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commissaire, pourra l’admettre. Dans la liquidation judiciaire, c’est le débiteur dûment assisté qui y acquiesce avec l’approbation du même juge; l'avis des créanciers contrôleurs, s’il y en a, doit être préalablement demandé.
Et, en effet, en vertu de l’art. 7 de fa loi de 1889, en cas de liquidation, le débiteur peut, après avoir pris l’avis des contrôleurs avec lassistance du liquidateur et l’autorisation du juge-commissaire, accomplir tous les actes de renonciation et d’acquiescement.
Notons que cette procédure spéciale organisée par Part. 579 dans un but d’économie est obligatoire pour le revendiquant; il n’est recevable à soumettre sa prétention au Tribunal qu'après avoir tenté sans succès de la faire amiablement admettre par le syndic avec l’approbation du juge-commissaire (Paris, 31 mai 1906) 1. Le plus souvent, si la prétention du revendiquant apparaît évidente et fondée, la procédure n'ira pas plus loin et le syndic, avec approbation du juge-commissaire, autorisera le propriétaire à reprendre ses effets dans l’actif de la faillite.
« En tous cas, notent MM. Lyon-Caen et Renault, ‘il importe aux intéressés de faire leurs demandes en revendicatiou le plus tôt possible, car il est à craindre que les biens revendiqués ne soient vendus et, s’il s’agit de meubles corporels (valeurs de Bourse), Part. 2279 du Code civil met obstacle à la revendication contre les tiers de bonne foi 2.