TROISIÈME PARTIE
Rapport entre la responsabilité morale et la responsabilité juridique
Après avoir étudié la responsabilité morale et la responsabilité juridique, il faut tirer les conclusions que notre exposé a préparées, c'est-à-dire le rapport entre ces deux responsabilités.
M. Westermarck, étudiant l’origine et le développement des idées morales, a démontré que seuls les sentiments moraux expliquent et justifient l'existence de la pénalité et la progressive formation du droit. Cette distinction entre le droit et la morale fut aperçue dans l'antiquité (1); mais c’est seulement dans l'œuvre de Thomasius (2) qu'elle est sérieusement développée. Déjà Aristote oppose la justice explétive ou corrective à la justice distributive; Grotius en
(i) Cf. A. Boistez, t. I, titr. I, p. 46, 70. (2) THOMASEN, 1655-1728, Fundamenta juris naturæ et gentium ;
HALzÆ, 1705.
AC Se
indique la distinction; mais il en méconnait l'importance. Ilen a été de même pour Leïbnitz. Après Thomasius, Kant reconnait cette distinction dans l'Introduction à la métaphysique des mœurs; il écrit : « On appelle morales ces lois de la liberté, pour les distinguer de celles de la nature. En tant qu’elles ne portent que sur des actes extérieurs et sur leur légitimité, on les nomme juridiques ; que si elles exigent en outre qu'on les prenne elles-mêmes pour principes déterminants des actions, elles sont alors éthiques ; on donne le nom de légalité à la conformité des actions avec les premières, et celui de moralité à leur conformité avec les secondes (1). » Kant a ainsi démontré que la morale dans le sens large comprend le droit, tandis que le droit ne comprend pas la morale. Rosmini pose et développe le principe de cette séparation, il définit le droit comme une puissance morale ou autorilé d'opérer. Le droit est une faculté d'agir protégée par la loi morale qui lui impose le respect. Le droit est tel parce qu'il est inviolable, il ne serait pas droit si dans les autres personnes n'existait pas le devoir de respecter ce
pouvoir ou celte activité qui prend le nom de droit (2).
(1) E. Kant, Éléments métaphysiques de la doctrine du droit, trad. Barni, Paris, Durand, 1853; p. 18.
(2) A. Rosmini-SErBaTI, Natura del diritto e della sua relazione col dovere, Napoli, 1843, p. 88 : « Il diritto à una podestà morale, o autorità di operare. Il diritto è una facoltà di operare ciô che piace, protetta dalla legge morale, che ne ingiunge ad altri il rispetto; » p.103: «il diritto cioè è diritto perchè egli è inviolabile : non sarebbe diritto se nelle altre persone non esistesse prima il dovere di lasciare intatta quella porzione di potere o sia di attività, che poi si chiama diritto. »
La morale déborde le droit.
dre
Pothier imitera Thomasius et bien d’autres jurisconsultes modernes ont suivi son exemple. Les philosophes qui nous ont donné des systèmes éthiques se sont également appliqués à chercher la base du droit.
La morale déborde le droit parce que l'idéal c’est autre chose que le type moyen, parce que la moralité c’est plus que la santé sociale sanctionnée par les codes. Mais ces deux domaines ne peuvent pas être radicalement séparés. « Il se produit entre eux des échanges continuels ; tantôt ce sont des règles juridiques qui deviennent morales et tantôt des règles morales qui deviennent juridiques. Très souvent le droit ne saurait être détaché des mœurs, qui en sont le substrat, ni les mœurs du droit, qui les réalise et les détermine (1). »
M. Ravà (2) lrouve que le droit n’est pas seulement tout pénétré des nécessités morales qui sont essentielles pour son exécution, mais que, comme instrument, il possède une grande puissance éthique qui lui vient de son but moral. Le droit est donc tout à fait fondé sur la morale.
Sans l'impératif éthique, j'obéirais à la loi civile seulement par intérêt ou par crainte. « Soyez juste, s'écrie Epicure, de peur qu'on ne vous dépouille vous-même par la loi du talion, ou que la société
() E. DurkHEIM, Il. p. 25.
(2) A. Rava, Il diritlo come norma tecnica, Cagliari, 1911, p. 91. Il diritto non solo è tutto compenetrato dalle esigenze etiche che s’impongono per lasua attuazione, ma in quanto strumento, trae tutta la sua forza etica dall’eticità del fine cui mira, ed è quindi
tutto appoggiato all’etica.
