LE ARTE
reprise du prix, la seconde exception ne ‘interdit qu’autant que l'identification ultérieure de la valeur remise en son lieu et place devient pratiquement irréahsable.
Dans le cas contraire, nous avons expliqué que les auteurs, en s’inspirani de léquité, admettaient Ja recevabilité de l’action en revendication. De son côté, la jurisprudence relative à lhypothèse particulière d’un ordre de vente se montre également favorable à cette thèse protectrice des intérêts du revendiquant.
Voici tout d’abord en quels termes un arrêt de la Cour de Paris du 31 mai 1906 définit le « règlement en valeurs » prohibitif de toute revendication !
« Le règlement en valeurs qui, aux #ærmes de l’art. 575 rend non recevable à l’encontre de la faillite l’action en revendication du prix de vente d’une chose détenue pour compte par le failli, peut s’entendre d’un règlement soit en effets transmissibles par erfdossement ou par voie de transport ordinaire, soit en titres au porteur. Spécialement d’un règlement en traites tirées par le vendeur pour la partie du prix payable à terme et acceptées "par l'acheteur. »
Mais dès qu’il devient possible d'identifier les valeurs remises en paiement ou, ce qui revient au même, substituées à d’autres valeurs, la revendicalion peut être utilement exercée comme-nous l’indique l’arrêt ci-dessous de la Cour de Rennes? rendu le 17 juillet 1897 à propos d’une hypothèse très voisine.
« Lorsqu'un banquier a reçu des titres déterminés en dépôt comme garantie d’un prêt qu’il a consenti au déposant et qu’il vend ensuite les titres, l’action
(2) Gaz. Pal. Rcce. Angers, 1897. 327. Tables 1897-1902. N°,835, p. 707.
en revendication doit être déclarée recevable contre les nouveaux titres retrouvés dans le portefeuille du banquier depuis lors tombé en faillite, lorsqu'il résuite des circonstances de la cause et des documents fournis aux débats que ces valeurs ont été achetées le jour même du remboursement du prêt par le déposant sur un ordre télégraphique du banquier dépositaire. »
c) Enfin la revendication du prix de vente doit être écartée lorsque ce prix a été compensé en compte courant entre le banquier ou l’agent de change failli et l’acheteur des titres. Comment appliquer cette nouvelle exception aux trois formes que peut présenter le solde du compte courant ? |
Si le solde du compte est à l’avoir du tiers acheteur, il est bien évident que le donneur d’ordre de vente ne peut rien lui revendiquer sous peine de grave lésion; l’acheteur devrait en effet payer de nouveau au vendeur le prix des titres, tout en ne recevant pour le solde de son compte courant qu’un paiement en monnaie de dividende; l'injustice serait flagrante.
La question est plus intéressante au cas où le solde est au crédit du banquier mais tombe au-dessous de ce qui est dû au donneur d’ordre pour le remboursement du prix de vente de ces titres. Ainsi une action a été vendue 500 francs, mais d’autres remises faites par l'acheteur à la banque réduisent à 200 francs le solde créditeur de son compte; la revendication de cette somme restera-t-elle quand même interdite?
Non, et le client (nous avons justifié comment !)
a été jugé en droit d’exiger le paiement par préfé-
(4) Voir supra, p. 127 et suiv.
| rence de ces deux cents francs; ce n’est que pour l'excédent (300) qu’il devra se contenter d’être payé en monnaie de dividende.
Dans une dernière hypothèse, le solde du compte courant ressort également à lavoir du banquier failli, mais cette fois pour une somme au moins égale au prix des valeurs vendues. Ici encore le légisiateur, faisant application à l’égard du donneur d'ordre du même esprit d'équité, a amélioré sa situation en lui permettant de s’attribuer ce solde jusqu’à concurrence du prix des valeurs vendues.
Ces trois exceptions étant strictement limitatives de par les termes de l’art. 575, le client doit pouvoir en toute circonstance se trouver en mesure d'exercer la revendication du prix lorsque celui-ci n’a pas encore été réglé d’une façon quelconque au banquier ou à l’agent de change intermédiaire.
