CONDITIONS GENERALES DE REVENDICATION ENONCEES PAR L'ART
ART. 975. — Pourront être également revendiquées aussi longtemps qu’elles existeront en nature en tout ou en partie, les marchandises consignées au failli à titre de dépôt ou pour être vendues pour le compte du propriétaire.
Pourra même être revendiqué le prix ou la partie du prix desdites marchandises qui n’aura été ni payé,
ni régié en valeurs, ni compensé en compte courant entre le failli et l’acheteur.
Nous avons déjà exposé comment cet article qui, ainsi rédigé, semble se restreindre à la revendication des seules marchandises s’étendait en réalité à la reprise du numéraire, des billets de banque, des effets de commerce et surtout des valeurs mobilières.
Il n’est donc point dans notre intention de revenir sur ce point que nous croyons avoir suffisamment justifié; signalons seulement, afin qu’il ne subsiste aucun doute à ce sujet, que la jurisprudence des Cours et des Tribunaux dont nous nous efforçons de reproduire fidèlement les tendances a toujours reconnu implicitement ou explicitement cette assimilation des « valeurs bancaires » aux marchandises visées par l’art. 575.
Deux décisions rendues pourtant à des intervalles très éloignés témoignent pleinement que l’opinion des diverses juridictions a toujours été constante à cet égard.
a) Un premier arrêt rendu par la Cour de Paris le 25 janvier 1900, s’exprime en ces termes au sujet de ceite revendication 1.
« L'action formée contre le syndic de la faillite d’un agent de change par un client pour le compte duquel l’agent de change avait acheté des titres au porteur à l'effet d'obtenir, à défaut de la livraison des
titres revendus après la faillite de l'intermédiaire
chargé de l'achat, l'attribution du prix de vente n’est autre que la revendication prévue par les art. 574 et
-575 du code de commerce. »
b) Quant à la seconde, très récente puisqu’elle date seulement du 25 novembre 1930, c’est un arrêt de la Cour de Colmar rendue également à l’occasion d’une faillite bancaire 1.
« Le commettant, dit-il, qui agit envers un banquier failli en vertu des art. 574 et 575 doit, lorsque ce banquier régulièrement provisionné fait exécuter l’ordre de Bourse donné par un sous-intermédiaire et que celui-ci non provisionné n’a pas encore livré au jour de la faillite dudit banquier, établir que les titres détenus ou liquidés par le sous-intermédiaire s’appliquent bien à l'opération exécutée sur son ordre. »
Les deux arrêts précités, on le voit, mentionnent formellement l’art. 575 comme devant s’appliquer en cas de revendication de valeurs dans une faillite de. banque et ne se limitent pas au seul art. 574 dont nous venons d'étudier les applications.
Ces principes rappelés, empruntons maintenant à la doctrine le développement quelque peu détaillé des conditions de revendication posées par le nouvel art. 575.
Cet texte prévoit deux cas de revendication : celle des marchandises et par extension des valeurs consignées et celle des marchandises ou des valeurs déposées. « La consignation, note très justement M. Percerou?, ne se confond pas avec le dépôt; c’est la remise faite à un commissionnaire avec mandat de
(DD HS 1051: 20. :
Il se peut que les marchandises ou autres objets aient été déposés chez le failli avant le jugement déclaratif ou lui aient été consignés avec ordre de les vendre; ce dernier cas se présente surtout quand le failli est commissionnaire, LYON-CAEN et RENAULT, op. cit., p. 1.155.
(2) PERCEROU, op. cit., tome IL, p. 167 et 168.
vente 1, tandis que le dépôt est l’opération par laquelle une des parties donne une chose à garder à l’autre qui s’en charge et s’oblige à la remettre lorsqu'elle en sera requise. »
Deux-espèces de contrats sont donc visés par cet article : le mandat et le dépôt; bien qu’en principe cette dissemblance n’influe pas sur le droït de revendication du commettant ou du déposant, elle entraîne pourtant dans les règles applicables aux deux cas de
revendication certaines différences secondaires.
Le principe posé par l'art. 575
Pour que des valeurs (car désormais nous n’envisagerons plus que ce cas) consignées ou déposées puissent être revendiquées, il faut qu’au .jour de la faillite du consignataire ou du dépositaire, elles exis-
(1) D’après cette opinion et si l’on s’en tient aux termes
stricts de l’art. 575 la revendication semble se limiter aux
seules valeurs ou marchandises remises aux fins d’une commission de vente. Heureusement il n’est plus discuté aujourd’hui que ce texte (comme d’ailleurs le précédent) soit non limitatif mais simplement énonciatif. Par conséquent la revendication devient possible toutes les fois qu’on trouve dans l’opération en question le germe d’un dépôt ou d’une commission quel que soit le but de cette dernière.
La jurisprudence n’a d’ailleurs jamais discuté le bien
- fondé de cette extension dont l'arrêt suivant rendu par la
Cour de Montpellier à la date du 12 décembre 1899, vient au
contraire renforcer encore la possibilité.
« Les art. 574 et 575 ne sont pas limitatifs et le droit de revendication reconnu par ces articles dans certains cas déterminés en faveur du tiers propriétaire de choses mobilières existant en la possession du failli, doit s'étendre à des cas analogues pourvu que le tiers propriétaire soit en mesure de prouver l'identité desdits objets’. »
On remarquera l’allusion formelle faite à l’art. 575, c’est donc à bon droit que nous avons placé sous son égide toutes les opérations procédant d’un dépôt ou d’une commission quel que soit le but de cette dernière.
() Gaz. Pal. 1900. I. 222.
SRDTTES
tent encore en nature en tout ou partie entre ses mains.
a) Si, opérant selon ses pouvoirs, le commissionnaire les a vendues à un tiers acquéreur, le respect des droits légitimement acquis par l’acheteur fait obstacle à la revendication du client commettant.
b) Cependant, même dans ce cas, la loi se montre soucieuse des intérêts de celui-ci et, à défaut des valeurs elies-mêmes, elle lui permet, si le prix de vente esl encore dû par le tiers acquéreur, de le recevoir par préférence à tout autre. C’est ce qu’on appelle la « revendication du prix ».
