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l'acte. On n’est pas seulement responsable pour soimême, mais encore à l'égard de l'intérêt légitime des tiers, des victimes.
Moralement il existe une irresponsabilité; ce sont les cas de maladie et de force majeure. Le criminel né de Lombroso est remplacé par une personne qui existe, comme incarnation de la masse en général. Elle sera donc irresponsable si elle se heurte aux principes sociaux pour des causes supérieures à sa volonté et à son discernement.
Le Code pénal se conforme à ce que la loi morale établit. Il admet comme cas d'irresponsabilité la démence ou lorsque le coupable a été contraint par une force à laquelle ii n’a pu résister (art. 64). La loi est cohérente à elle-même quand elle se base sur la volonté pour qualifier un meurtre (art. 295) et sur la préméditation qui « consiste dans le dessein formé, avant l’action, d’attenter à la personne d’un individu déterminé, ou même de celui qui sera trouvé ou rencontré, quand même ce dessein serait dépendant de quelque circonstance ou de quelque condition » (art. 297).
Non seulement la volonté, mais l’intelligence est une condition essentielle de la responsabilité légale. La loi proclame irresponsable celui qui manque de l'intelligence nécessaire pour comprendre et pour apprécier les actes auxquels il peut éventuellement se livrer et les cas où la volonté se trouve tout à coup subjuguée par une force qu'elle ne peut maîtriser.
Sous le qualificatif de dément, la loi vise un état mental anormal, nettement distinct des autres états
mentaux pathologiques; les autres cas sont envisagés quand on parle de force irrésistible ou de circonstances atténuantes.
Comme au point de vue moral, l'individu mineur est moins coupable, la loi, de son côté, le considère comme irresponsable ou moins responsable (C. pén. art. 67 et 68). Dans le délit on doit considérer trois éléments : l’action, la faute et le dol; le mineur, surtout dans son bas âge, n’a pas l’idée exacte de la faute, parce qu'il ne peut pas savoir ni comprendre toute l'énormité du délit Même quelquefois, à cause de certaines formes de transgression des lois, il est persuadé que c’est un mérite d’aller contre la loi et s’il ne craint pas la délation, il en est fier comme d’une action louable, car il croit démontrer son habileté et sa ruse. Même pour les délits qui doivent offenser le sens moral le plus perverti et le nlus anémié, le milieu dans lequel le jeune délinquant a vécu suffit pour lui ôter la honte ou le sens de {a faute; donc il n'a pas la conscience de la faute qui est avant tout fondée sur la responsabilité (1).
() Cf. R. FurLanNt, p. 133-134 : « Nel reato devonsi considerare tre elementi : l’azione, la colpa e il dolo; ora avviene chenei minorenni, e specialmente nella più tenera età, il concetto esatto della colpa manca al piccolo deliquente, perchè egli non è in grado di vedere e di comprendere tutta l’enormezza del reato, anzi, per alcune forme di trasgressione alle leggi, è in lui radicata la persuasione che costituiscano un merito e, ove on abbia a temere la delazione, ne fa pompa, come di un atto lodevole che dimostra la sua scaltrezza e abilità. D’altronde anche per quei delitti che devono offendere il senso morale più pervertito e più attutito il mezzo in cui à vissuto vale aeliminare l’errore o la vergogna, e quindi manca
in lui la coscienza di quella colpa che è anzitutto basata sulla responsabilità ».
Inadmission de l’irresponsabilité dans la loi italienne.
Déjà le vieil Horace avait écrit :
Damnosa quid non imminuit dies?
Aetas parentum, pejor avis, tulit Nos nequiores, mox daturos Progeniem vitiosiorem (1).
Mais l’école italienne, qui sépare la responsabilité morale de la responsabilité pénale, admet que l'individu est toujours responsable. Il représente un danger pour la société et la loi qui a la tâche de défendre l'existence de la société, doit, de plus, le juger selon le critérium de l'utilité sociale. « L'agent criminel étant un homme, il est évident que, du côté du droit, üil faut exiger qu'un examen psychologique rende cette action bien claire et bien déterminée. L’appréciation des motifs et des intentions, que le droit accomplit, se rapporte à la valeur sociale et politique, elle reflète ces motifs et ces intentions comme des caractères de l'action considérée dans ses rapports extérieurs, mais non comme des éléments pour eux-mêmes (appréciation éthique) (2).
