A) LA REVENDICATION EN CAS D'ACHAT DE VALEURS
EN BOURSE. — Tout d’abord, il est bien évident que la question de revendication du prix ne saurait se poser ici, puisque ce prix n’est versé par l’acheteur (que l’opération soit au comptant ou à terme) que contre remise des titres eux-mêmes.
I n’y a done à envisager que la reprise de ces derniers, reprise qui s’exercera à des conditions différentes suivant la phase qu’aura atteinte le processus de l’opération au moment où intervient le jugement déclaratif de faillite; deux situations doivent être distinguées.
Première situation. — Au moment où se produit la faillite du banquier ou de l’agent de change intermédiaire l’ordre d’achat n’a encore été ni transmis, ni exécuté.
Par exemple un client donne à son banqüier un ordre d’achat par lettre et celui-ci tombe en faillite æu reçu de la lettre sans avoir eu le temps de l’exécuter; ou bien le banquier est failli avant d’avoir transmis l’ordre à son agent de change habituel; ou enfin, c’est l’agent de change lui-même qui cesse ses paiements avant de donner suite à la commission du banquier.
La situation, qui sera exactement la même en cas de faillite de l’un ou lautre de ces deux intermédiaires, présentera pourtant quelque différence suivant que l’opération est au comptant ou à terme.
a) Dans le premier cas, l’usage n’étant pas de verser le montant du prix d’achat avant la remise des titres, le ciient n’aura aucune somme ou valeur à revendiquer; le procédé de la « couverture » sur lequel nous reviendrons tout à l’heure, n'étant pas malgré
tout d’une application fréquente en cas d'opération au comptant 1, j’acheteur ne pourra que s’adresser à un autre banquier pour faire exécuter l’ordre interrompu par la faillite ou la liquidation du premier.
Vainement le client prétendrait-il au paiement par préférence du montant du préjudice résultant de la différence des cours qui se serait produite sur la valeur en question durant cet intervalle. D’abord ce préjudice, même s’il existait réellement, ne pourrait être réclamé par application des principes de la revendication. Ensuite et surtout le banquier intermédiaire n’étant jamais « ducroire » c’est-à-dire garant des opérations, ne pourrait être rendu responsable d’aucun préjudice même payé en monnaie de dividende. :
Ainsi je donne le 5 janvier 1935 l’ordre d’acheter une valeur cotée ce jour 500 francs. Mon banquier tombe ‘en faillite sans que l’ordre ait été exécuté et par suite du retard, mon ordre d’achat ne pourra être réalisé que le 10 janvier par l’entremise d’un autre banquier; seulement, du 5 au 10 janvier la valeur est montée de 500 à 550 francs, cours auquel elle m’est attribuée. Je ne puis prétendre au remboursement, de la part de la faillite du premier banquier, des cinquante francs supplémentaires à titre de dédommagement.
b) Dans l’hypothèse d’un marché à terme « la livraison des titres eux-mêmes de la part du vendeur
(1) La Banque de France a pourtant l’habitude vis-à-vis des clients donneurs d’ordres qui ne possèdent pas chez elle de compte de dépôt créditeur, d’exiger de ces derniers une couverture importante, même s’il s’agit d’une opération au comptant. Ceux que le solde créditeur de leur compte permet de dispenser du versement de ladite provision, voient néanmoins une portion de ce compte attribuée en garantie dudit ordre de Bourse. &
et de leur prix de la part de l’acheteur est rare, explique M. Thaller 1; le plus souvent le marché s'exécute par différence ».
- En pareil cas, il est d’usage de la part du banquier ou de ‘agent de change intermédiaire, d’exiger du client une « couverture », c’est-à-dire une garantie destinée à compenser les risques de l’opération. La couverture est déposée chez le banquier au moment où le client lui transmet l’ordre qu’il désire faire exécuter.
Lors de la faillite, le client a certainement droit à la reprise de cette couverture puisque l’ordre n’a pu être réalisé. A quelles règles obéira cette revendication? La réponse est simple; la couverture étant déposée en gage de l’opération et celle-ci n'ayant pu avoir lieu, il faut sans hésiter lui appliquer les règles que nous avons formulées, en matière de dépôt.
