qu'ils n'ont pas été avisés du cas de flagrant délit ; que les termes reproduits plus haut de la réquisition, ne pouvaient leur laisser aucun doute ;

Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède que les moyens de défense produits par les prévenus ne sauraient être accueillis,

Par ces motifs, ,

Le tribunal de simple police, statuant contradictoirement et en premier l'essor l, déclare les prévenus convaincus de la contravention prévue et punie par l'article 475, n° 12, du code pénal, et leur faisant application dudit article, condamne les docteurs Bonnefons (Paulj, Bonnefons (Louis), Albespy, Artus et Laurens,

RÉQUISITIOX. Al\

chacun à six francs d'amende et tous solidairement aux dépens.

Sur l'appel interjeté parles médecins, le tribunal correctionnel de Rodez, après la plaidoirie de M*^ Maisonable, avocat, et les conclusions de M. le substitut Destable, a infirmé en ces termes :

Attendu que Bonncfons (Paul^, Bonnefons (Louis), Albespy, Artus et Laurens, docteurs médecins, ont interjeté appel d'un jugement rendu par M. le juge de paix de police de Rodez, à la date du 4 octobre 1889, qui les condamne chacun à 6 francs d'amende pour avoir refusé d'obtempérer à des réquisitions de M. le juge d'instruction près le tribunal de céans;

Attendu que le 25 août dernier on constata à Billorgues la disparition d'Irma Campergue, âgée de dix-neuf ans; que le 28 du mois précité, le parquet reçut avis de cette disparition; que le même jour et dans la soirée il fut averti que l'on avait trouvé le cadavre d'Irma Campergue ;

Attendu que le 29 aoi\t au matin M. le juge de paix de Marcillac se transporta sur les lieux, que ce magistrat fit connaître par télégramme à M. le procureur de la République que le cadavre était dans un état de putréfaction gazeuse ; qu'à la date du29aoi5t M. le juge d'instruction, saisi de l'aiïaire, adressa des réquisitions aux sieurs Bonnefons (Louis), Albespy et Artus, pour réclamer leur assistance; que les médecins ainsi requis refusèrent leur concours; que le 29 août le parquet et le juge d'instruction se transporlèrent sur les lieux ;

Attendu que le 31 août des réquisitions furent remises à M. le commissaire de police qui les fit porter à la connaissance de tous les appelants; que le 31 août le procès-verbal fut dressé constatant le refus des médecins; qu'il est à remarquer que ledit procès-verbal ne mentionne que les réquisitions du 31 août; que l'avis donné aux contrevenants d'avoir à comparaiire devant le tribunal de simple police ne s'appuie que sur le procès-verbal du 31 août;

Attendu qu'il est certain qu'à cette date le délit n'était plus flagrant; que la mort remonlait à plusieurs jours; que l'état du cadavre décrit par le magistrat cantonal le 29 août, ne laisse subsister aucun doute à cet égard ;

Par ces motifs;

Le tribunal jugeant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, faisant droit à l'appel, réforme la sentence attaquée ; relaxe tous les appelants sans dépens.

43. Instruction criminelle. Réquisitions de justice. Découverte d'un cadavre. Flagrant délit. Médecin. Refus. Contravention (1).

Sont conformes avx prescriptions de Vartide ii ditcode d'instruction criminelle les réquisitions de justice adressées à des médecins à Voccasion d'un crime présumé dont ^accomplissement est récent, les réquisitions étant immédiatement consécutives à l'avis reçu par l'autorité judiciaire de la découverte d'un cadavre.

Des nouvelles réquisitions qui sont adressées trois jours après en réitération des premières, la condition légale des faits jooursuivis n'ayant pas changé, s'y rattachent nécessairement alors que le délai qui lésa séparées n'est pas assez considérahle pour enlever à la procédure son caractère de flagrant délit.

Dans ces conditions le refus par des médecins d'obtempérer aux réquisitions de justice tombe sous l'application de l'article 47.5, § 12, du code pénal.

La Cour de cassation était saisie d'un pourvoi formé par le procureur de la République près le tribiuial de Rodez contre un jugement rendu le 22 novembre 1889 (2).

M. le conseiller Poux- Franklin, chargé du rapport, s'est exprimé en ces termes :

Le procureur de la Répuljlique près le tribunal de Rodez s'est régulièrement pourvu, le 25 novembre dernier, contre un jugement de ce siège, en date du 22 du même mois, qui a relaxé les sieurs Albespy, Bonncfons (Paul), Bonnefons (Louis), Laurens et Artus, médecins, demeurant dans ladite ville, inculpés d'infraction à l'article 475, § 12, du code pénal.

Voici les faits qui ont donné lieu au procès :

Le 28 août dernier, la disparition de la demoiselle Irma Campergue, servante àBillorgues, fut signalée au parquet de Rodez; le même jour, dans la soirée, il reçut avis que le corps de cette jeune fille venait d'être découvert, et le lendemain matin, le juge de paix du canton de Marciliac, qui s'était rendu à Billorgues, lui télégraphia que l'état extérieur du cadavre annonçait qu'elle avait été victime d'un crime.

Le juge d'instruction immédiatement saisi par un réquisitoire s'empressa de se transporter sur les lieux, accompaj^né du procureur de la République, pour ouvrir une information; l'examen médical du cadavre pouvait seul fournir une base utile à ses

(1) Extrait du journal Le Droit du 27 mars 1890, n" Ti. — Cour de Cassation (chambre crimiuelle), audience du 15 mars 1890. (2J Journal Le Droit du h décemijre 1889, voir p. 408.

RÉQUISITIOX. 413

opérations, aussi requit-il l'assistance des sieurs Bonnefons Paul), Laurens, Albespy, Bonnefons (Louis) et Artus, médecins à Rodez. Les deux premiers étaient absents de leur domicile au moment où on s'y présenta; les trois autres refusèrent leur concours, soit en invoquant des occupations qui ne leur permettaient pas de se déplacer, soit en se fondant sur l'insuffisance du tarif judiciaire qui rémunérait leurs soins (Voir notes sommaires).

L'information avait été commencée en leur absence, mais le retard apporté à l'autopsie n'entravait pas seulement l'œuvre de la justice, il risquait d'en paralyser l'action sans retour, car le progrès de la décomposition du corps devait avoir nécessairement pour résultat d'anéantir la preuve matérielle du crime auquel IrmaCampergue paraissait avoir succombé.

Le juge d'instruction résolut donc d'adresser un second appel aux médecins de Rodez ; par ses ordres, le commissaire de police se rendit le lendemain auprès d'eux pour réclamer de nouveau leur assistance ; mais ses démarches demeurèrent comme la première fois infructueuses; les sieurs Paul Bonnefons et Laurens, qu'il n'avait pas rencontrés le 28 août, imitèrent l'attitude de leurs confrères, et ce magistrat dressa procès-verbal du refus qu'il avait essuyé.

