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Au point de vue des preuves à admettre, les rédacteurs du Code n’ont rien voulu changer au droit commun, c’est-à-dire aux règles posées à ce sujet tant par le droit civil que par le droit commercial. Aussi dans les diverses hypothèses de revendication verrat-on les propriétaires recourir aux modes ordinaires usités entre commerçants : production de livres ou de factures s’il s’agit de meubles vulgaires, de bordereaux d’agents de change à propos de valeurs mobilières, de registres de sociétés en matière de titres nominatifs; tous les moyens admis pour établir l’existence des diverses espèces de contrats pourront recevoir ici leur application. Le code s’est seulement contenté, et nous aurons l’occasion de revenir sur ce point, de laisser au pouvoir discrétionnaire du juge le soin d’apprécier le degré de force probante de ceux- dans chaque espèce particulière.
Il n’en a point été de même en ce qui concerne l’étendue du droit de revendication qu’ils ont entendu au contraire limiter aux hypothèses où les circonstances sont telles qu’il ne peut rester aucun doute sur le bien fondé des prétentions du revendiquant. Et encore, même lorsqu'on a satisfait à cette exigence l’exercice de ce droit peut-il être mis malgré tout en échec par d’impérieuses nécessités de crédit commercial. Pourquoi une telle rigueur?
C’est que si la revendication procède d’une idée de justice, elle entraîne néanmoins une conséquence fort grave : la diminution de l'actif de la faillite, gage unique de la masse créancière. Accorder une facilité trop grande à la revendication eut été risquer de réduire le plus souvent la masse créancière à un dividende dérisoire. |
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Or lintérêt des créanciers chirographaires est tout aussi respectable que celui des revendiquants et quoiqu’on fit, on ne pouvait empêcher ces deux intérêts de demeurer en opposition irréductible.
Le fégislateur devait donc faire preuve d’une grande prudence sinon pour apporter ici une justice totale, du moins pour.éviter que l’une des parties ne subit un préjudice trop important au profit de l’autre.
Aussi, en cette matière, le droit français s'est-il montré en définitive très réservé et quelque peu hésitant : au lieu de procéder par voie de principes d’où découleraient des conséquences pour chaque cas particulier, il s’est borné à n’envisager que les cas Îles plus usités et les plus importants de revendication. Peut-être ce système est-il plus pratique parce que plus souple si l’on considère avec l’unanimité des auteurs que « l’énumération légale n’est pas limitative mais énonciative et que même en dehors des cas légaux, une personne peut revendiquer un objet dans la faillite, du moment qu’elle en est propriétaire 1 ». Mais c’est là une appréciation qui ne pourra être discutée qu'après un examen complet du système de revendication. 3
. Quoiqu'il en soit, nous devons faire remarquer avec MM. Lyon-Caen et Renault que la tendance du droit actuel est, à tort ou à raison, de se montrer en général peu favorable aux revendications comme aux privilèges et en général à tout ce qui nuit à la masse chirographaire 2 ».
(1) J. PERCEROU : « Des faillites, des banqueroutes et des liquidañions judiciaires », tome II, p. 154 et 155.
(2) Lyon-CaEn et RENAULT : « Manuel de droit commercial », 15° éd. 1928, p. 1154 (avec la collaboration de AMIAUD).
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Position de la question
Quatre hypothèses de revendication ont été prévues par notre Code de Commerce dans son livre des faillites; les trois premières figurent sous le chapitre « De la revendication » (chapitre X du Titre I, Livre III) comprenant les articles 574 à 579 inclus; il est traité de la quatrième dans une section spéciale du chapitre VII intitulée « Des droïts des femmes »..
a) La première hypothèse étudie la revendication d'effets de commerce ou autres titres non encore payés : on la désigne plus communément sous la rubrique « Revendication de valeurs ». Un seul article lui est consacré : l’article 574.
b) La seconde a trait à la revendication que le commettant exerce sur une marchandise consignée chez un commissionnaire présentement failli : elle ne comporte également qu’un seul article, l’article 575; mais nous verrons plus loin que les mots « marchandises consignées » dont se sert le Code s’étendent en pratique bien au delà des marchandises ordinaires et embrassent la revendication des biens meubles de toute nature consignés chez le failli en vertu d’un contrat de mandat ou de dépôt.
c) Le troisième cas de revendication, de beaucoup le plus détaillé, concerne le vendeur de meubles (ou de marchandises) et fixe les diverses situations dans lesquelles il est autorisé à faire valoir ses droits; il ne comprend pas moins de quatre articles : les art. 576 à 578 inclus et l’art. 550 in fine.
d) Quant au quatrième, non compris dans le chapitre de la revendication, il se contente de régle-
menter les diverses reprises de la femme du failli. Il s'étend aux art. 557 à 561 inclus et 564.
