‹ La Revendication dans la Faillite des BanquesChapitre 20 sur 50 · PRO · texte numérisé non relu

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pour cette étude, puisque dans les deux cas nous nous sommes efforcés d'établir la: possibilité de réussite d’une action en revendication.

Quant à la démonstration pratique des conditions exigées par l'art. 574 (propriété du remettant et remise à titre de procuration), elle ressortira suffisamment de la nature du contrat du moment qu’il ne peut subsister aucun doute sur la destination de l’effet remis au banquier.

$ IN. — Les avances sur garanties

Cette opération tient à côté de l’esgompte une place importante dans ie commerce de banque 1. Très pratique et très sûre pour le banquier, elle est également recherchée des clients pour la faculté qu’elle leur donne de se procurer des fonds, sans perdre momentanément la propriété de leurs biens.

En effet, simple variété du contrat de gage ?2, l'avance sur garanties permet au client d'obtenir de

(1) En consultant les bilans les plus récen*s, on trouve pour la Banque de France un chiffre d’avances sur titres de 3.147.290.537 (situation hebdomadaire du 1% au 8 mars 1935) pour la Société Générale, un chiffre d’avances sur garanties de 458.518.166 frs (situation au 30 novembre 1934) pour le Crédit Lyonnais un chiffre d’avances sur garanties de 361.617.718 frs ilan du 31-12-1934); enfin pour le Comptoir National d’Escompte de Paris, un chiffre d’avance garanties de 344.443.133 frs (situation au 31 janvier 1935). :

(2) La nature de l’avance sur titres a fait question; em pratique on écarte de ce contrat la qualification de « prêt sur gage ». D’après la Cour de Cassation (civ. Cass. 8 mars 1889, S. 1890-1.257) l’avance sur titre est un contrat synallagmatique avec les deux obligations réciproques : restitution de la somme par l’emprunteur, restitution des titres après échéance par le banquier. Pourtant l’acte a dû être rédigé en deux originaux conformément à l’art. 1325 en supposant que le client ne fasse point de commerce, tandis que le prêt sur gage ordinaire n’en exige qu’un seul signé par le constituant (art. 2074 ec. civ.).

Cette décomposition est critiquable : on s’explique cependant un pareil détour. Outre la prévention du commerce contre

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son banquier une avance de fonds contre la remise qu’il lui fait de certains biens déterminés, biens que le banquier détiendra à titre de garantie jusqu’au remboursement de la somme prêtée.

Conformément aux règles ordinaires du gage, faute de paiement à l’échéance, la banque aura la faculté de faire vendre les objets déposés en garantie et de se payer par préférence sur le prix.

Pourtant, la réglementation des avances diffère sur deux points de celle prescrite en matière de gage; d’abord les biens acceptés en garantie sont limités au lieu de pouvoir porter sur des meubles quelconques; ensuite et surtout leurs règles de constitution (tantôt civiles, tantôt commerciales, suivant le cas), sont soumises à un régime particulier.

L'examen de ces deux questions va nous montrer s’il y a possibilité d’une revendication et, dans l’affirmative, comment elle se posera- ;

A) SUR QUELS BIENS PORTENT LES AVANCES. — Il serait faux de croire que les banques prêtent sur tous les meubles, corporels ou incorporels; elles se réservent de n’accepter en nantissement que certaines catégories d’entre eux, laissant les autres à l'agrément des Monts-de-Piété.

a) Pendant très longtemps, trois sortes de garanties furent seules reçues par les maisons de banque

le gage, l’art. 411 du code pénal interdit sous des sanctions pénales aux établissements de Crédit non autorisés tous « prêts sur gage », tant sur marchandises que sur titres, même à des commerçants car le texte ne distingue pas. Il fallait donc pour sauver ces opérations rentrant dans la banque libre et nécessaires au commerce, leur donner une autre base que le gage. En bonne législation l’art. 411 devrait disparaître ou se restreindre aux établissements s’adressant à la même clientèle que les monts-de-piété.

THacer, Traité de droit commercial, p. 676.

es pire pour la constitution des avances : les valeurs mobilières ou titres négociables en Bourse, les effets de commerce et les marchandises. Ces dernières étaient constituées en gage, soit en nature, soit au moyen de litres PIRE ge connaissements, récépissés, warrants, etc. :

Mais il s’en faliait de beaucoup que toutes les banques n’acceptent sans distinction les valeurs contenues dans chacune de ces trois grandes séries. Les réglements internes de ces établissements jouent ici un rôle prépondérant, certains se réservant de n’accepter que quelques garanties particulièrement sûres à l’exclusion des autres.

Ainsi, en matière de titres, la Banque de France n'avance que sur des rentes, les emprunts des coilectivités et les obligations de tout premier ordre, tandis que «d’autres moins sévères, accepteront en garantie d’avances les principales valeurs admises à la cote officielle. re &;

De même en ce qui concerne le montant de l’avance ou son taux, l'initiative privée pourra utilement s'exercer; suivant les exigences plus ou moins grandes des banques ! on prêtera à 50, 60, 75 ou 80 % du montant nominal des biens déposés à 2, 3, 4 % d'intérêt jusqu’à l’échéance (ce dernier taux porte le nom pariiculier de « taux des avances »).

