‹ La Revendication dans la Faillite des BanquesChapitre 32 sur 50 · MAD; °P18992/279; (2) D. P · texte numérisé non relu

MAD; °P18992/279; (2) D. P

considérés comme ayant conservé leur individualité et dès lors peuvent être revendiqués par leur propriétaire, s’il est établi qu’au jour de leur dépôt dans la caisse du notaire, il n’existait dans cette caisse qu’une somme d’argent en espèces inférieure à 1.000 francs, et que depuis le dépôt jusqu’à l’apposition des scellés chez le notaire, il n’a été encaissé que des sommes d’argent également en espèces et inférieures à mille francs. »

Par « a contrario » il résulte également de cet arrêt que si le banquier au lieu de garder ces deniers en caisse les avait employés à un autre usage de telle sorte que leur identification devint impossible, leur revendication cette fois ne serait plus permise et le déposant reprendrait la situation d’un simple chirographaire. Cette solution trouve d’ailleurs sa justification dans l’arrêt suivant de la Cour de Bordeaux en date du 24 février 1886 2

« Le numéraire déposé entre les mains du failli

ne peut être revendiqué par le propriétaire qu’à condition d’établir non seulement l’existence en nature mais encore l'existence distincte ou l'identité des sommes d'argent ainsi confiées à titre de dépôt au failli. = -

« Spécialement lorsqu'un banquier qui est. en même temps directeur d’une société anonyme a fait usage de sommes d’argent appartenant à cette société pour les besoins de sa maison de banque dans les caisses de laquelle elles étaient déposées, la société ne peut, en cas de faillite du banquier revendiquer ces sommes; eile ne peut que produire pour leur montant à la faillite comme créancier ordinaire. »

Finaïement, si l’on veut résumer en quelques mots cette délicate étude de la revendication d’espèces confiées au banquier à titre de dépôt régulier, il suffit de retenir qu'aux termes stricts de l'art. 575, il n'existe aucune impossibilité juridique à la reprise du numéraire remis dans ces conditions. Seulement lorsqu'il s’agit de démontrer en pratique la coexistence des deux conditions exigées par ce texte, on se heurte à de si nombreuses difficultés de fait que ce n’est que dans des cas tout à fait exceptionnels et à la suite d’un concours inespéré de circonstances que l’on peut en escompter la réussite. D’où l’impossibilité édictée par la jurisprudence, impossibilité d’ailleurs toute relative et justifiée par l’expérience.

B) IMPOSSIBILITÉ JURIDIQUE DE LA REVENDICATION EN CAS DE DÉPÔT IRRÉGULIER. — L'hypothèse d’un dépôt irrégulier, nous l’avons dit, ne peut guère se concevoir en matière bancaire, qu’en ce qui concerne le numéraire (argent ou billets de banque).

Les valeurs mobilières et les effets de commerce sont toujours déposés à titre de dépôt régulier; ce dernier ne deviendrait irrégulier que si ces biens étaient remis au banquier dans le but de les faire vendre ou de les échanger contre des objets similaires. Mais, comme ces deux hypo‘hèses se confondent avec les Ordres de Bourse et la gestion-portefeuille nous les étudierons seulement quand nous aborderons ces deux opérations. L

Reste donc le seul cas pratique et courant, le dépôt de numéraire, chose fongibie par excellence; le banquier qui reçoit les fonds en dépôt en reçoit aussi la propriété, les fait fructifier et n’en doit restituer que l'équivalent au terme convenu ou sur réquisition

HITS

du déposant. C’est dans cette opération que réside la principale source des disponibilités du commerce de banque puisque ce sont les fonds déposés par les capitalistes que la bænque prête à sa clientèle sous forme d’escompte, de crédit à découvert, d’avances, GENE :

Une revendication est-elle possible lorsque le dépôt embrasse cette seconde forme; et un client qui a confié du numéraire à son banquier sans spécifier la régularité du dépôt sera-t-il fondé, en cas de faillite, à réclamer l'intégralité de la somme déposée?