C’est là, nous ne saurions assez le répéter, le trait qui confère à l’art. 575 sa véritable originalité; aussi, dans l’élude des conditions posées par ce nouveau texte, est-il nécessaire de distinguer dès maintenant deux hypothèses : celle où ie client prétend seule-. ment à la restitution des valeurs et celle où, au contraire, il agit dans le but d’en revendiquer le prix.
PREMIÈRE HYPOTHÈSE : - REVENDICATION DES VALEURS EN NATURE. — Elle suppose trois conditions très importantes : que le revendiquant prouve sa
qualité de propriétaire, qu’il y ait identité entre les valeurs revendiquées et celles consignées ou déposées, enfin que celles-ci existent encore en nature chez le failli. Ces conditions sont done à peu de chose près les mêmes que celles prévues par l’art. 574.
a) Condition : Propriété du revendiquant. — La preuve du droit de propriété du demandeur peut être faite par tous les moyens admis en matière commerciale notamment par les livres de commerce ou par témoins; ceci 'a du reste été expliqué en détails avec les généralités.
b) Condition : Identité. —— Le revendiquant devra ensuite établir l'identité de la « valeur réclamée » avec celle dont il est propriétaire et qu’il a consignée au banquier failli; cette condition soulève des difficultés qui ne peuvent être résolues qu’en étudiant séparément chaque cas d’espèce, notamment en ce qui concerne les titres au porteur et les billets de banque.
Signalons au passage son extrême importance au point de vue de la revendication de valeurs, importance que M. Percerou nous indique en ces termes dans le cas particulier d’une faillite bancaire t.
« Celui qui a déposé des titres dans uñe banque pour leur conservation (dépôt de titres) ou celui qui les a confiés à un banquier avec mandat de faire procéder à leur conversion ou encore celui qui les a consignés avec son mandat de les vendre (ordres de Bourse), sans que cette vente ait eu lieu le jour de la faillite, a le droit de les revendiquer ?. <
« Mais ici encore, de même que dans le cas inverse où il s’agit de valeurs achetées pour le compte d’un client, il faut que le revendiquant individualise les titres réclamés, c’est-à-dire qu’il prouve l'identité des titres par lui déposés avec ceux qu'il revendique, preuve qui peut se-faire par tous les moyens et est laissée à l’appréciation des tribunaux. »
c) Condition : Existence en nature. — Il faut enfin que les valeurs revendiquées existent encore en nature entre les mains du failli au jour de la faillite.
(1) PERCEROU, op. cit, tome II, p. 171.
(2) Notons ici un nouveau témoignage en faveur de l’extension des termes de l’art. 575, aux diverses commissions et non à la seule commission de vente. Par cette phrase, M. Percerou s’y rallie pleinement en faisant rentrer la commission de conversion sous l’égide du texte précité.
De là la revendication s’avère impossible lorsque le banquier failli qui avait reçu les valeurs en consi- gnation avec mandat de les vendre (ordres de Bourse) les a aliénées. En ce cas le seul fait de la vente, indépendant de toute tradition rend l'acheteur propriétaire et s'oppose par suite à ce que le client commettant ou donneur d’ordre puisse les revendiquer.
Mais il n’en est pas de même au cas d’un simple dépôt sans mandat de vente; si le dépositaire, abusant du dépôt (banquier prévaricateur) vend les valeurs, l’acquéreur ne devient pas pour autant immédiatement propriétaire puisqu'il tient ses droits « a non domino >». Il peut seulement, suivant les circonstances, se retrancher derrière l’art. 2279 du code civil; mais, pour cela, il faut qu’il soit déjà en possession de bonne foi. S'il est de mauvaise foi où si, de bonne foi, il n’a pas encore pris livraison, le déposant garde le droit de revendication. On verra pourtant, ên étudiant la question des fraudes, que cette revendication, théoriquement possible, devient d’une singulière difficulté lorsqu'il s’agit de satisfaire aux conditions pratiques en matière de preuves!
En dehors des trois conditions qui viennent d’être indiquées, le revendiquant doit en outre, s’il ne veut pas se heurter au droit de rétention, payer au syndic tout ce qui est dû à ratson du dépôt ou de la consignation (droit de garde, assurances, commissions, ARR
DEUXIÈME HYPOTHÈSE : REVENDICATION DU PRIX. — Quand, avant d’être déclaré en faillite, le banquier commissionnaire a vendu les valeurs consignées et que le prix est encore dû, la loi admet le client commettant à revendiquer le prix, c’esi-à-dire à je faire
Er DIRES
verser entre ses mains directement par l’acheteur et sans subir le concours des autres créanciers du consignataire.
« Cette faculté exorbitante du droit commun en la matière, explique M. Percerou!, se justifie par l'équité; lorsqu'une chose appartient à un individu et qu’un autre (avec ou sans mandat) l’aliène de façon qu’elle ne puisse être reprise à l’acquéreur, il faut tout au moins que, sur la prestation qui la remplace dans le patrimoïne du vendeur, le véritable proprié- {aire ait les mêmes droits qu’il avait sur la chose elle-même. » L'art. 575 s'explique donc par une idée: de subrogation réelle basée sur l’équité ?.
Mais à quelles conditions ce droit de revendication sur le prix sera-t-il autorisé? Il faut, répond Part. 575, que le prix n’ait été ni payé, ni réglé en valeurs, ni compensé en compte courant entre le failli et l’acheteur. Chacun de ces trois cas. mérite quelques explications.
Premier cas : Paiement. — Si au jour de la déclaration de faillite le paiement a déjà été fait, c’est-àdire si l’acheteur a déjà remis le prix au consignataire, ce paiement est de toute nécessité libératoire. De plus, comme les espèces sont confondues dans Vactif du banquier commissionnaire, le commettant ne peut plus revendiquer ja créance du prix ni les espèces.