, Banquiers et agents de change acceptent comme couverture soit des valeurs mobilières, soit du numéraire; tout ce qui a été dit en matière de dépôt régulier de titres ou de numéraire pourra donc être utilement employé à résoudre ce nouveau cas. Nous n’y reviendrons point, nous contentant seulement de faire à nouveau observer que la revendication d’une couverture en argent sera toujours beaucoup plus difficile à réaliser à cause de la grande fongibilité de l’argent Au contraire, l'identité des valeurs mobilières remises à cet effet devra toujours être facile à établir.
De toute façon, les conditions de revendication seront les mêmes, que la couverture soit restée chez
(1) THALLER, op. cit. p, 598.
le banquier ou qu’elle ait été transmise à l’agent de change tombé depuis en état de faillite.
Deuxième situation. — Au moment où le banquier ou l’agent de change intermédiaire viennent à tomber en faillite, l’ordre d’achat a été exécuté.
Dans cette seconde hypothèse, le client est fondé à revendiquer les valeurs achetées sous certaines conditions. Ces conditions varieront d’ailleurs suivant qu’au moment où se produit la faillite ces valeurs sont encore aux mains du vendeur ou ont déjà été transférées au banquier ou à l’agent de change.
a) Examinons d’abord le premier cas : l’agent de change ou le banquier commis par l’acheteur tombent en faillite sans que le transfert des titres achetés dans leur actif ait été opéré. Le vendeur originaire les détiendra donc toujours mais non plus à titre de propriétaire.
. On sait, en effet, que le contrat de vente a pour effet immédiat de transférer la propriété de lobjet vendu sur la tête de l'acheteur. Par suite de l’exécution de l’ordre d’achat, le donneur d’ordre est donc devenu « de plano », propriétaire de ces titres.
L'acte d’achat mentionne toujours l’individualisation des valeurs, c’est-à-dire que les bordereaux d'achat ou à défaut les livres du banquier ou de l’agent de change indiquent le nombre, la nature ainsi que les numéros des titres achetés (car la mise au porteur s'impose préalablement à toute mutation de titres). Il sera donc facife à l’acheteur de les réclamer directement au vendeur; à cet effet il usera non pas de la revendication, mais de l’action personnelle.
Le vendeur, ayant la preuve des droits du client donneur d’ordre ne sera pas tenu de verser lés titres à l’actif du banquier ou de l’agent de change failli, mais devra au contraire les remettre directement à l’acheteur après constatation du bien-fondé de son action et réception du prix.
b) La même solution doit être adoptée dans une hypothèse voisine, celle où à l’époque de la faillite du banquier, les titres ainsi achetés ont fait, de la part du vendeur l’objet d’une remise enire les mains de l’agent de change intermédiaire mandaté-à cet effet.
Aïnsi le client a donné un ordre d’achat à son banquier que celui-ci a transmis à son tour à son agent de change habituel en le chargeant de l’exécuter en Bourse. L'agent exécute l’ordre et le vendeur lui remet les titres, mais au moment de les passer au banquier celui-ci tombe en faillite.
/ L'agent de change n’est pas tenu en ce cas de les rendre au syndic et le client donneur d’ordre sera autorisé à se les faire donner directement en démontrant à l’agent de change que cet ordre émanait de lui. C’est done également à ce dernier que le prix desdites valeurs devra être versé contre leur livraison, puisque par définition ce prix ne devrait être versé qu’à l’époque de la tradition.
Il en résulte qu’à aucun mpment le syndic de la faillite du banquier ne saurait exiger de la part de l'agent de change la délivrance des titres ainsi achetés, à moins qu’il n’agisse en vertu d’un mandat exprès du donneur d’ordre qui désire passer par son entremise pour être mis en possession. Cette manière de voir a été pleinement confirmée par un arrêt de la
Chambre des Requêtes rendu le 6 décembre 1880 à la suite d’un pourvoi formé contre une décision de la Cour de Rouen du 4 mai 1880 dirigée dans le même
sens.
