TARIFS DES EXPERTISES
Tarif modifié. — Uniformément applicable à, toute la France.
Chapitre II. — Honoraires et vacations des experts médecins, chirurgiens, sages-femmes, et des vacations des experts et interprètes.
Art. 17.
i* Pour chaque visite et certificat immédiat. 10 » 2" Pour visite y compris examen à l'aide d'instruments spéciaux; pour visite et pansement 20 »
En plus des frais ci-dessus, le rapport écrit, donnant le détail des opérations comprises au paragraphe 2, sera payé par vacation. 3° Il sera alloué aux médecins experts :
a. Pour autopsie d'un fœtus ou d'un enfant nouveau-né 15 »
b. Pour autopsie d'un adulte 30 »
c. Pour autopsie après exhumation. oO »
En plus des frais ci-dessus, le rapport écrit desdites autopsies sera payé par vacation.
Art. 18. — Les visites faites par les sages-femmes seront payées o francs.
Art. 19. — Outre les droits ci-dessus, le prix des fournitures nécessaires pour les opérations sera remboursé. Art. 20. — Supprimé.
Art. 21. — Supprimé.
Art. 22. — Chaque expert médecin recevra pour chaque vacation de trois heures et pour chaque rapport, lorsqu'il sera fait par écrit, savoir :
Une vacation de jour 7 «
Une vacation de nuit 10 »
436 EXPERTISES MÉDIilO-LÉGALES.
Tarif de 1811 (suite).
Les vacations de nuit seront pa\ées moitié en sus.
11 ne pourra être alloué, pour chaque journée, que deux vaca tions de jour et une de nuit.
Art. 24. — Dans le cas de transport à plus de deux kilomètres de leur résidence, les médecins, chirurgiens, etc., etc.
Art. 2o. — Dans tous les cas où les médecins, chirurgiens, sages-femmes, experts et interprètes, seront appelés, soit devant le juge d'instruction, soit aux débats, à raison de leurs déclarations, visites ou rapports, les indemnités dues pour cette comparution leur seront payées comme à des témoins, s'ils requièrent taxp.
Art. 27. — Pour chaque jour que le témoin aura été détourné de son travail ou de ses affaires, il pourra lui être taxé, savoir :
Paris 2 »
Villes de 40,000 habitants et au-dessus 1 50
Autres villes et communes 1 »
Chapitre VIII. — Des frais de voyage et de séjour auxquels l'instruction des procédure i peut donner lieu.
Art. 90. — H est accordé des indemnités aux médecins, chirurgiens, sages-femmes, experts et interprètes, etc., etc., lorsque à raison des fonctions qu'ils doivent remplir, et notamment dans les cas prévus par les articles 20, 43 et 44 du Code d'instruction criminelle, ils sont obligés de se transporter à plus de deux kilomètres de leur résidence, soit dans le canton, soit au delà.
Art, 91. — Cette indemnité est fixée par chaque myriamètre parcouru, en allant et en revenant, savoir :
\° Pour les médecins, chirurgiens, experts,
interprètes et jurés, à 2 oO
2" Pour les sages-femmes, etc., ù 1 bO
Art. 92. — L'indemnité sera fixée par myriamètre et deniimyi'iamètre. Les fractions de huit à neuf kilomètres seront comptées pour un myriamètre, et celles de trois à sept kilomètres pour un demi-myriamètre.
Art. 93. — Pour faciliter le règlement de cette indemnité, les préfets feront dresser un tableau des distances en myriaraètres et en kilomètres, de chaque commune au chef-lieu de canton, au
TARIFS DES EXI'EUTISES. -437
Tarif modifié (suite).
Il ne pourra être alloué, pour chaque journée, que deux vacations de jour et une de nuit.
Art. 24. — Conservé.
Art. 2o. — Dans tous les cas où les experts médecins, chirurgiens, sages-femmes seront appelés, soit devant le juge d'instruction, soit aux débats, à raison de leurs déclarations, visites, ou rapports, les indemnités dues pour cette comparution leur seront payées comme à des experts, par vacation, s'ils requièrent taxe.
Arl. 27. — Supprimé.
Chapitre VIII. — Des frais de voyage et de séjour auxquels rinstruction des procédures peut donner lieu.
Art. 90. — Il est accordé des indemnités aux experts médecins, chirurgiens, sages-femmes, etc., lorsque à raison des fonctions qu'ils doivent remplir, et notamment dans les cas prévus par les articles 20, 4.3 et 44 du Code d'instruction criminelle, ils sont obligés de se transporter à plus de deux kilomètres de leur résidence, soit dans le canton, soit au delà.
Art. 91. — Celte indemnité est fixée pour chaque kilomètre parcouru, en allant et en revenant, savoir :
Pour les experts médecins, chirurgiens, sagesfemmes 0 bO
Art. 92. — Supprimé.
Art. 93. — Pour faciliter le règlement, etc. (comme au décret — avec l'addition suivante) :
Pour les experts médecins, etc., ces distances seront calculées
Tarif de 1811 [suite).
chef-lieu d'arrondissement, et au chef-lieu de département, etc., etc.
Art. 94. — L'indemnité de 2 fr. 50 sera portée à 3 francs, et celle de i fr. 50 à 2 francs, pendant les mois de novembre, décembre, janvier et février. [Abrogé par décret, 7 avril 1813.)
Art. 95. — Lorsque les individus dénommés ci-dessus seront arrêtés, dans le cours du voyage, par force majeure, ils recevront en indemnité pour chaque jour de séjour forcé, savoir :
1° Ceux de la première classe 2 »
2" Ceux de la seconde 1 50
Ils seront tenus de faire constater par le juge de paix ou ses suppléants, ou par le maire, ou à son défaut par ses adjoints, la cause du séjour forcé en route, et d'en représenter le certificat à l'appui de leur demande en taxe.
Art. 96. — Si les mêmes individus, autres que les jurés, etc., etc., sont forcés de prolonger leur séjour dans la ville où se fera la procédure, et qui ne sera point celle de leur résidence, il leur sera alloué pour chaque jour de séjour une indemnité fixée ainsi qu'il suit :
i" Tous les médecins, chirurgiens, experts et interprètes:
Paris 4 »
Villes de 40,000 habitants et au-dessus 2 oO
Autres villes et communes 2 »
TITRE III. — De PAYEMENT ET RECOUVREMENT DES FRAIS DE JUSTICE CRIMINELLE.