Telles sont les circonstances dans lesquelles les défendeurs ont été, à raison de leur résistance aux réquisitions de l'autorité, déférés à la justice.

Le tribunal de simple police de Rodez les a condamnés chacun à une amende de 0 francs par application de l'art. 475 du code pénal; mais, sur leur appel, le tribunal de police correctionnelle les a renvoyés des fins de la poursuite, et c'est celte décision qui vous est aujourd'hui soumise.

Devant les juges du second degré, les prévenus ont reproduit les conclusions qu'ils avaient prises en première instance.

Tout d'abord ils ont soutenu que les articles 44 du code d'instruction criminelle et 473 du code pénal ne contiennent pas le principe d'une obligation susceptible de s'imposer aux médecins sous une sanction pénale, et que notamment ce dernier article n'est fait, je cite la conclusion : « que pour l'hypothèse d'un accident tel que naufrage, incendie ou circonstance analogue, dans laquelle le concours de tout citoyen, quelle que soit sa qualilé, j)eul être requis pour un secours à prêter en cas d'urgence ».

Cette prétention se rattache à une doctrine formulée par M. Faustin Hélie (1).

(1) Faustin Hélie, Théorie du Code pénal, sur l'article 475, t. VI, p. 455, et Traité de l'instruction criminelle, t. IV, p. 532.

Suivant le savant criminaliste, les articles précités ne se réfèrent qu'à un concours purement matériel. « Les exemples cités parla loi, dit-il, le démontrent suffisamment; c'est pour éteindre un incendie, sauver des naufragés, défendre des propriétés attaquées, arrêter un coupable, protéger l'exécution d'un jugement; dans tous ces cas, il y a urgence d'un secours immédiat, il peut y avoir impossibilité de se procurer sur-le-champ des secours organisés par ladrainislralion; on invoque l'aide et l'appui des simples particuliers; la loi leur fait un devoir de le prêter, elle punit leur refus comme une faute. Mais il n'en serait plus ainsi d'un concours intellectuel ou moraL Supposons qu'un avocat, un médecin, un expert, soit requis de procéder à une vérification, à une opération chirurgicale, à une expertise, leur refus ne motiverait nullement l'application de l'article 475. »

Une interprétation aussi restrictive des termes de cet article ne paraît pas conforme aux vues du législateur.

Dans le cas où des circonstances urgentes, dont nous aurons tout à l'heure à préciser le caractère, permettent de requérir l'assistance des simples citoyens, ce n'est pas seulement leur concours physique qu'on est autorisé à exiger d'eux; on a le droit de faire appel aux ressources de leur intelligence, et même aux connaissances techniques qu'ils ont pu acquérir dans l'exercice d'un art ou d'une profession.

Cette règle recevait son application, sous la législation quia précédé le code pénal. En effet, la loi du 22 germinal an IV attribuait au ministère public le pouvoir de requérir des ouvriers pour faire les travaux nécessaires à l'exécution des jugements ; vous avez décidé que cette disposition qui édicté contre les contrevenants une peine de trois jours d'emprisonnement, n'avait pas été abrogée (Voir Cassation, 13 mars 1835, B,p. 117). L'article 114 du tarif du 11 juin 1811 la déclare d'ailleurs expressément en vigueur.

De même vous avez jugé par un arrêt du 24 novembre 1870 (R, p. 300), que des ouvriers cordonniers requis dans une circonstance urgente de faire des chaussures destinées à l'équipement de l'armée étaient passibles, au cas d'un refus, de la peine portée par l'article 475.

C'est de la même penser que s'est inspirée la loi du 3 juillet 1877 sur les réquisitions militaires dans son articles, §§8 et 9.

Enfin, vous avez formellement condamné la thèse contraire dans un arrêt du 24 juillet 1884, (B,p. 410), au rapport de M. le conseiller Dupré-Lasale.

En résumé, s'il est certain que les citoyens ne sauraient, dans

leurs rapports privés, être légalement contraints de se prêter réciproquement assistance, parce que les devoirs individuels ne relèvent que du for intérieur, il faut du moins reconnaître que, dans un intérêt de sécurité collective, ils sont tenus, lorsqu'ils en sont requis, de pourvoir dans la mesure de leurs forces et de leurs lumières, aux exigences d'événements dont la soudaineté met nécessairement en défaut la prévoyance des pouvoirs publics.

Ce concours que la société a le droit d'imposer à ses membres en retour des avantages qu'elle leur procure, s'impose donc indistinctement à tous; mais les médecins seraient moins que personne autorisés à en décliner les charges, car leur profession est privilégiée; la loi (1) qui leur en réserve l'exercice exclusif les oblige, semble-t-il, par suite encore plus étroitement que les autres, à mettre leur expérience à la disposition de la justice. D'ailleurs leurs devoirs envers elle sont rappelés dans un texte spécial. En effet les articles 81 du code civil, 43 et44du code d'instruction criminelle, prescrivent à l'officier de police judiciaire qui reçoit avis d'une mort violente ou suspecte de se faire assister dans ses opérations par des hommes de l'art, ce qui implique pour ceux-ci l'obligation d'obtempérer, le cas échéant, aux réquisitions qui leur sont adressées (Conf. Cass. 6 août 1836, B, p. 292).

Il me parait inutile de prolonger la discussion sur ce premier point, car c'est dans un tout autre ordre d'idées que s'est placé le tribunal de Rodez pour prononcer le relaxe des prévenus.

Le jugement se fonde sur ce que le magistrat qui les a requis n'agissait pas en matière de flagrant délit.

Ainsi, aux yeux du tribunal de Rodez, les faits de la cause ne constituaient pas un cas de flagrant délit.

Avant d'apprécier l'exactitude de cette interprétation, il convient de se demander si l'intervention des médecins de Rodez n'a pas pu être requise à un autre titre.

L'article 47o dont l'application est réclamée contre eux ne vise pas seulement l'hypothèse d'un flagrant délit, il prévoit également le cas où le refus de concours aurait eu lieu « dans des circonstances d'accidents, tumultes, naufrages, inondations, incendies ou autres calamités ». Le juge de paix de Rodez avait estimé que la découverte d'un cadavre, dans des conditions de nature à faire présumer un crime, rentrait dans les termes de la disposition que je viens de placer sous vos yeux. Le jugement s'exprime ainsi : « Attendu que le mot accident qui se trouve

(1) Loi du 19 ventôse au XI,

dans Farticle 47o, et dont la signification légale est fixée par les autres événements que cet article dénomme, doit s'appliquer aux événements ayant un caractère d'intérêt général susceptible de compromettre la sûreté publique, si les travaux, le service ou le secours requis n'étaient pas immédiatement alTeclués ou prêtés. »

Cette interprétation de l'article 47y supprimait toute difficulté ; mais vous hésiterez probablement à la considérer comme conciliable avec ses termes.