(1) PERCEROU, op. cit. tome II, p. 170 et 171.
(2) Encore faut-il toutefois pour qu’il y ait lieu à revendication du prix, que celui-ci ait gardé son individualité, c’està-dire que la créance qui le représente subsiste dans le patri-
moine du commissionnaire vendeur à l’état de créance distincte. — PERGEROU, op. cit., tome II, p. 174.
Au paiement il faut assimiler les autres modes d'extinction des obligations : remise de dette, novation, etc, en ce sens que quel que soit le procédé qui a servi à l’éteindre, la créance du prix, du moment qu’elle n’existe plus ne peut être revendiquée.
Autre question : lorsque la prestation fournie par l'acheteur au consignataire consiste non plus en espèces fongibles, mais en une valeur ayant elle-même son individualité propre (comme en cas de paiement par chèque par exemple) le commettant peut-il alors prétendre sur elle à un droit privatif?
a) Dans le sens de la négative on peut se prévaloir du texte de l’art. 575 qui ne parle que de la revendication de la créance du prix.
b) Mais l’affirmative est plus équitable et plus conforme à l’idée de subrogation qui est la base de Part. 5795, et la remise du chèque (non encaissé) n’est pas encore le paiement.
« Pourquoi, dit M. Percerou, ne pas considérer que la chose donnée est subrogée à la créance du prix, de même que celle-ci est subrogée à l’objet primitivement vendu. Il y a même raison de décider que la chose revendiquée est la représentation exacte de la valeur du commettant. »
Deuxième cas : règlement en valeurs. — Cette thèse, exacte en son principe, soulève dans le cas de règlement en valeurs des difficultés spéciales tenant à la lettre même de l’art. 575 : « Pourra être revendiqué lé prix... ni réglé en valeurs... »
Si l’effet remis en paiement par l’acheteur au banquier a déjà été transmis par celui-ci à un tiers, il est évident qu’il ne saurait plus être question de revendication.
élire
Mais si l’effet a été conservé par le commissionnaire et qu’il soit possible de l'identifier, le client commettant peut-il alors le revendiquer?
Des auteurs le nient, d’autres distinguent; d’après M. Percerou ! « du moment que l’effet est identifié et qu’on a la preuve qu’il représente bien la valeur des titres ou effets remis, les raisons d'équité qui ont fait admettre l’idée de subrogation réelle se retrouvent et le commettant est fondé à revendiquer l’effet2 ».
Troisième cas : compensation en compte courant. — Dans un troisième cas la revendication est écartée, c’est lorsque le prix de vente a été compensé en compte courant entre le failli et l’acheteur. Pour préciser la portée de cette disposition, il est nécessaire de distinguer selon la manière dont s'établit le solde du compte courant clôturé au jour de la failiite. Ce solde peut se présenter de l’une des trois manières
suivantes :
a) La balance est à l’avoir du tiers acheteur. Dans ‘tous les cas de ce genre, c’est-à-dire chaque fois que l'acheteur en compte courant se trouve finalement à la clôture de ce compte, créancier de celui-ci, on ne
(1) PERCEROU, op. cit, tome II, p. 176; Waxz, op. cit. p. 941.
(2) On comprend, disent à ce propos MM. Lacour et Bouteron, que la jurisprudence interprète le plus strictement possible les mots « réglés en valeurs » dans l’art. 575. Ainsi, d’après la Cour de Cassation lorsque des traites représentant le prix de vente ont été souscrites au profit du commissionnaire et que celui-ci les a déposées chez un banquier avant sa mise en liquidation de sorte qu’elles ne sont pas confondue dans son patrimoine, la création de ces traites n’a pas le caractère d’un réglement en valeurs au sens de l’art. 575 et Je commettant est fondé à les revendiquer.
() Cass.,, 26 février 1908.
(Lacour et BOUTERON, op. cit., tome IT, p. 492).
saurait “extraire de ce compte pour l’attribuer au client commettant la créance du prix de vente parce que ce serait revenir sur une compensation acquise à
l’acheteur et porter atteinte à ses droits.
b) Ii y a des cas où les intérêts du tiers acquéreur des valeurs sont complètement en dehors de la question de revendication du prix et ne peuvent plus influer sur sa solution.
Il en est ainsi lorsque le solde du compte courant ressort à l’avoir du banquier failli pour une somme au moins égale au prix des valeurs; si elles sont vendues 100 francs par exemple et que cette somme constitue ie seul article du compte, qu ‘importe alors
à l’acheteur de payer cette somme au syndic ou de la verser directement au commettant.
Néanmoins la revendication devrait, si l’on s’en tenait strictement aux principes, être refusée à ce dernier. Car dans l'opinion couramment admise l’existerice de ce compte implique novation des créances qui y sont portées et la masse pourrait renvoyer le commettant se faire colloquer au marc le franc.
Cependant, par esprit d'équité, la loi lui permet de s’attribuer le soïde par préférence et dans les limites de sa créance. Cela résulte de la substitution du mot « compensé » au mot « passé en compte » du Code de 18071.
En d’ autres termes, malgré l'effet novatoire qui lui est habituellement attaché, l'inscription en compte courant ne suffit plus pour exclure la revendication. Il faut que d’autres articles du compte compensent
(1) Dans le même sens, Lacour et BoUTERON, op. cit. tome II, p. 498, 494. |
en faveur de l’acheteur sa dette du prix et lui fournissent un moyen reposant sur l’idée d’une véritable compensation; et il n’en est pas ainsi dans ce cas.
c) Il se peut enfin que le solde soit encore au crédit du commissionnaire mais qu’il tombe au-dessous du prix des valeurs dû au client commettant.
Une action a été vendue 100 francs; mais que d’autres remises en sens inverse se montant à 75 francs (remises faites par l’acheteur au banquier commissionnaire), réduisent à 25 francs le solde créditeur de celui-ci, le client commettant ne peut plus se couvrir par-préférence que pour 25 francs. Pour l’excédent il sera payé en monnaie de dividende.
