PARA
S HI. — Le service de caisse
La plupart des banques se chargent aussi de l'exécution du service de caisse au profit de leurs clients, service dont M. Reboud nous définit très exactement la consistance dans son « Précis d'Economie Politique 1 ».
« Les banques, dit-il, encaissent les lettres de change échues et les chèques tirés au profit de leurs clients; elles se chargent même de recouvrer le montant des quittances et des factures à leur profit.
« À l'inverse, elles payent les chèques tirés sur elles par leurs clients et remis par ces derniers à leurs fournisseurs ou créanciers comme elles payent les lettres de change et les chèques tirés chez leurs clients et domiciliés chez elles. »
LA REVENDICATION DANS LES OPÉRATIONS COM- PRISES SOUS LE TITRE « SERVICE DE CAISSE ». — Comme la définition précédente le laissait entrevoir, les opérations comprises sous la rubrique « service de caisse » se divisent en deux séries bien distinctes et donnant lieu au point de vue de la revendication à des solutions très différentes.
a) Dans l’exécution des opérations de la première série (encaissements proprement dits de traites, chèques, factures et quittances remis par le client), le banquier joue véritablement le rôle de commissionnaire au sens propre du mot. Son client lui confie des lettres de change, des chèques ou même des factures le faisant créancier d’autres personnes et lui donne mandat d’en recouvrer le montant en son lieu et place.
(1) ReBoup, op. cit. tome I, :p. 462.
Aussi le banquier n'étant que mandataire et par suite n’acquérant pas la propriété de ces divers titres, le client sera toujours fondé, en vertu de l’art. 575, à les revendiquer dans la faillite lorsqu'ils s’y retrouvent en nature. Exceptionnellement, je produit de l’encaissement pourra même faire l’objet d’une demande spéciale en revendication dans certains cas particuliers qui seront indiqués ultérieurement.
b) Par contre, l’action en revendication ne sera jamais recevable à l'encontre des opérations comprises dans la seconde série (paiement de chèques ou fraies tirées sur la banque) où le banquier agit plutôt en qualité de délégataire que par l'effet d’un contrat de commission passé entre lui et le client.
Il s’agit du cas où celui-ci, soit qu’il eût consenti une ouverture de crédit à son client, soit que-ce dernier ait eu des fonds déposés chez lui, lui a accordé l'autorisation de tirer des chèques ou des traïtes sur sâ banque ou de les domicilier dans son établissement. Le client a pu ensuite remettre ces effets en paiement à l’un de ses créanciers. Or si le banquier vient à tomber en faillite avant l’échéance, le créancier porteur ne pourra naturellement se les faire payer; il se retournera contre-le client-tireur qui, lui, sera bien obligé de s’acquitter en vertu du droit commun en matière d’effets de commerce. En supposant que ce tireur veuille ensuite obtenir la restitution de la provision déposée chez le failli, par suite d’une impossibilité radicale d'identification des sommes ainsi détenues, il ne pourra agir par voie de revendication et devra se contenter d’un simple paiement en monnaie de dividende. .
C’est pourquoi l'arrêt suivant de la Cour de Lyon en date du 11 novembre 1863 n’a pas hésité à se prononcer contre toute reprise par préférence de la part du cfient dans une hypothèse semblable.
« Le numéraire et les billets de banque, qui avaient été adressés au failli avec mandat spécial de les affecter à un emploi déterminé (ici le paiement de chèques) ne sont pas susceptibles de la revendication autorisée par les art. 574 et 575. »
Un premier point est donc acquis, c'est que la revendication ne peut s'exercer qu’à propos des opérations où le client a remis matériellement à son banquier une créance quelconque à l’effet d’en opérer le recouvrement. Du reste ce cas; en dehors de tout contrat de commission, est expressément visé par Vart. 574 qui y proclame l’admissibilité des droits du revendiquant et nous savons qu’au fond l’art. 574 reste le droit commun en matière de revendication; l’art. 5875 ne prévoit par exception que deux contrats particuliers ?.
