‹ La Revendication dans la Faillite des BanquesChapitre 29 sur 50 · LOT R · texte numérisé non relu

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clients prêteurs et les contrats qu’elle va conclure avec ceux-ci pourront être fort différents. De là une nouvelle source de complications dont nous ne pourrons triompher qu'après un aperçu des diverses méthodes pouvant être employées à l'émission des emprultts, la nature de ce rôle joué par la banque demeurant facteur essentiel du choix de l’une ou l’autre de ces méthodes.

A) LE MÉCANISME DE L'ÉMISSJON DES EMPRUNTS PAR L'INTERMÉDIAIRE DES BANQUES. — Nature de l’opération. — Lorsqu'il concourt à l’émission des emprunts le banquier peut agir suivant la nature de cette émission, soit comme vendeur en tant que propriétaire des titres, soit en qualité de simple mandataire passant des contrats de prêt pour le compte de son mandant. En effet

1° Prenons l’hypothèse la plus importante : celle de la constitution d’une société par actions; deux procédés sont possibles pour atteindre ce résultat.

a) Fondation successive. Par ce premier procédé, les fondateurs offrent directement leurs actions au public avec l’aide des banques qui ouvrent leurs guichets aux souscripteurs, äpposent des affiches dans leurs bureaux et recommandent ce placement à leur élientèle. Elles remplissent alors l'office de courtiers et sont rémunérées par une commission de tant pour cent sur le montant des titres placés.

Le rôle du banquier se limite donc strictement dans ce premier cas à celui d’un simple mandataire et le contrat qui l’unit aux fondateurs est un contrat de commission {. Quant à la nature de la convention

(1) En ce sens, Lacour et BOUTERON, op. cit., tome I, p. 324 et suivantes.

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passée entre ce banquier et ses clients, c’est celle d'un prêt puisque, d’après les règles de la commission, il a été dûment mandaté pour emprunter à sa clientèle les sommes nécessaires à la nouvelle société.

b) Fondation simultanée : si, au qontraire, on emploie le second moyen de constitution, les banques forment ce qu’on appelle un « syndicat de garantie » qui souscrit la totalité du capital social, chacune prenant à sa charge un nombre déterminé d’actions sauf à en écouler dans sa clientèïe la plus grande partie possible.

Cette hypothèse diffère profondément de la précédente au point de vue de la nature des opérations. Les banques cessent d’être de simples mandataires pour devenir les prêteurs directs de la société; c’est entre elles et les fondateurs que sera conclu le contrat de prêt.

Si par la suite les banques arrivent à écouler les titres dont eïles sont devenues propriétaires, le contrat passé avec leurs clients consistera en une véritable vente de titres. Cette conséquence aura une répercussion considérable au point de vue de la revendication.

En cas d'augmentation de capital, c’est-à-dire d'émission de nouvelles actions par une société au cours de son existence, les formalités de diffusion des titres dans le public seront effectuées dans les mêmes conditions par l’entremise des banques.

2° Lorsqu'une société déjà existante a besoin d'emprunter une somme importante, elle n’est pas obligée pour autant d’augmeniter son capital; elle aura souvent avantage à effectuer une émission d’obligations. |

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Dans ce but, après avoir accompli les formalités exigées par la loi du 30 janvier 1907, elle chargera ses banquiers habituels ou les banques en général de placer ses obligations parmi les capitalistes.

Si l’on excepte l'hypothèse d’une « prise ferme d'obligations » où le banquier sera de nouveau un vendeur de titres, la fonction de ce dernier se limitera donc à celle d’un mandataire comme dans le cas de fondation successive; commis par la société, il va conclure des emprunjts pour le compte de celle-ci ou, en d’autres termes, des contrats de ‘prêt avec chaque client.

3° Il en sera de même en cas d'émission de rentes sur l'Etat ou d’obligation des établissements publics -et autres collectivités (emprunts des vilies, des P.T.T., etc..). Ici encore le banquier limitera son intervention au rôle d’un simple courtier se bornant à passer des contrats de prêt avec ses clients pour le compte des établissements qui l’ont commis.

Au reste, comme il s’agit uniquement d'Etats, ou de groupements du droit public préexistants, il ne saurait être question de procédés de constitution et de création de syndicats de garantie.

Ce sont ces différents procédés d'intervention par lesquels les banques coopèrent à l’émission des emprats qu’il s’agit d'examiner du point de vue de la

revendication.

B) DES POSSIBILITÉS DE REVENDICATION OFFERTES AU CLIENT SOUSCRIPTEUR DANS LA FAILLITE DU BAN- QUIER CHARGÉ DE L'ÉMISSION. — Les annales judiciaires nous citent malheureusement maints exemples de banques tombant en faillite au cours des multiples

phases de lémission d’empruntts à laquelle elles étaient chargées de collaborer.