« Les créanciers d’un failli, dispose cette dernièrei, n’ont aucun droit sur les valeurs qui se trouvent accidentellement à titre de mandat ou de dépôt en Ia possession du failli ou en celle de ses mandataires ou préposés, et les tiers propriétaires de ces valeurs peuvent les revendiquer contre la faillite à la double condition de justifier de leur propriété et de lidentité de l’objet réclamé.
« Et la propriété de titres au porteur achetés au nom d’un banquier tombé depuis en faillite, précise l'arrêt de la Cour de Cassation ?, mais sur l’ordre et pour ie compte de ses clients est valablement transférée à ceux-ci par la remise que leur en fait l’agent de change dès qu’il n’existe aucun doute sur l’identité de ces titres. »
Rappelons en quelques mots les faits qui motivèrent ces deux décisions : le sieur Longé, banquier à Gournay, avait reçu de divers clients l’ordre d'acheter une certaine quantité de valeurs mobilières. Cet ordre fut transmis à l’agent de change Hébert qui l’exécuta et transmit les titres au notaire Legrand fondé de pouvoirs desdits clients. Survint la faillite de Longé et les clients réclamèrent les titres à. Legrand; les syndics s’y opposèrent, prétendant que ces valeurs devaient avant tout être remises à la faillite. Après la procédure d’usage, la Cour de
(1) Rouen, 4 mai 1880. D. P. 1881. 1.346.
(2) Req. 6 déc. 1880. D. P. 1881, 1.346.
105, La
Cassation les débouta de leur action dans les termes suivants
« Attendu que l’arrêt attaqué constate en fait que les titres remis par l’agent de change à Legrand et par Legrand à ses clients sont bien les mêmes que ceux-ci avaient donné l’ordre d’acheter;
< Attendu que dans ces circonstances, comme le mandataire ou le substitué du mandataire représente le mandant, la remise faite à Legrand par l’agent de change a transféré immédiatement aux clients de Longé la propriété des titres ainsi remis, que c’est done à bon droit que l’arrêt attaqué a déclaré non fondée l’action des syndics, pour ces motifs rejette. «
c) La troisième et dernière hypothèse est beaucoup plus délicate; c’est celle où le banquier ou lPagent de change intermédiaire sont tombés en faillie tandis qu'ils détenaient les titres achetés. Un premier point est certain, c’est qu’en droit la-revendication de ces derniers doit toujours être possible de lavis même d’une doctrine et d’une jurisprudence unanimes; mais en fait à quelles eonditions et par quels moyens de preuve cette revendication pourra-telle être admise par les juges du fait? Telle est l’importante question que nous allons essayer de résoudre
Voici tout d’abord ce que dispose à ce sujet M. Percerout, d'accord avec l’unanimité de la doctrine.
« L'action en revendication, dit-il, appartient également au client pour le compte duquel un agent de change, un banquier ou un changeur a acheté des valeurs mobilières encore détenues par cet intermédiaire au jour de sa faillite.
(1) PERcEROU, op. cit. tome II, p. 161 et 162.
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« Seulement pour que le demandeur triomphe dans son action, il faut qu’il prouve l'identité des titres qu’il revendique, c’est-à-dire qu’il prouve que ce sont bien tels titres déterminés, portant tels numéros, que l’agent de change, le banquier ou le changeur a achetés pour lui et qu’il lui a attribués. »
« Si à l’époque de la faillite, les titres ont déjà été remis sous forme nominative au nom du client, cette preuve sera aisée. Elle est plus difficile quand il s’agit de titres au porteur : pour établir que ce sont tels titres qui lui ont été atiribués et que par l’effet de cette individualisation il en est bien devenu propriétaire apte à les revendiquer, le client pourra recourir notamment :
— Soit aux livres de l'intermédiaire où lPapplication des titres avec leurs numéros a été faite en regard du nom de chaque donneur d’ordre.
— Soit à une lettre lui faisant connaître les numéros des valeurs achetées pour lui.