« En résumé, conclut M. Percerou, ie compte courant éteint la revendication mais seulement lorsque le commettant n’arrive pas à se remplir du prix sur un solde demeurant après clôture du compte, à l'actif du failli et correspondant au prix des marchandises (ou des valeurs) vendues; dans le cas contraire la revendication est conservée. C’est un encouragement donné à l’industrie de la commission f.
SECTION II
APPLICATION DES PRINCIPES DE L'ART. 575 AUX OPERATIONS COMMERCIALES DE BANQUES
Conformément aux principes qui viennent d’être exposés, six groupes d’opérations de banque seront du domaine d'application propre à l’art. 575. Parmi celies-ci, la première (dépôts en banque) est un dépôt proprement dit; la gestion des portefeuilles procède
(1) PERCEROU, op. cit. tome II, p. 179.
à la fois d’un dépôt et d’un mandat. Enfin, dans les. quatre autres le banquier jouera toujours le rôle de
mandataire en vertu d’un contrat de commission passé entre lui et ses clients : commission d’achat et de vente en matière d’ordres de Bourse, d’encaissement à propos du service de caisse, de transport dans les transports de capitaux, de change dans les opéra- * tions de change national et international.
$ 1. — Les dépôts en banque
Cetie opération, nous dit M. Wahli, a pour but d'éviter au déposant les risques de perte et de vol; on peut donc d’une manière très générale, définir le dépôt en banque un contrat par lequel un banquier reçoit la garde, de la part du client, de valeurs (titres ou objets précieux) ou de numéraire et qu’il s’oblige à restituer à leur propriétaire soit à vue, soit à une échéance déterminée selon les modalités des conventions.
La définition ci-dessus, suffisante pour une large acception du mot « dépôt », devient incomplète et demande à être précisée lorsqu'on envisage les diverses variétés que peut présenter le contrat luimême.
LES DEUX SORTES DE DÉPÔTS. — Les banques pratiquent, en effet, deux sortes de dépôts fort dissemblables par leurs caractères, leurs effets et les possibilités de revendication dont ils peuvent faire l’objet.
1° Les dépôts réguliers. — Ces dépôts impliquent pour le banquier l'obligation de restituer « in specie » les choses qui lui sont confiées. Les dépôts de valeurs
(1) Wauxz, op. cit. p. 627.
Re — 131 —
mobilières sont presque toujours des dépôts réguiiers ainsi du reste que ceux d'effets de commerce où d'objets précieux (bijoux, argenterie, etc.) qu’un client précautionneux fera toujours s’il craint chez lui les risques de perte ou de vol.
Le banquier, à raison du service qu’il rend au déposant et des risques qu’il assume exige un droit de garde; de plus les dépôts réguliers sont toujours à vue, ce qui s'explique puisque le banquier n’en a que la détention et ne peut s’en servir pour les usages de son commerce. La banque doit donc rendre la chose elle-même à première réquisition.
Ajoutons que pratiquement les dépôts réguliers - sont de plus en plus rares en banque, les clients préférant louer un coffre-fort pour y déposer bijoux et valeurs. Ils y trouvent le double avantage d’une indépendance complète vis-à-vis des créanciers du banquier lorsqu'il vient à tomber en faillite et en outre celui d’être libérés des formalités nombreuses que nécessitent toujours les retraits de dépôt !.
2° Les dépôts irréguliers. — Ceux-ci au contraire ne peuvent avoir pour objet que des choses consi-
(1) En plus de ces avantages par rapport au mécanisme juridique des deux opérations, la location de coffres-forts offre au point de vue pratique le bénéfice d’une plus grande discrétion. . à
Lorsqu'il procède à la constitution d’un dépôt régulier, le client se voit, en effet, obligé de détailler au banquier les objets ou valeurs dont il lui confie la garde, ne serait-ce que pour sauvegarder ses droits en cas de faillite de cet établissement.
Au contraire, le preneur du coffre ou du compartiment de coffre reste absolument libre de disposer comme il l’entend du local loué par lui. Responsable seulement du coffre lui-même ct non de son contenu, le banquier n’a point à connaître de ce dernier. Les biens qu’on y renferme n’ont donc à faire l’objet d’aucune déclaration préalable au locateur du coffre. Avantage qui a également d’importantes répercussions au point de vue fiscal.
dérées comme fongibles dont le dépositaire devient propriétaire, sauf obligation de restituer au déposant des choses de même nature, qualité et quantité. Le seul cas pratique dans le commerce de banque est le dépôt d’argent ou de numéraire (pièces de monnaie ou billets de banque). 4 « Les dépôts de numéraire, expliquent MM. Lacour et Bouteron 1, furent à l’origine des dépôts réguliers; mais pour le plus grand avantage des deux parties, ils se sont transformés depuis iongtemps en dépôt irréguliers. Au lieu de thésauriser les fonds qui lui sont confiés, le banquier en fait un emploi fructueux; le bénéfice qu’il retire de cet emploi lui permet de dispenser les déposants de tout droit ide garde et même de leur servir un petit intérêt des sommes déposées, surtout lorsqu'elles doivent rester à sa disposition pendant un laps de temps déterminé ».
L’inconvénient de cette opération, c’est ja difficuté que l’on peut éprouver à la distinguer d’autres contrats voisins et en particulier du prêt d'argent. A l'heure actuelle la discussion est encore très vive à ce sujet, car la question est loin d’être résolue; aussi devrons-nous en donner un rapide aperçu dans le paragraphe spécialement consacré à cette seconde variété de dépôt.
Signalons enfin qu’à l’inverse de la variété précédente, le dépôt irrégulier est tantôt à vue ou presque à vue (dans ce dernier cas l'établissement débiteur exige un préavis de quelques jours), tantôt à une échéance fixe établie lors de la conclusion du contrat.