D'une part, si l'expression accident avait, dans le texte qui nous occupe, la signification étendue qu'on lui prête, nous ne trouverions pas, à la fin de la nomenclature qu'il contient, le cas d'un flagrant délit spécialement énoncé comme une des hypothèses où le refus de concours est une contravention. Le double emploi serait évident.

Mais, en outre, l'économie même de l'article 475 paraît résister à une définition aussi large du mot accident. Je place sous vos yeux les deux alinéas du § 12 : « Seront punis... ceux qui, le pouvant, auront refusé... de prêter le secours dont ils auront été requis dans les circonstances d'accidents, tumultes, naufrages, inondations, incendies ou autres calamités, ainsi que dans le cas de brigandages, pillages, flagrant délit, clameur publique ou d'exécution judiciaire. )>

L'article vise manifestement deux catégories de faits parfaitement distinctes, dont les premiers constituent essentiellement, suivant l'expression qu'il emploie, des « calamités », c'est-à-dire des événements qui, sous leur aspect le plus général, réalisent celte double condition d'ofTrir un caractère à la fois collectif et impersonnel ; collectif en ce que c'est la sécurité publique qu'ils mettent en péril, et impersonnel, en ce qu'ils n'engagent, directement du moins, aucune responsabilité individuelle ; tandis que daug la seconde classe qui fait l'objet d'un membre de phrase distinct, le législateur a pris soin de grouper des actes tels que les pillages, brigandages, flagrants délits, qui relèvent de la loi pénale, et à l'occasion desquels la justice répressive a nécessairement un rôle.

Il paraît, dans ces conditions, impossible d'admettre comme légitime une méthode qui, pour déterminer le sens du mot accident, l'isole du milieu qui est le sien et le rattache à une catégorie non seulement étrangère, mais opposée à celle dont il fait partie.

Enfin quelque pressant que soit l'intérêt social qui s'attache à la répression des crimes, il est difficile d'attribuer à un méfait isolé le caractère d'une calamité publique au sens de l'article 475.

Il semble, dès lors, que les prévenus n'étaient légalement

tenus de déférer à la réquisition qui leur a été faite, que si les circonstances qui l'ont motivée offraient le caraclère d'un flagrant délit.

Il est donc nécessaire d'analyser à ce point de vue les faits de la cause. Je les rappelle en quelques mots. Le 28 août, dans la soirée, le parquet de Rodez est avisé que le corps d'Irma Campergue, présumée victime d'un assassinat, vient d'être découvert à Billorgues ; le lendemain matin, 29, le juge de paix du canton lui fait connaître que le cadavre est en état de putréfaction, et le juge d'instruction se transporte immédiatement sur les lieux, après avoir adressé aux prévenus les réquisitions dont vous connaissez les suites.

A cette date du 29 août, la justice se trouvait-elle en face d'un flagrant délit? Le tribunal de Rodez a jugé le contraire, et sa décision n'est au fond qu'une application judaïque des termes de l'article 41 du code d'instruction criminelle, qui définit ainsi le flagrant délit : « Le délit qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre est un flagrant délit. »

Mais si la première de ces deux dispositions n'admet évidemment aucun commentaire, la seconde, au contraire, appelle une interprétation. La formule « délit qui vient de se commettre » laisse au juge une certaine latitude d'appréciation. Votre jurisprudence se serait certainement montrée infidèle aux vues du législateur si elle s'était strictement attachée à son texte littéral.

En effet, au moment où un crime est constaté, il est presque toujours impossible d'en fixer exactement la date; or, si cette incertitude était, par elle seule, exclusive du flagrant délit, les règles établies par les articles 32 et suivants du code d'instruction criminelle, demeureraient à peu près sans application ; aussi admettez-vous que les mesures d'urgence exceptionnellement autorisées par ces dispositions, peuvent être légalement prises lorsqu'elles sont motivées par la découverte d'un fait qu'on présume criminel depuis peu. En un mot, si le flagrant délit proprement dit, considéré à un point de vue abstrait, et dans les éléments purement juridiques, suppose l'existence d'un crime et son accomplissement récent, ces deux conditions constituent presque toujours en réalité, à la date où des réquisitions sont adressées aux experts, une double inconnue que leur concours a précisément pour objet d'éclaircir.

Pour dégager leur responsabilité, au cas d'une résistance de

leur part et justifier leur relaxe, le jugement qui les acquitte

doit donc établir qu'au moment où leur assistance a été réclamée,

les circonstances qui y ont donné lieu excluaient la présomption

P. Brouakdel. — Respous. méd. 27

d'un crime, ou prouvaient péremptoirement que le fait signalé remontait à une époque trop éloignée pour être conciliable avec l'hypothèse d'un flagrant délit.

C'est ce second point que la décision attaquée s'est attachée à démontrer; vous estimerez probablement qu'elle n'y a pas réussi.

Le tribunal a fondé son sentiment sur la communication du juge de paix de Marcillac qui, le 29 août, jour des réquisitions, a fait connaître au parquet de Rodez que le corps d'Irma Campergue était en état de décomposition. Mais cette constatation, loin d'enlever aux faits le caractère d'un flagrant délit, ne faisait que mieux mettre en relief un des éléments qui le constituent, c'est-à-dire l'urgence de l'intervention d'un homme de l'art.

Le tribunal semble en avoir conclu que le crime remontait nécessairement au 5 août, date où Irma Campergue avait cessé d'être vue à Rillorgues. Dans le mémoire qui accompagne son pourvoi, le ministère public fait remarquer que rien n'était moins certain, car il est de notoriété que, par les grandes chaleurs et sous certaines influences qui ont pu se rencontrer dans la cause, les corps organisés se corrompent avec une extrême rapidité. Xous n'avons pas d'opinion à émettre sur ces matières spéciales qui ne sont pas de notre compétence; nous nous bornerons à rappeler que la détermination de la date qu'il convient d'assigner à la cessation de la vie est presque toujours un des problèmes les plus délicats que les procédures criminelles puissent soumettre aux médecins légistes, et on s'étonne que le tribunal de Rodez se soit cru autorisé à donner pour base au relaxe qu'il a prononcé ses propres conjectures sur une question de cet ordre.

Il est vrai qu'en vue de fortifler son argumentation, il constate que l'avertissement en vertu duquel comparaissaient les prévenus ne visait que les secondes réquisitions, celles du 31 août, date postérieure de six jours à la disparition d'Irma Campergue. Mais il y a lieu de remarquer que les deux réquisitions successivement adressées aux prévenus sont inséparables et qu'elles ne doivent pas être, dans l'appréciation dont elles sont l'objet, isolées l'une de l'autre. Le procès-verbal dressé le 31 août a été entendu en ce sens par le tribunal de simple police et par les parties; les qualités du jugemeat qu'il a rendu et ses motifs ne laissent sur ce point aucun doute, et c'est également dans ces termes que le débat a été accepté par les prévenus (Voir notamment les notes sommaires).

