‹ La Revendication dans la Faillite des BanquesChapitre 28 sur 50 · LA EN · texte numérisé non relu

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sur marchandises traitée directement entre le banquier et un client. Ici le commissionnaire cesse d’être consignataire pour le compte du vendeur; il est mandataire du banquier et ne peut se désaisir de la marchandise que sur son autorisation expresse.

I] appartient d’ailleurs au banquier de faire établir et constater ses’ droits sur les marchandises par un échange de lettres entre lui, son client et le consignataire de façon à pouvoir prouver son gage. Aussi la revendication fonctionnera-t-elle en ce cas d’une manière identique à celle que nous avons envisagée dans l’hypothèse d’une remise à un simple déposi- ‘aire; les modes de preuve laissés à la disposition du client seront les mêmes étant donné la similitude des formes de constitution de l’avance.

La mise en gage et la revendication s’opéreraient dans les mêmes conditions en cas de remise des marchandises non plus à un simple dépositaire ou à un tiers consignataire, mais à un façonnier auquel mission a été donnée de faire subir à ces marchandises des transformations déterminées.

3° Marchandises déposées dans des magasins généraux. —- Cette dernière hypothèse nous ramène au droit commun en matière d’avances sur effets de commerce ou titres représentatifs.

Les magasins généraux, en effet, remettent aux dépositaires lors de l’entrée des marchandises dans leurs entrepôts, un récépissé détaché d’un registre à souche indiquant leur propriété sur ceïles-ci auquel est adjoint un warrant pouvant être utilisé pour leur mise en gage. Il résuite de cette dualité de titres que deux procédés s'offrent au propriétaire pour la réalisation de l’avance.

a) En séparant le warrant du récépissé, il peut se faire consentir en banque une avance sur ce seul. Warrant; dans ce but, il le transmet au banquier par un simple endossement de gage. Il n’y aura là qu’une simple avance sur titre représentatif de marchandises, le warrant étant considéré comme tel.

Aussi les conditions de revendication de ce dernier, seront-elles les mêmes que celles que nous avons déjà énoncées à propos des diverses hypoïhèses où l’avance est faite sur titres représentatifs. Le warrant étant retrouvé en nature dans l'actif de la faillite, J’endossement fera foi à lui seul des droits du revendiquant.

-b) Le client, sans faire un usage séparé du warran!, remet le récépissé lui-même au banquier, afin que l’avance jui soit consentie sur le titre même qui constate ses droits de propriétaire.

Le warrant restant alors attaché au récépissé de dépôt, le détenteur de ce récépissé n’aura pas à craindre qu’il en soit fait un usage frauduleux.

Au point de vue des formes, le récépissé doit être endossé au banquier «.valeur en nantissement »; à l'égard des tiers l’endos du récépissé et la remise du titre opèrent désaisissement du débiteur, auquel ses marchandises ne seront remises que contre titre; le droit de gage du porteur est donc de ce chef suffisammenft établi. |

Mais entre les parties, il a paru utile de procéder en outre à l’échange d’une correspondance; il importe en effet, de préciser exactement à quels engagements le nantissement sur récépissé doil s'étendre, car, à l'encontre de ce qui se passe pour lavance sur warrant, ces indications ne sauraient figurer sur le titre lui-même.

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Cet échange de correspondance est évidemment moins une condition requise pour l'existence et la validité du gage que pour la facilité de la preuve puisqu’aux termes de l’art. 91 du code de commerce, cette preuve pourrait se faire même par témoins ?.

Au point de vue de la revendication, la production de cette correspondance viendra corroborer utilement le premier élément de preuve résultant de l’endossement pignoratif du gage, dont la constitution en pareil cas sera prouvée d’une façon particulièrement sûre. Aussi les contestations qui pourraient s’élever au sujet du bien-fondé des droits du revendiquant neseront-elles guère à redouter ici, et, de ce fait, la nécessité d’une intervention judiciaire sera rendue très rare.

Conclusion. — Il résulte de cette étude que si les diverses formalités exigées pour la validité du contrat de gage ou consacrées par la pratique bancaire ont été régulièrement observées pour la constitution des avances, l’exercice de la revendication ne saurait être entravé par aucun empêchement sérieux.

Ces formalités offrent, en effet, une sauvegarde très sûre tant pour les droits du client emprunteur que pour ceux du banquier-avanceur. Ce client est donc toujours assuré de trouver, soit dans la forme de l’endossemenl, soit dans la rédaction des actes constatant le nantissement et ses modalités, une preuve suffisante de sa propriété sur le bien reven-diqué.

() En ce sens, TERREL e! LEJEUNE, op. cit., p. 356 et suivantes.