En raison même de leur profonde divergence de nature, ces deux variétés du dépôt vont donner lieu
() Lacour et BOUTERON, op. cit, tome II, D'ALGS:
à des possibilités de revendication très variables. Si, aux termes mêmes de l’art. 575, la revendication doit toujours rester théoriquement possible en matière de dépôt régulier puisque le client y conserve la propriété des objets remis en dépôt, toute autre sera la situation en cas de dépôt irrégulier où d’après la définition qui vient d’être donnée, ces objets cessent d’appartenir au déposant pour devenir la propriété du banquier. Aussi dans les deux cas les solutions doctrinales et jurisprudentielles seront-elles fort différentes.
A) LA REVENDICATION EN CAS DE DÉPÔT RÉGULIER SES CONDITIONS. -— Dans cette première forme du contrat de dépôt, ainsi d’ailleurs que dans la suivante, le banquier étant chargé de conserver les biens remis par le client déposant et non de les vendre, il ne saurait être question de revendication du prix.
Nous aurons donc uniquement à envisager la reprise en nature des objets déposés, et encore la série de ces derniers sera-t-elle fort limitée.
Nous avons indiqué, en effet, que tous les biens meubles sont aptes à faire l’objet d’un dépôt régulier; mais en matière de banque, trois hypothèses seulement se rencontrent dans la pratique : les dépôts de valeurs mobilières, les dépôts d’effets de commerce et enfin, les dépôts de numéraire ou d’objets précieux. Aussi ces trois cas de dépôt devront-ils seuls retenir notre attention au point de vue de la revendication dans une faillite bancaire.
Posons d’abord en principe qu’en vertu d’une doctrine et d’une jurisprudence unanimes la revendication doit toujours être possible en cas de dépôt régulier, mais les difficultés de preuve resteront essentiellement variables avec la nature de lhypo-
thèse envisagée. De là, la nécessité d'étudier séparément chacune des trois sortes de dépôts que nous venons de déterminer.
1° Revendication de valeurs mobilières. — Con- {ormément aux principes qui régissent la revendication de valeurs soumise à l’art. 575, le client qui prétend à la reprise en nature de valeurs mobilières remises à titre de dépôt régulier au banquier failli ne pourra espérer réussir qu’à une double condition : établir sa qualité de propriétaire et prouver qu’il y a identité entre les valeurs déposées et les valeurs revendiquées.
« Les propriétaires de titres ou valeurs données en dépôt ou à titre de mandat peuvent les revendiquer à l'encontre de la faillite du dépositaire ou du mandataire ou contre les préposés de celui-ci, mais à la condition de justifier de leur propriété et de l'identité de l’objet revendiqué », décide un jugement du Tribunal ‘de commerce de Nantes du 20 juin 1921 1 résumant ainsi toute la jurisprudence suivie à ce propos.
Ici donc les conditions seront les mêmes que si nous étions placés sous le régime de l’art. 574 et le revendiquant pourra employer à les établir tous les modes de preuves autorisés en matière commerciale.
La première, celle de la propriété se fera comme dans toutes les opérations où nous avons déjà eu à la faire jouer; principalement en établissant que les biens revendiqués n’ont fait l’objet que d’une simple remise à titre de dépôt? ce qui implique pour ie
(1) Tables Gaz. Pal. 1922, 2° semestre, Fail. Liq. n° 33. p. 62 et Re. Nantes, 1921, I. 195.
(2) Dans le but d’attester la réalité de ce contrat de dépôt, les banques ont coutume de remettre à leurs clients des carnets appelés « carnets de compte » et sur lesquels se trouve mentionné le détail des opérations effctuées. Il arrive souvent
remettant la conservation de tous ses droits sur eux: ou bien si sa propriété demeurait malgré tout contestée, par la preuve directe de leur provenance, preuve qui pourra être faite par la production de livres de commerce, de quiltances, d’actes notariés, d’inventaires, enfin de bordereaux d’agents de change 2...
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que les clients prétendent se servir des mentions de ces: carnets pour faire preuve contre la banque, en particulier en ce qui concerne les fonds qui figurent au crédit du carnet; cette prétention doit être en principe écartée; le carnet est seulement destiné à constater la série des opérations effectuées et la position du compte à tout instant; il ne peut avoir la valeur d’une preuve contre le banquier ou en sa faveur (Aix, 28 juillet 1930; S. 1931, 2-44).
Tout au plus la liberté des preuves donne-t-elle au juge le droit d’attribuer au carnet de compte la valeur d’un témoignage si le client est commerçant et que la preuve soit dirigée contre lui; il en est toujours ainsi au cas où la preuve est dirigée contre le banquier (Demogue, Rev. Trim. droit civil 1930). Par contre le carnet pourrait servir de preuve en justice, s’il portait un paraphe de l’employé susceptible de le faire considérer comme un véritable reçu. (Lyon, 29 octobre 1925, D. 1929. 2-128). +
Hamez, Banques et opérations de banque, tome I, p. 368.
(1) A propos du degré de force probante conféré au borderau d’agent de change, il y a lieu de faire les observations suivantes : Le bordereau non signé n’a même pas force probante au profit de l’agent de change, tout au moins vis-à-vis du client qui n’a pas fait acte de commerce quoique la Cour de Paris qui a adopté cette opinion lait aussi repoussée; non signé du elient il ne peut faire preuve contre lui et au profit de l'officier public qui l’a dressé; ce dernier ne saurait plus que tout autre personhe se créer un titre à lui-même.
Vis-à-vis du client qui a fait acte de commerce, le bordsreau peut être admis comme preuve, les présomptions étant reçues en matière commerciale.