Il convient d'ailleurs d'ajouter que si une interprétation rigoureuse du texte de l'article 41 du Code d'instruction criminelle

pouvait paraître admissible en principe, il y aurait lieu de faire une exception pour le cas où, comme dans l'espèce, il s'agil d'un attentat contre la vie. Les vues du législateur, conformes sur ce point aux traditions de l'ancien droit, nous sont clairement révélées par les termes de l'article 44 qui, en présence de la découverte d'un cadavre, n'exige pas qu'il y ait présomption caractérisée de crime; il suffit que la cause de la mort soit inconnue et suspecte, pour autoriser le ministère public à faire des actes d'instruction, pourvu, bien entendu, que la nécessité d'une information immédiate soit constante ; l'urgence des circonstances étant effectivement une condition commune à toutes les hypothèses prévues parles articles 32 et suivants du Code d'instruction criminelle.

Votre jurisprudence s'est inspirée de ces considérations. En effet, vous avez eu souvent à statuer sur des cas analogues à celui qui nous occupe, et vous n'avez jamais hésité à condamner les décisions qui s'étaient refusées à y trouver les éléments d'un flagrant délit.

Voyez notamment Cassation 20 février 1857, B, p. 119, et 17 octobre 1875, B, p. 686. Ajoutez les arrêts du 6 août 1836, B, p. 293, oii il s'agissait d'un cadavre qui avait été trouvé pendu, et du 1°'' février 1867, B, p. 46, où le corps d'un homme avait été relire des eaux du Rhône, avec cette circonstance mentionnée par le commissaire de police, qu'il était en état de putréfaction (Voir le dossier de l'affaire).

Le jugement qui vous est déféré ne nous parait donc pas pouvoir être maintenu.

Ajoutera-t-on que l'apprécialion émise parle tribunal relativement à l'existence d'un flagrant délit dans l'espèce, est souveraine? Un de vos arrêts en date 10 février 1882, B, p. 63, pourrait être invoqué à l'appui de ce sentiment ; mais ce serait, semblet-il, en exagérer la portée que de le prendre dans son sens rigoureusement littéral.

Les termes de cette décision, sous la forme absolue qu'elle revêt, vous paraîtront probablement avoir dépassé la pensée qui l'a inspirée. Il semble efl'ectivement que dans cette matière, comme dans toutes les autres, si les tribunaux ont qualité pour constater souverainement les faits du procès, le point de savoir s'ils réalisent ou non les conditions d'un flagrant délit suppose une série de déductions juridiques qui, à ce titre, tombent sous votre contrôle. C'est ainsi que dans les arrêts des 6 août 1836, 1*=' février 1867 et 17 décembre 1873 précités, vous avez décidé que le juge avait eu tort de dénier aux faits de la cause le caractère d'un flagrant délit.

Votre appréciation parait donc pouvoir s'exercer en toute liberté sur les circonstances relevées par le tribunal de Rodez.

La chambre criminelle, après avoir entendu ce rapport de M. le conseiller Poux-Franklin, et les conclusions conformes de M. l'avocat général Bertrand, a rendu l'arrêt suivant:

La Cour,

Sur le moyen pris de la violation de l'article 475, § 2, du code pénal ;

Attendu qu'il résulte des constatations du jugement attaqué que le procureur de la République à Rodez a reçu le 28 août dernier, dans la soirée, avis que le cadavre de la demoiselle Irma Campergue venait d'être découvert à Billorgues et que sa mort paraissait être le résultat d'un crime; que le lendemain matin, le juge d'instruction saisi de l'afTaire s'est transporté dans cette commune afin de procédera une information, après avoir fait requérir plusieurs médecins de l'accompagner pour constater les causes de la mort de la jeune Campergue présumée assassinée; enfin que les médecins que avaient été l'objet de ces réquisitions n'y ayant pas obtempéré, elles ont été renouvelées le 31 du même mois, mais que l'appel fait à leur concours a été décliné par eux;

Attendu que les prévenus traduits à raison de ces faits devant le tribunal de simple police de Rodez ont été condamnés par application de l'article 475, § 12, du code pénal précité; mais que, sur leur appel, le tribunal civil de cette ville les a relaxés par le motif que le procès-verbal qui avait donné lieu aux poursuites ne se référait qu'aux réquisitions du 31 août, et qu'à ce moment le magistrat de qui elles émanaient n'agissait plus en cas de flagrant délit ;

Attendu que les premières réquisitions étaient incontestablement conformes aux prescriptions de l'article 44 du code d'instruction criminelle, puisqu'elles ont été adressées aux prévenus à l'occasion d'un crime présumé, dont l'accomplissement était récent, et qu'elles étaient immédiatement consécutives à l'avis reçu par l'autorité judiciaire de la découverte d'un cadavre ;

Attendu que le 31 août, la condition légale des faits poursuivis n'avait pas changé; que les^secondes réquisitions n'ont été effectivement que la réitération des premières auxquelles elles se rattachent nécessairement et que, d'ailleurs, le délai qui les a séparées n'était pas assez considérable pour enlever à la procédure son caractère de flagrant délit; qu'il n'a eu pour résultat que de rendre plus urgente l'autopsie d'un cadavre dont le juge

RESPONSABILITÉ DE l'eXPERT. 421

de paix de Marcillac annonçait, dès le 28 août, l'état de décomposition ;

Que, par suite, le tribunal de Rodez, en se refusant, dans l'étal des faits susrappelés, à faire aux prévenus l'application de l'article 47o, § 12, précité, en a formellement violé les dispositions ;

Casse,

Renvoie devant le tribunal correctionnel de Milhau.

44. Responsabilité. Médecin légiste expert. Faute. Négligence dans le mandat judiciaire à lui confié ,1,.

Les médecins experts légistes sont responsables des délits ou quasidélits commis par eux dans l'exercice des fonctions qui leur ont été confiées, conformément aux dispositions des articles 1 3S2 et 1 383 Code civil.

Aucun article de loi, aucune disposition de la loi du 30 novembre 1892, ne déroge, en ce qui concerne les médecins, aux principes de responsabilité édictés par ces articles.

Spécialement, un médecin expert engage sa responsabilité quand, sommé par le juge d'instruction de s'expliquer sur le point desavoir si les constatations, faites par lui sur une femme accusée d'infanticide, offraient des caractères sérieux de jrrobabilité d'accouchement récent, il émet une réponse affirmative, sans s'être livré à tous les modes d'examen reconnus par la science, qu'il s'est trompé, et a ainsi amené l'arrestation de la prévenue qui, quelques jours après, accouchait en prison.