La négative s’impose ‘étant donné les importantes restrictions que subissent les droits du client sur les biens remis en dépôt. Aussi l’unanimité de la doctrine n’a-t-eïle pas hésité à se prononcer dans ce sens tout en professant des opinions très diverses sur la nature de lPopération.

a) La grande majorité des auteurs, vu les ressemblances inconiestables que présentent les deux contrats, a prétendu assimiler le dépôt irrégulier au prêt de consommation. Cette dernière opération, ayant pour principal effet d’enlever tout droit au prêteur sur les objets prêtés, ceux-ci ne devant êire rendus que par équivalent, il en résulterait nécessairement une impossibilité manifeste de revendication.

A l’appui de cette thèse, nous pouvons lire sous la plume de MM. Lyon-Caen et Renault la phrase suivante à propos de la reprise de marchandises remises à titre de dépôt irrégulier ? : « Si le déposant ou le commettant, disent-ils, peut revendiquer les objets déposés ou consignés, il va de soi qu’il en serait

(1) HamMEz, op. cit. tome I, p. 3 et suivantes. (2) Lyxon-CaEN et RENAULT, op. cit. p. 1.155.

autrement en cas de dépôt irrégulier; le déposant ayant comme prêteur cessé d’être propriétaire des sommes ou choses déposées ne peut se présenter à la faillite du dépositaire que comme créancier chirogra-

phaire. »

De même lorsqu'il traite des dépôts irréguliers en banque, M. Reboud est encore plus formel au sujet de leur assimilation au contrat de prêt1. « Ce sont, dit-il, de simples prêts consentis par des clients à : une banque qui promet de rembourser la somme prêtée à une échéance plus ou moins lointaine, cinq ans au maximum, mais toujours fixée d’avance. Le prêteur recoit un titre, un bon à échéance avec une feuille de coupons d'intérêt qui diffère peu d’une obligation à court terme?2. »

b) D’autres juristes voient au contraire dans le dépôt irrégulier un contrat « sui generis » et qui, malgré d’étroites ressemblances avec le prêt de consommation doit néanmoins conserver sa nature particulière.

« Lorsque le dépôt a pour objet des choses qui se consomment par le premier usage, disent notamment MM. Aubry et Rau 5, l'autorisation de s’en servir met les risques et périls à la charge du dépositaire. Mais dans ce cas même, le contrat qu’on appelle ordinairement « dépôt irrégulier » ne dégénère pas absolument en prêt de consommation; il conserve sa nature propre, notamment en ce qui concerne l'obligation

(1) ReBoup, op. cit. tome I, p. 458.

(2) Ce bon est désigné ordinairement dans le langage courant sous le nom de « “bon de caisse ».

(3) Augr* et RAuU, Droit civil français, 5° éd., par BARTIN, tome VI, p. 127.

Pt dent

du dépositaire de restituer la chose à première réqui- -sition. »

Quelle que soit finalement l'opinion que lon adopte, cette solution n’aura, à motre avis, qu’une importance médiocre en ce qui concerne la revendication. Car un fait demeure certain au miktieu de toutes ces discussions, fait qui est à la fois le fondement et le critérium distinctif du contrat; c’est le transfert au nom du banquier de la propriété de Ja somme remise à titre de dépôt irrégulier. Par suite la première et principale condition exigée par l’art. 575 comme base de la revendication ayant cessé d'exister, toute reprise par préférence deviendra impossible et cette fois d’une impossibilité absolue due au mécanisme juridique de l’opération.

Il semble pourtant que cette règle, quoique basée sur d’incontestables fondements juridiques, n’ait point été acceptée dans son intégralité par la jurisprudence. Il existe, en effet, une tendance qui, après avoir ‘énoncé comme principe général l'impossibilité d’une revendication en cas de dépôt irrégulier admet (comme dans l'hypothèse d’un dépôt régulier de uuméraire) une exception pour le cas où l'identité des sommes déposées avec les sommes revendiquées pourrait être établie.

