MAR LUE
du 23 mai 1863, le nantissement commercial se démontre par tous les moyens possibles et notamment par témoins et présomptions 1, Le gage peut donc être formé verbalement: mais cela n’est vrai que du gage sur meubles corporels « les autres meubles, dit M. Thäller, ne pouvant se transmettre en toute propriété que moyennant certaines formes déterminées, ces formes. se retrouveront nécessairement dans le nantissement qui les concerne 2. »
A l'inverse des titres nominatifs qui sont de simples certificats sans valeur intrinsèque, les titres au porteur, on le sait, sont considérés comme « meubles corporels >; par suite leur mise en gage sous la forme commerciale ne devrait nécessiter en droit strict aucun acte spécial. Cependant les banques, pour justifier leur gage autant que pour sauvegarder les droits de leurs clients ont institué ici diverses formalités de constitution.
D'un autre côté, le nantissement sur valeurs mobilières ne sera pas toujours un acte de nature commerciale; ce n’est point, en effet, la personnalité du banquier gagiste qui confère son caractère au gage, mais bien celle du client emprunteur qui peut être indifféremment un commerçant ou un non-commerçant; les auteurs sont maintenant unanimes sur cette opinion ÿ.
Quel est, en effet, l’élément qui rend le prêt commercial, se demande M. Thaller? C’est la nature de l'acte à l’égard de l’emprunteur. Lorsque celui-ci
-(1) En ce sens, LAcour et BouTERON, op. cit, tome I, p. 629. L (2) THALLER, op. cit., p. 679.
(3) En ce sens,, THALLER, op. cit., p. 674; Lacour et BOUTE- RON, Le cit. tome I, p. 626.