Troisième phase : La vente a été effectuée et le prix des litres versé entre les mains du banquier ou de l’agent de change failli. Le client peut-il alors prétendre à la revendication de ce prix par préférence aux autres créanciers de la faillite?
Nous ne pouvons que répéter ici ce que nous avons dit à propos du dépôt d’espèces (et il y a véritable dépôt chez le failli tant que le client n’a pas retiré les sommes versées pour son compte personnel) à savoir : « Que la revendication est en principe impossible à moins d’une individualisation matérielle et de la parfaite identification des valeurs réclamées
avec celles que le détenteur a reçues. » (Cass. civ.. 17 juillet 1929).
Par contre, le client d’une banque en faillite peut parfaitement exiger le paiement direct des sommes
détenues par un sous-intermédiaire commissionné par le banquier sans que cet intermédiaire soit tenu de verser ce prix dans l'actif de la faillite.
C) DES MODES DE RÈGLEMENT SPÉCIAUX QUE PEU- VENT PRÉSENTER LES OPÉRATIONS A TERME. — Nous avons fait allusion, au début de ce paragraphe, à deux modes de règlement spéciaux aux. opérations à terme : les règlements par différence et les reports. Notre étude des revendications auxquelles peuvent donner lieu des ordres de bourse passés par l’entremise d’un banquier failli serait incomplète si nous ne terminions par quelques explications relatives à ces deux variétés processives,
1° Des règlements par différence. — Donnons tout d’abord quelques réminiscences sur leur nature et leur mécanisme; les opérations se réglant par différence ont toutes pour but unique la réussite d’une spéculation, mais d’une spéculation qui peut s'exercer dans deux sens opposés.
Le vendeur à terme et réalisant par différence est toujours un spéculateur à la baisse, car il espère. pouvoir acheter avant le terme convenu, les titres qu’il vient de vendre et dont il ne possède aucun spécimen présentement, à des cours plus bas que son cours de vente. L’excédent du prix de vente sur le prix d’achat constitue son bénéfice.
Le 1°” septembre, Pierre vend 25 titres livrables à la liquidation du 15, à raison de 250 francs le titre; il ne. les possède pas actuelement, mais escomptant une baisse des cours dans l'intervalle compris entre le 1° et le 15 septembre, il espère alors pouvoir acheter
à terme ces 25 titres meilleur marché (225 francs par titre par exemple). Si l’opération réussit, il touchera au jour de la liquidation la différence, soit 625 francs.
L'acheteur à terme, au contraire, spécule à ià hausse; prévoyant une montée rapide des cours, il compte revendre antérieurement à la liquidation et à un prix plus élevé les valeurs achetées à terme. C’est exactement l'inverse du cas précédent.
Paul achète, le 1” septembre, 25 titres également livrables à la liquidation du 15, à raison de 225 francs le titre; le 10 septembre, une hausse se produit et ke cours de la valeur en question atteint 250 francs : il va s’empresser de revendre à ce prix les 25 titres dont il vient de faire l’acquisition en les spécifiant livrables à la liquidation du 15; ce jour-là, il encaissera la même différence de 625 francs. Ainsi les deux opérations, diamétralement opposées, auront concouru au même résultat, à l'obtention d’un bénéfice égal.
Dans les deux cas, en admettant que la spéculation réussisse, le client touchera seulement un solde, une différence; il n’aura jamais les titres en sa possession. Or, quels seront ses droits sur ce solde si le “banquier ou l’agent de change intermédiaire tombent en faillite dans l'intervalle? Deux éventuaiités peuvent se produire :
a) La faillite survient avant que la compensation ait eu lieu et que les ordres aient été exécutés. Comme le client n’a versé ni argent, ni titres, il n’est fondé à exercer aucune revendication même en arguant du préjudice causé par l'inexécution des ordres. Si, comme cela se fait d'ordinaire, le dépôt d’une couverture à été exigé (couverture en argent ou en valeurs)
il est fondé à revendiquer cetie dernière aux conditions précédemment énoncées 1.
b) Banquier ou agent de change tombent en faiilite après la liquidation, maïs antérieurement à tout retrait de solde de la part du client. Alors, la somme due, généralement constituée par un simple article au crédit de ce dernier sur les livres du banquier, n’a subi aucune individualisation propre et par suite son propriétaire ne peut prétendre sur elle à aucun droit de préférence. Il sera donc payé pour le montant en simple monnaie de dividende en même temps que les autres créanciers formant la masse de la faillite.
