‹ La Revendication dans la Faillite des BanquesChapitre 19 sur 50 · RO PRE · texte numérisé non relu

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doit en être d’abord demandé à un tiers, celui qui est obligé de payer l'effet. |

a) Pour MM. Lacour et Bouteron !, aucune de ces deux doctrines n’est exacte et ils énoncent que l’escompte tout en présentant une grande ressemblance avec le prêt à intérêt, est un contrat « sui

generis ».

b) M. Thaller nous dit qu’à tant faire que de choisir entre les deux théories, vente de créance ou prêt à l'intérêt, la seconde est plus recommandable « mais en vérité, ajoute-t-il, au lieu de confondre l’escompte avec le prêt à intérêt (dont il se sépare par l’obligation de négocier cet effet si on veut avoir les fonds), il est plus sage de classer cette opération en dehors des autres contrats. Elle continue à être réglée par la loi de 1807, là où cette loi est encore applicable non parce qu’elle est un prêt, mais parce que la loi de 1807 concerne toutes les conventions qui ont l'argent pour objet. » 2.

c) MM. Lyon-Caen et Renault sont.moins absolus : « On a soutenu, notent-ils, que c’est une vente d’une créance non exigible. Mais cette doctrine est généralement repoussée : il y a en réalité un prêt et l’escompte déduit n’est autre chose qu’un. intérêt; l’escompteur avance une somme qui doit lui être restituée à une époque déterminée, celle de l’échéance; c’est là ce que fait le prêteur. Il est vrai qu’il doit la recevoir d’une personne autre que l’emprunteur, mais cette circonstance est secondaire; elle ne peut

(1) Lacour et BOUTERON, op. cit., tome II, p. 180.

(2) THALLER et PERGEROU, Traité de droit commercial, 82 éd. 1931, p. 969. SE

(3) LyoN-CAEN et RENAULT, op. cit, p. 753.

modifier la nature de l’opération. D'ailleurs par cela même qu’il est garant en sa qualité d’endosseur celui qui a fait escompter l'effet est tenu lui-même au remboursement au moins d’une facon subsidiaire.

Quant à la jurisprudence, elle n’a pas eu jusqu’à présent à se prononcer franchement sur ce point; aussi en l'absence de décisions susceptibles de guider nos investigations, serons-nous obligés, s’il est besoin de prendre parti en faveur de l’une ou l’autre opinion, de considérer comme seuls éléments de discussion les quelques données doctrinales précédentes. Mais, pour ce faire, il importe tout d’abord d’examiner si véritablement cette nouvelle opération peut donner lieu à une demande en revendication quelconque.

B) Y AURA-T-IL POSSIBILITÉ DE REVENDICATION EN MATIÈRE D'ESCOMPTE? — Un effet remis à l’escompte est-il susceptible, en cas de faillite du banquier escompteur d’être revendiqué par le porteur qui la fait escompter?

Dans la pratique, l'hypothèse se présentera très rarement; en général, le porteur n’a aucun intérêt à revendiquer l'effet escompté car, si sa demande est admise, il sera obligé de rembourser la somme avancée dont on présume qu’il avait un pressant besoin.

Cependant il n’est pas difficile d'imaginer des circonstances dans lesquelles cette revendication pourrait être rendue malgré tout nécessaire, surtout lorsque le porteur de l'effet en est le tireur.

Voici un commerçant qui a vendu à un client des marchandises payables à trois mois; au bout de quelques jours, ce commerçant a besoin d’argent; il tirera alors une traite à son ordre sur son acheteur

et la fera escompter par une banque, une fois la traite munie des sûretés exigées par cette dernière. Dans la suite, pour une cause quelconque la vente est résolue; de là la nécessité pour le tireur de récupérer son effet qui serait refusé à l’acceptation ou au paiement, puisque la provision constituée par les marchandises vendues a disparu. La traite risquerait également d’être protestée, ce qui entraînerait des frais supplémentaires. Or, si le banquier escompteur est tombé en faillite dans l'intervalle, le tireur aurat-il le droit de revendiquer sa traite en remboursant le montant de l’avance, ou devra-t-il attendre les recours du syndic ou du liquidateur en cas de refus d'acceptation ou de paiement?

a) Si l’on adopte l’opinion assimilant l’escompte à une vente ou à une cession de créance, la revendication proprement dite dans les conditions de l’art. 574 deviendra impossible puisque le porteur aura perdu la propriété de son effet. Il pourra tout au plus chercher un arrangement amiabie avec le syndic sans attendre les poursuites.

b) Au contraire, si l’escompte consiste en un simple prêt avec remise de l'effet en garantie au banquier escompteur, l’opération sera une simple variante des « avances sur garanties >» et par suite soumise aux mêmes lois que celles-ci. En ce eas, la revendication deviendra permise sous certaines conditions. | "

c) Enfin, en admettant avec la majorité des auteurs, que notre opération est un contrat d’une nature pariiculière « sui generis » obéissant à des règles propres, la question sera beaucoup plus épineuse. Les données jurisprudentieiles nous font

et er

de nouveau défaut et en leur absence, on ne peut guère raisonner que par analogie. Aussi, nous bornerons-nous à faire ici une simple remarque; puisque, en cas de refus de paiement de la part du tiré (privé de sa provision) et des endosseurs successifs, le banquier escompteur retombe finalement sur le tireur, l’équité ne commande-t-elle pas de permettre à celui-ci d'éviter les ennuis et les frais de poursuite en revendiquant son effet antérieurement à toute sommation ? à

Comme nous l’avions laissé entrevoir, la possibilité- d’une revendication en matière d’escompte dépendra donc uniquement de la nature de ce contrat et nous venons de montrer combien cette dernière est encore discutée à :’heure actuelle. s

Trois thèses s’affrontent, toutes trois susceptibles d'être sérieusement soutenues et entre lesquelles, faute d’arguments péremptoires, nous ne saurions nous prononcer d’une façon catégorique.

Il semble seulement, et sur ce point nous sommes en plein accord avec l'orientation de la doctrine la plus moderne, qu’il soit préférable d'abandonner l'hypothèse d’une vente, les conditions et les effets de ce contrat étant trop éloignés des caractères et de la pratique de l’escompte.

Prêt sur gage ou contrat « sui generis », telles sont les deux solutions sur lesquelles les auteurs ne sont point encore parvenus à se mettre d’accord et qui, en définitive, se présentent avec des chances d'admission à peu près égales. Il nous paraît d’ailleurs inutile d’insister davantage sur les controverses qui se sont élevées à ce sujet; que la baïance vienne à pencher en faveur de l’un ou de l’autre contrat, ce dénouement n'’offrira qu’une médiocre importance

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