Le bordereau d’agent de change n’est pas un acte authentique : l’acte authentique est l’acte fait par un officier public avec Iles solennités requises; or le bordereau est rédigé sans solennité. De plus, l’acte authentique est reçu par un officier public qui instrumente; or l’agent de change ne reçoit pas le bordereau; il n’instrumente pas, il a pour seul rôle de servir d’intermédiaire; il agit et ne rédige pas; par le bordereau il informie seulement les parties de l’opération. Aussi le Code n’exige-t-il même pas la signature de l’agent"de change sur le bordereau. La solution est importante : si le bordereau était authentique, il ferait foi jusqu’à ‘inscription en faux. Les agents de change se conféreraient à eux-mêmes un titre aussi
Nous ne saurions nous arrêter davantage sur cette question de pur fait.
Plus intéressante sera la condition d'identité qui pourra être prouvée différemment suivant les cas, les Tribunaux restant libres de fonder leur conviction, sur tel ou tel mode de preuve qui leur sera soumis; la jurisprudence est formelle en ce sens.
Un arrêt de la Cour Suprême en date du 7 juillet 1898 1 proclame, en effet, « que c’est exclusivement aux juges du fait qu’il incombe de statuer sur l’identité des marchandises, effets ou valeurs, objets de la revendication et que leur décision est souveraine à -cet égard ». La preuve de cette identité variera d’ailleurs sensiblement suivant que le titre revendiqué embrassera la forme nominative, au porteur ou à
ordre.
a) Pour les titres nominatifs cette preuve sera toujours très simple puisque le certificat remis en. dépôt porte le nom du client et fait en même temps foi de sa propriété.
Nous n'’insisterons donc pas davantage sur ce premier cas qui n'offre aucune difficulté pratique. « La preuve de l'identité des titres est toujours facile à fournir s'ils sont nominatifs, expliquent MM. Lacour et Bouteron? au sujet des conditions de leur revendication en cas de dépôt; la conviction des tribunaux
absolu! A supposer même que le bordereau d’agent de change soit un acte authentique, il n’est pas un titre exécutoire. Ce dernier caractère n’appartient pas à tous les actes authentiques, mais seulement à ceux qui sont munis de la formule exécutoire; or, seuls, les actes notariés et les jugements peuvent avoir cette formule.
War, op. cit. p. 135 et 136 et Paris, 4 décembre 1902. S. 1905, 2-I (Note Wahl).
(2) Lacour et BOUTERON, op. cit, tome II, p. 490. Ï
appréciant souverainement devra toujours pouvoir être entraînée. »
b) En ce qui concerne les titres au porteur, cette question d'identité s'avère beaucoup s#plus délicate; elle se fait ordinairement par la démonstration de la part du client, de la similitude des numéros mentionnés sur les titres déposés avec ceux que portent les titres revendiqués. Le numéro est, en effet, le seul caractère distinctif des valeurs au porteur, aussi la jurisprudence est-elle unanime à proclamer le bienfondé de cette solution.
Mais il faudrait se garder de croire que cette identité de numéros soit exclusive des autres moyens de preuve. Ici, nous ne saurions trop le répéter, le pouvoir des Tribunaux est souverain et ils peuvent accorder ou refuser la revendication en s'appuyant sur telle circonstante de fait qu’ils jugeront con-. cluante. L’attribution de numéros n’étant .qu’une simple formalité ne peut : être considérée comme unique caractère de propriété; et les décisions abonen en ce sens : un arrêt de la Cour de Dijon, rendu
à la date du 15 juin 1899 est d’une É précision à cet égard 1.
« Si la revendication de titres au porteur trouvés dans le portefeuille d’un failli, dit-il, est subordonnée à la condition que ces titres soient identiquement ceux qui lui avaient été déposés, la question de savoir de quelles circonstances peut résulter la preuve de cette identité est laissée à l’appréciation des juges.
« Spécialement la revendication est possible quand bien même les titres revendiqués dans le portefeuille d’un agent de change failli ne porteraient pas les
(1) Annales du droit commercial, 1900, p. 85.
mêmes numéros que ceux primitivement déposés, si ces titres n’en étaient pas moins les mêmes corps substantiellement identiques à ceux déposés chez lui, par leur nature, par leur valeur, par leur nombre et par ieur affectation. /
« L'attribution du numéro n’est qu’une simple formalité d’immatriculation qui ne peut présenter intérêt sérieux que pour certaines catégories de valeurs, comme par exemple les valeurs à lots et les valeurs remboursables à un taux déterminé. Mais quand il s’agit de Rentes sur l'Etat, dépourvues de ces caractères 1, le changement de numéro n’empêche pas que le titre puisse demeurer identiquement le même; car en fait l'Etat use du droit de changer luimême fes numéros de ses titres soit pour le remplacement des coupons épuisés, soit pour toute autre cause. :
« Et quand malgré ces changements de numéros, l'identité des Rentes sur l'Etat revendiquées résulte suffisamment d’autres circonstances, notamment de affectation faite par le failli qui les a réunies à d’autres titres dont Ia propriété n’est pas contestée par le syndic, la revendication doit être admise. »
Voici maintenant un autre arrêt rendu par la Cour de Paris le 18 avril 1905? visant une hypothèse un peu différente, mais tendant également à prouver le caractère accessoire de l'attribution du numéro et la possibilité d’une revendication en s'appuyant sur d’autres modes de preuve pour établir la condition d'identité.
(1) Dans l’espèce rapportée il s'agissait bien entendu de Rentes autres que la Rente amortissable dont le numéro présente au contraire une importance considérable puisque c’est de son tirage que dépend la date du remboursement.
__-« La sentence arbitrale qui, approuvée et signée par les parties en cause leur fait l’attribution de titres déposés dans la caisse d’une société, confère aux parties sur ces titres un droit de propriété privative qui les autorise à en poursuivre par la suite la revendication contre le syndic de la faillite de la société. Il importe peu d’ailleurs que ces litres identiques par leur nature et par leur valeur n’aient pas été spécialisés par l’attribution de numéros, car l'indication des numéros n’est qu’une formalité d’immatriculation sans intérêt sérieux lorsqu'il ne s’agit pas de valeurs à lots ou de valeurs remboursables à un taux déterminé. »
Par conséquent, si à la suite d’une inadvertance, le banquier en rédigeant l’acte de dépôt avait omis de faire état des numéros des titres déposés, le client n’en conserverait pas moins son droit de revendication s’il arrivait à établir par d’autres modes de preuve, que les titres retrouvés en nature dans l’actif de la maison de banque étaient considérés chez cette dernière comme résultant d’un dépôt fait par lui; témoin linscription du nom du client faite sans fraude par le banquier sur le « portefeuille » contenant les titres, accompagnée de la mention « dépôt ».