Quels sont alors les droits des clients à qui les titres souscrits n’ont point encore été remis? Pourront-ils ici encore exercer leur action en revendication et sur quels biens?

1° Examinons tout d’abord le cas d’une émission d'actions par une société commerciale. — Voici une banque qui s’est chargée de travailler à la constitution d’une société par actions; les clients qui désirent acquérir des actions par son entremise doivent dans ses bureaux apposer leur signature sur un bulletin de souscription pour la quantité de ititres désirée.

Mais cette simple formalité ne leur donne pas droit à être mis de suite en possession de ceux-ci; la loi de 1867, en effet, n’autorise la négociation de titres définitifs d’actions qu’après le versement du quart du moñtant du titre.

De plus, en vertu des règles légales de constitution, le souscripteur ne peut pas non plus prétendre à la remise de son titre à l’instant même où il opère ce versement; la tradition peut n'avoir lieu qu’après un intervalle plus ou moins éloigné de la date du paiement ou même n'être jamais faite si le montant total de la souscription n’atteint pas le chiffre fixé par les Statuts. Dans ce dernier cas, la banque devra purement et simplement rembourser les versements et la société ne sera pas constituée. Or, si la faillite est survenue durant cet intervalle, le client pourra-t-il revendiquer ses titres ou au moins son argent? C’est dans ces termes que se posera la question, du moins dans l’hypothèse d’une constitution par voie successive.

a) Fondation succéssive. —— Le banquier, simple intermédiaire, va conclure des contrats de prêt avec ses clients pour le compte de ka société. Rappelons Que le prêt est une opération à laquelle l’art. 574 ne s’applique que par extension1; mais, d’après les conditions mêmes de ce texte, les possibilités de revendication vont varier suivant qu’à l’époque de la faillite la banque avait reçu ou non, de la part de ia société, les valeurs destinées aux souscripteurs ou que, dans la négative, les fonds remis par ces derniers se trouvaient encore en sa possession ou avaient fait

l’objet d’un versement aux mains de ladite société.

LE — La banque, lors de sa faillite, n’avait pas encore reçu les titres définitifs d’actions maïs possédait encore en dépôt les sommes versées par les souscripteurs. Deux éventualités sont à prévoir.

Si le projet de société ne réussit pas, les souscripteurs, en temps normal, auraient eu le droit de se faire rembourser par la banque le montant de ce qu’ils ont versé; mais la faillite du banquier détenteur de ces fonds va profondément porter atteinte à l’exercice de ce droit! Nous verrons, en effet, en étudiant Phypothèse du dépôt, combien s’avère difficile la revendication du numéraire, c’est-à-dire de la monnaie et de son équivalent le billet de banque.

(1) Les fonds, bien que remis par le client dans le but de conclure un contrat de prêt appartiennent encore à ce dernier du moment qu’ils n’ont pas encore fait l’objet d’un versement à la société emprunteuse. Remis au banquier seulement dans le but d’être prêtés, ils ne le sont pas encore en réalité, tant qu’ils sont encore dans les caisses de la banque. Par suite théoriquement, ils peuvent encore faire valablement l’objet d’uné demande en revendication suivant les termes mêmes de l’art. 574 parce que « seulement remis avec mandat de les affecter à un paiement déterminé.

La jurisprudence elle-même n’en admet la revendication qu’exceptionnellement, dans le cas combien rare en pratique où il ne peut rester aucun doute sur la parfaite identification des espèces remises au failli avec celles retrouvées en nature dans l'actif de la faillite.

Et encore cette chance de revendication disparaît-elle complètement pour faire place à une impossibilité absolue dès qu’un contrat de compte-courant existait entre la banque et son client at que celle-ci, avant sa faillite, en avait débité l’actif du montant nécessaire à la souscription 1.

Dans l’hypothèse que nous envisageons, cette espérance d'identification devient encore plus précaire à raison de l’habïtude qu'ont prise les banques de confondre dans une même caisse les deniers versés par les souscripteurs. Aussi, en présence de ces faits, un arrêt de la Cour de Lyon ?, rendu le 11 novembre 1863, à propos d’un cas analogue, n’a-t-il pas hésité à se prononcer pour l'impossibilité absolue de toute revendication de fonds à raison même de cette quasiimpossibilité d'identification.

« Le numéraire et les billets de banque, y est-il dit, qui avaient été adressés au failli avec mandat spécial de les affecter à un emploi déterminé (ici un emprunt) ne sont pas susceptibles de la revendication autorisée par les art. 574 et 575 c. com., alors surtout que l’expéditeur se trouvait en compte courant avec

le failli. »

(1) Pour justification voir infra < du compte courant », p. 108 et suiv.