— Soit à ce fait qu’on a retrouvé les titres dans les caisses du failli avec une fiche au nom de ce client. »
Ainsi la conception doctrinale se montre à la fois très précise et très explicite quant aux conditions d’une telle revendication, conception que des auteurs très considérables comme MM. Lacour et Bouteron, Lyon-Caen et Wahl1, énoncent exactement dans les mêmes termes :
La Jurisprudence suit-elle la Doctrine sur la question? Ainsi que nous venons de l'indiquer, on peut « a priori > répondre par l’affirmative au sujet
(1) Lacour et BOUTERON, op. cit, tome I, p. 490: War, op. cit., p 938 et suivantes.
de la possibilité juridique de la revendication. Un arrêt de la Chambre des Requêtes en date du 11 juin 18721 synthétisant une tendance devenue constante à partir de ce jour est venu en effet proclamer la revendication comme possible dès qu’on peut établir l'identité des titres achetés d’une manière indiscutable.
« Des titres au porteur, dit-il, qui se trouvent dans le portefeuille d’un agent de change failñ ne peuvent être revendiqués par ceux de ses clients qui l'avaient chargé d’acheter des titres de la même nature qu'autant qu'ils établissent l'identité de ces titres avec ceux achetés pour leur compte. »
Maïs en dehofs de la condition générale d’identité proclamée par l’art. 575, nous venons de voir qu’en fait, les auteurs font ressortir cette identité de trois circonstances particulières : mentions des registres du failä, énonciations des lettres ou ‘bordereaux envoyés au client, enfin affectation spéciale à celui-ci au moyen d’un étiquetage à son nom. La Jurisprudence admettra-t-elle aussi pleinement la force probante de ces trois moyens de preuve?
I. — Prenons d’abord le cas où les livres de l’intermédiaire failh (banquier ou agent de change) mentionnent le nombre, là nature et les numéros des titres achetés pour le compte du donneur d’ordre.
La Jurisprudence se révèle ici en plein accord avec la Doctrine et proclame formellement la possibilité de réussite d’une revendication de la part du donner d’ordre si les titres dont il est fait mention se retrouvent en nature dans l'actif de la faillite. A
(PDP 1879 01-121:
l'appui de cette assertion, on peut citer un jugement du Tribunal de Commerce d'Angoulême, prononcé le 10 juillet 1890 à propos d’une espèce semblable 1.
« Des titres au porteur, dit-il, qui se trouvent en dépôt dans le portefeuille d’une société en faillite peuvent être revendiqués lorsque les livres font mention de lachat de ces titres avec leurs numéros et leur créent ainsi une personnalité assimilable à celle
d’un corps certain. »
II. — Dans une seconde hypothèse le banquier ou lagent de change failli ont fait connaître au client l'exécution de son ordre d’achat au moyen de l'envoi d’une lettre ou d’un bordereau énonçant la nature, le nombre et les numéros des titres achetés.
De cet avertissement qu’il est d'usage d’envoyer à la ciientèle, la Jurisprudence corroborant de nouveau la Doctrine, fait résulter un moyen de revendication suffisant du moment que les titres spécialisés par la lettre ou le bordereau se retrouveront en nature chez le failli.
Cette solution est pleinement confirmée par un arrêt de la Cour de Paris rendu le 25 janvier 1900 à l’occasion de l’action en revendication exercée par le sieur Grignon contre la faillite de l’agent de change Raudin; il y est dit notamment ?
« Lorsqu'un ordre d’achat porte non sur des objets certains et nommément désignés, mais sur des titres « in genere », la propriété ne peut être transmise à l’acheteur que par une application spéciale et individuelle laquelle se produit lorsque l’acheteur a
(1) Tables Gaz. Pal. Journal de la loi, 20 août 1890. (2):S.1902:12:289:
été avisé du numéro du titre par l'intermédiaire qu’il -a chargé de l'achat. »
IT. — Par contre la question de l’admission du troisième mode de preuve énoncé par la Doctrine paraît plus délicate, et le fait d’avoir découvert dans les caisses du failli des titres munis d’une fiche au nom du donneur d’ordre n’a pas toujours entrainé à lui seul la conviction de la jurisprudence. A ce point de vue les décisions de cette dernière paraissent hésitantes et parfois même contradictoires.
Il existe cependant des arrêts en tous points conformes aux assertions des auteurs et qui font résulter une présomption de propriété sur les titres, du seul fait qu’ils ont été retrouvés affectés d’une fiche au nom du client.