En définitive lorsqu'il s’agit d'établir l'identité de valeurs mobilières revendiquées, tous les modes de preuve de nature à entraîner la conviction des juges peuvent être utilement produits, le pouvoir d’appréciation des Cours et Tribunaux étant illimité et ne se réduisant pas à une simple vérification de similitude de numéros.
c) Quant aux titres à ordre, nous préférons les traiter concurremment avec les effets de commerce; la nature et les moyens de transmission de ces deux
espèces de valeurs étant les mêmes, les modes de preuve employés pour leur revendication seront évidemment semblables.
2° Revendication d'effets de commerce et de valeurs à ordre (titres, chèques, warrants) remis à titre de dépôt régulier. Pour les mêmes raisons que dans lhypothèse précédente, un particulier peut ne pas vouloir conserver chez lui des effets de commerce ou des titres à ordre dont il redoute les risques de perte et de vol. Ii les remettra donc en dépôt chez un banquier, soit pour une durée indéterminée, s’il s’agit de valeurs mobilières à ordre, soit seulement jusqu’à l’époque de leur échéance si le dépôt porte sur des chèques ou des effets de commerce; à ce moment il les fera encaisser par la banque ou les retirera pour les toucher lui-même.
La survenance d’une faillite dans l'intervalle laisse au client déposant le droit de revendiquer ces valeurs à ordre dans les mêmes conditions que les valeurs nominatives ou au porteur, c’est-à-dire par la démonstration de la double preuve de propriété et d'identité. |
Mais il est à remarquer qu'ici ces deux conditions se trouveront de nouveau démontrées simultanément par le seul fait de l’endossement, le nom du propriétaire dernier endossataire devant nécessairement se trouver indiqué au verso de l’effet ou du titre à ordre.
La revendication deviendrait donc impossible s’il résultaït de la nature de cet endossement que la remise en avait été faite au banquier non pas comme simple dépôt, mais à titre de propriété, de gage, de prêt, etc. Une action ne pourrait réussir pour ces deux derniers cas qu’en employant les formalités que
nous avons énoncées à propos de chacune de ces opérations.
3° Revendication d'objets précieux et de numéraire. — Le plus souvent, ces biens seront enfermés dans des coffres-forts que le client aura loués à cet effet. Mais il peut arriver que, soit par manque de place, soit à la suite de circonstances imprévisibles, leur propriétaire en ait confié directement la garde au chef d’un établissement financier en exécution d’un contrat de dépôt.
Le cas s’est produit au début de la guerre-de 1914; dès la déclaration des hostilités, les clients louèrent en masse des compartiments de coffres-forts pour y mettre à l’abri ce qu’ils avaient de plus précieux. Les retardataires durent se résigner, faute de coffres, à remettre directement argent et objets précieux à la garde du banquier pour qu’il les conservât dans ses chambres fortes avec les espèces ou valeurs appartenant à la banque. Comment après la faillite de cette dernière, ke client aurait-il pu tenter une action en revendication avec quelque chance de succès?
Pour répondre à cette question il importe de faire une distinction entre les « objets précieux » toujours facilement individualisables et le numéraire proprement dit qui est la chose fongible par excellence.
a) En ce qui concerne les objets précieux : bijoux, argenterie, papiers de famille, etc, la double condition de propriété du revendiquant et d'identité avec les objets déposés sera prouvée comme dans toutes les autres hypothèses de revendication, suivant Île droit commun en matière commerciale, c’est-à-dire par tous les modes de preuve autorisés, le pouvoir d'appréciation des tribunaux restant discrétionnaire
et pouvant par conséquent se fonder sur tous les indices. :
Le plus souvent en pareil cas, le banquier pour dégager sa responsabilité exigera du client qu’il fasse de ces objets un paquet clos et scellé à son nom, portant son chiffre et dont il lui délivrera un reçu mentionnant l’acte de dépôt. La revendication de ce paquet sera toujours facile, la propriété du client étant suffisamment établie par le reçu; quant à la condition d'identité elle ressortira de l’état descriptif qui aura dû être annexé au reçu ainsi que du scel au nom du client. |
Si, au contraire, par suite du manque de temps, les objets précieux ont été déposés tels quels et sans qu’il ait été rédigé un reçu, le client ne pourra alors prouver sa propriété sur chacun d’eux que par indices : factures, argenterie marquée à ses armes ou à ses initiales, quittances, inventaires et actes de succession, etc... L'identité sera prouvée du même fait. Par ailleurs la nature de leur provenance dans l'actif de la faillite ne sauraït être sérieusement contestée, les banques, on s’en souvent, n’ayant point l'habitude de conclure des opérations sur des objets autres que les « valeurs » proprement dites; si donc on excepte VPhypothèse bien improbable d’un don manuel, le dépôt reste le seul contrat qui ait pu confier au banquier failli la détention desdits objets.
b) À l'inverse, la revendication du numéraire sera toujours beaucoup plus délicate étant donné l’extrême fongibilité de largent. Nous avons fait remarquer
combien ces sortes de dépôts devenaient rares de nos.
jours à cause de la supériorité présentée par le dépôt
irrégulier !; pourtant un dépôt régulier de numéraire pourrait parfaitement se concevoir même à l'heure actuelle : un client peut avoir conservé d’anciennes pièces d’or ou d’argent qu’il se refuse à changer et confie en dépôt à son banquier; ou même il s'agira de monnaies nouvelles, voire de billets de banque, qu’il désire conserver en nature et qu’il remettra à ce dernier emballés à son nom ou en spécifiant expressément la régularité du dépôt.