Tel nous paraît être tout au moins le sens de l'arrêt suivant de la Cour d'Angers, rendu à la date “du 18 avril 18911, d’après le commentaire qu’en fait M. Boistel, professeur à ja Faculté de Droit de Paris ?.

« Les dispositions des art. 574 et 575, expose tout d’abord le texte de l’arrêt précité, qui permettent «en

(2) D. P. 1893. 2-50 (note Boistel).

cas de faillite de revendiquer les effets de commerce ou les marchandises déposées entre les mains du failli avec une destination spéciale, ne s'appliquent pas en : principe aux billets de banque ni aux espèces monnayées.

« Mais la revendication est possible lorsqu'il est démontré que les valeurs existant au moment de la faillite sont bien celles expédiées par le revendiquant à titre de dépôt. »

Dans sa remarque, M. Boistel commence par nous rappeler les principes suivis jusqu'alors en la matière : « Pour que la revendication soit possible en vertu des art. 574 et 575, 1* alinéa, dit-ii, il est absolument nécessaire que les marchandises ou effets remis au failli aient fait l’objet d’un dépôt régulier et que le failli dût les rendre en nature et n’eût pas le droit d’en disposer autrement que pour le compte du client. Au contraire, s’il y avait eu dépôt irrégulier, si le faili avait eu le droit de disposer des valeurs à son gré et en son nom, la propriété lui en aurait été acquise et son correspondant ne pourrait pas revendiquer; celui-ci ne serait plus qu’un créancier ordinaire subissant avec tous les autres la loi du dividende.

« Or, continue l’éminent critique, si les règles de droit sont incontestables sur tous ces points, la décision donnée dans l’espèce peut cependant laisser quelques doutes dans l’esprit, du moins étant donnés les faits tels qu’ils se présentent dans l’arrêt. Car dans l'espèce il n’apparaît pas nettement dans les faits que les billets de banque aient été reçus à titre de dépôt régulier et qu’ils dussent être remis au client destinataire en nature absolument identique. L'arrêt parle bien à plusieurs reprises de dépôt, mais

Esp

il ne précise pas la nature spéciale de ce dépôt; l’ensemble des faits paraît bien au contraire révéler simplement un dépôt irrégulier, impliquant la faculté de disposer des objets, à la charge seulement d’en rendre d’autres pareils ou même de rendre une pareille somme en numéraire quelconque ou en billets de banque... »

Le texte de cet arrêt paraît donc bien en définitive s’être prononcé dans ïe sens de l’admission exceptionnelle de la revendication aux conditions stipulées précédemment pour le dépôt régulier, c’est-àdire lorsque l'identité du numéraire ainsi déposé peut être établie d’une façon non douteuse.

Quoiqu'il en soit nous ne saurions en aucune manière approuver une telle jurisprudence manifestement en contradiction avec les principes professés tant au point de vue des effets du dépôt irrégulier que des conditions juridiques de la revendication. Nous le répétons, la première condition, la condition qui est l’essence même de toute reprise par préférence exige que le revendiquant ait conservé son droit de propriété sur l’objet ou la valeur en question. Or ici, par l’effet du contrat, cette propriété est passée du fait de la tradition, de la tête du client sur celle du banquier; en conséquence la revendication doit être devenue juridiquement impossible 1.

: C) HYPOTHÈSE DE L’OUVERTURE D'UN COMPTE DE DÉPÔT. — Tout dépôt irrégulier d’argent peut donner lieu à ouverture d’un compte dans lequel sont inscrites les sommes versées par le ckient et celles qu’il retire. C’est l’opération qu’en matière de banque on

() En ce sens, PERCEROU, op. cit., tome II, p. 159 et 160.

nomme « compte de dépôt » par opposition au compte courant

a) Il est bien évident que dans cette nouvelle hypothèse où les deniers se confondent immédiatement dans l’actif de la banque pour se transformer en un simple « avoir » inscrit au crédit du client, celui-ci ne saurait prétendre à une situation de faveur et, par suite, à la revendication des sommes déposées.