Ef ce même arrêt, dans un de ses principaux attendus, justifiait sa rigueur de la façon suivante

« Attendu que la revendication ne peut pas davantage être admise, qu’elle est de droit strict et ne doit être prononcée que dans les cas spéciaux prévus par les art. 574 et 575 qui se taisent sur la revendication du numéraire et de son équivalent le billet de banque, par cela même qu’il est assez diffi- “cile, pour ne pas dire impossible, d’établir que les pièces d’or et les billets de banque existant dans la caisse des faillis au moment de leur suspension sont d’une provenance plutôt que d’une autre. >

Evidemment, par la suite, la jurisprudence a quelque peu évolué dans le sens de l’adoucissement puisqu'elle entr’ouvre maintenant une porte à la revendication du numéraire {; mais il n’en demeure pas moins vrai que l’impossibilité reste de règle et qu’à raison de l'extrême difficulté d'identification résultant pour le client des faits que nous venons d'exposer, une impossibilité pratique de toute revendication doit être proclamée dans cette première situation.

Si, au contraire, le projet de société réussit, il est à craindre que la perte des fonds consécutive à la

faillite n’oblige celle-ci à se dissoudre; en ce cas, les

(1) Il n’est plus discuté maintenant que le numéraire et les billets de banque puissent faire l’objet d’une revendication au même titre que les « autres effets » expressément visés par l’art. 574 dès que leur identification. devient possible. Quelques années plus tard, un arrêt de la Cour de Paris venait formellement consacrer cette possibilité en ces termes : « Les espèces monnayées et les billets de banque peuvent, comme tous les autres objets être revendiqués, notamment en cas de vol ét d’escroquerie lorsque leur identité et leur provenance sont établies avec certitude.

Paris, 5 février 1898, D. P. 1898-2.172.

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droits des souscripteurs seront réglés conformément aux opérations de liquidation.

IL — La banque, au moment de sa faillite, avait déjà remis à la société les fonds souscrits par ses clients, mais n’avait pas encore reçu iles titres destinés à ces derniers. En ce cas, les souscripteurs n’ayant aucune valeur propre dans l'actif de la faillite ne seront point fondés à exercer de revendication vis-à-vis de celle-ci; mais il est à noter qu’ils conservent le droit, à l’égard de la société comme de la banque, d'exiger, au moment venu, la livraison de leurs titres. La tradition leur en sera faite, soit directement par la société elle-même au vu de la liste nominative des souscripteurs, soit par l’intermédiaire du syndic à qui les titres peuvent être envoyés ultérieurement.

III, — La troisième situation, de beaucoup la plus importante, a trait à l’hypothèse où les titres sont parvenus à la banque avant le prononcé du jugement déclaratif. Leur revendication pourra alors être tentée sous certaines conditions. à

Le principe dominant cette matière, principe qui régit également le cas analogue d’un achat de titres en Bourse, est que le fait de la souscription ne peut à lui seul faire acquérir au client un droit de propriété privative sur telle ou telle portion des titres expédiés à la banque; ce droit de propriété, pour être admis, devra ressortir de circonstances de pur fait indépendantes de l’acte de souscription 1.

Par conséquent, le client, s’il veuit réussir dans sa revendication à l'encontre desdites valeurs, devra

(1) Voir en ce sens, Trib. com. Lorient, 29 mai 1931. Gaz. Pal. 1932, 2-230.

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démontrer par l'exposé de preuves ou de faits matériels d’ailleurs soumis au pouvoir discrétionnaire du

juge que les titres en question lui étaient spéciale-

ment destinés et avaient fait l’objat d’une attribution spéciale en sa faveur. Cette solution est pleinement conforme à la jurisprudence ja plus récente, ainsi qu’en fait foi le jugement suivant du Tribunal de Commerce de Tours, en date du 17 juin 1932!

« Lorsqu'un client donne à une banque tombée depuis lors en faillite, l’ordre de souscrire à une émission de titres, le donneur d’ordre ne peui revendiquer les dits titres qu’autant qu'ils sont devenus sa propriété par leur individualisation avant la faillite. »

Comme exemple de faits de nature à entraîner ja conviction des juges, on peut citer la production de l'avis envoyé au client par le banquier avant-sa faillite, afin de l’informer que les valeurs de telle nature, portant tels numéros, sont tenues à sa disposition comme suite à sa souscription.