Juridiquement la revendication devrait toujours être possible en vertu de la nature même du contrat : lorsqu’en effet des pièces de monnaie ou des billets de banque auront été confiées dans ces conditions à un banquier à titre de dépôt régulier, celui-ci sera tenu de les rendre en nature et non par équivalent. Ces biens devant ainsi conserver teur individualité propre, la reprise par préférence devrait pouvoir s'exercer au profit du déposant. . >
Pourtant, c’est précisément cette difficulté d’individualisation qui constituera dans la plupart des cas le principal obstacle à la revendication. En effet, quelle que soit la nature du dépôt, les banques quand il s’agit d'argent ont malheureusement pris l’habitude de confondre les espèces déposées avec le numéraire existant déjà dans leur caisse! Comment, dans ces conditions, le client pourrait-il espérer établir la double preuve de propriété et surtout d’identité, alors que le numéraire et les billets de banque ne possèdent aucun caractère propre à les distinguer spécifiquement ?
Aussi est-ce à juste titre qu’en présence de ces faits la jurisprudence s’est prononcée pour Fimpossi-
(1) Voir Supra. p. 132.
bilité générale d’une revendication en cas de dépôt régulier de numéraire, tout en tempérant la rigueur de cette règle par l'admission exceptionnelle de la demande du revendiquant dans les cas où lidentification des espèces deviendrait possible. Cette jurisprudence, d’ailleurs constante, a encore été confirmée dernièrement par deux arrêts de la Cour Suprême, rendus à propos de cas d’espèces tendant à la reprise en nature de dépôts d’argent ou de billets de banque.
Une première décision émanée de la Chambre des Requêtes le 8 février 1928 1 en a posé le principe en ces termes -
« Toute somme d’argent ou toute quantité de choses fongibles reçue à un titre quelconque se confond, dès qu’elle ne peut plus être identifiée, avec les autres valeurs composant le patrimoine de celui qui la recoit et devient comme ces valeurs, le gage commun de ses créanciers. La personne qui prétend en poursuivre la répétition ne peut invoquer sur cette somme aucun droit de préférence ni agir par la voie d’une revendication. » |
L’impossibilité reste donc bien le droit commun en la matière, mais l’expression « dès qu’elle ne peut plus être identifiée » a évidemment traït à la dérogation à laquelle nous faisions allusion tout à l’heure.
L’année suivante, la Chambre civile venait à son tour confirmer cette manière de voir par un arrêt du 17 juillet 1929 ? précisant à la fois la règle et l’exception.
« En ce qui concerne les choses fongibles telles que les espèces métalïiques, la revendication est en
(1) Gaz. Pal. juin 1928, p. 799. Journ. trib. com. 1928, 598. (2) Gaz. Pal. 1929, 2.654.
principe impossible, à moins d’une individualisation matérielle et de la parfaite identification des objets réclamés avec ceux que le détenteur a reçus. »
Cette identification, base essentielle de l’exception où la revendication est permise, ne pourra résulter que de circonstances de pur fait, soumises au pouvoir discrétionnaire des Cours et Tribunaux.
Ainsi, il a été jugé que c’est à bon droit qu’un client prétendrait à la reprise de deniers ou de billets de banque. lorsque ceux-ci auront fait l’objet d’un emballage spécial ou été réunis en un paquet clos et scellé avant leur remise à la maison de banque, et que cet emballage ou ce paquet se retrouveront intacts dans l’actif de la faillite. Car de «cette façon, toute possibilité de confusion serait écartée et les deniers contenus dans le paquet seraient nécessairement ceux-là mêmes que le client y avait placés. C’est pour cette raison que tout banquier scrupuleéux ou simplement désireux de garantir l'inviolabilité du dépôt, procédera de lui-même à cet embaïlage en présence de son client, afin que ce dernier puisse le reconnaître à toute éventualité. L’adjonction d’une fiche portant le nom du déposant sera également un indice de nature à entraîner la conviction des juges {.
Par contre la jurisprudence s’est prononcée dans le sens du refus de la revendication, s’il est établi que les deniers trouvés dans une boîte ouverte portant le nom du client ne se trouvent pas être identiquement ceux qui ont été remis ou envoyés à la banque; dans ce cas, en effet, le dépôt deviendrait irrégulier et mettrait obstacfe à toute reprise par préférence. Cette solution a fait l’objet du jugement
(1) PERCEROU, op. cit, tome II, p. 162.
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suivant rendu par le Tribunal de Commerce de Montereau à la date du 13 décembre 18981
« Des deniers et des billets de banque trouvés chez un failli dans une boîte ouverte portant le nom d’une tierce personne (spécialement d’une Compagnie d'assurances) dont il était l’agent et le mandataire ne peuvent être revendiqués par celle-ci s'ils ne se irouvent pas être identiquement ceux qu’elle lui avait remis ou envoyés et s’il apparaît au contraire que la somme dont il s’agit, confondue à une certaine époque dans la caisse du failli n’a été reconstituée par lui que lors de son arrestation avec des fonds provenant de différentes recettes étrangères à sa mandante. » (
Voici un autre exemple de fait permettant l'identification de numéraire et, par voie de conséquence, sa revendication : il a trait à l’hypothèse où il résulte des circonstances qu’à part les deniers sur lesquels porte la revendication, aucune autre des espèces trouvées chez le banquier au moment de sa faillite ne correspond à celles dont il lui a été fait tradition. On peut citer en Ce sens un arrêt de la Cour d'Angers du 9 avril 1892 2 conçu en ces termes :
« Si, en général, on ne peut revendiquer en matière de faillite des billets de banque qui peuvent se confondre assez facilement avec d’autres valeurs, la revendication peut en être exercée lorsque ces billets dont la propriété n’a pas été transmise au failli ont conservé leur individualité.
« Ainsi des billets de 1.000 francs déposés chez un notaire qui vient à faire faillite doivent être