Inexistence d’un droit immoral.
ie
dont vous êtes membre, ne vous punisse.… Soyez prudent, sans quoi vous serez dupe et bientôt victime (1). » Sans doute nous pourrons échapper mille fois à cette répression, mais rien ne nous garantit que nous pourrons échapper jusqu’au bout. Cette considération elle-même n’est pas suffisante pour que la société obtienne l’obéissance qu'elle réclame. Ce fondement est chancelant. La même règle juridique sera bonne quand elle tournera à mon profit et mauvaise quand elle m'obligera, et je m'y déroberai si je suis sûr de l'impunité ou même si seulement la répression me paraît très improbable. Mais il faut même aller plus loin : un droit immoral ne pourrait plus se faire obéir des consciences probes. Il n'aura aucune valeur s’il ne se conforme à la loi morale. L'article 900 du Code civil le déclare : € Dans toute disposition entre vifs ou testamentaires, les conditions impossibles, celles qui seront contraires aux lois ou aux mœurs, seront réputées non écrites » ; et, avec un effet plus radical encore, l’article 1172 du même Code proclame que : « Toute condition d'une chose impossible, ou contraire aux bonnes mœurs, ou prohibée par la loi, est nulle, et rend nulle la convention qui en dépend. » De même l’article 1131 : « L'obligation sans cause ou sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet », et l’article 1132 du même Code : « La cause est illicite, quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes mœurs ou à l’ordre publie. » Mais l’ar-
(1) La Morale d'Épicure, Paris, Desaint et Saillant, 1758, p. 121, 192;
Sanction légale et sanction orale.
ln
ticle le plus général et qui sert de base à toute législation, est l'art. 6, Code civil : « On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs. »
Une des différences essentielles entre le droit et la morale c'est que la loi pénale voit l'homme du dehors, tandis que l’homme voit la morale au dedans de lui-même (1). « La loi en général est, comme dit Montesquieu (2), la raison humaine en tant qu'elle gouverne tous les peuples. »
La sanction légale est toujours matérielle, tandis que la sanction morale est en général dégagée de toute idée de matérialité, car elle engendre dans la conscience humaine le remords et la satisfaction. « On distingue communément les sanctions légales et les sanctions morales. L'analyse de leurs caractères permet à Durkheim de les définir ainsi : les premières, ne sont appliquées que par l’intermédiaire d’un organe défini, elles sont organisées — les secondes, sont distribuées d’une manière diffuse par tout le monde indistinctement (3). »
La sanction pénale et la sanction morale ont le même caractère obligatoire. « La sanction est une conséquence de l'acte qui ne résulte pas du contenu de l'acte, mais de ce que l’acte n’est pas conforme à une règle préétablie (4). » L'obligation juridique
() Cf. L. Lévy-Brugz, IL, p. 64.
(2) Cf. G. Davy, L'Évolution de la pensée juridique contemporaine, Rev. Mét. et mor., 1921, p. 49-75.
(3) P. FAUCONNET, p. 12.
(4) E. DuRKHEIM, III, p. 121.
Actes immoraux que la loi ne sanctionne pas.
TI existe toujours même si le sujet ne la veut pas, même s’il ignore la loi qui la lui impose (1).
Loi et morale s'adressent à tous les individus qui ont commis le mal et qui sont en conséquence punissables. Le droit approuve toujours l'emploi de la force, tandis que la morale le défend, même pour l’accomplissement des devoirs de charité et de bienfaisance. Seulement pour les devoirs de justice, elle approuve la contrainte.
Mais le domaine de ia morale est distinct de celui de la loi pénale, parce qu'il y a des actes immoraux qui ne sont pas punis. Romagnosi a dit que le législateur quelquefois punit des actions que la morale ne condamne pas (2).
Le principe même de la peine est amoral quand il déclare qu'aucune peine ne peut être prononcée contre un prévenu si le fait dont il est déclaré coupable n’est pas défendu ou incriminé par la loi pénale. L'article 4 du Code pénal dit : «Nulle contravention, nul délit, nul crime, ne peuvent être punis de peines qui n'étaient pas prononcées par la loi avant qu'ils fussent commis ». Bien des actions immorales ne sont pas punies par le code. Et alors ? Le coupable ne subira pas la sanction, l'opinion publique le condamnera en lui faisant supporter la responsabilité de son méfait, mais la loi n'aura aucun article pour punir son crime.
