‹ La Revendication dans la Faillite des BanquesChapitre 23 sur 50 · LÉ GR ES · texte numérisé non relu

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doit affecter les fonds à une opération commerciale, ou, à plus forte raison, lorsqu'il est commerçant et qu’il emprunte en vue de ses affaires (acte de commerce par la théorie de l'accessoire), le prêt suivra le droit commercial; la qualité de prêteur est indifférente. En conséquence, pour savoir si un prêt est commercial, ce n’est jamais l'opération du prêteur qu’il fait envisager, mais celle de l’emprunteur 1. Cette nature civile ou commerciale du prêt a sa répercussion sur la nature du gage. Le gage n’est rendu commercial, ni par la qualité du créancier, ni par la nature de son objet, ni par la qualité de commerçant chez le constituant, c’est la qualité de la dette garantie par rapport au débiteur principal qui détermine la qualité du gage. Il sera commercial et obéira au point de vue de sa constitution aux prtscriptions énoncées par l’art. 91, alinéa 1°”, toutes les fois que ce débiteur poursuivra une opération commerciale. Il importe peu que le gage ait été donné par lui ou par un tiers. Hors de là, le gage sera civil. » De ce qui précède, il résulte en définitive que les formalités de constitution des avances sur titres vont varier non seulement selon la forme embrassée par ces dernières, mais encore suivant la nature civile ou commerciale du gage. D’où la nécessité pour nous de les étudier séparément dans chacune de ces hypothèses successives k

(1) Cette question reste malgré tout très controversée et on s’est demandé s’il ne fallait pas précisément distinguer le prêt du gage? A la différence du gage caractérisé toujours par rapport au débiteur à la nature de l’acte pour ce débiteur, le prêt est mixte s’il est consenti par le banquier pour un usage non commercial. Mais on appliquerait le taux d'intérêt com mercial parce que le banquier a le droit de monnayer ses prêts professionnels sous le régime commercial.

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1° En ce qui concerne les valeurs nominatives, une forme nouvelle de mise en gage a été instituée par la foi de 1863; le transfert à titre de garantie inscrit sur les registres de l’établissement débiteur. Toutefois cela n’est possible qu’autant que celui-ci autorise ce genre de transferts. L'Etat l’a admis pour ses Rentes, et les statuts de la plupart des sociétés le prévoient également pour leurs actions et obligations 1. |

« Certaines compagnies ou sociétés (Compagnie des Mines d’Anzin), dont les parts d’intérêts se négocient par centièmes de deniers n’admettent pas le transfert en nantissement de leurs titres exclusivement nominatifs; il est indispensable alors de procéder selon l’art. 2075 du Code civil « par acte public ou sous seing privé enregistré et signifié à la société ou compagnie. » 2.

2° Pour les titres au porteur, certains arrêts se fondant sur leurs ressemblances avec des créances ordinaires, avaient prétendu imposer pour leur mise en gage, une signification à l’établissement émetteur. Cette exigence invraisemblable eut entravé toute opération rapide. ;

« En matière civile, disent MM. Terrel et Lejeune, et c’est généralement le cas des avances sur titres concernant des personnes qui ne sont pas commer-

(1) TERREL et LEJEUNE, op. cit., p. 401.

(2) En ce qui concerne plus spécialement la Banque de France, le réglement général de cet Etablissement spécifie que les titres nominatifs ou mixtes ne peuvent servir de nantisment qu’après avoir été transférés au nom de la Banque. Il y a donc lieu de se faire remettre avec les titres, les pièces destinées à justifier la capacité de l’emprunteur et celles permettant d'effectuer le transfert. (Réglement général des Succursales de la Banque de France à dater du 1°" octobre 1919).

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