DES AVANCES SUR MARCHANDISES
Cette dernière hypothèse se sépare elle aussi des précédentes uniquement par la nature des biens remis en gage. Celui-ci, au lieu de valeurs négociables ou de créances civiles sera constitué par des marchandises d’espèces déterminées. Il n’y aurait donc rien eu de particulier à dire sur la constitution de ce nantissement, s’il ne s’était heurté à une difficulté de fait.
L'objet constitué en gage, aux termes de la loi, ne peut rester aux mains du constituant : il doit faire l’objet d’une tradition au créancier. « Or, une banque, explique M. Thaller ?, n’est pas une industrie organisée pour recevoir des marchandises. » De là l'impossibilité de former le contrat suivant les formes ordinaires de constitution.
(2) THALLER, op. cit. p. 675.
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Aussi a-t-on tourné l'obstacle en remettant le gage, non au créancier lui-même, mais à un tiers chargé de le détenir pour je compte de ce créancier. Ce tiers sera un capitaine ou un voiturier si les marchandises sont transportée par eau ou par terre, un directeur d’entrepôt ou un bailleur si les marchandises sont emmagasinées.
Des titres appelés « documents représentatifs des marchandises » sont rédigés par les diverses personnes parties au contrat de transport ou de dépôt; ce seront, suivant les cas, un connaïissement, un delivery-order, une lettre de voiture, un récépissé pour les marchandises transportées, un warrant ou un reçu si elles sont déposées dans des docks. C’est sur ces documents prouvant la mise en route ou l’entreposition que le banquier consentira le plus souvent son avance.
Doné, en exceptant le cas fort rare où les marchandises ont été placées dans des entrepôts appartenant au banquier ou loués à son nom (auquel cas il prête directement sur marchandises) le nantissement sera toujours consenti sur titres représentatifs et il fonctionnera d’une manière analogue au nantissement sur effets de commerce.
On pourrait être tenté d’en déduire que la revendication se fera elle aussi de la même facon; rien ne serait plus inexact, car il faut tenir compte que si l’effet ordinaire a une valeur intrinsèque, les documents ne tirent leur valeur que des marchandises qu'ils représentent et dépendent uniquement de leur destination. Aussi devrons-nous distinguer suivant cette dernière, les avances sur marchandises en cours de route transportées par mer, canaux ou voies
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terrestres, des avances sur marchandises entreposées dans des magasins généraux ou particuliers.
A) AVANCES SUR MARCHANDISES EN COURS DE ROUTE. — Elles se feront sur documents représentatifs, mais ceux-ci seront différents suivant que le transport des marchandises s’effectuera par mer, canaux, routes ou voies ferrées.
1° Transport par mer à; le principal document que les banques acceptent en garantie est le connaissement ou « reconnaissance que fournit le capitaine des marchandises dont il se charge ». D’autres sûretés peuvent s'y adjoindre, telles la police d’assurance maritime, la copie de facture, etc...
Nous n'insisterons pas davantage sur la description et la valeur respective de ces divers documents qui sont d’un usage courant, jugeant préférable de développer dès maintenant avec queïques détails les règles de constitution de ce nouveau gage.
a) Des formes de l'avance sur documents. —
Comment doit procéder un commerçant qui veut obtenir d’une banque une avance sur les documents qu’il a en sa possession? Empruntons de nouveau à MM. Terrel et Lejeune ! la description minutieuse des formalités emplbyées habituellement dans la pratique : « Le créancier gagiste sera mis en possession par la délivrance du jeu complet des documents endossés à son ordre. Un échange de lettres devra constater la remise des documents en les énumérant, et préciser l'intention des parties de constituer un nantissement en garantie de telle opération ou de tel ensemble d'opérations.
(1) TERREL et LEJEUNE, op. cit., p. 250 et 251.
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I1 n’est pas inutile de détailler les pièces qui composent le jeu des documents et de reproduire les indications essentielles du connaissement : date, nom du navire, nom du capitaine, désignation des marchandises chargées, lieu d'embarquement et port de destination 1.
(1) Voici d’après MM. TERREL et LEJEUNE, un fac-similé de la correspondance qu’il est d’usage d'échanger pour préciser la constitution des documents en nantissement (TERREL et LEJEUNE, op. cit. p. 251 et 252). La lettre du client à son banquier peut être ainsi conçue
! RS les 19..
« Société Générale, Dunkerque,
« Nous vous remettons ci-inclus.
