HISTORIQUE
Les philosophes se sont, de tous temps, attachés à la question de la responsabilité humaine. Nous ne retracerons pas ici l’histoire philosophique, déjà bien souvent publiée, de ce problème. Nous rappellerons simplement la conception actuelle de la responsabilité en médecine légale, avant de détailler l’historique du point particulier qui nous intéresse, la responsabilité pénale des toxicomanes.
Après avoir longtemps hésité et discuté, les experts s’accordent maintenant pour consentir à se prononcer sur la responsabilité d’un inculpé. Mais ils ne voient pas là la solution toujours criticable d’un problème philosophique. Ils se bornent à prendre le terme de responsabilité dans un sens, qu'avec MERCIER, aliéniste anglais, nous définirons : « la qualité en vertu de laquelle on est justement susceptible d’une punition ». Ce problème que doit résoudre l’expert est simple dans les cas extrêmes, les seuls prévus par le Code Pénal. Il est évident qu’un inculpé parfaitement sain d'esprit sera responsable alors que l’aliéné sera irresponsable et interné. Mais, la jurisprudence a admis un terme intermédiaire : la responsabilité atténuée, soit du fait de circonstances extérieures indépendantes de la volonté de l’inculpé, soit parce que ce dernier présente un certain degré d’infirmité mentale, insuffisant toutefois pour le conduire à l’asile.
Les toxicomanies envisagées dans ce travail sont relativement récentes. Aussi, au point de vue historique,
MS ae
devons-nous nous reporter à la question bien plus ancienne de la responsabilité pénale de l’homme en état d'ivresse et de l’alcoolique.
« Le fait qu’un délit a été commis par suite d’une habitude mauvaise ne peut constituer une excuse à ce délit », écrit BROUARDEL en 1906. Et cette opinion, qui paraît pleine de bon sens, est cependant loin d’avoir été toujours et d’être encore admise sans discussions par les légistes.
Dans l’antiquité, où seul le fait délictueux comptait, la question de savoir si l’homme qui l’avait commis était en état d'ivresse n’était même pas posée. Il faut attendre PLATON et surtout ARISTOTE et QUINTILIEN, pour que ce point soit débattu. Pour ces deux derniers, l’ivresse, qui constitue un état de dégradation volontaire, ne peut constituer une excuse; au contraire, elle mérite deux peines. Par contre, la Loi Romaine, dans les lois IL, $ 2 De Poenis et VI, $ 7 De Re Militari (Digeste), admet que l’ivresse puisse entraîner une diminution de la peine. Elle est suivie en cela par le droit canon. Plus tard, l’opinion change et François I° notamment, par l’édit du 31 août 1536, frappe le délit commis en état d'ivresse d’une peine aggravée « propter delictum et propter ebrietatem ».
L'opinion change encore plusieurs fois, mais nous retrouvons ce refus d'admettre l’ivresse comme excuse dans l’ancien code russe, dans le code militaire danois, dans la loi anglaise. Les codes allemand, bavarois et autrichien excusent au contraire, en partie, le délit commis en état d'ivresse.
En France, la question est controversée. En effet, l’article 64 du Code Pénal semble admettre l’ivresse comme excuse. Cependant les articles 64 et 65 de la loi de 1832 ne comptent pas l’ivresse parmi les circonstances atténuantes, à la détermination desquelles cette loi est consacrée. C’est encore une question toute de