Même si l’on admet l'exception jurisprudentielle, la condition d’identité étant pratiquement impossible à démontrer, il devra se contenter de venir à la faillite comme simple chirographaire et subir la loi du dividende.

b) Mais la physionomie de la question peut chan-

ger considérablement au. cas où il y a eu émission

de chèque. En effe', lorsque le banquier s’engage à rembourser à première réquisition les sommes dont il est dépositaire, il remet à son client un carnet de chèques en banc. Le jour où le déposant voudra

retirer une somme quelconque sur le montant de son

crédit, il n’aura qu’à l’inscrire sur une feuille de ce carnet, à la détacher et à la présenter ou la faire présenter par un tiers chez le banquier 1.

Supposons donc ce dernier cas réalisé; le déposant muni de son carnet a endossé un chèque au nom d’un de ses créanciers et le lui a remis en paiement de sa dette. Or ce créancier endossataire, au moment de se présenter aux guichets de la banque pour toucher ‘le montant de son chèque est informé de la faillite de celte dernière. Quels seront alors ses droits?

(1) Lacour ét BoUTERON, op. ‘cit, "p. 164.

Sera-t-il simplement chirographaire pour la valeur du chèque dont il est porteur, quitte à se retourner ensuite contre son endosseur, afin d’obtenir le surplus dont il a été privé par suite de la faillite; ou bien au contraire, pourra-t-il revendiquer intégralement cette valeur par préférence, sur actif du dépôt de son débiteur?

Il ne fait point de doute que cette dernière solution doit être repoussée; c’est un axiome de droit que le cessionnaire ne saurait avoir plus de droits que son cédant. Si donc, ce dernier était lui-même dans l'impossibilité par suite des circonstances que l’on sait, de revendiquer la totalité de son dépôt, il sera également impossible au porteur du chèque de

prétendre à un privilège sur ce même dépôt.

Il en serait de même si un ordre de virement avait été donné d'un compte sur un autre, surtout si ie compte créditeur du virement était ouvert dans un autre établissement. Si ces revendications étaient admises, chaque client s’empresserait d’agir en revendication de son compte particulier ce qui, pratiquement, aboutirait à la ruine totale de la masse des créanciers 1,

(1) À la Banque de France, le “virement s’opère par un ordre que donne le titulaire d’un compte au moyen d’une pièce appelée en pratique « mandat rouge ». Le client reçoit un carnet de ces mandats en même temps ‘qu’un carnet de chèques. Le mandat rouge n’est pas un titre au porteur (Paris, 17 janvier 1902, D. P. 1903. 2-1.), car il indique le nom du bénéficiaire au crédit duquel l'inscription doit avoir lieu. En fait, il circule par tradition manuelle, maïs cet usage, si général qu’il soit, ne saurait modifier la nature du titre car il ne constitue qu’uné facilité de transmission et non pas une transformation du titre qui se déclare nominatif en titre au porteur. C’est pourquoi il à été reconnu que si le bon signé par le titulaire du compte a été frauduleusement mis en circulation, le porteur n’est pas porteur régulier. (Paris, 17 janvier 1902, précité). WaAuL, op. cit, p. 630.

$ Il. — Les opérations de Bourse

On sait qu’il existe deux sortes de Bourses : la Bourse des effets publics et autres plus communément dénommée « Bourse des valeurs », et la Bourse des marchandises appelée aussi « Bourse de commerce » où se traitent les opérations sur certaines espèces de marchandises ainsi que divers contrats intéressant le commerce maritime.

Les banques interviennent rarement dans les opérations passées à la Bourse du commerce, ou du moins très indirectement au moyen d’avances consenties aux commerçants. Au contraire, elles sont les intermédiaires presque forcés des individus désireux de conclure des opérations à la Bourse des valeurs, fonction dont elles s’acquittent, soit par le règlement direct de ces opérations entre elles, soit en s’assurant le concours d’agents de change mandatés spécialement par elles à cet effet.