Il est bien évident que ces quatre hypothèses sont loin de présenter une égale importance par rapport aux faillites bancaires.
Les banques ne spéculent que sur valeurs ou sur titres représentatifs de marchandises, mais rarement sur les marchandises elles-mêmes; aussi un client ordinaire ne sera-t-il jamais dans la nécessité d’exercer les revendications réservées au vendeur de meubles : seul un fournisseur pourrait les utiliser dans le cas de vente de matériel de bureau, transaction que. nous n’avons pas à envisager dans cet ouvrage.
De. même les reprises de la femme du banquier failli (dont nous aurons à faire état par la suite) sont limitées aux seules valeurs lui appartenant en propre et confondues dans l'actif de la faillite de son mari.
‘ Une première opération s'impose donc ici : déterminer les textes intéressant directement la revendication des valeurs objet du commerce bancaire, et éliminer les articles inutiles.
A) DÉTERMINATION DES TEXTES GOUVERNANT LA REVENDICATION DES VALEURS OBJET DU COMMERCE BAN- CAIRE — Reprenons les quatre hypothèses que nous venons d’énumérer et essayons de les appliquer à la faillite des banques.
a) D’après ce que nous venons de dire, il est permis d’éliminer a priori les quatre articles concernant la revendication du vendeur de meubles ou de marchandises. Les revendications en matière de banque ne peuvent avoir trait qu’aux valeurs suivant le sens que « l'Economie » donne ordinairement
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à ce mot, c’est-à-dire au numéraire, aux titres de bourse et aux effets de commerce.
Stricto sensu, ce sont évidemment là des catégories de meubies que le Code civil range sous cette dénomination; mais puisque les rédacteurs du Code de Commerce ont pris la précaution d’énoncer des textes spéciaux pour la revendication des valeurs, n'est-il pas permis d’en conclure qu’ils ont voulu, en ce cas au moins, exclure les valeurs des règles ordinaires de revendication de meubles?
La jurisprudence, ‘il est vrai, a maintes fois assimilé les valeurs de Bourse aux marchandises dès qu’elles deviennent l’objet de transactions commerciales. A ce titre, elles pourraient être revendiquées par le vendeur contre la faillite de l’acheteur, conformément à l’art. 576, comme nous le fait remarquer un arrêt rendu par la Cour de Poitiers à la date du 17 février 1885 1.
« Les valeurs de Bourse, dit-il, sont des marchandises dès qu’elles deviennent l’objet de transactions commerciales et à ce titre elles peuvent être revendiquées en vertu de l’article 576 du Cdde de Commerce ».
Si nous n’en persistons pas moins dans notre rejet, malgré la justesse incontestable de cette jurisprudence, c’est pour la bonne raison que les opérations de banque que nous avons précédemment citées et auxquelles doit se limiter notre étude procèdent toutes de contrats autres que la vente. Dans ces conditions, à quoi bon s’attarder sur des textes dont nous sommes sûrs de ne jamais rencontrer d’applications pratiques.
(1) Gaz. Pal. 1884-1885. N° 2, p. 560.
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Aussi préférons-nous réserver cette interprétation extensive à l’art. 575 où il y a seulement contrat de mandat et de dépôt et non vente, À ce moment nous essayerons d’en donner une justification plus complète au moyen d’arguments tirés à la fois de la Doctrine et de la Jurisprudence.
b) Pour ce qui est des reprises de la femme, les distinctions à faire s’avèrent plus délicates; la loi, en effet, subordonne le succès de ses revendications à des conditions de preuves particulièrement rigoureuses. Or ces conditions sont très différentes suivant qu’il s’agit de meubles ou d'immeubles.
La revendication d’immeubles, régie par les art. 557, 558, 561 ne saurait nous intéresser en aucune manière; qu'il s’agisse d’immeubles qui appartenaient à la femme avant son mariage, ou qu’elle a acquis depuis à titre gratuit ou onéreux, jamais ceux-ci ne pourront être confondus dans l’actif de la banque en faillite. \
Tout au plus pourrait-on faire allusion à l’hypothèse (combien rare en pratique) où la femme aurait eu «en propre des actions immobilisées de la Banque de France !. Mais en ce cas la preuve de sa propriété lui serait grandement facilitée.
() Signalons au passage un subterfuge couramment employé depuis l’établissement de l’impôt sur la première
- mutation. Dans le but d’éviter le paiement de cette taxe,
l’immeuble appartenant à la femme et que l’on désirait aliéner était, non pas vendu mais échangé contre des actions de la Banque de France immobilisées. Ces dernières étant considérées comme immeubles par destination du propriétaire, la validité de cet échange n’était point discutée, et il n’y avait pas là une mutation au sens propre du mot, c’est-à-dire susceptible de donner lieu à perception de l'impôt.