Cette affaire a soulevé une très grande émotion dans le département de la Loire-Inférieure et a motivé de nombreux articles dans la presse.

La veuve Billy, de Comboy, fut accusée d'infanticide au mois de mars 1896. Le procureur de la République et le juge d'instruction se transportèrent, avec le docteur X..., médecin légiste, à Comboy ; la femme Billy fut interrogée, examinée et arrêtée sous prévention d'infanticide ; quelques jours après, à la prison de Saiiit-Nazaire, elle accouchait, avant terme, d'un enfant qui ne vécut que quelques instants.

Elle fut mise en liberté et intenta au docteur X... une action en dommages-intérêts.

Sur les plaidoiries de M^ Brunschwiget de M« Gautté (tous deux

(I) Extrait du journal Le Droit du jeudi 18 mars 1897, n» G5. — Tribunal civil de Saint-Nazaire, audience du 2G février 1897.

du barreau de Nantes), le tribunal a rendu le jugement suivant :

Attendu que l'action en responsabilité intentée par la veuve Billy contre le docteur X... est fondée sur les dispositions des articles 1382 et 1383 Code civil;

Que les éléments du délit ou quasi-délit prévus par ces articles sont :

1° Une faute, négligence ou imprudence du défendeur;

2° Une conséquence de cette faute, négligence ou imprudence dommageable au demandeur;

Et qu'aucun article de loi, aucune disposition de la loi du 30 novembre 1892, ne déroge, en ce qui concerne les médecins, aux principes de responsabilité édictés par ces articles ;

Qu'il y a donc lieu de rechercher s'il y a :

1° Faute, imprudence ou négligence du défendeur;

2° Préjudice causé au demandeur;

3° Corrélation entre la faute et le préjudice;

Attendu que le préjudice dont la veuve Billy demande réparation résulterait :

1° De son arrestation et de sa détention ;

2° Des moyens violents employés par le médecin légiste pour arriver à la découverte de la vérité;

Que ce second chef ne peut être retenu, puisque l'emploi du spéculum n'est ni avoué, ni prouvé, ni articulé dans la demande subsidiaire d'enquête, et que, d'autre part, il n'est pas davantage articulé dans la demande subsidiaire d'enquête que ce soit l'emploi de cet instrument qui ait amené l'accouchement de la dame veuve Billy;

Mais, attendu, sur le second chef, que l'arrestation est légalement prouvée, et qu'il ne peut être contesté que cette arrestation ait eu des conséquences dommageables pour la demanderesse ;

Qu'en ce qui concerne le troisième élément, il est établi, par un procùs-verbal régulier du magistrat instructeur, que le médecin légiste a été sommé de s'expliquer sur le point de savoir si ses constatations offraient des caractères sérieux de probabilité d'accouchement récent, et que, sur sa réponse affirmative, un mandat de dépôt a été décerné contre la veuve Billy;

Que la seule question litigieuse est donc la faute ou plutôt la négligence ou imprudence du médecin légiste, puisque le défendeur était légalement requis d'examiner le veuve Billy et de rechercher si cette femme était accouchée récemment;

Attendu que si les règles de la science ne sont pas infaillibles, elles permettent cependant au médecin d'arriver le plus souvent

RESPONSABILITÉ DE l'eXPERT. 423

et sans difficulté, à la découverte de la vérité ; qu'il doit donc suivre ces règles et les suivre toutes, à défaut d'autres connues, puisque, de l'avis unanime des auteurs qui ont traité de cette partie de la médecine, chacun des symptômes d'accouchement, pris isolément, ou même quelques symptômes isolés ne peuvent donner une certitude.

Qu'il s'agit d'un faisceau que l'expert ne peut scinder, surtout en matière si grave, et qu'il ne peut, sans manquer à ses devoirs, ne pas s'enquérir des règles tracées pour arriver à l'accomplissement de la mission qui lui a été confiée ;

Que les cas d'infanticide sont, d'ailleurs, les cas les plus fréquents sur lesquels le médecin légiste ait à statuer; que tous les moyens de preuve de l'accouchement se trouvent mentionnés, exposés dans les ouvrages spéciaux qui indiquent unanimement les mêmes moyens, les auteurs diiïérant seulement d'appréciation sur la force probante de chacun d'eux, et que, par suite, l'ignorance de l'expert serait absolument inexcusable;

Attendu qu'il ne lui est pas défendu de s'enquérir des circonstances extérieures pouvant le guider dans ses recherches ;

Mais que ces circonstances ne doivent pas l'empêcher d'avoir recours à toutes les données de la science dont l'application est l'objet môme de son mandat;

Qu'il doit d'aulant moins ajouter foi aux déclarations de l'inculpé qu'il connaît son intérêt à déguiser la vérité et son désir de tromperla justice, alors môme que ses moyens de défense, souvent inhabilement choisis, iraient à i'encontre de ses intérêts ;

Attendu que les cas, dans lesquels le médecin, ayant procédé à toutes les recherches qui sont commandées par les maîtres de la science, a néanmoins été induit en erreur, étant exceptionnels, la proportion entre le nombre de ces cas et celui des accouchements étant infime, l'erreur fait nécessairement présumer la faute, la négligence ou l'imprudence de l'homme de l'art;

Qu'à l'expert incombe donc la charge de prouver qu'il n'a négligé aucun des moyens auxquels il devait avoir recours;

Attendu que la date à laquelle a été rédigé le rapport du docteur X..., postérieurement à l'accouchement de la dame veuve Billy, peut mettre le tribunal en défiance contre les énonciations de cette pièce de la procédure criminelle;

Que si, cependant, à raison du serment d'expert et de la grande honorabilité du défendeur, unanimement reconnue, l'on admet, comme exactes et sincères, les affirmations contenues en son rapport, il y a lieu de considérer que ce document comprend trois parties;

4^4 EXPERTISES MÉUICO-LÉGALES.