« a) Deux exemplaires d’un connaissement réel mete
endossés, à votre ordre, datés de... le. à 200 tonnes de blé, par s/s capitaine... à destination de ts ville.
« Police d’assurance jointe — (et au besoin détails des. documents accessoires.
« Ces, documents resteront en votre possession, affectés à la garantie des engagements de toute nature que nous avons présentement avec vous comme de tous ceux que nous pourrions avoir par la suite. Cette affectation de gage n’apporte aucune modification à nos conventions relatives aux divers nantissements en marchandises, titres et autres valeurs constituées antérieurement à la présente lettre.
« Veuillez bien nous accuser réception de la présente lettre et agréer... »
La réponse du banquier accusant réception de cette lettre peut être ainsi conçue
« Dunkerque, le ... 19..
« Messieurs X..., à..,
« Nous avons l’honneur de vous accuser réception de votre lettre du... nous remettant,
« a) rédaction de la précédente lettre...
LD) EEE
&« Ces documents resteront en notre possession affectés en gage des engagements de toute nature que vous avez présentement avec nous, comme...... "CCI
« Cette affectation en gage n’apporte aucune modification à nos conventions relatives aux divers nantissements en marchandises, titres et autres valeurs que vous avez constitués antérieurement à la présente lettre.
« Veuillez agréer MM. nos sincères salutations. »
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b) Revendication. — Lorsque le commerçant, après faillite du banquier désire rentrer en possession des documents remis en gage, il trouve un moyen de preuve suffisant dans l’endossement pignoratif par lequel il à transmis ces titres. On se retrouve ici dans le cas ordinaire de revendication d'effets de commerce auxquels sont assimilés les documents.
Le connaïssement, il est vrai, n’est pas toujours à ordre; il peut être au porteur ou à personne dénommée aux termes mêmes de l’art. 281 du Code de commerce. Mais il est à noter que ces deux dernières formes sont très peu usitées dans la vie courante.
D'ailleurs la revendication ne serait pas rendue plus difficile par l’adoption de l’une ou Flautre de celles-ci. Y a-t-il connaissement à personne dénommée? L'acte écrit exigé par le droit civil fait pleinement foi des droits du client. Se trouve-t-on au contraire en présence d’un connaissement au porteur? En ce cas la double lettre dont nous avons fait mention pourra être utilement produite ainsi d’ailleurs que dans les hypothèses précédentes.
2° Transports par canaux. — En matière de transport de marchandises par canaux, le document sur lequel prêtent les banques s’appelle la « lettre de voiture ».
C’est une simple lettre adressée par l’expéditeur au destinataire relatant la convention de transport et diverses autres énonciations; date, nature des objets à transporter, nom du destinataire, du voiturier, etc.
a) Formes de l’avance sur lettre de voiture. — Pour être mise en gage, la lettre de voiture doit réunir les conditions suivantes 1.
(1) TERREL et LEJEUNE, Op. cit, p. 315.
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Elle doit être à ordre, car si elle était à personne dénommée, elle ne pourrait être transmise que conformément aux règles de l’art. 1690 du Code civil applicables à la cession de créance. Elle peut aussi être au porteur.
« Si elle est à ordre, elle doit être endossée au nom du banquier à moins qu’elle n’ait été créée à son ordre. |
« Le banquier doit être en possession d’un original ou d’un exemplaire et non de la « fausse lettre de voiture »; on appeïle ainsi la copie qu’il est d'usage d'établir, sans la signer, pour la remettre au voiturier.
« Bien que le nantissement résulte de la détention de la lettre de voiture endossée « valeur en nantissement », il n’est pas inutile de préciser par correspondance les conditions et la nature du gage.
b) La revendication. — Les conditions de revendication d’une lettre de voiture remise en gage et qui se retrouve ensuite en nature dans le portefeuille du banquier failli diffèrent peu de celles exigées pour la reprise du connaissement.
Transmise au banquier par endossement pignoratif, elle porte en elle-même à la fois la preuve de la propriété du client et de sa mise en gage. Au cas fort rare où la lettre est constituée à personne dénommée « lacte authentique ou sous-seing privé dûment enregistré peut servir à l’établissement des mêmes faits ainsi d’ailleurs que la correspondance dont il a été fait mention.
Les avances sur récépissés de bateliers, beaucoup moins fréquentes, sont constituées de la même façon et, par suite peuvent donner lieu à revendication dans des conditions identiques. Il en serait de même
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des avances sur récépissés de voituriers pour les marchandises transportées par route ou voie ferrée.
