PATES
b) D'un autre côté nous avons déjà fait remarquer au cours de cet ouvrage que l’énumération des cas de revendication donnée par le Code de commerce n'était pas limitative; cette faculté doit rester également possible au profit du propriétaire qui aura remis des effets ou valeurs au failli dans un but autre que d’en faire le recouvrement, par exemple à titre de gage, de prêt, de louage, etc..
En ce cas les conditions de revendication seront exactement les mêmes que dans les hypothèses expressément visées par l’art. 574 : le revendiquant devra toujours établir d’une part qu’il est demeuré propriétaire des valeurs remises à‘titre de gage, de prêt, etc..., et d’autre part que celles-ci existent encore en nature dans le portefeuille du faiïli.
Suivant la voie qui nous est ainsi tracée par la Doctrine, nous engloberons donc dans le domaine de l’art. 574 des opérations qui, à proprement parler ne sont pas prévues directement par celui-ci, mais en sont des extensions : telles les avances sur garanties et l'émission des emprunts. Ainsi se trouve justifiée une fois de plus la liste des opérations soumises au droit commun, liste que nous avons établie au cours de l'introduction.
I ne nous reste plus maintenant (après un bref exposé de procédure) qu’à examiner les diverses revendications auxquelles vont donner lieu les opérations obéissant à l’art. 574. Les deux conditions exigées par ce texte se trouveront-ellés réunies? Dans l’aftirmative la demande doit être admise; sinon le revendiquant sera rangé parmi les créanciers dans la masse et par suite, payé en monnaie de dividende.
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SECTION II