Que, dans la première, l'expert relate les symptômes par lui reconnus le 18 mars;

Dans la seconde, parlant de la visite du 20 mars, il dit avoir constaté les mêmes symptômes qu'à son premier examen, et ajoute que l'auscultation, la palpation du ventre et le toucher vaginal ne lui donnaient ni bruits du cœur, ni les mouvements actifs de l'enfant, ni le ballottement;

Dans la troisième, il donne ses conclusions fondées sur les résultats de son double examen;

Attendu que ce sont les constatations médicales du 18 mars qui ont déterminé l'expert à affirmer au magistrat instructeur la probabilité de l'accouchement, et ont, par suite, amené l'arrestation;

Qu'il semble résulter de la place qu'occupent dans le rapport les dires de l'expert, relativement aux divers symptômes de grossesse ci-dessus relatés, que c'est seulement lors de son second examen qu'il les a recherchés et en a constaté l'absence;

Et que cette vraisemblance se change en quasi-certitude si l'on rapproche le rapport du procès-verbal de constat dans lequel le magistrat instructeur fait connaître que le médecin lui a déclaré que, n'ayant pas à sa disposition les instruments nécessaires, il y avait lieu de soumettre l'inculpée à une visite plus complète à Saint-Nazaire;

Attendu que, si l'emploi d'un instrument appelé stéthoscope était nécessaire pour entendre les bruits du cœur, il n'était, au contraire, utile d'avoir recours à aucun instrument pour procéder à l'expérience du ballottement ;

Qu'il y a donc, de ce chef, négligence de l'expert, qui, dans la première partie de son rapport, mentionne le toucher vaginal à l'effet seulement de constater l'état du col de l'utérus;

Attendu que le défaut d'instruments, qui n'est pas mentionné dans le rapport et dont la cause n'est pas indiquée dans le procèsverbal de constat, fait encore présumer la négligence de l'expert;

Attendu qu'il semble bien acquis que le défendeur s'est contenté, pour affirmer la probabilité de l'accouchemenl, des symptômes suivants :

Lait dans les seins, vergetures violacées de date récente sur le bas-ventre, parois abdominales flasques et relâchées, présence du fond de l'utérus au-dessous de l'ombilic;

Auxquels il a ajouté la reconnaissance par l'inculpée d'une hémorragie abondante avec caillots, le 15 mars 1896;

Que ces symptômes ne sont pas les plus probants chez une femme multipare :

RESPONSABILITÉ DE l'eXPERT. 425

Et qu'il y a grave imprudence de la part de l'expert à aflirmer la probabilité de laccouchement sur des indices qu'il paraît luimême ne pas trouver concluants, dans son rapport où il constate, en outre, qu'il n'y a pas de déchirures récentes du col de l'utérus, et particulièrement sur une hémorragie abondante dont il n'a d'autres preuves que les déclarations de l'inculpée;

Attendu que loin de combattre les présomptions de négligence et d'imprudence, résultant de la rareté des cas où le médecin expert a pu se tromper en pareille matière, les documents que possède le tribunal et le rapport médical ne font que confirmer ces présomptions;

Et que, par suite, la responsabilité du défendeur se trouve engagée du chef de l'arrestation ;

Attendu, en ce qui concerne les constatations du 20 mars, que l'expert a, comme le 18 mars, négligé de procéder à l'analyse chimique du sang, dont la composition est, d'après tous les auteurs qui se sont occupés de médecine légale, l'un des indices les plus certains de l'accouchement;

Que l'expert n'étant pas présent lors de la naissance de l'enfant de la veuve Billy, le tribunal ne peut admettre comme prouvé ce qui est dit dans les conclusions du défendeur relativement à la cause de l'absence du ballottement;

Que cette cause n'est pas articulée en preuve;

Qu'enfin il n'est pas établi que l'expert ait donné connaissance au magistral instructeur de ses dernières constatations, ni formulé un nouvel avis, antérieurement à la date de son rapport;

Que, par suite, il demeure responsable, non seulement de l'arrestation, mais de la durée de cette arrestation jusqu'au moment de raccouchement ;

Attendu que la négation de la grossesse ne peut constituer une faute à la charge de la dame veuve Billy, obligée de se défendre; mais que cette déclaration contraire à la vérité, quoique ne dispensant pas l'expert de l'accomplissement intégral de son mandat, doit être retenue comme élément d'atténuation de sa responsabilité ;

Qu'on doit encore admettre, comme causes d'atténuation, la moralité douteuse de la demanderesse, les soupçons qui pesaient sur elle, Tensemble des renseignements défavorables fournis tant sur cette femme que sur sa famille ;

Attendu, en ce qui concerne le préjudice, qu'il y a lieu de tenir compte de l'arrestatiou de la dame veuve Billy, du temps de sa détention, et de cette circonstance qu'elle est accouchée à la maison d'arrêt ;

Qu'il convient, d'autre part, de considérer que de ces faits n'est résulté pour elle aucun dommage, postérieurement à sa relaxe ;

Qu'enfin, le tribunal possède tous les éléments nécessaires pour évaluer le montant du préjudice;

Par ces motifs.

Condamne le docteur X... à payer à la demanderesse la somme de 1000 francs à titre de dommages-intérêts, avec les intérêts de droit, à compter du jour de la demande, le condamne à tous les dépens.

Nous soussigné, docteur en médecine de la Faculté de Paris, domicilié à Paris, rue Monge, n" 2, certifions avoir cejourd'hui 26 juillet 1893, procédé à l'examen de la dame Rojer, demeurant rue Maître-Albert, n° 20, blessée le 2o juillet dernier, à l'effet de constater les lésions, d'en déterminer la cause et de fixer la durée de l'incapacité de travail qui peut en résulter.

Voici ce que nous avons observé :

A la région latérale gauche du thorax, au niveau des o*^, 6«, 1" côtes, douleur excessivement violente à la pression et aux mouvements d'élévation et d'abaissement de la cage thoracique. Aucune ecchymose, aucune plaie, — aucun signe stéthoscopique pathologique; pas d'hémoptysie au moment de la production de la lésion. On ne perçoit ni crépitation, ni mouvements de déplacement pendant l'acte respiratoire au niveau des côtes contuses et pendant les efforts de toux ; et devant l'intensité de la douleur, on est contraint cependant d'admettre une lésion osseuse (fêlure, sinon fracture de ces côtes) :

1" Les lésions constatées chez la femme Royer offrent une certaine gravité ;

2° Elles sont le résultat d'un traumatisme violent produit par un corps contondant (chute sur le sol).

3° Sauf complications impossibles à prévoir actuellement, elles entraîneront une incapacité de travail de quinze à vingt jours.

En foi de quoi.. .

D"" Froger.

Paris, le 20 juillet 1893.

Je soussigné, Paul Brouardel, Doyen delà Faculté de médecine de Paris, ai été prié par M. le D'^ Froger, demeurant, 2, rue Monge, de donner mon avis sur la valeur du certificat dont il m'a rerais copie et que j'ai contresigné ne varietw.

La première partie expose les moyens que M. le D"" Froger a employés pour poser son diagnostic. Je trouve cet exposé absolument irréprochable. M. le D" Froger constate qu'il n'existe aucune trace de violence, ecchymose ou plaie, sur la région dont se plaint M™^ Royer. En présence d'une douleur qui lui fait suspecter une fracture de côte, il recherche les signes classiques de cette lésion, il ne les trouve pas, il s'assure que les poumons et la plèvre ne sont pas atteints. Il se trouve donc en présence d'un seul symptôme accusé par la dame Royer, une douleur intense siégeant au niveau des o«, 6^ et 7" côtes, les constatations ne vont pas au delà et il le dit expressément. Je ne vois pas quelle autre recherche aurait pu être faite pour arriver à un diagnostic plus certain. Il n'y a donc rien à reprocher à cette partie du rapport.