Quant à l’affectation spéciale des titres à un souscripteur, constatée par l’apposition du nom de ce dernier par le banquier sur les (titres eux-mêmes, elle, ne saurait suffire d’âäprès une jurisprudence d’ailleurs: très contestable, à établir à elle seule son droit de propriété en l'absence d’autres preuves, surtout si les titres ne sont point en nombre suffisant pour désintéresser tous les souscripteurs. Teïle est du moins la solution donnée par un arrêt de la Cour de Dijon en date du 29 juillet 19092.

« Les ‘titres trouvés dans le portefeuille d’un banquier en état de faillite peuvent être revendiqués par

un client qui avait donné l’ordre d’en acheter, mais à la condition d'établir que ces titres sont ceux que le banquier s’était procurés en exécution d’un mandat à lui confié.

« L'identité de ces ‘titres peut, dans une certaine mesure, résulter de ce que les titres ont été trouvés sous une étiquette portant le nom du client. Cette indication toutefois, est insuffisante pour établir à elle seule le droit de propriété de celui-ci, lorsqu'il ne s’en retrouve pas ailleurs un nombre suffisant -pour satisfaire en même temps d’autres clients qui avaient également chargé le banquier de leur en procurer; dans ce cas, la revendication ne peut être admise que s’il résulte d’autres circonstances à apprécier souverainement par le juge que les titres cotés avec attribution particulière sont bien ceux qui proviennent d’une opération faite dans l'intérêt spécial du revendiquant ».

A cette jurisprudence s’oppose celle, bien préférable à notre avis, qui voit dans l’affectation spéciale une preuve absolue, permettant à elle seule la revendication dans toutes les hypothèses, du moment que l'inscription a été faite « sans fraude » par le banquier avant sa faillite 1.

IV. — Enfin, une dernière éventualité reste à signaler; c’est l’impossibilité de toute revendication de titres dont l’individualisation n’a eu lieu que postérieurement à la faillite. Aussi lorsque le banquier a exécuté la souscription à son nom pour le compte de ses clients et que les valeurs ne lui sont

parvenues qu'après le jugement déclaratif, toute

(1) En ce sens, Cass. Req. 9 janvier 1888. D. P. 1889-1.207.

espèce de revendication devient illusoire comme en fait foi le jugement suivant du Tribunal de Commerce de Lorient du 29 mai 19311 :

« Celui qui revendique des titres dans la faillite d’une banque doit être propriétaire de ces titres au jour de la faillite. Une action personnelle en livraison n'est pas suffisante et l’individualisation des titres survenue après la faillite ne peut iui faire acquérir contre la masse un droit de propriété qu’il ne possèdait pas au jour de la faillite.

< Dés lors si une banque chargée par divers clients de souscrire des titres à une émission, a agi en son nom sans indiquer les noms et adresses des acquéreurs et si les titres ne lui ont été remis qu’après sa déclaration de faillite, aucun lien direct n’ayant existé entre les coulissiers et les clients, ceux-ci ne sont pas fondés à revendiquer les titres contre la masse. »

Exacte en son principe, cette jurisprudence est pourtant bien rigoureuse pour les souscripteurs, surtout s’il se trouve dans l’actif un nombre suffisant de ütres pour les désintéresser tous. Peut-être pourrait-on en ce cas accorder à ces derniers un droit de propriété « collectif » sur la totalité de ces ‘titres du moment qu’il ne reste aucun doute sur la validité

même de l’acte de souscription.

Rema:quons que si les titres sont nominatifs (et il en est nécessairement ainsi, lorsqu'il s’agit d’actions incomplètement libérées) les questions d'identité et de propriété seront considérablement simplifiées, le

(1) Gaz. Pal. 1932-2.390.

titre nominatif ayant l’avantage de faire foi par luimême des droits de son propriétaire. Aussi les solutions précédentes n’auront-elles de véritable utilité que pour les émissions de rentes ou d’obligations dans lesquelles la forme au porteur peut être demandée beaucoup plus tôt.

b) Fondation simultanée. — On sait que dans ce procédé, le banquier est déjà propriétaire des titres lorsqu'il les cède à sa clientèle.

Par conséquent, la vente passée entre ce banquier et un client a pour effet de transférer de plano leur propriété (propriété d’un corps certain) à ce dernier qui est libre d’en exiger la remise immédiate. S'il préfère les laisser à la banque, soit parce que fe banquier n’en avait point encore la détention matérielle à l’époque de la vente, soit pour des raisons de sécurité, il y a alors contrat tacite de dépôt entre ces deux,;personnages et la revendication devra suivre les règles édictées par l’art. 575 en cas de dépôt.