Cette école dit que la norme juridique a une valeur absolue, c'est-à-dire qu’elle est égale en face des sains comme en face des malades d'esprit, en face des âgés, comme en face des mineurs (3). Cette théorie se
(1) Lib. 3, ode VI.
(2) M. Bramonri, Un tentativo di costruzione del concelto del diritto, Estr. Riv. it, di soc; maggio, 1908; p. 27 : « Essendo j’agente criminoso un uomo, & evidente da parte del diritto l’esigenza dell’indagine della psiche, perchè l'azione venga ben determinata, chiarita ; la valutazione dei motivi, delle intenzioni che compie il diritto ha un riferimento alla loro portata sociale, politica, riflette tali motivie intenzioni come caratteri dell’azione considerata nei suoi rapporti esterni non come valori per sè stanti (valutazione etica) ».
(3) F. Grispini, p, 19 : « La verità & che la norma giuridica ha
L'irresponsabilité selon la loi civile.
trouve appliquée dans le nouveau Code italien qui va jusqu’à édicter que le magistrat doit juger même en l'absence d’une disposition précise de la loi.
« Quand une controverse ne peut être décidée avec une disposition exacte de la loi, on considérera les dispositions qui règlent des cas semblables ou des matières analogues : si le cas reste quand même douteux, on décidera selon les principes généraux du droit (1). »
Dans une proposition de loi présentée à la chambre des députés français et adoplée par cette chambre après déclaration d'urgence, le 19 avril 1902, modifiant l’article 1382, on a déclaré le dément responble du dommage causé par son fait (2). On comprend facilement que la démence ne doive pas empêcher la responsabilité civile parce qu'elle envisage l'intérêt du tiers, de la victime. L’objectivité de cette responsabilité doit nécessairement exclure l'irresponsabilité. La responsabilité pénale, qui considère l'individu avec sa volonté, son discernement, se conformant à la morale, admet l'irresponsabilité; la responsabilité civile, prenant son inspiration du critère de répa-
valore assoluto, e cioè tanto di fronte ai sani, come agli infermi di mente, e tanto di fronte agli adulti come di fronte ai minori.
(1) Cod. proc. civ. art. 783, K 2. — Codice penale, art. 78.
Disposizioni sulla pubblicazione, interpretazione ed applicazione alle leggi in generale art. 3; « Qualora una controversia non si possa decidere con una precisa disposizione di legge, si avrà riguardo alle disposizioni che regolano casi similli o materie analoghe; ove il caso rimanga tuttavia dubbio, si deciderà secondo i principi generali di diritto ». Ces dispositions qui à leur origine considèrent seulement le Code civil s'appliquent à présent à toutes les lois.
(2) Cf. J. CHARMONT, I.
Abstention.
Tentative.
tie ralion, ne doit pas envisager les cas d'irresponsabilité.
C'est toujours la responsabilité morale qui est la base de la responsabilité juridique, c’est elle qui l'engendre et la surpasse. « La loi, ce n’est pas l'intention qu'elle cherche à connaître et à atteindre à travers l'acte qui la manifeste, c’est le fait en soi qu’elle vise, et l'intention n'est exigée que comme justification de la peine que le fait entraîne pour le coupable (1). » La morale juge l'intention, c’est pour cela que, pour elle, l'abstention entraine la même responsabilité que l’action et qu’elle inspire l’article 475, K 12 du Code pénal « seront punis... ceux qui, le pouvant, auront refusé ou négligé de faire les travaux, le service, ou de prêter le secours dont ils auront été requis, dans les circonstances d'accidents, tumultes, naufrage, inondation, incendie ou autres calamités, ainsi que dans les cas de brigandages, pillages, flagrant délit, clameur publique ou d'exécucution judiciaire. » Voilà l'obligation morale qui devient légale.
La loi envisage plus directement l'intention quand elle considère la tentative. Elle est punie objectivement parce que la conscience morale a été émoussée et, à cause du mauvais exemple donné, ce qui déjà fait dire à Montaigne : « C’est un usage de notre justice d'en condamner aucun pour l'avertissement des autres. De les condamner parce qu'ils ont failly, ce seroit bestise, comme dit Platon : car ce qu'est faict
(D) R. SALEILLES, IL, p. 61.
Ro
ne se peut deffaire; mais c’est afin qu’ils ne faillent plus de mesmes, ou qu’on fuye l'exemple de leur faute. On ne corrige pas celui qu’on pend, on corrige les autres par lui » (1).