(1) G. ANzLOTTI, Lezioni di filosofia del diritto, Roma, 1917, p. 28: « L’obbligo giuridico sussiste anche se il subbietto non lo vuole; perfino se ignora la norma che glielo impone. »
(2) G. Romaanosi, Genesi, $ 559 « … il legislatore talvolta punisce azioni non condannate dalla morale »,
Le droit retarde sur la morale.
Abus du droit.
en +
€ Il n’y a point de vol, dit Jousse, tant qu'il n’y a point enlèvement de la chose volée, quand même on aurait commencé à metlre la main sur cette chose, sans la déplacer. Notre code a confirmé cette règle, il exige que la chose ait été soustraile; or comment opérer cetle soustraction sans la déplacer ? Le vol n'est d’ailleurs véritablement accompli que par l'enlèvement : « contrectare est loco movere » (Ch. et H. V. 1885) (1). Il est inutile de remarquer que tout cela n’est pas conforme à la morale. Il ya déjà immoralité avec l'intention de voler, mais, d'après la loi, il n’y a vol « que lorsque la chose, objet du délit, passe de la possession du légitime détenteur dans celle de l’auteur du délit, à l'insu et contre le gré du premier; que, pour soustraire, il faut prendre, enlever, ravir » (2).
Tout cela prouve que le droit pénal retarde sur la morale. Il ne punit pas certains actes que la morale réprouve, mais il n'en est pas moins vrai que quand il châtie, il s'inspire de la morale.
Il en est de même de la responsabilité civile. Quand elle pose le problème de l'abus du droit elle témoigne
bien qu’elle veut faire la morale juge du droit.
Cependant, comme nous sommes dans le domaine du droit, il faut dire que cet abus traduit les faits. Un abus en morale, comme l'indique le mot même, n’est jamais une action conforme aux principes moraux. J'abuse de la confiance de mon ami et, moralement, je suis responsable et coupable de mon
(1) M. Garçon, Code pénal annoté, p, 1118.
(2) Cass. 18 nov. 1837, BEAUDET.
Le crime selon le droit et selon la morale.
action, même si la loi ne détermine pas mon cas ou si elle m'absout. En droit « l'abus » n'engage la responsabilité de son auteur qu’autant qu'il a eu des conséquences préjudiciables pour quelqu'un; et c'est en quoi il diffère du défaut du droit qui, objectivement injuste, appelle une sanction, abstraction faite de tout dommage effectivement subi (1). L'abus engendre l'atteinte à la liberté d'autrui, c’est pour cela que ce problème se pose à propos de l’article 1382. L'abus du droit n’existerait dans sa formule générale seulement quand on aurait l'intention exclusive de nuire, intention qu’on pourrait facilement constater en considérant les conséquences de l’action.
À combien d'actions immorales pousse la concurrence? Eh bien, ces actes lésifs résultant de la concurrence sociale ou économique sont de moins en moins permis par la loi; ces actes, bien des fois, sont immoraux, mais le droit les déclare illicites dans le cas seulement où l'on emploie des procédés violents. Cependant la loi civile, comme tout à l'heure la loi pénale, retarde sur la morale, elle n’est pas encore suffisamment armée ainsi; l'individu qui tâche de nuire à aulrui est toujours moralement responsable de son action, tandis que, légalement, il peut être considéré impunissable s’il sait nuire selon la loi. Cela dérive des différentes conceptions du crime selonla loi et selon la morale.
Qu'est-ce que le crime selon le code ? L'article 1 du Code pénal dit « L’infraction que les lois punissent
des peines de police est une contravention.
le (1) L. JossERAND, II.
L'infraction que les lois punissent des peines correctionnelles est un délit.
L'infraction que les lois punissent d'une peine afflictive ou infamante est un crime ».
Maisil faut recourir au texte annoté pourinterpréter la définition du crime « le crime est l'infraction que les lois punissent d'une peine afflictive ou infamante, ou, plus exactement d’une peine afflictive et infamante seulement suivant la définition donnée par l’article 6 du code pénal aux peines en matière criminelle » (Dalloz C. pén. ann. art. 1).