2° De l'émission des obligations par les sociétés ou collectivités. — A l'inverse du cas précédent le banquier lorsqu'il concourt à l’émission d’obligations est le plus souvent un intermédiaire mandaté; aussi,

si l’on excepte le cas déjà signalé d’une prise ferme

d'obligations, les formalités de revendication dans les hypothèses où elles peuvent trouver application, seront-elles identiques à celles que nous venons d'établir en étudiant la constitution d’une société par voie successive.

a) Mais il est important de noter que les formalités d'émission sont ici essentiellement variables avec les modalités de l'emprunt.

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Certaines sociétés, en effet, exigent le versement du montant total de l'obligation au moment de la souscription, les titres ne devant eur être délivrés que par la suite. ;

D’autres réclament seulement le versement d’une partie de ce montant (généralement le quart ou la moilié) à la souscription; le solde sera payé lors de la remise du titre.

Enfin le plus souvent, pour supprimer toute contestation, elles ne demandent la valeur totale du titre que contre livraison de ce dernier ou même plus tard au moyen d'appels de fonds.

/b) Quant aux possibilités de revendication, elles varieront suivant l’emploi de l’une ou l’autre des trois modalités ci-dessus.

La dernière a l’avantage d’éviter toute occasion de revendication lors de la faillite de la banque, car si elle survient dans l'intervalle compris entre la souscription et la délivrance du titre, le client n’ayani rien versé au banquier n’aura rien à lui réclamer. Les obligations lui seront délivrées uftérieurement par la société elle-même qui connaît chacun des souscripteurs au moyen des états nominatifs de souscription que la banque a dû lui fournir.

Dans les deux premières hypothèses où au contraire le client a déjà versé entre les mains du banquier tout ou partie du montant nominal des titres, la revendication comme nous l’avons dit, se fera suivant des règles analogues à celles définies pour la reprise des actions lors d’une constitution de la société par voie successive; la reprise des deniers, en principe impossible, peut devenir exceptionnellement admise au cas d’une démonstration indiscutable

de leur provenance et de leur identité. Quant à celle des valeurs elles-mêmes, elle restera variable avec la situation du client vis-à-vis de la banque au jour du jugement déclaratif.

3° De l'émission de rentes sur l'Etat. — La question de revendication se posera plus rarement à propos de l'émission des rentes, que pour celles des autres titres; l'Etat, en effet, chaque fois qu’il est obligé de passer par l'intermédiaire des banques privées pour assurer le placement de ses emprunts, exerce sur ces dernières une surveillance très active et de nature à réduire dans une forte proportion leurs risques d’insolvabilité.

Jusqu’à présent le Gouvernement a toujours eu l'habitude d’exiger du client le monjtant total de la somme souscrite à l'instant où il effectue cette souscription : un reçu fui est signé par le banquier, recu qu'il pourra échanger contre les titres au moment de leur distribution.

Mais à l’encontre de ce qui se passe chez les sociétés privées, l'Etat ne laissera jamais bien longtemps les fonds souscrits entre les mains du banquier, le besoin d’argent qui a nécessité l'emprunt l’obligeant le plus souvent à les employer de suite. En dehors de cette considération, l'existence de ses services de Trésorerie lui permet de garder lui-même ces fonds en toute sécurité au lieu de les laisser en dépôt dans les banques. Aussi est-il généralement ordonné à ces dernières de verser à intervalles très rapprochés — (tous les huit jours) — le total des souscriptions, soit au Trésor, soit à la Banque de France dans laquelle il a toujours‘un crédit ouvert.

Dans ces conditions, les risques inhérents à la faillite des intermédiaires sont considérablement réduits.

Si toutefois cette éventualité venait à se réaliser, en l’absence de textes spéciaux, la revendication recevrait les mêmes solutions qu’en cas d’émission d'obligations par les sociétés ou collectivités.

Conclusion. — La conclusion logique de ce paragraphe, c’est qu’en matière d'émission d'emprunts les revendications, soit de numéraire, soit de valeurs mobilières au porteur exercées par le client à l’encontre de la faillite du banquier seront rendues très difficiles et même à moins de chances exceptionnelles, le plus souvent vouées à l’insuccès.

En ce qui concerne les fonds souscrits nous avons suffisamment justifié de leur quasi-impossibilité d'identification; la reprise des titres eux-mêmes semble peut-être offrir davantage de possibilités de réussite, mais il ne faut point oublier qu'ici la jurisprudence, par crainte des fraudes, se montre particulièrement sévère sur l'opportunité des preuves alléguées; d’où l’échec de nombreuses instances en revendication engagées dans ces conditions f.

(1) Les autres modalités de l’émission des emprunts -accomplissémient des versements obligatoires sur titres incoïmplètement libérés, échange de titres provisoires contre des titres définitifs, mise en valeur des droits de souscription du propriétaire en cas d'émissions nouvelles, etc…., seront traitées plus tard en étudiant la gestion de portefeuilles. Pratiquement en effet, les questions de revendication dans ces hypothèses seront résolues selon les mêmes principes et nécessiteront la production des mêmes modes de preuve quel que soit le rôle du banquier intermédiaire.