L'intention peut être punie seulement quand elle se traduit en acte, c'est pour cela qu’on punit la tentative qui est le commencement d’une action. « L’élément de fond de la tentative, c'est une volonté qui s'extériorise ; l'élément de forme, c’est l'acte qui en marque l'irrévocabilité (2). » Mais la responsabilité morale ne peut pas avoir son plein contentement dans la loi. Une action peut avoir le caractère de la tentative sans l’être, mais l'individu sera considéré responsable parce que l’article 2 du Code pénal porte que « toute tentative de crime qui aura été manifestée par un commencement d'exécution, si elle n’a été suspendue ou si elle n’a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, est considérée comme le crime même ». Si l’on pense que la loi peut juger sur la seule manifeslalion et que presque toujours l'acte extériorise l'intention, la loi française, étant une des plus sévères à propos de la tentative, s'approche davantage de la morale.
Nous avons dit que la tentative peut aussi cacher la bonne foi, mais si « la bonne foi est toujours présumée, c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver » (C. civ. art. 2268). Le législateur, dans la
(1) MONTAIGNE, Œuvres, t. VIII, chap. vin.
(2) R. SaceiLees, I, p. 349.
Récidive.
Cas moral particulièrement usé par la loi.
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répression de la tentative frappe l'intention et se rapproche ainsi, autant que possible, de la morale.
Mais il y a un cas où elles se séparent complètement : c'est le cas de la récidive.
Pour les philosophes, on est d'autant plus responsable qu'on est au commencement de la carrière criminelle. Un premier crime a altéré la conscience morale et rend plus facile un second; l’aptitude à commettre le mal s'agrandit à mesure que la conscience morale s’est émoussée. Plus l’action immorale est répétée, moins grand est le remords ; c'est une condition engendrée par les lois de l’habitude.
Pour les criminalistes, la responsabilité grandit à mesure que les actes sont répétés, ainsi que le montre le chapitre IV du livre I du Code pénal : «Des peines de la récidive pour crimes et délits. » Aux yeux du législateur, le récidiviste qui a nui de plus en plus à la société, est de plus en plus coupable; pour le moraliste, le criminel qui, ayant émoussé la conscience, ne sent plus le frein de la morale, est, au contraire, moins coupable.
Même dans l'application de la loi, se présentent des cas où le droit doit faire appel à la morale pour déterminer le degré de responsabilité de l'individu; c'est le fait de dérober un pain sous l'empire de la faim. C’est le cas de la mère qui n’a pas de pain pour apaiser la faim de son enfant, ou qui n’a pas de quoi vivre malgré ses efforts. Le sentiment maternel, la faim exaspérée, l'extrême misère sont des circonstances qui permeltent d'affirmer que dans le vol il
PT En
n'y a pas d'intention frauduleuse. Et, bien que le vol ait été commis, la loi ne peut pas punir. « Nec enim injuria fecit, qui se tueri voluit cum alias non posset. » (Dig. De incendio liv. 47, titr. 9). L'état de nécessité procure l'impunité, c'est le cas d’une force à laquelle on n’a pu résister (C. pén. art. 64). Le Tribunal de Château-Thierry constata « que la misère et la faim sont susceptibles d'enlever à tout être humain une partie de son libre arbitre et d’amoindrir en lui, dans une certaine mesure, la notion du bien et du mal: qu’un acte ordinairement répréhensible perd beaucoup de son caractère frauduleux, lorsque celui qui le commet n’agit que par l’impérieux besoin de se procurer un aliment de première nécessité, sans lequel la nature se refuse à mettre en œuvre notre constitution physique ». Ensuite il établit « que lorsqu'une pareille situation se présentait et qu'elle était, comme pour la prévenue, très nettement établie, le juge pouvait et devait interpréter humainement les inflexibles présomptions de la loi ». Un élément moral qui démontre que la misère vient de la constitution sociale rend irresponsable cette mère. Jusqu'à présent on a déterminé le rapport d’'origine entre les deux responsabilités; un bref examen de l’abstention, de la tentative, de la récidive a démontré, encore une fois, comment la responsabilité morale est supérieure à la responsabilité légale et comment elle l'engendre. On a encore constaté que la loi s'inspire de la morale et que tous ses progrès lui viennent de l'influence que la morale ne cesse d'avoir sur elle. A présent, il faut préciser le rapport
Origine de la responsabilité juridique.
entre la morale et la loi et tirer les conséquences de tout ce qu'on vient de dire.