2° Les reports. — Lorsque les deux spéculations précédentes ont échoué par suite de la non-réalisation de la hausse ou de la baisse escomptées durant l’intervalle précédant la liquidation, mais que le spéculateur espère maigré tout voir ses pronostics se réâliser un peu plus tard, il peut employer un moyen destiné à proroger les effets du marché à terme arrivé à échéance; ce moyen c’est le report!
a) M. Thaller nous en donne une excellente définition ? : « C’est, dit-il, une opération double et liée dans laquelle une même personne, lorsqu’arrive une liquidation, vend une valeur au comptant à un prix et la rachète à terme à un prix différent, livrable à la liquidation suivante. »
C’est une des formes de la vente à réméré, mais avec une particularité notable; le vendeur à réméré
se réserve la faculté de reprendre à l’acheteur la
(1) Voir Supra, p. 161 et 162.
(2) THALLER, op. cit, p. 604
chose vendue dans le délai et pour le prix convenu;
ici le vendeur s’engage à effectuer ce rachat. Le preneur des titres dans ces conditions et qui consent au spéculateur une véritable avance de fonds porte le nom particulier de « reporteur » par opposition à celui de « reporté >» donné au premier.
b) L'opération de report peut-elle donner lieu à revendication? Tout dépend de son caractère juridique! Mais, avant tout, comment et dans quelles conditions la question de revendication pourrait-elle se poser dans la faillite d’une banque? C’est facile à comprendre.
Le report est très avantageux pour le reporteur qui fait là une sorte de placement à court terme, et très sûr parce que gagé sur des valeurs mobilières. Aussi les reports ont-ils toujours été très usités par les banquiers dans le but de faire fructifier les fonds qui ne leur ont été confiés qu’à brève échéance. Certaines banques, dites de « bourse », se sont fait une véritable spécialité du rôle de reporteur.
Ceci dit, supposons un banquier reporteur qui fait faillite durant l'opération. A l'échéance, le reporté veut reprendre ses titres en remboursant la somme avancée et ies intérêts au taux des reports. Cette revendication sera-t-elle recevable? Pour répondre, il importe de savoir en quelle qualité la loi a fait l’attribution des titres au reporteur à la suite de la convention de report.
I — Longtemps les auteurs n’ont vu dans cette opération qu’une variété du prêi sur gage. Dans cette hypothèse, les titres ne devenaient point la propriété du reporteur qui ne les détenait qu’en qualité de gagiste. Restant propriété du reporté, ils étaient donc
susceptibles de revendication de la part de celui-ci “en se conformant aux conditions exigées en cas d'avance sur titres.
IE — Mais bientôt une autre opinion se forma qui finit par l’emporter, reconnaissant qu’il n’y avait point là un gage, mais une véritable vente. Les valeurs livrées en report deviennent donc la propriété du banquier reporteur qui est seulement tenu de restituer à l'échéance des titres semblables. « Le report confère au reporteur la pleine propriété de la valeur, dit M. Thaller, avec tous les attributs qui y sont attachés. Ij n'aura qu’à rendre une valeur ejusdem generis 1. »
La principale condition de la revendication, celle de la propriété, faisant défaut au reporté, il ne pourra donc prétendre à aucune reprise par préférence sur les titres achetés dans ces conditions par le banquier reporteur. Toutefois, si le syndic ou le liquidateur y trouvent intérêt pour la faillite qu’ils ont mission de régler, ils conservent le droit d’exécuter lopération et de livrer les titres contre le paiement de la somme stipulée. C’est le parti qu’ils prendront le plus souvent, mais aucune prescription légale ne saurait les y contraindre.
Telles sont les solutions que la logique des principes commande dans les marchés à terme s’exécutant par différence; peu favorables aux revendiquants, elles ont l'immense avantage de sauvegarder parfaitement les intérêts de la masse lorsque les opérations engagées par le débfteur présentent un caractère aléatoire et dangereux.
(1) THaLzer, op. cit. p. 606.