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Dès lors le seul remboursement de l’avance et des intérêts à courir jusqu’au jour de la déclaration de fail'ite, suffiront au revendiquant pour pouvoir rentrer en possession des objets mis en gage.

S IV. — Les ouvertures de crédit et le découvert

La principale fonction du banquier est de fournir des capitaux au commerce : c’est un marchand de crédit. Le commerce a besoin d’argent, de l’élément reproducteur de la richesse; il demande cet argent à l'épargne et l’épargne répondra à son désir si elle a confiance dans l’homme d’entreprise.

Le banquier avec les moyens d’information qu’il possède, centralise les offres et les demandes de capitaux; il se sert de l’argent que certains de ses clients ont en excès pour donner satisfaction à ceux qui en manquent.

Ce besoin d’argent chez le commerçant, besoin de se procurer des fonds de roulement, des sommes destinées à des améliorations, à des extensions, le ‘banquier le satisfera le plus souvent en lui accordant une « ouverture de crédit ».

A) EN QUOI CONSISTE L'OUVERTURE DE CRÉDIT; SES VARIÉTÉS. — L’ouveriure de crédit d’après la définition qu’en donnent MM. Lacour et Bouteron 1 est une convention par laquelle une personne, le créditeur (qui est ici un banquier) s'engage à tenir à la disposition d’une autre, le crédité, certaines sommes que ceile-ci pourra emprunter en tout ou par fractions selon ses besoïns, pendant un iemps déterminé.

Le client crédité est libre d’user ou non du crédit qui lui est ouvert; lorsqu'il demande au banquier de

(1) Lacour et BouTERON, op. cit. tome II, p. 170 et 171.

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lui verser une somme quelconque ont dit qu’il réalise le crédit. Il devient débiteur des sommes qu'il emprunte et dont les conditions de remboursement ont été déterminées d’avance par le contat.

Ainsi, un banquier dit à son client qu’il lui consent une ouverture de crédit de 100.000 franes : le client sait que cette somme est (tenue à sa disposition. Dans la suite, il pourra, selon ses besoins, soit épuiser son crédit d’un seul coup, par exemple pour payer une installation nouvelle, un agrandissement, soit fractionner ses retraits au fur et à mesure des échéances : 10.000 francs le 15 janvier; 50.000 le 27 février, etc.

Mais le banquier créditeur a toujours le droit d'exiger certaines sûretés pour garantir le remboursement de ses prêts. Suivant la nature de celles-ci, l’opération peut affecter diverses modalités et on devra distinguer :-

a) lie crédit hypothécaire ou foncier; la banque fait des avances de longue durée et, n’ayant pas assez confiance dans la seule parole de son emprunteur, prend une hypothèque sur une propriété de celui-ci. L’emprunt est ordinairement remboursable par sommes fractionnées, par annuités.

b) Le crédit mobilier réel dans lequel le banquier en se désaisissant des fonds exige un gage, un privilège. Ce cas se rapproche beaucoup des avances sur garanties.

c) Le crédit purement personnel; ici Xe banquier suit la foi de son client et ne lui demande pas de sûreté. Généralement en banque on réserve à cette dernière espèce de crédit le nom d’ « ouverture à découvert » ou, plus simplement de « découvert ».

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B) LA REVENDICATION EN MATIÈRE D'OUVERTURE DE CRÉDIT. — Peut-il y avoir matière à revendication dans ces hypothèses, si le banquier vient à tomber en faillite ou en liquidation au cours de l'opération? Pour répondre à cette question, il importe d'examiner séparément chacune des trois variétés d’ouvertures

de crédit; les réponses seront très divergentes.

1° Ouverture de crédit garantie par une hypothèque. — Il ne faut pas confondre cette opération avec l’avance sur hypothèque que nous avons vue en étudiant les avances sur garanties.

Dans cette dernière opération, nous le-rappelons, le client créancier hypothécaire d’un tiers sur les propriétés duquel il a pris hypothèque, confie Pacte hypothécaire au banquier en garantie d’une avance qui lui est faite.

Toute autre est l’ouverture de crédit garantie par hypothèque; ici, c’est le banquier qui, de lüi-même, pour garantir un prêt fait à son client, prend direc- ‘tement hypothèque sur les immeubles de ce dernier; ainsi le banquier est-il personnellement titulaire de lhypothèque inscrite à son nom ou à celui de son établissement.

Par suite- c’est le droit commun en matière hypothécaire qui devra régir l’opération; « l’ouverture de crédit garantie par hypothèque devra être établie par acte authentique; elle prend rang au jour de son inscription et non pas seulement à partir de chacune des avances respectives.