Mais le crime est surtout dans le rapport entre l’acte et la loi. C’est la violation, l'infraction, la transgression de ce que la société se représente comme règle de conduite qui donne lieu à l'action criminelle. Il n'y aurait pas de crimes s’il n’y avait pas de choses morales. « Le crime n’est pas simplement la lésion d'intérêts même graves, c’est une offense contre une autorité en quelque sorte transcendante (1). » «Les choses qu'il faut faire ou ne pas faire, nos rapports avec nos parents, avec nos compatriotes, avec les étrangers etc. ne dépendent pas de la théorie morale à laquelle la réflexion peut nous conduire. Nos obligations sont déterminées à l'avance et imposées à chacun par la pression sociale, (2) » si nous ne les accomplissons pas nous serons responsables d'avoir troublé la conscience collective ou commune et nous devrons être punis. Nous avons déjà vu que, pour la loi, le crime n’est pas toujours l’immoral, n'est pas
() E. DurkHelm, IE, p. 90.
(2) L. Lévy-BruuL, [, p. 140.
Intention.
Problème de l’irresponsabilité. — Responsabilité atténuée.
toujours ce qui heurte les sentiments d’une même société, il est tel seulement si la loi le détermine (art. 4 C. pén.). De là découle que l'individu responsable moralement ne le sera pas toujours légalement.
La responsabilité morale envisage presque exclusivement l'intention, la responsabilité pénale surtout l'action, maisintentionet acte les complètent toutesles deux. Quand Madame Revel dans la Course du Flambeau d’Hervieu enmène à la montagne sa mère, sachant que cela la luera, elle commet moralement un crime que le code pénal ne punit pas. Mais, si cette intention avait eu une manifestation extérieure, elle s'appellerait tentative et alors, comme on le verra mieux après, Madame Revel serait punie. Le domaine de la morale condamne Madame Revel, mais pour la blâämer on a dû prendre connaissance du fait qui devient alors un élément essentiel en morale et en droit. La responsabilité pénale a un fondement psychologique, car c’est le degré de volonté et de discernement qui détermine la pénalité, mais c’est l'élément moral qui la domine. La morale, elle existe bien antérieurement à la loi, c'est elle qui fournit la matière au droit qui sanctionne les actes. « Nul délit, nulle peine sans une loi » (C. pén. art. 4).
Jusqu'à présent, nous avons toujours considéré l'individu comme responsable ; mais peut-il l'être toujours ? Question qui pose le problème de l'irresponsabilité.
M. Grasset, dans ses écrits, discute deux théories; 1°, — La théorie des deux blocs, par laquelle il expose que la société serait composée de deux espèces d’indi-
vidus radicalement séparés les uns des autres raisonnables et non raisonnables. 2°.— La théorie du bloc unique par laquelle les hommes s’échelonnent dans une longue série continue où l’on ne peut tracer une ligne de démarcation entre les fous et ceux qui ne le sont pas. Dans ces deux théories on ne considère pas les demi-fous ni les demi-responsables et alors M. Grasset prouve qu'il est scientifiquement impossible de grouper tous les hommes dans un bloc unique ou de les diviser en deux blocs. Entre ces deux théories, il faut considérer le groupe des demi-fous à responsabilité atténuée.
Cette idée de responsabilité atténuée dérive de l'école classique. « L'utilitaire, à la place de la responsabilité entière et de la responsabilité diminuée dont il est question chez les classiques, mettra l'inégale responsabilité des différents sujets (1). » Les demi-responsables ne peuvent pas être condamnés comme des coupables normaux; n'étant pas fous, ils doivent être punis au moyen d'un traitement mixte.
A propos de cette demi-responsabilité ou responsabilité alténuée, combien d'avocats, sachant bien plaider, ont-ils démontré l'irresponsabilité de leur client. Et la guerre, combien d'irresponsables pourrait-elle donner ? Il y a quelques années, nous parlons de l'Italie, on trouvait une cause d'irresponsabilité à presque tous les crimes. Ce procédé ne dérivait pas de l’école de Lombroso, car en le suivant on allait contre le premier principe de l’école anthropologique:
(1) A. LanDey, p. 180.
Congrès des aliénistes.
la défense sociale. À quoi, peu à peu, la morale se serait-elle réduite ? La conscience des honnêtes gens a besoin de voir le coupable puni, autrement le sens moral est émoussé.
