‹ La Revendication dans la Faillite des BanquesChapitre 4 sur 50 · SA V · texte numérisé non relu

SA V

Il èn est tout autrement des «‘effets mobiliers »; dans le silence de la loi, les valeurs seront nécessairement comprises parmi ceux-ci puisque le Code n’a point jugé opportun d’édicter des règles spéciales à leur revendication. Nous aurons donc à faire application de l’art. 560 particulier aux meubles pour étudier la question de la reprise des valeurs mobilières ou autres titres appartenant à la femme et confondues dans la faillite. Que celle-ci les ait acquises à titre gratuit ou par sa propre industrie, ou qu’au contraire elles lui aient été constituées en dot avant son mariage, c’est toujours aux règles édictées par ce texte et d’ailleurs tempérées par la législation contemporaine qu’il faudra recourir, les art. 574 et 575 demeurant exclusivement réservés aux tiers revendiquantis.

c}, L'art. 575 concernant la revendication du commettant sur une marchandise consignée chez un commissionnaire failli, doit être réservé; il intéresse au plus haut point les nombreuses opérations qui procèdent d’un contrat de dépôt ou de commission passé entre le banquier et son client. F

d) Enfin le texte fondamental en la matière, celui que les auteurs s’accordent pour désigner comme la base même de la revendication de valeurs, sera constitué par l’art. 574. Il représentera en quelque sorte notre règle générale, règle facilement extensible et dont le domaine d’application non limité par le droit strict sera de nature à régler la totalité des opérations étrangères aux textes précédents.

Nous sommes maintenant à même de donner une énumération complète des textes qui devront guider nos investigations; c’est de ceux-ci, en effet, ainsi que

de leurs multiples interprétations jurisprudentielles que découleront les solutions appropriées aux diverses ramifications du commerce bancaire.

1° S'il s’agit de clients ordinaires autres que la femme du failli ou s’il est question d’un établissement constitué sous la forme de l’anonymat, les deux articles 574 et 575 règleront à eux seuls toutes les difricuités inhérentes aux revendications. Quant à l’attribution de ces dernières à l’égide de l’un ou l’autre des deux textes précités, ce sera la nature seule de l'opération qui nous en fournira le criterium déterminant;

2° Si, au contraire, la femme d’un banquier particulier intente contre la faillite de son mari une action en reprise de valeurs propres, ce seront les art. 560 et 564, spéciaux aux droits des femmes, qu’il conviendra alors d’appliquer.

Par crainte de collusions frauduleuses, le Code a jugé opportun de rendre inopérant le droit commun des revendications à l’égard des personnes qu’unissaient des rapports aussi étroits d'intérêts et d’affection. :

Eliminons maintenant l’art. 579 relatif aux conditions de forme et nous nous trouvons finalement en possession de quatre articles seulement pour résoudre le fond d’un problème aussi vaste et aussi compliqué. On devine ce qu’il a fallu de finesse et d’ingéniosité à notre jurisprudence pour trouver la solution des innombrables cas d’espèce évoqués devant elle, dans de rares principes établis en plus à une époque où le commerce bancaire était loin d’avoir atteint sa perfection actuelle.

Me. à Mc

B) TEXTES LÉGISLATIFS APPLICABLES AUX DIVERSES OPÉRATIONS DE BANQUE. — D’après les distinctions précédentes, deux articles seulement, les art. 574 et 575 ont été retenus comme aptes à régler les revendications dans la faillite des banques, abstraction faite des reprises de la femme. Quel va donc être leur domaine d’application respectif vis-à-vis des nombreuses opérations que nous avons à étudier?

1° L’art. 574, on l’a déjà signalé, est rédigé d’une façon très large; il concerne toute revendication d'effets ou autres titres non encore payés, et de plus il demeure susceptible de s'étendre à toutes les hypothèses qui n’ont pas été expressément prévues par le code.

2° Fallait-il donc s’en tenir là et conclure que ce texte devait régir à lui seul toutes les revendications de valeurs? Les interprètes du Code n’ont point admis ces restrictions et ils ont au contraire étendu le domaine de l’art. 575 qui paraissait ne s’appliquer qu’aux seules marchandises déposées ou consignées, aux opérations de banque procédant d’un contrat de dépôt ou de commission.

Dans ces conditions, nous nous croyons autorisés à suivre leur manière de voir et à séparer des opérations soumises au droit commun celles qui procèdent d’un dépôt ou d’une commission pour les faire obéir aux conditions posées par ce dernier texte.

Mais avant d'entamer toute discussion à ce sujet, il nous semble utile de répondre immédiatement à une objection qui pourrait se poser par la suite. A quoi bon, en effet, cet empressement à soustraire certaines revendications de valeurs à l’action de l’art. 574? Quel intérêt pourra présenter cette distinction

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