Dans ces conditions, aucune revendication ne saurait être exercée. Qu’est-ce que le client du reste, pourrait espérer réclamer? Simplement la libération de l’hypothèque? Maïs il aura toujours le droit d’en

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demander la mainlevée au syndic à condition de rembourser les sommes qui lui ont été prêtées. L'exercice d’une telle action ne saurait d’ailleurs être confondue avec la revendication telle que nous l’avons définie.

2° Crédit mobilier réel. — Une ouverture de crédit consentie dans ces conditions n’est autre chose qu’une forme de l'avance sur garanties, c’est-à-dire du contrat de gage.

La revendication devra donc être admise, conformément aux règles que nous avons établies en matière d’avances; en conséquence, le client qui prétend à la reprise des biens remis à titre de sûreté, devra comme précédemment, après avoir remboursé le montant du crédit réalisé, établir d’une façon non douteuse son droit de propriété sur ceux-ci dès qu’ils se retrouveront en nature dans l'actif de la faillite. Le moyen le plus probant sera la production de l’acte constatant l'ouverture et ses modalités.

3° Crédit personnel ou « découvert ». — Juridiquement ceite opération est une simple promesse de prêt; aussi, comme dans cette hypothèse l’ouverture de crédit ne repose sur aucune sûreté, mais seulement sur la bonne foi du crédité, elle ne pourra donc donner lieu à aucune revendication puisque le client n’a remis aucun objet à son banquier.

Pourtant ce dernier cas peut donner lieu à une discussion intéressante; supposons qu’en vertu d’un contrat de dépôt, un client ait confié à une banque des titres ou des effets de commerce et que, par la suite, dans une opération séparée, il se soit fait consentir par cette même banque une ouverture de crédit à découvert. Le syndic, en admettant que les titres ou effeiïs de commerce, se retrouvent en nature

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dans le portefeuilie du failli, pourra-t-il s'opposer à leur revendication tant que le client n’aura pas remboursé à la faillite le montant du découvert? En d’autres termes sera-t-il autorisé à exercer ici le droït de rétention? Question controversée, mais que l’examen des principes peut nous permettre de résoudre d’une façon satisfaisante.

L'étude des textes nous apprend en effet que ce droit existe en l’absence de ‘tout privilège dans un eertain nombre de cas expressément prévus par la loi; de plus, comme ïl n’est plus contesté que les textes du Code relatifs au droit de rétention ont une portée énonciative et non restrictive, la jurisprudence l’a étendu aux hypothèses où il existe un lien de connexité entre la détention du bien et la dette 1.

Ainsi, chaque fois qu’un détenteur tenu à la livraison ou à la restitution d’une chose se trouve créancier à raison d’impenses nécessitées par cette chose, il y a connexité entre la détention du bien et la dette formée à son occasion et les deux prestations ne doivent pas être liquidées séparément l’une de l’autre.

Telle n’est pourtant pas la situation envisagée; nous avons supposé deux opérations distinctes (un dépôt et une avance) n’ayanit entre elles aucun lien de connexité; le droit de rétention ne saurait donc être invoqué. Par conséquent, le fait, de la part du banquier d’avoir consenti postérieurement une ouverture de crédit à son client ne peut être un obsltacle à la revendication des titres ou effets déposés par celui-ci.

C) CRÉDITS PAR ACCEPTATION. — Les solutions que nous venons de donner à la revendication en matière

(1) Cozix et CAPITANT, op. cit, tome II, p. 780 et suivantes.

d'ouvertures de crédit seraient les mêmes si, au lieu d’argent, le banquier avait simplement prêté sa signature ajoutant son crédit à celui du clienit. L'opération ainsi réalisée porte le nom de « crédit par acceptation ». pie

Suivant la confiance qu’il a en son client, le banquier prête sa signature avec ou sans garanties, ce qui nous ramène exactement aux modalités de l’ouverture de crédit ordinaire.

$ V. — L'émission des emprunts

Dans ce qui précède, nous avons défini le banquier comme étanft l’agent de liaison, le trait d’union d’une double clientèle : d’un côté les capitalistes en quête de placements sérieux et rémunérateurs, de l’autre les industriels et les commerçants que le besoin de fonds amène à solliciter des prêts de la part des, premiers.

Il en résuite que les banques seront les intermédiaires presque forcés de l’émission des emprunts offerts par les collectivités au grand public en vue de créer des entreprises nouvelles ou d’alimenter des services déjà existants. Grâce à leur contact permanent avec ces deux catégories de clients, elles seront plus à même que n’importe quel office de publicité pour faciliter les transactions.

Seulement ici une difficulté assez sérieuse va se poser à propos de la nature du contrat unissant le banquier à sa clientèle, nature qui, nous le savons, demeure la condition déterminante de toute possibilité de revendication. En considération même de sa fonction d’intermédiaire de trait d’union, la banque ne jouera pas toujours le même rôle vis-à-vis des

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