Mais quand ce n’est pas l'avocat, c’est le médecin expert qui croit pouvoir déterminer ou l'irresponsabilité ou la responsabilité atténuée. Le congrès des médecins aliénistes et neurologistes de France et des pays de langue française, réuni à Genève en août 1907, reconnaissant les inconvénients où l’on était tombé jusqu'alors, approuva un texle ainsi conçu : (1)
«Le congrès des aliénistes et neurologistes de France et des pays de langue française réuni à Genève et à Lausanne considérant :
1° Que l’article 64 du code pénal, en vertu duquel les experts sont commis pour examiner les délinquants ou inculpés suspectés de troubles mentaux, dit simplement qu'il n’y à ni crime ni délit lorsque le prévenu était en état de démence au moment de l'action; que le mot responsable n’y est pas écrit;
2° Que les questions de responsabilité, qu'il s'agisse de la responsabilité morale ou de la responsabilité sociale, sont d'ordre métaphysique ou juridique, non d'ordre médical;
3° Que le médecin, seul compétent pour se prononcer sur la réalité et la nature des troubles mentaux chez les inculpés et sur le rôle que ces troubles ont pu jouer sur les déterminations et les actes des dits inculpés, n’a pas à connaître de ces questions ; émettent le vœu :
(1) Cf. V. LauprTs.
États pathologiques. -- Hérédité.
Rives
Que les magistrats, dans leurs ordonnances, leurs jugements ou leurs arrêts, s'en tiennent au texte de l'article 64 du Code pénal et ne demandent pas au médecin expert de résoudre les dites questions qui excèdent sa compétence. »
Cependant le médecin expert prête toujours son concours et les cas d’irresponsabilité ou d’atténuation de la peine sont peut-être plus nombreux qu’une conscience saine pourrait le désirer. Mais mieux vaut absoudre un coupable que condamner un innocent, surtout parce que, pour le premier, on a bien des chances qu’il devienne récidiviste et qu'il paie ainsi, par la suite, tous ses crimes.
Cependant il reste des crimes que la loi ne peut punir. C’est en faisant cetle constatation que le croyant pense au jugement divin, et conclut que si la loi ne peut punir la mauvaise intention, Dieu punira même la mauvaise pensée.
Ainsi, au nom de la religion ou de la morale, on tâche de se conduire en conformité de la loi du bien et de l'honnèête.
La responsabilité dans les états pathologiques : folie, idiotie, démence, etc., est une question toujours agitée et non résolue. On comprend qu'il ne pourra pas exister une responsabilité morale pour l'individu qui se trouve dans ces conditions s’il n’a pas été la cause directe ou indirecte de son état. La question de l’hérédité, à ce propos, doit arrêter notre attention avant d'arriver à une conclusion.
M. Lévy-Bruhl écrit (1) que les « aveugles moraux
(1) Cf. Lévy-Bruxz, In Lombroso, I.
sont le plus souvent issus de parents fous ou épileptiques. Les recherches statistiques sur les criminels en général confirment le fait — quarante six pour cent, dit M. Tarde (Philosophie pénale, p. 177) des délinquants ont eu des pères et des mères alcooliques, et quatorze fois sur cent des parents ou ascendants directs aliénés. Si on ajoute ceux qui ont eu des parents épileptiques, hyslériques ou délinquants eux-mêmes on arrive à une proportion totale de 900 0/00. Les aveugles moraux de naissance sont donc, pour la plupart, des cas de dégénérence héréditaire.. Aussi les aveugles moraux sont, non pas des criminels-nés de Lombroso, mais des candidats au crime; et il semble également difficile de considérer leur responsabilité comme nulle, ou de la considérer comme entière. Ils ont conservé, il est vrai, le discernement du bien et du mal, mais ce discernement ne peut avoir d'influence réelle sur leur conduite, parce que tout sens moral leur fait défaut. Chez les autres hommes, la connaissance du mal a la valeur d'un instinct énergique, qui s'oppose efficacement aux impulsions des passions violentes. Pour les aveugles moraux, la distinction du bien et du mal reste purement verbale. Elle se confond avec la distinction de ce qui est toléré ou défendu, de ce qui expose ou n’expose pas à la prison et à l’échafaud. Abstraction faite de ces conséquences sociales, elle ne dit rien à leur esprit et à leur cœur. Il leur est donc infiniment plus difficile qu’à un homme normal de s'abstenir du crime auquel l’occasion le pousse, sans que cependant cela leur soit rigoureu-
Pr.
