‹ La Revendication dans la Faillite des BanquesChapitre 26 sur 50 · DES AVANCES SUR AUTRES CRÉANCES INCORPORELLES · texte numérisé non relu

DES AVANCES SUR AUTRES CRÉANCES INCORPORELLES

Ainsi que nous l’avons dit auparavant, certaines banques, désireuses d’élargir le champ des avances, ont pris l'habitude de prêter non seulement sur titres ou effets de commerce, mais aussi sur certaines créances de nature purement civile dont les plus importances sont les polices d’assurance-vie, les créances ordinaires et les hypothèques.

Ces avances, constituées seion les règles ordinaires du gage sur créances ou titres représentatifs donneront également également possibilité de revendication : celle-ci sera rendue plus ou moins difficile selon les formes employées et suivant que les parties auront pris les précautions nécessaires pour conserver leur droit de propriété.

> A) POLICES D’ASSURANCES SUR LA VIE. — « Les banques acceptent maintenant en nantissement les polices d’assurances donnant aux assurés, à leurs héritiers où à un tiers convenu, le droit de toucher un capital fixe ou variable à une époque déterminée. » 1.

a) Conditions de formation du gage. « Les combinaisons d’assurances sur la vie sont muitiples; elles reposent sur des conventions variant non seulement avec la nature de l’assurance, mais aussi avec chaque compagnie. Il est difficile dans ces conditions de formuler une règle générale sur ce genre de nantissement et il convient de s’en remettre aux renseignements que les compagnies donnent en ces Circonstances. »

L'intervention des compagnies est nécessaire pour permettre de savoir quelle est la valeur exacte de

(1) H. TeRREL et H. LEJEUNE, op. cit., p. 412 et 418.

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rachat au jour de la constitution du nantissement. Elle est indispensable pour l'établissement de « j’avenant » emportant pour la compagnie l’obligation de ne verser qu'entre les mains du banquier créancier gagiste, les sommes dont elle serait redevable à l'assuré ou au bénéficiaire du contrat.

Quant à la police elle-même, elle doit être remise au banquier conformément aux termes de l’art. 2076 du Code civil et 92, alinéa 1°” du Code de commerce, à moins que la compagnie n’ait déjà consenti une avance en premier rang. Dans cette dernière hypothèse, la police est détenue par la Compagnie, tant pour son propré compte que pour celui du banquier.

b) Comment se fait la revendication. Le banquier qui a consenti l’avance tombe en faillite et la police remise en gage est retrouvée dans son actif.

En ce cas, il est toujours facile au client de prouver sa propriété, la police et l'avenant étant nécessairement établis à son nom: en outre l'acte constatant le gage pourra toujours être produit.

Du reste, la police elle-même constatant seulement la créance, n’a qu’un intérêt de pure forme, le client pouvant toujours invoquer à l’appui de sa demande la déclaration de la Compagnie intervenante ou de lPagent qui possède le doubie de la police.

B) CRÉANCES CIVILES ET AUTRES TITRES ASSIMILÉS AU POINT DE VUE DES FORMALITÉS DE TRANSMISSION. — Il n’est pas dérogé aux dispositions de l’art. 2075 du Code civil, en ce qui concerne les créances mobilières dont le cessionnaire ne peut être saisi à l’égard des tiers que par la signification du transfert faite au débiteur.

a) Conditions de formation du contrat. « Le quatrième alinéa de l’art. 91 du Code de commerce,

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d’après la doctrine ! s'applique à tous les titres de créance autres que les effets de commerce et les titres à ordre, les valeurs de Bourse nominatives ou au porteur et, par assimilation à ces dernières, tous les titres au porteur et les contrats d’assurance-vie. »

Par suite, si une banque accepte en nantissement de telles créances, celles-ci ne pourront être constituées en gage que dans les conditions du droit civil. Il sera donc indispensable de rédiger un acte qui doit être ensuite signifié au débiteur et enregistré.

.b) Revendication. Si le banquier gagiste tombe en faillite, le client qui veut reprendre son titre de créance aux conditions déjà mentionnées doit, comme d'ordinaire, en établir sa propriété. |

Il le fera le plus souvent au moyen de l’acte de nantissement dont il aura l'original ou un double. Ce mode de preuve aura en plus l’avantage d’éviter toute contestation sur la remise de la créance à titre de gage. ;

A défaut, il pourra recourir au titre lui-même qui doit nécessairement porter son nom et faire foi de sa qualité de créancier; enfin, si le montant de la créance ne dépasse pas 500 francs, il pourra faire appel au témoignage du débiteur.

C) LES HYPOTHÈQUES. — On sait qu’il en existe trois espèces; les hypothèques judiciaires légales et conventionnelles. Les deux premières sortes de créances hypothécaires ne sont qué rarement acceptées en nantissement par les banques, vu le peu de garantie qu’elles offrent ?. Seule, l’hypothèque conventionnelle peut présenter une sécurité plus grande.

(1) En ce sens, TERREL et LEJEUNE, op. cit., p. 413. (2) Voir en ce sens, TERREL et LEJEUNE, op. cit., p. 416.

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Pourtant jusqu’à présent, cette dernière ainsi que l’hypothèque maritime ont été assez peu utilisées pour la constitution d’avances.

Disons seulement que si le cas se présentait, le mode de publicité exigé par le Code civil pour la constitution de l’hypothèque suffirait amplement en cas de revendication à prouver le droit de propriété du créancier hypothécaire sur la créance garantie. Ce dernier n’aura qu’à prier le syndic ou le liquidateur de se reporter au registre d'inscription tenu par le conservateur pour démontrer le bien-fondé de sa revendication qui lui sera accordée aux conditions habituelles de remboursement de l’avance. Quant à la mise en gage, on devra l’établir par la production des actes afférents au nantissement civil.

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