LOGE
çantes 1 la rédaction d’un adte sous-seing privé et. enregistré est indispensable, aux termes de l’art. 2074 du Code civil.
« En matière commerciale, on a reconnu que le droit que contient le titre au porteur se transmet avec ce titre lui-même qui doit être considéré comme un meuble corporel quelconque; ja simple convention accompagnée de la remise du titre est donc suffisante pour constituer le gage sans qu’il soit besoin d’aucun écrit. Mais il faut se rappeler que le banquier doit toujours être en mesure de prouver sa qualité de créancier et l’étendue de son droit de gage.
« À défaut d’acte spécialement rédigé, il faut au moins que l'affectation des titres en nantissement résulte d’une lettre missive mentionnant les numéros des titres, leur nombre et nature ainsi que leur jouissance. Acte et lettre missive doivent être rédigés sur timbre de dimension.
« Les établissements de crédit ont adopté des formules imprimées de convention pour les avances sur titres, en sorte que la rédaction de l’acte se réduit à remplir les passages laissés en blanc et réservés à l’énonciation des noms, prénoms, profession et domicite du client, du montant du crédit ouvert, des conditions convenues et des titres avec leurs numéros et jouissance, c’est-à-dire, date du dernier coupon détaché ou numéros », jouissance 1°” juillet 1934 » ou ex-coupon n° X. » .
« Ces actes sont établis en double exemplaire si
le client est en même temps propriétaire des titres; ils sont établis en autant d’exemplaires qu’il y a de
(1) Voir ce qui a été dit à ce sujet de la nature dü gage, Supra, p. 63.
D PGI
personnes intervenantes y compris le banquier et laccrédité si les titres appartiennent à des tiers puisque ‘affectation en nantissement ne peut émaner que de ces tiers.
« Lors du retrait des titres en nantissement, le banquier doit se faire remettre tous les exemplaires et les annuler après s’être fait donner décharge des titres. 1
Telles sont les formalités ordinairement usitées par les banques pour constituer les avances sur titres en conformité avec les exigences de la législation.
B) COMMENT SE FERA LA REVENDICATION EN CAS DE FAILLITE DU BANQUIER. — Si les prescriptions que nous venons d’exposer ont été régulièrement accomplies, la revendication pourra s'effectuer sans difficulté. -
Le client aura simplement à prouver que les titres trouvés dans l'actif de la faillite ont été remis par lui en garantie d’une avance; mais cette preuve se fera d’une facon différente selon qu'il s’agit de titres nominatifs ou de titres au porteur.
‘a) Titres nominatifs. En ce qui les concerne, il ne saurait y avoir de contestation puisqu'ils portent le nom du client, faisant ainsi foi de son titre de propriétaire.
Quant à la preuve de la mise en gage, elle ressortira soit du transfert en nantissement opéré sur les Jivres de la société, soit de la production de l'acte public ou sous-seing privé dressé obligatoirement au cas où la dite société n’admet pas le transfert en nantissement. |
(1) TERREL et LEJEUNE, op. cit. p. 401 et 402.
Fu. en
Ainsi garanti, le client n’aura qu’à rembourser au syndic ou au liquidateur la somme avancée dans les conditions que nous avons précédemment exposées pour pouvoir rentrer aussitôt en possession de ses valeurs.
b) Titres au porteur. Leur revendication se posera d’une manière un peu différente puisque le titre luimême ne peut plus faire foi de la propriété du client.
Le plus souvent celui-ci établira ses droits sur les vaïeurs au porteur déposées en garantie chez le banquier, en produisant le double de ta formule dressée lors de la constitution de l’avance, ou à défaut la lettre missive dont il a été parlé auparavant. Ces documents contenant l’énoncé : de la nature, du nombre et des numéros des titres déposés en nantissement, suffiront amplement à en justifier la reprise. En cas de gage civil, il produira l’acte sous-seing privé dûment enregistré impérieusement exigé pour la validité du contrat.
Il peut également arriver par suite des circonstances que ces moyens de preuve aient été perdus ou égarés : le client pourra alors recourir aux livres du banquier, aux doubles de pièces que ce dernier a dû conserver et qui se retrouveront lors de l’inventaire.
On peut encore recourir à l'affectation spéciale, c'est-à-dire voir si ïes titres confiés en garantie n'auraient pas été placés à part dans un « dossier d’avances » portant le nom du client ainsi que la liste des valeurs déposées 1.
(D) Les grandes Banques et la Banque de France en particulier ont pris l’excellente habitude pour la constitution des avances de créer dans leurs services internes deux dossiers distincts
a) Le dossier caisse appelé parfois « portefeuille » en termes de banque. C’est une sorte de chemise en toile fermée
En ce cas, la revendication s’effectuerait d’une manière analogue à celle qu’on étudiera dans lhypothèse du dépôt. Cette solution a d’ailleurs été adoptée par un arrêt de la Chambre des Requêtes en date du 3 janvier 1888, conçu en ces termes 1
« Lorsqu'un bon au porteur trouvé parmi les papiers du failii et dont l'identité ne peut être contestée, porte la mention que ce titre appartient à un tiers et que cette mention, écrite par le failli, loin d’être entachée d’aucune fraude ne contient que la constatation sincère d’un fait vrai, ce tiers doit être considéré comme propriétaire dudit bon et son action en revendication doit être accueillie. »
Mais en général, la revendication dans ce premier cas de nantissement ne présente jamais de difficultés sérieuses, car il est rare qu’un client diligent néglige de faire rédiger au moins un reçu des titres à défaut d’acte constatant la constitution du gage.