‹ La Revendication dans la Faillite des BanquesChapitre 17 sur 50 · LD ES · texte numérisé non relu

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un contrat de louage; et cette solution est à peu près universellement admise.

D’éminents auteurs, tels que M. Valery dans son « traité de la location de coffres-forts » et MM. Colin et Capitant en droit civil se prononcent dans ce dernier sens { : « Y a-t-il dans cette opération fort pratiquée par les banques, se demandent ces derniers, un louage ou un dépôt ou tout au moins un contrat innommé participant des caractères de dépôt? La jurisprudence admet, solution très discutée, qu’on se trouve en présence d’un louage. »

Au point de vue jurisprudentiel, un arrêt de la Cour d’appel d'Angers du 25 juin 19292 rappelle la jurisprudence aux termes de laquelle un banquier qui met à la disposition d’une personne moyennant une rémunération fixée à l’avance, un compartiment de coffre-fort est liée, non par un contrat de ‘dépôt ou de commodat, mais par un contrat de louage de chôses régi par l’art 1709 du Code civil. Dès lors le banquier ne saurait être considéré comme tiers détenteur du contenu du coffre et, par suite, aucune opposition ni saisie-arrêt pratiquée entre ses mains ne peut faire obstacle à ce que le client puisse avoir ‘accès à son coffre.

La qualification de « location » qu’on donne dans la pratique à cette opération est donc bien exacte, car la banque procure simplement à son client la jouissance d’un coffre déterminé et ne s'engage pas à restituer les objets que celui-ci a pu y placer, objets dont elle ignore même la consistance. Le contrat de louage présente toutefois cette particularité que le bailleur, conservant la chose louée dans des locaux

(1) A. Coin et H. CAPITANT, op. cit. tome II, p. 517. (2) Les Annales du droit commercial; rec. 1931, p. 81. .

lui appartenant et dans lesquels le preneur est obligé de se transporter, doit prendre toutes les précautions voulues pour empêcher les effractions, les vols (et en général toutes les causés de destruction) et que de ce chef sa responsabilité pourrait être engagée 1.

B) INUTILITÉ D’UNE DEMANDE EN REVENDICATION. — La question de la nature du contrat étant ainsi résolue en faveur du louage, on peut en conclure qu’il n’y aura jamais matière à revendication de la part d’un titulaire de coffre. Il conservera toujours la libre disposition des objets qui y seront enfermés et le coffre sera exclu de la mise sous scellés.

Aussi chaque fois qu’une banque ferme ses guichets fait-on une exception en faveur des locataires de coffres-forts qui, eux, conservent le droit de pénétrer dan les salles de coffres.

Quand aux contestations qui pourraient s’élever au sujet des formalités du contrat lui-même, elles seront réglées conformément aux principes du droit commun posés par l’art. 1709 du Code civil.

Les conditions de revendication, telles que nous les avons définies, n’auront donc pas à intervenir à propos de cette opération que nous avons cru devoir rappeler ici surtout en raison des intéressantes discussions qui se sont élevées au sujet de sa nature et de son origine.

Escompte

La possibilité d’une revendication en matière d’escompte se pose sensiblement de la même façon

. (1) Coux et, CAPITANT, op. cit. p. 518, en ce sens : Cass. réd. 11 juillet 1900. D. P. 1900- 1.507.

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