$ VI. — Du compte courant -.

Dans le commerce bancaire, lorsque un banquier et un de ses clients sont en relations habituelles d’affaires, il est d’usage que chacun d’eux ouvre à l’autre un compte particulier sur son grand livre; c’est le compte ordinaire.

Mais s’il est entendu entre les parties que chaque fois -qu’une dette d’argent naîtra entre elles, la somme sera simplement inscrite au crédit de celui qui la fournira et au débit de celui qui la recevra, que toutes les inscriptions formeront les éléments d’un compte unique, lequel sera réglé dans son ensemble à l’arrivée d’un terme certain, dans ce dernier cas on dira que les deux correspondants travaillent un compte courant 1. g

Cette nouvelle opération consistera donc en un contrat par lequel un banquier et son client s’engagent réciproquement à transformer toutes les créances d’argent qui naîtront entre eux en de simples articles de crédit non exigibles, formant les éléments d’un compte unique d’où ressortira lors de sa clôture un

solde qui constituera seul une dette exigible.

A) IMPORTANCE DE CETTE OPÉRATION AU POINT DE VUE DE LA REVENDICATION -: SES CARACTÈRES. — La définition qu’on vient de donner du compte courant dans le cas particuïier où les deux co-contractants sont un banquier et un client, permet de discerner immédiatement l’importance que présente l’opération au point de vue de la revendication.

: En effet, lorsqu'un client qu'aucun contrat de compte courant n’unit au banquier, a confié à ce

(1) Lacour et BOUTERON, op. cit., tome 2, p. 226 et suiy.

dernier la détention de valeurs ou d’effets de commerce, il peut espérer sous certaines conditions rentrer en leur possession en cas de faillite de la maison de banque.

Mais si au contraire un compte courant existait entre ces deux personnages de telle sorte que chacun des biens en question ait perdu son individualité pour passer au rang de simples « remises >, les règles dégagées en la matière ne viendront-elles pas opposer un obstacle insurmontable à toute revendication?

La réponse à cette question ne saurait être donnée qu’après un exposé sommaire des règles du contrat, de sa nature et des lois auxquelles ïl obéit

a) Le compte courant ne consiste pas comme on Pa cru autrefois en un simple jeu de comptabilité; d’après la doctrine moderne, c’est un ‘véritable contrat à titre onéreux, consensuel et synallagnatique. Quant à sa nature, après avoir essayé sans succès de faire rentrer ce contrat dans un des cadres classiques prévus par le Code civil, les auteurs ont fini par reconnaître qu’il s’agissait là d’un contrat « sui generis >», que la pratique a inventé en dehors des prévisions de Ja loi.

b) C’est pourquoi nous l’avons rattaché à la série des extensions non expressément prévues par Vart. 574. D’ailleurs comme ïil ne procède ni d’un dépôt, ni d’un mandat, il ne pouvait être soumis aux conditions posées par l’art. 575. Ce dernier texte, il est vrai, fait allusion « à la revendication du prix non compensé en compte courant entre le failli et l’acheteur »; mais nous verrons plus loin qu’il ne s’agit là que d’un cas particulier de Ja revendication du prix

de vente et non d’une intention véritable de faire rentrer ce contrat sous l’égide de l’art. 575. Pour s’en convaincre il suffit du reste de lire les nombreux arrêts ayant trait à la revendication d’effets remis en compte courant; il ressort clairement de leurs multiples attendus que c’est bien à l’art. 574 seul qu’il faut se «référer pour rechercher la possibilité d’une action dans ce but1. Le point de vue doctrinal est également en ce sens, comme on a pu le constater en étudianit les avis des auteurs au sujet des conditions de revendication établies pour cette première série d’opérations 2.

c) Une dernière caractéristique du compte courant et non le moindre consiste dans la translation de propriété que subit toute valeur remise en compte. Par suite de son inscription celle-ci cesse d’être la propriété du remettant pour appartenir immédiatement au récepteur; de plus, pour les effets de commerce, cette transmission de propriété est indépendante de l’endossement.

B) DE LA CLAUSE « SAUF ENCAISSEMENT » : FACULTÉ DE CONTRE-PASSATION. — Mais puisque toute remise de fonds, de valeurs ou d’effets de commerce est translative de propriété, à quoi bon soulever l’hypothèse d’une revendication alors que nous avons posé en principe que celle-ci n’était possible qu’autant que le revendiquanit avait conservé son droit de propriété sur les biens trouvés chez le banquier lors de sa faillite?