M. le D"" Froger était-il en droit d'admettre l'existence d'une fracture de côte? Il suffit d'ouvrir un traité de chirurgie pour lire que les fractures de côtes doivent être distinguées en deux variétés : l'une avec déplacement dés fragments, en ce cas il y a de la crépitation, etc. ; l'autre variété comprend les fractures dans lesquelles il n'existe qu'une douleur exaspérée par les mouvements, la toux, etc., mais dans laquelle manquent les signes habituels des fractures parce qu'il n'y a pas déplacement des fragments. Les auteurs recommandent de traiter ces cas douteux comme les cas certains, parce que sous l'influence d'un accès de toux, d'un éternuemcnt, les deux fragments peuvent se déplacer et produire les accidents des fractures complètes. Bien souvent dans les autopsies que nous pratiquons à la Morgue nous n'avons reconnu l'existence de cette seconde variété de fractures qu'après avoir ouvert le thorax et enlevé le cœur et les poumons.

En pi'ésence d'une douleur localisée, que la dame Royer déclarait être exaspérée par la pression, les mouvements de respiration, M. le D'' Froger avait le droit de dire comme il l'a dit: « Devant l'intensité de la douleur on est contraint cependant d'admettre une lésion osseuse (fêlure, sinon fracture de ces côtes). » M. Froger a expressément dit par cette phrase, notamment par le mot '( cependant », qu'il ne trouvait qu'un symptôme, la douleur, et que celle-ci ayant tous les caractères qui accompagnent les fractures de côtes, il devait admettre l'existence de cette lésion, bien qu'il n'ait trouvé aucun autre signe.

C'est cette phrase qui domine les conclusions du rapport. Peutêtre aurait-il été plus clair de la distraire du corps du rapport pour la placer en première conclusion. Mais on ne saurait faire

un grief au D'' Froger de l'avoir placée au bas du rapport, au lieu de la mettre en tète des conclusions.

Ayant admis la fracture sans déplacement des côtes, M. Froger ne pouvait formuler autrement les autres conclusions. Au lieu des deux mots « les lésions constatées » de la première conclusion, il aurait peut-être été préférable de mettre « les symptômes », •mais en poussant la critique même aussi loin, il faut reconnaître que la valeur de cette expression est précisée par la phrase qui termine le rapport.

M. le D"" Froger a-t-il été trompé par la dame Royer ? C'est là une question qu'il ne m'appartient pas de résoudre, mais je puis •dire que les recherches faites par M. le D"" Froger et qui sont consignées dans le rapport sont les seules qui pouvaient le mettre à l'abri d'une erreur. Les simulateurs ont bien souvent trompé des médecins et des chirurgiens, dont la réputation ne s'est pas trouvée compromise par un diagnostic que la marche ultérieure do la maladie montrait inexact. Il serait, à mon sens, excessif de reprocher à M. le D"^ Froger, placé dans des conditions bien plus défavorables que les médecins et chirurgiens des hôpitaux, aidés de leurs chefs de clinique, de leurs internes, de tout le personnel du service, une erreur que la sagacité de tous ne permet pas toujours d'éviter.

Je conclus donc ainsi : L'examen fait par M. le D"" Froger a été complet, on ne peut lui reprocher ni une lacune ni une erreur. Il a conclu comme ses maîtres lui ont toujours conseillé de con- <;lure : les fractures sans déplacement des côtes se diagnostiquent par les caractères des douleurs. Je ne puis découvrir dans le rapport ou dans les conclusions aucune faute ou imprudence qui puisse lui être imputée.

P. Brol'ardel.

25 mars 189G.

M. iMac-Auliffe, pharmacien, boulevard de l'Hôpital, à Paris, fut condamné, le 8 août 1893, par le Tribunal correctionnel de la Seine, à 25 francs d'amende et 100 francs de dommages-intérêts, pour avoir porté des coups à une femme lloycr et l'avoir injuriée.

Il fut établi, peu de temps après, que les témoins cités à la requête de M'"^ Royer, les femmes Colliat et Suprio, s'étaient rendues coupables de fau^ témoignage et avaient tiré de leur imagination le récit qu'elles étaient venues faire au Tribunal d'après lequel M. Mac-Auliiïe aurait renversé M"« Royer, en la frappant et en l'injuriant (I).

(1) Entrait du journal Le Droit du 5 juin 1S9G, n» 131.

CERTI?^ICATS. 429'

Poursuivies à la requête du ministère puljlic, M""" Colliat et Suprin furent condamnées par la chambre des appels correctionnels de la Cour de Paris, le 7 février 1806, à trois ans de prison et oO francs d'amende. M™^ Royer et une dame Pouteau,. poursuivies comme complices, encoururent la même condamnation (1).

La cinquième chambre du Tribunal civil de la Seine a eu à statuer sur un procès qui est l'épilogue de cette affaire de faux témoignage (2).

M. Mac-Auliffe a en effet assigné M. le D"" Froger, pour avoir délivré à M™*^ Royer un certificat constatant que les lésions dont celle-ci se plaignait consistaient en une fêlure, peut-être même en une fracture de côtes, qu'elles offraient une certaine gravité,, étaient : u le résultat d'un traumatisme violent produit par uncorps contondant (chute sur le sol), et pouvaient entraîner une incapacité de travail d'une quinzaine de jours ». M. Mac-Auliffe prétend que M. le D'' Froger n'a donné ce certificat que par complaisance, qu'il est difficile d'admettre qu'il ait pu constater sur le corps de M™'' Royer, les suites de coups qu'elle n'avait pas reçus; et, soutenant que ce certificat avait été pris en considération par les juges qui l'avaient condamné, il réclame contre son auteur 5000 francs de dommages et intérêts. M« G. Fabre s'est présenté pour M. Mac-Auliffe et a soutenu sa demande.

M= R. Renoult a plaidé pour M. Froger. Il a soutenu que son client avait rédigé son certificat d'après les déclarations à lui faites par M""' Royer, qui se plaignait de douleurs incontestablement symptomatiques d'une fêlure ou d'une fracture décotes; à l'appui de sa thèse, il a produit une attestation de M. le D"" Brouardel, de laquelle il résulte que le diagnostic de son confrère avait été parfaitement établi, et qu'il arrive en effet fréquemment qu'une fi^acture de côte se produise sans déplacement des deux portions de l'os, et qu'en pareil cas les symptômes sont bien ceux qu'avait^ accusés M"« Royer; d'ailleurs, a ajouté M"' Renoult, ce n'est pas en s'appuyant sur le certificat du D"" Froger que le Tribunal avait condamné M. Mac-AulifTe.