En l’absence de ‘règles générales, la volonté des parties exercera librement son action sur toute la matière,

(1) D’après les réglements du Crédit Lyonnais, de Ja Société Générale et du Comptoir d’Escompte, les avances sont limitées à certaines natures de titres: elles ne sont consenties que sur 60, 75 % de la valeur actuelle de ces titres au cours de la Bourse; elles ont lieu pour un temps très court, ‘de quatre-vingt-dix ou cent vingt jours, sauf renouvellement. Elles sont faites à des personnes commerçantes où non.

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b) Depuis quelques années, l’usage se répand de plus en plus parmi les banques d’accepter en nantis-

sement d’autres garanties que celles contenues dans les trois catégories ci-dessus. C’est d'autant plus compréhensible que la crise, en ralentissant les escomptes, a nécessité l'établissement de plus grandes facilités pour les avances.

C’est ainsi que la plupart des banques ont été amenées à prêter non seulement sur « valeurs commerciales », mais aussi sur des créances purement civiles, des polices d’assurance-vie et même sur hypothèques.

Finalement, on obtient quatre grandes catégories de biens acceptés en garantie d’avances et dont les formalités de constitution en nantissement, très différentes d’ailleurs, demandent à être examinées séparément. Mais la nature de l'opération elle-même offre-t-elle la possibilité d’une revendication? Telle est la question qu’il convient avant tout de résoudre.

B) IMPORTANCE DES RÈGLES DE CONSTITUTION POSSIBILITÉ D’UNE REVENDICATION. — On se souvient que nous avons posé en principe au début de cet ouvrage, que la revendication d’une chose n'est possible qu'autant qu’elle n’a pas été transmise en propriété au failli.

a) Or, le gage étant classé parmi les contrats non translatifs de propriété et confiant seulement au créancier gagiste la détention d’un objet jusqu’à l'époque du paiement, cette opération admettra certainement la revendication.

ï D'ailleurs, un argument péremptoire en ce sens nous est donné par les conditions mêmes de l’avance sur garanties. En temps ordinaire, en effet, on a tou-

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jours reconnu au client le droit de reprendre les biens déposés en garantie à l'échéance du contrat, à condition de rembourser le montant de avance et les intérêts. La faillite, en entraînant la déchéance du terme rend cette restitution immédiatement exigible et voilà tout! :

b) Mais comment pourra-t-elle s'exercer et quelles preuves le client aura-t-il à fournir pour démontrer sa propriété et la consistance du gage? C’est ici que la question devient délicate et exige pour sa résolution une étude approfondie des diverses formes exigées pour la constitution du contrat. En effet :

Le gage, nous l’avons dit, ne fait pas partie des opérations expressément prévues par l’art. 574, mais . lui est rattachée par extension. M. Percerou est formel à ce sujeti : « La revendication, écrit-il, doit être admise notamment au profit du propriétaire qui a remis certains objets au failli à titre, soit de gage, soit de baïl, soit de prêt à usage. »

Il en résulte que pour que la revendication soit possible, il faudra examiner avant tout si les deux conditions exigées par l’art. 574 (propriété du remettant et existence en nature des objets remis dans l’actif de la faillite) se trouvent établies d’une façon indiscutable. |

Seulement pour cela, il devient indispensable de recourir aux règles de constitution du gage; seules, les formalités habituellement exigées pour la formation des avances fourniront à la fois la preuve du contrat ainsi que de la nature et la consistance des objets déposés. Ceux-ci se retrouvant ensuite en

(1) PERCEROU, op. cit, tome II, p. 159.

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nature dans l'actif du banquier, rien ne saurait s’opposer à leur revendication.

C’est dire toute l’importance que présentent ici les règles de constitution puisque de leur observation dépendra uniquement la plupart du temps la possibilité d’une action en revendication. On ne saurait donc arriver à une certitude sans étudier préalablement pour chaque espèce d’avances, les formalités qu’exigent les banques pour leur établissement. Ces formalités découieront directement des règles du gage civil ou commercial. |

Nous n’avons certes pas la prétention d’exposer

dans tous ses détails la constitution du contrat de gage; cela nous entrainerait bien au-delà des limites que nous nous sommes assignées.

: On se contentera seulement, pour chaque espèce d’avances, d’exposer les formalités particülières qu’emploient les banques pour préciser leur situation vis-à-vis de leurs clients; celles-ci du reste, procéderont nécessairement des deux grandes règles de formation du gage en général : d’une part mise en possession du créancier et d’autre part, règles de forme exigées par les art. 2074 et 2075 du Code civil, 91 à 93 du Code de commerce.

Ces formalités offriront des moyens de preuves sûrs, grâce auxquels la revendication sera forcément admise.

Toutefois (et nous ne saurions assez le répéter) cette dernière ne pourra s’exerceï dans toutes les hypothèses, que contre la restitution au syndic ou au liquidateur, de la somme avancée contre remise du gage ainsi que des intérêts échus calculés au taux des avances. Il ne faudrait pas que la faculté de revendication, en frustant la faillite, ne devint une source

d’enrichissement injuste pour les clients revendiquants.

Ceci dit, il est facile maintenant d’entreprendre une étude un peu plus détaillée des divers cas de revendication qu’offrent les quatre catégories d’avances que nous venons de définir.

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