‹ La Revendication dans la Faillite des BanquesChapitre 16 sur 50 · DATE · texte numérisé non relu

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Quelle est la nature d’une pareille opération? La question est capitale et se posera d’ailleurs pour chaque opération de banque; car c’est de la nature du contrat dont elle procède que dépendront les modes de preuve exigés de la part du client pour établir son droit de propriété sur les biens revendiqués. |

Dans le cas présent, il y avait matière à hésitation à cause des incontestables analogies que présente la location de coffres-forts avec le contrat de dépôt. Et l'adoption de l’une ou l’autre solution entraînait pour nous des conséquences fort différentes 7 | l ;

a) Admet-on qu'il y a dépôt? Le titulaire, pour rentrer en possession des objets ou valeurs placés dans le coffre, devra adresser une demande en revendication au syndic ou au liquidateur en cas de faillite ou de liquidation de la banque. Cette demande obéira aux règles posées, non cette fois par l’art. 574, mais par l’art. 575, qui, on s’en souvient, gouverne toutes les hypothèses où ôn se trouve en présence d’un contrat dé dépôt. |

b) La solution sera au contraire beaucoup plus simple sil y a contrat de louage. Le banquier ayant seulement fourni le-local ne pourra en aucune façon être considéré comme « détenteur » des objets mis dans le coffre; les règles en matière de louage sont formelles à ce sujet: Aussi, en cas de faillite du . banquier, le droït de propriété du locataire sur ces biens, n’aura jamais besoin d’être prouvé. Il n’aura qu’à exciper de sa qualité de « preneur » pour avoir accès à son coffre et en retirer ce qu’il y avait déposé.

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Certains auteurs, séduits par la simplification que cette solution apporterait en matière de voies d’exécution, ont prétendu qu’il y avait là un dépôt. En effet, « s’il y avait dépôt entre les mains du banquier, les créanciers du déposant, pour mettre la main sur le contenu du coffre pourraient procéder par voie de saisie-arrêt puisque cette variété de saisie s’applique (art. 557 du Code procédure civile) aux sommes ou effets mobiliers appartenant au débiteur qui sont entre tes mains des tiers. Au contraire, s’il y a louage, les effets du déposant sont, non pas entre les mains d’un tiers, mais entre les siennes puisqu'ils se trouvent dans un local loué par lui; les créanciers ne pourront donc procéder que par voie de saisieexécution. Or, d’une part la saisie-exécution nécessite un titre exécutoire tandis que, pour la saisie-arrêt il suffit d’un titre sous-seing privé ou même, à défaut de titre, une permission du Président du Tribunal ou du Juge de Paix. De plus la saisie-exécution est beaucoup moins expéditive que la saisie-arrêt car elle doit être précédée à un jour franc d'intervalle d’un commandement adressé au débiteur, délai qui en l’espèce permettra au déposant de faire disparaître les effets déposés. Ajoutons que la saisie-exécution suppose un local déterminé; or, le créancier ignore en général quel est le compartiment précis occupé par le déposant dans les caves de l'établissement locateur. » 1,

A l'heure actuelle Doctrine et Jurisprudence {ceile-ci après de iongues hésitations) s’accordent à reconnaître que la location de coffres-forts est bien

(1) A. Coin et H. CAPITANT, Cours élémentaire de droit s:vil, tome II, 7° éd., p. 518.

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