En particulier, la décision suivante rendue par la Cour de Paris à la date du 30 juin 1893 se prononce nettement en faveur de Fa revendication dès que la réalité de cette affectation se montre suffisamment apparenie Î.
« Lorsqu'un titre au porteur, dit-elle, est trouvé dans les papiers d’un banquier tombé en faillite ou en liquidation sous une fiche portant le nom d’un des clienis de ce banquier, le client qui avait antérieurement à la faillite donné mandat au banquier de lui acheter un titre de semblable valeur doit être réputé propriétaire de ce titre et déclaré recevable à
| « Et il importe peu que les livres du banquier indiquent comme acheté au nom du client un titre de même valeur, mais d’un numéro différent, qui n’a
pas été retrouvé après la faillite; le chent n’ayant pas donné au/banquier l’ordre d’acheter des titres déterminés mais des titres « in genere » celui-ci a pu valablement lui affecter un autre titre que celui dont le numéro est mentionné sur ses livres. »
Mais on trouve d’autres décisions qui n’acceptent cet étiquetage comme mode attributif de propriété que s’il est confirmé par d’autres preuves et notamment par l'inscription de l'achat des mêmes titres avec les mêmes numéros sur les registres du banquier -où de l’agent de change failli. Telle paraît bien être, en effet, l’opinion exprimée dans les deux arrêts suivants rendus d’ailleurs dans des circonstances “quelque peu différentes.
Le premier émane de la Cour de Paris statuant le 5 mars 1892 sur la revendication du sieur Mardelet contre les changeurs Cavrel et Ligier alors en état de faillite. Sans faire de plus amples distincéions au sujet des revendiquants ou du nombre des titres revendiqués, il consacre cette manière de voir dans les termes suivants 1 :
« Peuvent être revendiqués en cas de faïllite d’un ‘changeur, les titres de Bourse achetés par lui sur
l’ordre d’un client, alors que ces titres ont été retrou-
vés par le syndic dans sa caisse, munis d’une étiquette au nom de son crient et que les livres du failli d'accord avec cette mention attribuent déterminément à ce client les numéros de ces titres. » Quant au second arrêt, rendu également par Îla même Cour, à la date du 18 avril 1905 2 il n’exige la concordance absolue entre les deux modes de preuve (inscription sur les registres et étiquetage au nom du
CORD EP ETS OBTINT. , (2) Annales du droit commercial, 1910, p89lL.
Cr,
client) que dans l'hypothèse particulière où il ne se trouve pas dans la faillite un nombre suffisant de ces litres pour satisfaire d’autres cliénts ayant donné le même ordre. ke
< Au cas de revendication de titres trouvés dans le portefeueille d’un banquier, dit-il en substance, par le client qui a donné l’ordre d’en acheter au moyen de fonds remis par lui, l'identité de ces titres ne résulte pas suffisamment de ce qu’ils ont été trouvés sous une étiquette portant le nom du client lorsqu'il ne s’en trouve pas un nombre suffisant pour satisfaire d’autres clients ayant donné le même ordre. »
Ces quelques décisions, prises au hasard d’une jurisprudence nombreuse et confuse nous ont suffisamment montré que cette dernière sans être en complet désaccord avec la Doctrine sur cette question de preuve se montre quand même singulièrement plus exigeante pour l'admission des faits pouvant autoriser la revendication.
, Avant de terminer la question des ordres d’achat, une dernière difficulté reste à élucider; c’est le cas où des espèces ont été versées au banquier en vue d’un ordre d’achat qui, pour un motif quelconque, n’a pu être exécuté. Cette hypothèse, à la vérité, ne se présentera pas très souvent car nous avons exposé qu’en cas d'opérations au comptant fe paiement ne se fait ordinairement que contre remise des titres.
La jurisprudence, se prononçant à l’encontre des solutions proclamées en matière de dépôt de numéraire, refuse ici toute possibilité de revendication au donneur d’ordre. Cette entrave, assez peu explicable en somme à l’exercice de son action, se trouve pourtant très clairement exprimée dans l'arrêt suivant
rendu par la Cour de Rouen, le 21 mai 1930, à propos des revendications de la dame Audiger contre la faillite du « Crédit Rouennais » î.