Il sera donc préférable pour l’étude des revendications auxquelles peuvent donner lieu les Ordres de Bourse de s’en tenir aux seules transactions conclues habituellement à la Bourse des valeurs par un banquier agissant en vertu d’une commission donnée par ses clients.

LES DIVERSES OPÉRATIONS PRATIQUÉES A LA BOURSE DES VALEURS : RÔLE DU BANQUIER. — Les transactions effectuées à la Bourse des valeurs consistent essentiellement en achats et en vente de valeurs mobilières, c’est-à-dire de fonds publics et d’actions ou obligations des grandes sociétés françaises et étrangères.

Seulement, ce qui contribue à donner aux achats et aux ventes passées à la Bourse des valeurs un

caractère vraiment original, c’est la double façon d'ailleurs sévèrement réglementée dont ils peuvent être conclus; ces opérations sont, en effet, au comptant ou à terme, suivant que le contrat doit être exécuié immédiatement ou seulement à une époque déterminée par les parties ou le règlement interne des Bourses. Ces deux façons d'opérer sont d’ailleurs pratiquées par une clientèle fort différente : les opérations au comptant sont l’apanage des capitalistes désireux d'acquérir des « valeurs de portefeuille », tandis que les opérations à terme, ordinairement réglées par différence, sont réservées aux spéculateurs.

Ces dernières sont d’un mécanisme plus délicat que les opérations au comptant et leur processus viendra singulièrement compliquer les questions de revendication surtout lorsqu'elles donneront dieu au « report », système de règlement fort complexe sur lequel nous aurons l’occasion d’insister ultérieurement.

D'autre part, les banques interviennent rarement seules dans les opérations de Bourse; quelquefois, il est vrai, les achats et les ventes se passent directement entre banquiers agissant d’un commun accord pour le compte de leurs clients et les transactions ainsi conclues font l’objet d’un marché particulier connu sous le nom de « marché en banque ». Mais la plupart du temps ils s’adjoignent des sousintermédiaires (agents de change ou coulissiers) qui agissent à la Bourse pour le compte du banquier en vertu d’une seconde commission. Deux degrés d’intermédiaires séparent alors les clients donneurs d’ordre, multipliant les risques de perte en cas de faillite survenue au cours de l’opération.

Il devient donc nécessaire, si l’on veut prévoir toutes les hypothèses de revendication auxquelles peuvent donner lieu les deux grandes catégories d'opérations de Bourse, c’est-à-dire les achats et les ventes de valeurs mobilières, de distinguer à propos de chacune d’elles s’il est question d’un marché au comptant ou à terme et si le banquier agit seul où avec l’aide d’un agent de change; la faillite de ce dernier au cours de l’opération devra également être

envisagée.

Précisons toutefois que quel que soit l’ordre de

Bourse donné, le banquier agira toujours en qualité de commissionnaire de son client : doctrine et jurisprudence sont unanimes à ce sujet. Il en résulte que les opérations de Bourse doivent être rattachées sans conteste à l’art. 575, celui-ci prévoyant spécialement la commission d’achat et de vente. D’où le grand avantage pour le client donneur d’ordre, de pouvoir revendiquer en cas d’ordre de vente de valeurs le montant du prix de ces dernières lorsqu’au jour de la faillite, il est encore dû par le tiers acheteur. Cette

conséquence que nous rencontrons ici pour la pre-

mière fois est de nature à élargir sensiblement le champ de la revendication.

Achats et ventes de valeurs mobilières vont donc faire l’objet de deux alinéas distincts dans lesquels les deux procédés (comptant ou terme) seront successivement examinés, ainsi que l'hypothèse où le banquier s’adjoint un agent de change. Les grands principes une fois dégagés, on pourra pour terminer envisager le cas spécial où les opérations à terme se règlent par différence ainsi que l'hypothèse du « report ».

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