Chapitre premier. — Dm inode de payement
Art. 132. — Le mode de payement diffère suivant leur nature et leur urgence ; il est réglé ainsi qu'il suit :
Art. 133. — Les frais urgents seront acquittés sur simple taxe et mandat du juge, mis au bas des réquisitions, copies de convocations ou de citations, états ou mémoires de? parties.
Art. 134. — Sont réputés frais urgents :
1° Les indemnités des témoins et des jurés.
2° Toutes dépenses relatives à des fournitures ou opérations pour lesquelles les parties prenantes ne sont pas habituellement employées.