ho
sement impossible. On devrait donc, semble-t-il, conclure que leur responsabilité est partielle, atténuée dans la proportion où leur « cécité morale » est plus ou moins prouvée. »
C’est le même problème de l’hérédité que Rabelais avait envisagé quand il faisait écrire à Pantagruel : € Parquoi ainsi comme en toy demoure l’image de mon corps, si pareillement ne reluisoient les mœurs de l'âme, et l’on ne te jugeroitestre gardeetthresor de l'immortalité de nostre nom, et le plaisir que prendois ce voyant seroit petit, considerant que la moindre partie de moy, qu'est le corps, demoureroit; et la meilleure, qu'est l'ame et par laquelle demoure nostre nom en benediction entre les hommes, seroit dégénérante et abstardie (1). »
L'idée que l'hérédité engendrerait et provoquerait les éléments des différentes personnalités est toujours discutée. Aujourd'hui, on incline à s’en tenir « à l'héritage de tendances générales et indéterminées ». M. Durkheim, s'identifiant aux travaux de Galton, Weisman et autres, soutient qu'à mesure que l'homme avance vers la civilisation, le rôle de l'hérédité devient de plus en plus effacé. « En un mot, la civilisation ne peut se fixer dans l'organisme que par les bases les plus générales sur lesquelles elle repose. Plus elle s'élève au-dessus, plus, par conséquent, elle s’affranchit du corps; elle devient de moins en moins une chose organique, de plus en plus une chose sociale. Elle perd donc de son empire, non qu'elle ait cessé d’être une loi de notre nature, mais
(1) PANTAGRUEL, liv. IE, chap. vin.
oe
parce qu'il nous faut pour vivre des armes qu’elle ne peut nous donner (1). » M. Durkheim répond à ce que M. Lévy-Bruhl avait cru pouvoir conclure en disant : « Or on a cru que non seulement la perversion morale en général, mais encore les formes spécifiques de la criminalité étaient un produit de l'hérédité, on a même cru pouvoir porter à plus de 40 °/, la cote du criminel né. Si cette proportion était prouvée, il en faudrait conclure que l’hérédité a parfois une grande influence sur la façon dont se répartissent les professions même spéciales. De ce que le fils d’un voleur devient voleur lui-même, il ne suit pas que son immoralité soit un héritage que lui a légué son père ; pour interpréter ainsi les faits, il faudrait pouvoir isoler l’action de l’hérédité de celle des circonstances de l’éducation...(2). » M. Durkheim détermine ainsi la cause qui a fait errer bien des penseurs. Il n’est plus question d’hérédité mais d’'influence du milieu domestique, etc. L'enfant de deux criminels ne sera pas plus délinquant qu’un autre si le milieu où il grandit est moral. Comme le fils d’un poitrinaire n’aura pas cette maladie, si, dès sa naïissance, il vit dans une autre famille, ainsi l'enfant du délinquant ne sera non plus criminel si son éducation est morale. Ce n'est plus prédisposition au crime, mais influence de la famille, de l’école, de la vie sociale. C’est cette conclusion qui donne une plus grande responsabilité morale à chaque individu, responsabilité non seulement de ses actions pour
() E. DurkHEïM, Il, p. 357.
(2) Ibid., p. 352.
Autres causes prétendues d’irresponsabilité.
ire
soi-même, mais aussi pour les autres. C’est le même cas quand il s’agit de la responsabilité civile où la moralité, avec les exigences économiques, rend responsable le patron, non seulement de ses actions, mais des choses qui lui appartiennent et des personnes qu'il a à sa charge. C’est pour la même raison morale que la loi considère responsable les parents de l'enfant jusqu’à un certain âge, etc.
Quelle est alors la cause de la criminalité et quel rapport avec la responsabilité? Est-ce, selon M. Ferri, le manque de travail? « Est-il vrai que lorsque la vie par le travail sera assurée à tout homme comme devoir et comme droit, légoïsme ne sera plus antisocial et le bien-être individuel sera réalisé en même temps que le bien-être de Ia collectivité? » (1). On devrait, selon M. Ferri, obliger tout le monde à travailler, quelle que soit la forme du travail. « Et la criminalité telle que nous la voyons aujourd'hui, au lieu d'une épidémie morale, ne sera qu'un phénomène de plus en plus rare et isolé de pathologie aiguë (2). »
L'individu criminel aurait sa naissance dans l’organisation sociale; l'individu ne serait donc plus responsable; le serait à sa place la société qui n'aurait su « détourner du crime tant d'énergies humaines (qui peuvent être encore très utiles) en réalisant l'influence bienfaisante du milieu social sur la criminalité et sur la vie morale » (3).