« La revendication prévue par Part 574 c. com. ? n’est possible que si les objets revendiqués peuvent être identifiés. Par suite, ne peuvent être revendiquées les espèces versées à un banquier en vue d’un ordre d'achat de titres qui n’a pas reçu exécution. »
Il est regrettable que les juridictions n’aient pas suivi la tendance adoptée pour le dépôt d’une couverture et aient poussé le respect des droits de la masse jusqu’à interdire totalement la revendication au lieu de la laisser subsister dans l’hypothèse (assez rare en pratique) où les espèces versées restent suscep'ibles d’une identification ultérieure.
B) LA REVENDICATION EN CAS DE VENTE DE VALEURS EN BOURSE. — Que le marché soit au comptant ou à terme, la question de revendication se posera toujours de ia même façon en matière d’ordres de vente; mais elle donnera lieu à des solutions quelque peu différentes suivant que la faillite du banquier ou de l'agent de change intermédiaire se produit dans l’une des trois phases que présente l’opération.
Première phase. — Le client donneur d'ordre à déposé les titres qu’il veut faire vendre entre les mains de son banquier; celui-ci peut alors ou les vendre lui-même ou les transmettre dans ce but à
(1) D. H. 1931 (Somm.), 31.
(2) Il est assez surprenant de voir un arrêt viser l’art. 574 en matière d'ordres de Bourses, alors qu'il est accepté sans discussion aujourd’hui que l’art, 575 concerne directement ces soites d'opérations.
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un agent sous-mandataire. Or si la faillite de l’un ou de l’autre des deux intermédiaires survient avant l’exécution de cet ordre, le client pourra-t-il espérer revendiquer dans l'actif de cette dernière les titres non vendus qui s’y trouvent encore en nature? Tout dépend des circonstances de leur transmission, ce qui nous amène à distinguer à nouveau trois situations :
a) Examinons en premier lieu le cas le plus simple, celui où le banquier originaire tombe en faillite avant d’avoir transmis les valeurs à aucun. intermédiaire. Dans ces conditions, le donneur d’ordre sera juridiquement fondé à les revendiquer pourvu qu'il établisse, en plein accord avec les principes posés par l’art. 575. la parfaite identité des titres qu’ii réclame avec ceux remis antérieurement avec ordre de vente.
S'il s’agit de titres nominatifs que le banquier n’a pas encore eu le temps de mettre sous la forme au porteur, cette preuve serà des plus aisées, fle titre faisant foi par lui-même des droits de son propriétaire.
Si, au contraire, les dites valeurs affectent la forme au porteur, la double preuve de propriété et d'identité devra être établie par les mêmes moyens que ceux précédemment exposés en matière de reprise de titres achetés, c’est-à-dire, soit par le reçu qu’il est d'usage de donner au client contre remise des titres, soit par la production des livres du banquier, soit par l’attribution spéciale au nom du commettant, A l’appui de cette solution nous trouvons, sous la plume de MM. Lacour et Bouteron, les explications suivantes à propos des ordres de vente et d’achat t :
(1) Lacour et BOUTERON, op. cit, tome II, p. 490.
« Ainsi, en cas de faillite d’un intermédiaire en Bourse, agent de change jou banquier, les clients revendiquent souvent des titres qu'ils lui avaient remis avec mandat de les vendre ou que cet intermédiaire avait achetés pour son compte.
« La preuve de l'identité des tibres est facile à fournir s’ils sont nominatifs, mais s’ils sont au porteur. Il faut que le revendiquant établisse que les titres portant tels numéros qui se trquvent dans le portefeuille du failli ont été remis par lui ou achetés; la preuve peut résulter d’une lettre envoyée par lui, d’une fiche portant le nom du client attachée aux titres. ete. : 2%
Ces mêmes faits matériels pourront également servir à prouver l'identité au cas où la mise au porteur des titres nominatifs a été opérée antérieurement à la faillite; car les numéros que portent les nouveaux titres ne peuvent plus suffire à les identifier et le revendiquant est obligé de recourir à d’autres modes de démonstration s’il veut établir que les valeurs dont il réclame l'attribution par préférence sont bien celles-là mêmes qui ont été substituées aux anciens certificats nominatifs et sur lesquels, par conséquent, il conserve les mêmes droits. Cette modification apportée au système de preuve n’a d’ailleurs rien qui puisse surprendre si l’on se souvient que la jurisprudence considère attribution du numéro comme une question de pure forme et non exclusive des autres preuves de propriété sur les titres. Rappelons en passant les termes de lParrêt de la Cour de Paris du 18 avril 1902 qui, depuis, a donné lieu à une jurisprudence constante sur ce point particuher
(1) Annales du droit commercial, 1906, p. 30.