L'origine de la responsabilité civile et pénale est la même. « Dans une théorie élevée du droit criminel, on a placé le principe de la responsabilité pénale dans une offense à la morale que la conscience nous révèle, ou à l'ordre social. Et sous un certain rapport le trouble apporté à l’ordre social, est un délit moral, puisque ce trouble est la violation d'un devoir, celui de l'homme envers la société. Cette idée sert aussi à la responsabilité civile. Celle-ci suppose également une atteinte à l’ordre moral, qui constitue la violation d'un devoir de l’homme en société (C. civ. art. 1582); mais il faut, de plus, que cette faute ait eu pour conséquence de causer à autrui un dommage appréciable en argent (1). »
La responsabilité pénale est individuelle et, même si d'une part on considère la doctrine classique qui fait découler la responsabilité pénale de la responsabilité morale et qui punit pour le crime et non en considération de l'utilité sociale, et si l’on prend, d'autre part ce qu'il y a de bien dans la doctrine utilitaire, qui, elle, punit en vue de l'utilité sociale, on voit son infériorité en face de la responsabilité morale et civile. « Pratiquement la notion de responsabilité que donne la conscience est légitime, puisqu'elle se fonde sur l'obligation morale, mais le devoir même est impuissant à prouver sa légitimité théorique; elle n’est qu'un symbole (2). » Alors la
(1) M. Sourpar, livre I, p. 7.
(2) E. Lévy-BruKz, I, p. 214.
Rapport entre la responsabilité civile et la responsabilité pénale.
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notion que nous avons de la responsabilité morale est relative, cependant elle a le mérite d’être individuelle et sociale, parce que chaque individu la possède unie à sa sociabilité, et parce qu’elle considère l’individu comme membre de la société.
La responsabilité civile est donc supérieure à la responsabilité pénale parce qu'elle cherche, même dans les cas où il n’y a pas apparemment faute, à dédommager certains individus qui se sont trouvés lésés par le fait seul qu’ils participaient à certaines situations objectivement données. « La différence de point de vue entre ces deux branches de la législation fait que leur définition du délit ne concorde pas; un seul trait commun les réunit : c'est que, en droit civil comme en droit pénal, un délit est toujours illicite. Mais les deux autres caractères auxquels le droit civil reconnaît Le délit (fait dommageable et intentionnel) ne sont pas constants en droit pénal (1). Il existe bien des cas où la loi civile se rapproche beaucoup plus de la morale que la loi pénale. «Il suffit pour cela que, étant dommageable et illicite, il (le fait) ne soit frappé d'aucune peine par les lois répressives. Tels sont le dol dansles contrats, l'ingratitude du donataire punie d’une sorte de peine civile par la révocation de la donation (C. civ. art. 955), le recel d'effets dépendant d’une succession (C. civ. art. 792 et 801).
La théorie classique apparaissait trop subjective dans son principe et trop objective dans ses applications. On tend, sous l'influence du droit civil, à
(1) M. PLANIOL, IL, t. II, S 818,
ii De
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(Caractère d’obéctivité dans la di pénale.
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substituer une théorie objective, dans son principe scientifiquement posé, et plus subjective dans ses applications, c’est-à-dire telle qu’elle tient compte, au point de vue pénal de la moralité de celui qu’elle vise, et, au point de vue civil, des intérêts et de la situation de tous ceux qui se trouvent atteints par le dommage et impliqués dans le risque créé.
« Le droit civil tout entier nous apparaît comme un effort progressif pour assurer la réparation des dommages avec une certitude de plus en plus grande, pour la rendre de plus en plus indépendante de l’état subjectif de leur auteur, c'est-à-dire pour rendre la responsabilité effective de plus en plus indépendante de la liberté individuelle (1) ». Selon le Code civil on est responsable des actes de ceux qui dépendent de nous, et moralement nous sommes également responsables des actes de nos subordonnés en tant que c’est nous qui les avons inspirés, commandés ou permis ou même en tant que nous n'avons pas pris les précautions voulues pour en empêcher laccomplissement. Et civilement, comme moralement, nous sommes d'autant plus responsables d'autrui que l'individu, auteur du délit, dépend plus ou moins de nous.