(1) En ce sens. Cass. Req. 18 février 1896. Annales D. C. 1896, p. 88. :

(2) En ce sens, PERCEROU, op. cit. tome II, p. 166.

Tout simplement à cause d’une faculté appelée « droit à la contre-passation d’écritures » 1, et qui, au cas particulier d’une remise en effets de commerce, est consentie à l’une des parties, le récepteur en cas de non-paiement à l’échéance. Voici en quels termes s’est posée la question :

a) Lorsque la remise consiste en effets de commerce, il est donné crédit au remettant de leur montant en prévision de leur remboursement à l’échéance. Or, si à cette date ils restaient impayés, n’y avait-il pas lieu de supprimer l'article du crédit -correspondant? Cette suppression ne pouvait se faire qu’au moyen d’une contre-passation d’écritures, car en matière commerciale les inscriptions faites dans un compte ne doivent jamais être anéanties matériellement par des grattages ou ratures. Il s’agissait donc de savoir si, à léchéance, le récepteur non payé pouvait, pour annuler le crédit qu’il avait antérieurement consenti au remettant, inscrire la même somme dans le compte au débit de ce dernier.

b) Doctrine et jurisprudence, après de longues discussions, sont maintenant d’accord pour reconnaître au récepteur, le droit de faire la contrepassation, et cela en considérant qu’il faut sousentendre dans le contrat même de compte courant une clause d’après laquelle les remises d’effets n’auront lieu que « sauf encaissement ». Elles sont affectées d’une condition résolutoire qui se réalise en cas de non-paiement à l’échéance.

Après de nouvelles controverses, cette faculté de contrepassation au profit du récepteur finit par être autorisée même en cas de faillite de l’autre partie,

(1) Voir, notes de M. A. TrasBoT, Annales D, C. 1927, p. 284,

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du moment que la remise a été faite antérieurement à la faillite. |

Dans le cas particulier d’une faillite bancaire, le client revendiquant des effets remis au banquier n'aura jamais la qualité de récepteur en compte courant. Mais en présence de ces faits, on s’est demandé s’il n’y avait pas lieu de lui accorder à son tour cette faculté de contrepassation; il pourrait ainsi faire annuler la remise et deviendrait en état de revendiquer ces effets.

Par suite, si le solde du compte courant était auparavant au crédit du client, il aurait l’avantage d’en retirer déjà le montant des effets et sur ce point de ne pas subir le concours des autres créanciers; d’autre part si après la reprise des effets, la balance du compte courant restait encore à son profit, ce n’est que pour le surplus que le client serait réduit à la condition de chirographaire.

On comprend donc toute l'importance de la question et on s’explique pourquoi les juristes ont tenté les explications les plus subtiles pour essayer de justifier cette nouvelle revendication de la part du client à l’encontre du banquier failli. |

C) DE L’IMPOSSIBILITÉ ABSOLUE D'UNE REVENDICA- TION AU PROFIT DU CLIENT REMETTANT. — Malheureusement toutes ces discussions se sont heurtées à un refus formel de la part de la jurisprudence, ainsi que de la grande majorité de la Doctrine pour étendre cette faculté de contrepassation au profit du remettant.

1° Les grands auteurs sont très affirmatifs à ce sujet et point n’est besoin de longues recherches pour discerner leur opinion commune.

MM. Lyon-Caen et Renault! après avoir rappelé les polémiques interminables soulevées à ce propos, concluent de la façon suivante : « L'opinion la plus générale consacrée par la jurisprudence et la presque unanimité de la Doctrine est que le remettant ne peut exiger la contrepassation. La condition résolutoire de lencaissement n’est admise qu’au profit du récepteur; le remettant est en faute d’avoir remis au récepteur un effet qui n’a pas été payé. Du reste, ajoutent-ils, si le remettant pouvait exiger l’annulation du crédit, l'effet pourrait être revendiqué par lui dans la faillite du récepteur; on violerait ainsi l’art. 574 duquel il résulte que les effets remis en compte courant avant la faillite du récepteur ne peuvent être revendiqués. »

La même idée est exprimée par Thaller dans les termes suivants ? : ;

« Cette faculté de contrepassation doit cependant lui être refusée (au remettant); la résolution pour inexécution des engagements ne peut point être invoquée par la partie à qui cette inexécution est imputable. L’envoyeur argue du défaut de paiement de l'effet par le tiré; or il s’est porté garant de ce paiement. C’est donc en même temps sa dette à lui-même qui est en souffrance. Nemo auditur propriam turpitudinem allegans 5. »

(1) Lyon-CAEN et RENAULT, op. cit. p. 774.

(2) THALLER, op. cit., p. 1.010.