B) AVANCES SUR MARCHANDISES EMMAGASINÉES. — Ces avances se font, tantôt directement sur les marchandises elles-mêmes, tantôt sur titres représentatifs, suivant que les magasins d’entrepôt appartiennent au banquier ou ont été loués par lui, ou qu’il s’agit de docks régulièrement installés par l’administration. À
1° Marchandises déposées dans des magasins appartenant au banquier ou loués à son nom. — Ce premier cas donne lieu à des formalités de constitution très particulièrest.
a) Si les magasins sont la propriété du banquier, l'entrée des marchandises dans ces magasins opère
-tout à la fois désaisissement du débiteur-gagiste et
nantissement du créancier.
, Si les magasins ne sont pas la propriété du banquier, il faut qu'ils soient loués à son nom, qu’ils n'aient aucun accès libre avec les magasins du client, que le banquier soit seul à en avoir les clés, enfin qu’un écriteau portant visiblement le nom du banquier soit apposé à l’extérieur des magasins.
Une convention signée du banquier et du client, ou de préférence, un échange de correspondance entre le banquier et le client précise les engagements à l’occasion desquels le nantissement a été constitué.
b) Revendication. Dans cette hypothèse, l’avance se fait non plus sur titres représentatifs, mais sur les marchandises elles-mêmes.
(1) TERREL et LEJEUNE, op. cit. p. 335.
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En droit strict, leur revendication devrait donc être réglée par l’art. 575 qui a trait spécialement aux marchandises. Seulement, comme ce dernier texte ne vise que les marchandises remises au failli, à la suite d’un contrat de dépôt ou de commission, et non d’une convention de gage, mieux vaut à notre avis, continuer de faire rentrer ce cas particulier dans les extensions de l’art. 574 et soumettre la revendication aux conditions ordinaires prévues à cet article.
Il en résulte qu’en cas de faillite du banquier, le client pour récupérer ses marchandises contre remboursement de l’avance devra produire la convention de nantissement ou à défaut la correspondance échangée avec le banquier.
Ces titres feront foi du contrat de gage établi sur lesdites marchandises en vue de telle ou telle opération et, par suite suffiront à mettre en lumière le droit de propriété du revendiquant.
Quant aux marchandises elles-mêmes, elles se retrouveront nécessairement, si les formalités de constitution ont été observées, dans l'actif du banquier failli lors de l’inventaire puisque les magasins d’entreposition lui appartiennent ou ont été loués à son nom.
2° Marchandises déposées dans les magasins d’un tiers. — Avant d’aborder la question des marchandises warrantées, nous ne saurions passer sous silence, le cas particulier où les marchandises sur lesquelles a été consentie l’avance sont déposées, non plus chez le banquier lui-même, mais dans les magasins d’un tiers par suite d’une convention de dépôt, de commission ou de louage passée entre le client et un tiers déterminé.
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a) Marchandises confiées à un simple dépositaire. — Ce procédé d’avances est usité dans les villes où il n’y a pas de magasins généraux.
« Le droit de gage du banquier est constaté par une correspondance échangée entre le dépositaire, le banquier et le client : aucun retrait ne peut être effectué, aucune sortie partielle ou totale ne peut avoir lieu sans autorisation formelle du banquier donnée sous forme de « bon à délivrer » 1.
« Si le banquier vient à tomber en faillite ou en liquidation, cette autorisation sera donnée par le syndic ou le banquier assisté du liquidateur au client qui aura remboursé l’avance.
En cas de contestation au sujet du droit de propriété de ce dernier sur les marchandises consignées, la production de la correspondance échangée entre les trois personnages, prouvera pleinement sa situation et par suite, le droit de revendiquer ne saurait lui être refusé. Au besoin le témoignage du tiers dépositaire pourrait être agréé par les juges du fait, à défaut d’autre moyen de preuve.
b) Marchandises déposées chez un commissionnaire-consignAtaire. En matière de crédit documentaire, il n’est pas rare qu’à l’arrivée du navire, les connaissements soient confiés à un commissionnaire chargé tout à la foi de prendre livraison des marchandises et de les conserver dans ses magasins pour le compte du banquier.
C’est la seule hypothèse dans laquelle on puisse concevoir pratiquement l'intervention du commissionnaire-consignataire dans une opération d’avances
(1) TERREL et LEJEUNE, op. cit. p. 338.