Le Tribunal a rendu son jugement à l'audience de 12 juin 1896. En voici le texte :

(1) Voir l'arrêt dans le Droit du 3 mai 189G.

(2) Tribunal civil de la Seine (5« ch.). Présidence de M. Lallemeut,. audience du 4 juin 189G.

Médecin. Certificat. Lésion déclarée par le client. Vérification impossible. Cause de la lésion certifiée sans preuve. Production en justice. Mensonge du prétendu malade. Préjudice. Dommagesintérêts 1).

Si, au point de vue du traitement à prescrire, le médecin est libre d'ajouter foi aux affirmations du client qui le consulte, il ne saurait luiêtre permis d'attester, comme un fait résultant de sa constatation personnelle, Vexistence d'une lésion qu'il n'a pas pu vérifier ; et il agit avec imprudence, s'il cerlifip., sur la seule déclaration du client, la cause de la prétendue lésion et même les circonstances da)is lesquelles elle se serait produite.

Et, si ce certificat, produit en justice par la personne qui l'a obtenu, a contribué à déterminer les juges à prononcer une condamnation pénale contre l'auteur de la prétendue lésion, celui-ci est fondé à réclamer des dommages-intérêts au médecin qui l'a délivré au cas où il vient à être prouvé que la lésion n'existait pas et avait été simulée par esprit de vengeance.

Le Tribunal,

Attendu qu'il résulte des documents de la cause que Mac-Auli(Te a été, dans le courant de l'année 1893, poursuivi devant le tribunal correctionnel de la Seine, à la requête d'une femme Royer, pour injures publiques et pour coups et blessures volontaires; que, sur la déposition des témoins cités par la plaignante et sur le vu d'un certificat médical délivré par le D"" Froger, le demandeur a été condamné, le 8 août 1893, à 25 francs d'amende et à 100 francs de dommages-intérêts, ladite condamnation confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 3 novembre suivant;

Attendu cependant que, sur les énergiques protestations de Mac-Auliiïe, une instruction judiciaire a été ouverte et n'a pas tardé à démontrer que les faits allégués à la charge du demandeur n'avaient jamais existé , qu'ils avaient été imaginés par une femme Pouteau, dans une pensée de haine contre Mac-AulifTe, et faussement affirmés par la plaignante, ainsi que par deux témoins que la femme Pouteau avait subornés ;

Que les auteurs et complices de ce faux témoignage ont été, à leur tour, traduits devantja juridiction correctionnelle, reconnus coupables et condamnés à trois années d'emprisonnement par un arrêt de la cour d'appel du 7 février 1896 ;

(1) Extrait du journal Le Droit du 13 juin 1896, n° 138. Tribunal civil de la Seine (ô« eh.), audience du 12 juin 1896.

Que, dans ces conditions, Mac-Aulitle vient aujourd'hui demander compte au D'' Froger de la faute que celui-ci aurait commise en délivrant imprudemment le certificat médical produit dans la première instance correctionnelle, et lui réclame de ce chef 5 000 francs à titre de dommages et intérêts ;

Attendu que le certificat dont s'agit, après avoir résumé les observations auxquelles donnait lieu l'examen de la dame Royer, se termine parles conclusions suivantes : « J" Les lésions constatées chez la femme Royer offrent une certaine gravité; 2" elles sont le résultat d'un traumatisme violent, produit par un coi'ps contondant (chute sur le sol) ; 3° sauf complications impossibles à prévoir actuellement, elles entraîneront une incapacité de travail de quinze à vingt jours »;

Attendu que les conclusions ainsi formulées impliquaient l'existence certaine de lésions dûment constatées par le médecin ; que, de plus, elles indiquaient la cause et les conséquences de ces lésions avec une précision qui ne laissait aucune place au doute ;

» Attendu cependant que l'examen auquel s'était livré le D"" Froger n'était pas dénature à justifier de semblables conclusions, puisqu'il résulte non seulement des premières énonciations du certificat lui-même, mais encore des explications fournies parle défendeur au cours de l'instruction judiciaire ultérieurement suivie, que le D'arroger n'avait constaté par lui-même aucune lésion ; qu'il n'avait découvert aucun indice matériel, aucun signe pathologique de la fracture ou contusion diagnostiquée par lui, et qu'il avait purement et simplement fondé son diagnostic sur la douleur que la prétendue malade déclarait ressentir, c'est-à-dii'e en réalité sur une simple déclaration ; que, par suite, le certificat délivré par lui n'était autre chose qu'un certificat de complaisance ;

Que si, au point de vue du traitement à prescrire, le médecin est libre d'ajouter foi aux affirmations du client qui le consulte, il ne saurait lui être permis d'attester, comme un fait acquis et réiultant de sa constatation personnelle, l'existence d'une lésion qu'il n'a pu vérifier lui-même et qu'a plus forte raison il agit avec la plus grande imprudence en certifiant sur la seule déclaration du client, la cause de la prétendue lésion et même les circonstances dans lesquelles elle se serait produite, comme, dans l'espèce, la chute sur le sol ; que cette imprudence est d'autant plus condamnable que, dans les circonstances de la cause, le B" Froger ne pouvait ignorer l'usage qui serait fait du certificat délivré par lui ;

Attendu que si la pièce incriminée n'a pas été la cause exclusive et déterminante de la condamnation du demandeur et du préjudice auquel a donné lieu pour ce dernier l'erreur judiciaire dont il a été la victime, il est néanmoins hors de douteque le certificat délivré par le défendeur a corroboré gravement l'impression produite sur les juges par les dépositions mensongères des témoins à charge, et qu'il a, comme il est dit, dans l'arrêt^ du 7 février dernier, contribué à assurer la condamnation de Mac-AiilifTe:

En ce qui concerne la réparation du préjudice :

Attendu que par sa faute, le défendeur a causé à Mac-Auliffe un préjudice tout à la fois moral et matériel dont il lui doit réparation; que ce préjudice est sérieux et qu'à cet égard, Froger ne saurait tirer argument de ce que Mac-Auliffe n'a réclamé qu'un franc de dommages et intérêts aux auteurs ou complices du délit de faux témoignage; que la modicité de cette demande s'expliquait par l'insolvabilité présumée des inculpés et ne peut être opposée à la juste réclamation que le demandeur formule aujourd'hui ;

Que le tribunal a d'ailleurs les éléments nécessaires pour apprécier l'importance du dommage causé à Mac-Auliffe, ainsi que de l'indemnité à laquelle il a droit, en tenant compte de la bonne foi du défendeur, qui n'a point été suspectée et ne saurait éti*e mise en doute ;

Par ces motifs,

El sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les conclusions subsidiaires du défendeur à liu d'expertise, dont il est en tant que de besoin débouté;

Condamne Froger à payer à Mac-Auliffe la somme de 500 francs à titre de dommages et intérêts, et le condamne en outre aux dépens.

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