EEE
@) E. Ferri, Î, p.21.
(2) Ibid.
(3) Ibid., p. 42.
LMI
M. Ferri considère aussi comme cause de criminalité l'alcoolisme, l'enfance abandonnée et le vagabondage. Jusqu'à quel point a-t-il raison?Il faut avant tout admettre que, contrairement à l'opinion de M. Ferri, l'alcoolisme n’est pas le produit de l’industrialisme. M. Pistolese trouve que l'origine de l’alcoolisme est dans la mauvaise répartition de la richesse et qu’il est indépendant du crime. M. Garofalo avance que, conformément à l’ancien dit-on «in vino veritas » l'alcool ne peut rien sur l'individu. M. Lombroso le considère comme une conséquence de la misère. Mais il faut bien admettre que ce ne sont pas seulement les pauvres gens qui abusent du vin et que l'excitation qui accompagne l'ivresse produit des effets désastreux, non seulement sur la fréquence des délits violents, mais sur le chiffre des actes immoraux. « Les membres du jury de la Cour d’Assises de la Seine, pour la seconde session du mois de juillet 1919, ont adressé à M. le Garde des Sceaux la lettre suivante pour lui signaler les conséquences déplorables du développement de l'alcoolisme (Le Temps du 17 août).
Sur dix sept affaires inscrites au rôle de cette session, quatorze ont été jugées, et, sur dix d’entre celles-ci, l'alcool a été la cause initiale, sinon unique, des crimes poursuivis. » (Rev. pénitentiaire et de Droit pénale, 1919, p. 205). Et le Journal Officiel du 21 février 1918 avait déjà promulgué la loi fixant des sanctions aux interdictions de vente et de circulation de l'alcool décidées par l'autorité militaire.
Souvent « les hommes boivent et fument non
eo
seulement parce qu'ils n'ont pas encore trouvé de meilleur passe-temps et pour se remonter, et non seulement parce que c’est un plaisir, mais surtout et avant tout pour étouffer la voix de leur conscience » (1). La médecine aussi a prouvé que « plus l'homme fait usage de narcotique et d’excitants, plus il s’abrutit et s’immobilise au point de vue intellectuel et moral » (2).
Le vagabondage forcé va disparaitre, la société considère comme un devoir et non plus comme une charité de protéger l'individu inoccupé et de l’aider à trouver du travail.
À propos de l'enfance abandonnée, plusieurs lois protègent les mères indigentes et surtout s'occupent des filles-mères, car l'anomalie de leur situation pourrait engendrer de redoutables déterminations, préjudiciables aussi bien à elles-mêmes qu'à leurs enfants. La criminalité n'a pas comme unique origine la société, et l'individu est toujours responsable de ses actions. S’il avait des prédispositions et des instincts, la société bien souvent lui pourrait donner, avec le milieu social et l'opinion publique, le moyen de se corriger et de se vaincre, comme la nature lui donne l'esprit d'imitation qui doit aider.
M. Alimena trouve que le milieu social apporte une prédisposition qui doit être fatale à celui auquel il donnera la cause occasionnelle, à celui qui a des inclinations de dégénéré. Il forme aussi les criminels del’avenir qui, à leur tour, serontsoumis au nouveau
(1 et 2) L. Tozsroiï, p. 327-328.
ET ie
milieu social (1). Suivant cette théorie plus le milieu a eu d'influence sur l'agent, moins l'individu serait responsable, pour la même raison que le patron, dans le cas de responsabilité civile, est plus ou moins responsable de ses ouvriers selon qu’ils dépendent plus ou moins de lui. Si on pouvait démontrer que toutes les causes du crime dérivent du milieu social, l’individu serait alors irresponsable. Le Code même le déterminerait, car l’article 321 du Code pénal dit : « Le meurtre, ainsi que les blessures et les coups sont excusables s'ils ont été provoqués par des coups ou violences graves envers les personnes. » Et l'article 64 du même Code déclare : « Qu'il n'y a ni crime ni délit lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l’action, ou lorsqu'il y a été contraint par une force à laquelle il n’a pu résister. » Quelle violence plus grande, quelle force plus irrésistible, en effet, que celle du milieu social ?