(3) Les auteurs qui rattachent la faculté de contrepasser à une absence de cause de la remise si elle est impayée, aboutissent à la solution contraire plus favorable à l’envoyeur. L'absence de cause vicie, en effet, l’opération d’une nullité absolue et chacun des contractants peut se prévaloir de cette nullité. (Note Thaller).

THALLER, op. cit, p. 1.010.

D La jurisprudence, de son côté, n’est pas moins ‘affirmative que la Doctrine; par arrêt du 19 février 1896, la Chambre des requêtes a transformé cette opinion en principe de droit donnant ainsi naissance à une jurisprudence constante Î.

Si, d’après l’art. 574 du code de commerce, exprime cet arrêt, qui est applicable à la liquidation judiciaire, les remises en effets de commerce où autres titres non encore payés et qui se trouvent en: nature dans le portefeuille du failli peuvent être revendiqués par le propriétaire, c'est seulement au cas où ces remises ont été faites par celui-ci, avec le simple mandat d’en faire le recouvrement et d’en garder la valeur à sa disposition ou lorsqu'elles ont été spécialement affectées à des paiements détermi-. nés. »

< Mais si les effets ont été remis au failli comme éléments d’un compte courant existant entre lui et l’envoyeur, celui-ci a perdu la propriété et par conséquent ne peut plus les revendiquer. »

Cet arrêt, statuant dans un sens très général, avait d’ailleurs été précédé par un autre rendu en date du 5 août 1874 dans lequel la Cour Suprême affirmait la même tendance à propos d’une affaire intéressant plus spécialement la faillite bancaire 2.

« Ne sont pas susceptibles de revendication de la part de l'expéditeur, disposait-il, les valeurs envoyées en compte courant à un banquier tombé depuis lors en faillite, alors même qu’elles sont arrivées chez le banquier après le départ de celui-ci sans esprit de retour, si le jour même de leur arrivée les valeurs

(1) Annales du droit commercial, 1896, p. 88. (2) S. 1874, p. 41.

ont été reçues et inscrites au crédit du compte courant de l'expéditeur, par un fondé de pouvoirs du banquier et si, à ce dit jour on ignorait encore la cause du départ et la ruine de ce dernier... »

Au reste, la plupart des décisions des Cours et Tribunaux ayant précédé ou suivi ces deux grands arrêts de la Cour de Cassation se sont prononcées dans le même sens, qu’elles aient statué en général ou à propos des divers cas d’espèce.

Appelée à se prononcer sur une revendication d'effets remis en compte courant entre deux banquiers correspondants dont l’un vient de tomber-en faillite, la Cour de Dijon, le 14 janvier 1895, avait jugé de la manière suivante 1 :

Lorsque des remises d'effets de commerce ont été faites en compte courant par une maison de banque à une autre maison de banque concessionnaire tombée depuis en faillite, sans affectation spéciale à un paiement déterminé, la remettante ne peut exercer à l'égard de ces effets l’action en revendication autorisée par l’art 574. Le cessionnaire est, en effet, devenu propriétaire des vaïeurs dès l’endossement par une Us et définitive transmission de propriété.

« La solution qui précède ne serait pas modifiée par cette circonstance que la transmission dont il s’agit aurait eu lieu sous condition d’encaissement, c’est-à-dire avec la clause d’usage dénommée « retour sans frais » ou de « sauf encaissement », laquelle n’est insérée qu’en faveur du récepteur et non de l'envoyeur.

(1) Tables Gaz. Pal. 1892-1897. Faïll. liq. n° 686, p. 649, et Gaz. Trib. 5 juin 1895.

Enfin les jugements des tribunaux eux-mêmes ne sont pas moins affirmatifs à ce sujet comme en. témoigne cette décision vraiment typique rendue par le tribunal de commerce de Nantes à la date du 13 décembre 18911

« Le correspondant en compte courant d’un banquier qui a adressé à celui-ci par erreur un effet de commerce adressé à un autre, ne peut ni revendiquer l'effet ni le montant lorsque cet effet a été encaissé par le banquier auquel il avait été remis et qui, : depuis, est tombé en faillite. L’envoyeur ne peut être que créancier chirographaire pour le solde de ce compte courant au crédit duquel figurera le montant de l’effet encaissé. »

Telle est la solution actuellement admise pour ja revendication en matière de compte courant; répétons une fois de plus que son adoption n’a eu lieu qu’à la suite de longues discussions théoriques que nous nè saurions reproduire intégralement mais qui, pour l'avenir, laissent toujours le champ libre à toutes les hypothèses ainsi qu'aux revirements de jurisprudence.

(1) Tables Gaz. Pal. 1892-1897. Faïll. liq. N° 683, p. 648, et Rec. Nantes, 1892. 1.180.

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