Dette
« La spécialisation des titres par l’indication de leurs numéros, simple formalité d’immatriculation utile quand il s’agit de valeurs à lots ou de valeurs remboursables à un taux déterminé, n’est pas nécessirement exigée pour déterminer la propriété privative, notamment quand il s’agit d’actions de même valeur placées dans les caisses d’une société les déte-
nant pour le compte des participants. »
Le client reste donc libre d’user sur ce point des moyens de preuve indiqués par MM. Lacour et Bouteron (production de livres, de reçus, etc.) quoique le pouvoir d'appréciation des juges puisse toujours se prononcer en toute indépendance quant à l’opportunité de leur admissibilité.
b) Une seconde situation nous est présentée par la faillite, non plus du banquier mais de l’agent de change. 4
Lorsque ce dernier aura été commissionné directement par le client donneur d’ordre, le problème de la revendication sera résolu dans les mêmes termes que dans l'hypothèse précédente; et en particulier la double condition de propriété et d’identité ne pourra être démontrée que par des circonstances de fait absolument identiques.
Mais si l’agent de change n’a joué que le rôle de sous-intermédiaire, c’est-à-dire n’a agi qu’en vertu d’une sous-commission donnée par le banquier, c’est à ce dernier qu’il appartiendra de remplir toutes les diligences nécessaires à la reprise des titres confiés à cet agent pour leur vente à la Bourse. Le client, lui, n’aura jamais à intervenir personnellement, le banquier demeurant responsable envers lui des fautes de son mandataire.
c) De sérieuses difficultés n’apparaissent vraiment que dans le dernier cas où c’est le banquier lui-même qui, après avoir commis un agent de change et lui avoir fait tradition des titres, vient à tomber en fail-: lite ou en liquidation. Le client donneur d’ordre pourra-t-it, en la circonstance, exercer directement l’action en revendication à l’encontre de l’agent de change sous-intermédiaire, ou bien ce dernier ne sera-t-il pas tenu, au contraire, de restituer les titres à la faillite du banquier commettant?
Par l’organe autorisé de M. Wahl, la Doctrine fait à cette question la réponse suivante 1 : « Les titres pour lesquels un ordre a été donné au failli peuvent avoir été transmis à un sous-intermédiaire auquel le premier a transmis l’ordre. En ce cas, pour que le client puisse revendiquer, il suffit que chez le sousintermédiaire les titres dont il est encore détenteur soient‘ appliqués au premier intermédiaire et que le client prouve que ces titres ont été commandés par le premier intermédiaire à la suite de l’ordre qu’il'avait donné.
« On a jugé que chez le sous-intermédiaire le titre doit avoir été appliqué au client; c’est à la fois inutile (la loi exigeant seulement la preuve de l'identité) et absurde parce que cette condition rendrait impossible la revendication en pareil cas, le sous-intermédiaire, à cause du secret des opérations ne connaissant que son propre donneur d'ordre, c’est-à-dire l'intermédiaire principal. »
Ainsi, même dans ce cas, la revendication reste encore permise au client donneur d'ordre pouvu qu’il
(A) Waux, op. cit., p. 939.
prouve l'identité des titres détenus chez l'agent de change commissionné par le banquier failli, avec ceux qui ont été remis à ce dernier aux fins de les vendre.
Cette opinion doctrinale est d’ailleurs en plein accord avec la jurisprudence la plus récente, comme nous le montre l’arrêt suivant de la Cour de Colmar du 25 novembre 1930, conçu en ces termes !