Mais à côté des influences pernicieuses de certains milieux, il faut reconnaitre dans la conscience commune une source de moralité. L'homme moyen est d’une très médiocre moralité, mais le « groupe formé par les individus associés est une réalité d’une autre sorte que chaque individu pris à part » (2). À ce groupe, on peut attribuer une conscience collective,
(1) B. ALIMENA, IT, p. 327 : « L’ambiente sociale costituisce una predisposizione generica che deve riuscir fatale a colui al quale dia, anche la causa occasionale, e a chi abbia un fondo degenerato, o sia, da natura provvisto d’un indole tendente al male: e in secondo luogo esso prepara e forma i degenerati dell’avvenire, che alla loro volta, saranno sottoposti al nuovo ambiente sociale.
(2) E. DuRkHEIM, IX, p. 362.
Influence du nilieu urbain.
siège des sentiments moraux, qui est au groupe ce que la conscience, proprement dite, est à l'individu ; c'est la société qui surpasse l'individu et l’homme reçoit donc, comme influence sociale ce que la société a de meilleur : l'idéal moral. A cet idéal, l’individu doit toujours se conformer s’il ne veut pas nier sa propre existence.
Nous avons vu que ce qui joue un grand rôle dans la vie de l'individu ce n’est pas seulement le milieu social en général, mais son milieu urbain, c’est-àdire là où il vient au monde, où il respire, vit et agit. C'est en considération de l'influence de ce milieu qu'on s'occupe des représentations théâtrales, des cinémas, des affiches. «A la fin de janvier, la brigade de la police mobile de Lyon a arrêté les auteurs d’un cambriolage commis à Aix-les-Bains par quatre gamins de douze à treize ans qui étaient organisés, comme au cinéma, où ils ont avoué avoir pris leurs leçons. En janvier également, on a arrêté de jeunes malfaiteurs âgés de quatorze à seize ans qui, voulant imiter les exploits de bandits que les films cinématographiques offrent en spectacle, avait dévalisé plusieurs commerçants de la ville.
A la fin de février, le parquet de La Flèche faisait arrêter deux jeunes gens, l’un de seize ans et l'autre de quinze ans et demi, inculpés d’assassinat.
À la suite de ce crime commis à Sablé-sur-Sarthe, le maire de cette ville a formellement interdit les représentations par le cinématographe des drames policiers, des romans-cinémas et de toutes autres scènes de nature à fausser l'imagination des enfants
et des jeunes gens. L’apposition sur les murs de toutes affiches traitant de ces sujets est également défendue (1). » En Italie, l’article 40 de la « Sicurezza pubblica » et l’article 6 de la loi du 23 mai 1915, donnent la faculté au préfet d'empêcher toutes sortes de représentations théâtrales ou cinématographiques, même si elles ont déjà reçu le « nulla osta » de la censure, quand elles sont contraires à l'intérêt public.
Si les deux grandes lois de limitation formulées par M. Tarde sont vraies : 1° En l'absence d’interferences les imitations suivent une progression géométrique; 2° Les imitations sont réfractées par leur milieu, les mots, les coutumes, les lois, les religions et les institutions se modifient en passant de race à race, de siècle à siècle; si tout ce que nous avons établi à propos de l'hérédité, de l'influence favorable de la société sur l'individu est conforme à la vérité, on peut affirmer encore une fois que la responsabilité de l'individu est une responsabilité morale qui trouve en partie son expression dans la responsabilité pénale. Du moment que l'action que la société exerce sur l'individu est toujours morale, la loi doit punir l'individu coupable. Le rapport entre les deux responsabilités est intime et l’une est la base de l'autre. La responsabilité juridique reflette le point le plus élevé de la morale, quand de son côté la responsabilité civile ne considère pas seulement comme responsable lindividu coupable, mais lorsqu'elle envisage aussi les tiers qui peuvent être lésés par PR Re AE D une à ut AL
(1) Rev. pénitentiaire et de Droit pénal, 1918, p. 79, 80.
L’irresponsabi- Jité selon la loi pénale.