C’est l’idée de la défense sociale qui apporte, en droit pénal, l'élément objectif; nous avons déjà considéré cette idée en étudiant la théorie de l’école italienne. Malgré cette doctrine, la responsabilité pénale ne pourra jamais devenir objective. Si le
(1) G. AILLET, p. 52.
Responsabilité de l'individu.
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caractère de l’objectivité rend supérieure la responsabilité civile, cette supériorité se modifie selon Îa société et les intérêts matériels qu’elle considère. Pour la responsabilité pénale, cela ne serait pas un progrès; elle se dénaturerait parce qu’elle doit considérer non seulement le dommage et le crime, mais l'individu criminel. L'école italienne est partie du principe objectif de la défense sociale, mais ensuite, en considérant le degré de «temebilità » du criminel, elle a abouti à une individualisation de la peine, qui a ramené cette responsabilité à la subjectivité.
« D'abord cette réduction de la responsabilité à un simple lien de causalité extérieure, matérielle, semble bien faire perdre à la responsabilité ce qui en faisait toute la valeur morale, à savoir son âme intérieure, la marque profonde de la personnalité agissante qui se prolongeait au sein de l'acte même et dont la présence intime paraissait nécessaire pour qu'il y eût cette responsabilité véritable (1) ». Ceci prouve que ce qui est progrès et justice civilement ne le serait pas moralement dans le droit pénal parce que, si la loi pénale devenait objective, elle devrait prendre en considération l'utilité et la défense sociales et non l'idée morale. Cependant, ce même caractère constitue un progrès dans la responsabilité civile, parce que le dommage causé à la victime doit être toujours et objectivement réparé.
Tout individu est responsable objectivement de ses actions parce qu'il appartient à une société déterminée
(1) G. AILLET, p. 65.
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U | Sonclusion.
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et que, comme tel, il est moral. Quand il agira contre la morale, c’est-à-dire contre la société, il sera, en principe, anormal; il devra alors être considéré subjectivement pour déterminer son degré de culpabilité. Sa peine sera en rapport du heurt que son action aura provoquée contre la conscience collective. La conscience collective est la société et presque toujours la morale, et alors la peine aura un but moral et social. « La loi morale n’est donc au fond qu'une loi sociale, et ce que nous avons dit des rapports actuels entre les hommes vaut aussi pour les rapports idéaux de tous les êtres les uns avec les autres. À ce point de vue la récompense devient une sorte de « réponse d'amour (1). »
La responsabilité morale engendre la responsabilité juridique tout en la surpassant, car elle s'applique à des actes que la loi ne qualifie pas de coupables quoi qu'ils soient contraires à la morale. La conscience de l'injustice est l'élément essentiel de la responsabilité dans la loi (2).
Nous avons déjà suffisamment exposé notre idée pour ne pas insister davantage, nous voulons seulement rappeler, à propos de ces derniers points, la loi Béranger du 26 mars 1871, et les articles 56, 57, 58 du Code pénal. Ajoutons que l’homme ne peut être puni que s’il est coupable; or il est coupable s'il est moralement responsable.
(1) M. Guyau, p. 191.
(2) T.-W TayLor, p. 285 : « The consciousness of wrongdoiïng is the essential element in responsability under the law. »
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Tout ce que nous venons de dire a donc eu pour but de démontrer la supériorité de la responsabilité morale qui engendre la responsabilité juridique. Après avoir prouvé qu'elle est un rapport intérieur, une relation intime entre l'acte et la volonté, on a démontré qu'elle est nécessaire pour la conscience morale, qu’elle se fonde sur l’idée de sanction et sur l'idée de liberté, qui n’est pas le libre arbitre. Elle considère l'homme comme personne morale et sociale et elle ne peut pas être, étant donné son origine, une idée absolue et indépendante. Elle représente la moralité de l'individu, elle varie selon les degrés de conscience. Elle se rapproche de la responsabilité pénale et civile, mais elle les surpasse et les complète.
La responsabilité légale a son origine dans la société; elle est quelque chose d'extérieur à la conscience de l'individu, elle relie les conséquences d’un acte à la personne de son auteur, elle est nécessaire pour la vie de la société, elle implique la sanction, elle se base sur les actions, sur l'expérience, sur la vie économique et sur l’idée morale, elle considère l'homme comme unité sociale, elle est une réalité qui se modifie selon la morale de son temps. Comme la responsabilité morale elle a sa source dans l’inviolabilité d’un ordre, non de l’ordre moral, mais de l’ordre juridique.