« Le commettant qui agit envers son banquier failli en vertu des art. 574 et 575 doit, lorsque ce banquier régulièrement provisionné a fait exécuter l’ordre donné par un sous-intermédiaire et que celui-ci non provisionné n’a pas encore livré au jour de la faillite du dit banquier, établir que les titres détenus ou liquidés par le sous-intermédiaire s’appliquent bien à l’opération exécutée sur son ordre.
« Le banquier commissionnaire ayant le droit absolu d’en exiger la livraison, le mandataire substitué ne peut les détenir régulièrement que pour son compte au jour de la mise en faillite de ce dernier.
« La spécialisation étant établie à cette date, l’action du commettant se trouve nécessairement limitée aux droits que son mandataire pouvait alors opposer au mandataire substitué, ce dernier ne pouvant voir sa situation aggravée du fait de l’intervention d’un client avec lequel il n’a aucune espèce de relation juridique. »
Ceci nous explique que si la loi permet au client d'exercer vis-à-vis de l’agent sous-intermédiaire les droits que le banquier originaire avait à son égard, il ne peut pourtant dépasser la limite de ces droits, le respect des conventions passées entre eux s'imposant également au mandant.
Deuxième phase. — L'ordre de vente a été exécuté à la Bourse, mais l’acheteur est encore débiteur du prix des titres au jour de la faillite du banquier ou de l’agent de change intermédiaire.
Nous nous trouvons ici en présence d’un des rares cas où l’art. 575 permet la revendication du prix de vente de la part du vendeur originaire à l’encontre de l'acheteur.
De la règle posée par ce texte, il découle en effet que le client donneur d’ordre peut exiger de l’acheteur que le prix soit versé directement entre ses mains dès lors qu’il reste encore dû; peu importe la faillite du banquier ou de l’agent de change intermédiaire.
Même en admettant que le banquier commis par le client ait chargé à son tour un de ses agents de change habituels d'exécuter l’ordre, la revendication envers le tiers acheteur sera encore permise malgré l’interposition de cette double série d’intermédiaires. Ici entore les paroles suivantes de M. Wahl t viennent nous indiquer de façon suffisamment explicite que telle est bien l’opinion générale adoptée par la Doctrine sur ce point particulier.
« Si le sous-intermédiaire, dit-il, avait revendu les titres sur l’ordre de l’intermédiaire qui lui-même en était sollicité par son client, le prix encore dû est soumis au privilège de celui-ci. »
Seulement l’art. 575, comme nous l’avons indiqué dans ce qui précède, apporte lui-même à cette règle de nombreuses dérogations et en particulier le client n’est plus fondé à revendiquer le prix de vente s’il a été préalablement payé ou réglé en valeurs ou compensé en compte courant entre le banquier failli et
(1) Wan, op. cit, p. 939.
l’acheteur. Aussi importe-t-il maintenant de faire appiication de ces trois exceptions au cas particulier qui nous occupe.
a) Il est évident que si le prix a été payé régulièrement au banquier ou à l’agent de change antérieurement à leur faillite, ce paiement est libératoire et que l’acheteur ne peut être contraint par le donneur d'ordre à lui verser une seconde fois le montant du prix. | |
La solution serait la même si ce dernier avait été encaissé après la failiite par le syndic en personne; on en trouve l’application dans l’arrêt suivant de la Cour de Paris rendu à la date du 30 mai 1893 et statuant comme suit !
« Dans le cas où un agent de change a vendu à un jour donné des titres d’une certaine espèce pour plusieurs de ses clients et où ce prix de vente a été encaissé par le syndic de l’agent de changé après faillite de celui-ci, l’un de ces clients ne peut revendiquer le prix comme ayant été encaissé par le syndic pour son compte. Ce droit n’appartient même pas collectivement à tous les clients pour le compte desquels des titres de même espèce ont été vendus; le prix doit être-versé à la masse de la faillite. »
Au paiement, Doctrine et Jurisprudence sont d’accord pour assimiler les autres modes d’extinction des obligations : novation, remise de dette, etc.
b) L’art. 575 assimile en outre le règlement en valeurs au paiement comme obstacle à la revendication du prix; mais, à la différence du cas précédent qui fait du paiement une impossibilité absolue à toute