‹ La Revendication dans la Faillite des BanquesChapitre 10 sur 50 · CONDITIONS GENERALES DE FOND ENONCEES PAR L'ARTICLE · texte numérisé non relu

CONDITIONS GENERALES DE FOND ENONCEES PAR L'ARTICLE

ART. 574. — Pourront être revendiquées en cas de faillite, les remises en effets de commerce ou autres titres non encore payés et qui se trouveront en nature dans le portefeuille du failli à l’époque de sa faillite, lorsque ces remises auront été faites par le propriétaire avec le simple mandat d’en faire le recouvrement ou d’en garder la valeur à sa dispo-

sition ou lorsqu'elles auront été de sa part, spécialement affectées à des paiements déterminés.

I1 résulte de ce texte que pour que la revendication des effets ou autres titres soit possible, deux conditions sont exigées. Il faut :

a) Que la remise ait été faite avec le simple mandat d’en faire le recouvrement de telle sorte que le remettant soit demeuré propriétaire des effets.

b) Que ceux-ci existent encore en nature dans le portefeuille du failli.

Ces deux conditions sont très importantes; elles se poseront en général dans toutes les hypothèses de revendication, qu’il s’agisse de celles dont il est expressément fait mention dans les textes, ou qu’elles comptent au nombre des extensions autorisées par la Doctrine ou la Jurisprudence. Aussi est-il nécessaire d’en préciser le contenu et la portée avant de passer à leurs multiples applications.

Première condition : Remise à titre de procuration

Cette première condition a trait à la propriété du remettant :. « Elle se justifie d’elle-même, dit M. Percerou 1; si le remettant n’est plus propriétaire, il ne peut évidemment plus revendiquer. » De là l’importance de voir à quel titre dans chaque cas, le banquier est mis en possession des effets. Mais la question de savoir si c’est à titre de simple mandat ou au contraire à titre translatif de propriété que la remise a eu lieu est parfois délicate. Pour la résoudre, il faut distinguer selon que l’endosseur n’était pas ou était en compte courant avec le faïifli.

(1) PERGEROU, op. cit. tome II, p. 163.

a) Dans le premier cas, c’est-à-dire quand il n’y a pas de compte courant, il suffira pour les effets et les titres à ordre d’appliquer les règles ordinaires de l’endossement.

Si celui-ci indique d’une façon expresse qu’il est fait à titre de procuration ou de gage, la revendication est certainement possible; dans le cas contraire il y a endossement de propriété conformément à la loi du 8 février 1922 et la revendication n’est plus admise.

En outre, les auteurs considèrent avec raison, comme ne transférant pas la propriété et laissant intact le droit de revendication, l’endossement avec affectation à des paiements déterminés, c’est-à-dire avec mandat spécial de consacrer les sommes touchées à un emploi déterminé 1. ta

,b) Dans le second cas, c’est-à-dire quand les parties avaient établi entre elles un compte courant, la remise au failli d’un effet dont ik a, conformément à la convention, porté le montant au crédit du remettant fait obstacle à la revendication, car l'inscription dans un compte courant au crédit de l’envoyeur d’une valeur quelconque emporte transmission de cette valeur au récepteur.

Lorsque l'effet a été régulièrement porté en compte, le remettant ne peut donc plus le revendiquer; la jurisprudence est d’aifleurs constante en ce sens comme nous aurons l’occasion de le voir plus loin, en traitant spécialement du contrat de compte courant ?.

(1) Wa, op. cit, p. 937.

(2) Voir Infra, req. 19 janvier 1896, D. P. 1897, 1.157.

ÉTAQRES

Deuxième condition : Existence en nature

La revendication suppose en outre, que l'effet revendiqué « existe encore en nature dans le portefeuille du failli. » Cette seconde condition fait défaut et il n’y a pas lieu à revendication dans les cas suivants :

a) Quand au jour de la déclaration de faillite le porteur de l’effet a déjà été payé entre ses mains; les espèces versées au débiteur se confondent, en effet, avec les autres et ne sauraient être revendiquées, sauf dans de rares exceptions. Mais si le paiement avait eu lieu après la déclaration de faillite entre les mains du syndic, le remettant serait alors créancier de la masse et ne subirait pas la loi du dividende ! 2.

b) Quand l'individu qui avait reçu l’effet à titre de procuration en a lui-même transmis la propriété par ün endossement régulier; cette dernière exception jouera d’une façon très grave contre le revendiquant lorsqu'il y aura eu fraude de la part du banquier. AE

Etendue des mots « effets et autres titres >» auxquels s'appliquent les conditions posées par l'art. 574 : champ d'application de ce dernier à l'égard des opérations de banque. — Nous venons d’esquisser les conditions que Fart. 574 exige du revendiquant qui prétend rentrer en possession d'effets ou autres titres remis au faill. Quelques

(1) PERCEROU, op. cit, tome II, p. 164 et 165.

(2) Du moins telle est l’orientation actuelle de la jurisprudence car cette solution ne saurait découler même implicitement du texte même de l’art. 574. Sans quoi aucune différence pratique ne saurait séparer cet article du suivant, la revendication du prix devenant permise dans les mêmes conditions et les distinctions faites à ce sujet deviendraient inutiles.

remarques restent maintenant à faire au sujet de leur application.

a) Pris à la lettre, l’art. 574 semble ne viser que la ievendication d’effets de commerce ou autres titres à ordre se transmettant par voie d’endos. On admet cependant, et c’est en particulier l'opinion enseignée par MM. Wahl et Percerou, que ce texte doit être étendu à la reprise de toute espèce de valeurs et notamment aux valeurs mobilières nominatives ou au porteur.

« Les règles qui précèdent, nous dit M. Percerou !, ne visent pas seulement la revendication des effets de commerce, mais aussi celle des « autres titres », c’està-dire des actions ou obligations, au porteur ou nominatifs. »

De même lorsqu'il vient à traiter des con&itions de la revendication, M. Wahl s’exprime en ces termes? : « Par application des dispositions de l’art. 574 si un titre quelconque, nominatif ou au porteur a été transmis au failli pour le recouvrer, en tant que le failli ne l’ait pas encore touché, le mandant peut le revendiquer dans la faillite. »

Cette interprétation vient à nouveau justifier le titre de « revendication de valeurs » dont se servent les auteurs pour désigner les hypothèses prévues par Vart. 574. Elle devra également être étendue à la reprise des fonds que le client, dans le but d’effectuer certains paiements, aurait faite entre les mains du banquier failli dès qu’il aura été satisfait d’une facon non douteuse aux conditions prévues par ce dernier texte.

(1) PERCEROU, op. cit, tome II, p. 167.

(2) Wauz, op. cit. p. 937.

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