On s’en tiendra donc aux opérations d’encaissement proprement dit qui devront être envisagées sous deux aspects différents. Nous étudierons en premier lieu la revendication de ces créances ellesmêmes lorsqu'elles se retrouveront en nature dans
(D'DAP.2186022269:
(2) Le classement de cette nouvelle opération sous l'égide de l’art. 575 ne saurait faire de doute. Nous avons montré précédemment que ce ‘texte qui, pris dans son sens strict semble se limiter aux seuls commissions de vente, doit au contraire être étendu à toutes les hypothèses, où il y a contrat de commission quelqu’en soit le but. « Ici il s’agit d’une « commission d’encaissement >». M. Percerou a rattaché à l’art. 575 la commission aux fins de conversion, opération très voisine de celle-ci. Dès lors rien ne sauraït s'opposer à cette assimilation dont nous comprendrons l’importance en étudiant la reprise du montant des effets remis à l’encaissement.
l’actif de la faillite; un second alinéa sera ‘ensuite - consacré aux possibilités de reprise de la somme encaissée lorsque la faillite est survenue postérieurement aux recouvrements; cette dernière hypothèse donnera feu à des explications particulières suivant qu’il existait ou non un contrat de compte courant entre le banquier et son client.
A) REPRISE EN NATURE DES TRAITES, CHÈQUES, QUITTANCES, ETC... REMIS AUX FINS D'ENCAISSEMENT. — Lorsque le banquier vient à tomber en faillite ou en liquidation avant d’avoir procédé à l’encaissement et que, par suite, les effets ou créances remises par le client existent toujours en nature entre ses mains, leur revendication sera juridiquement possible et, en fait, les conditions de preuves seront faciles à établir.
Mais la question peut se trouver singuiièrement compliquée s’il s’agit de chèques, lettres de change ou autres créances payables sur une autre place et que le banquier ait été obligé de les transmettre à des correspondants domiciliés aux dites places pour procéder à leur recouvrement. Ce système, couramment employé dans les banques, donnera lieu à des formalités de revendication différentes suivant que c’est le banquier ou le correspondant qui font faillite après l'envoi de ces effets à l’encaissement.
Une distinction s'impose donc entre le recouvrement opéré par l’établissement lui-même et l’encaissement nécessitant l'entremise d’un ou plusieurs correspondants.
1° Encaissement opéré par la banque elle-même. -—— C’est le cas le plus simple : lettres de change,
ent D
chèques !, quittances, etc. étant payabies sur place, le banquier les encaisse lui-même au moyen de son service de recette en ville, sans utiliser le concours d’aucun correspondant et par suite en conserve la détention matérielle jusqu’à l’acte d’encaissement. Les conditions de revendication de ces divers titres seront donc celles du droït commun en cas de remise directe au banquier failli; c’est-à-dire que leur reprise sera subordonnée à la démonstration de la part du client de la double preuve de propriété et d'identité ur les valeurs retrouvées en nature dans l'actif de Ja faillite bancaire.
Le droit de propriété du client est mis en évidence par l’objet même de la remise; la commission d’encaissement suppose qu’il entend conserver d’abord la propriété des créances remises et ensuite celle des sommes recouvrées. Quant à la preuve de l'identité, elle dépendra surtout de la nature des créances remises; voici quelques exemples de faits matériels pouvant servir à l’établissement de ces deux conditions, variables avec la forme des « valeurs confiées ».
a) En ce qui concerne les effets de commerce, indépendamment des reçus qu’il est d’usage de donner aux clients contre remise à l’encaissement, ainsi que des mentions portées sur les livres de la banque, la double preuve de propriété et d'identité ressortira suffisamment des termes de l’endos.
La pratique nous apprend, en effet, que « les effets remis à un banquier par sa clientèle pour l’en-
(1) Le chèque figure au nombre des titres dont l’art. 574 (et par extension l’art. 575) n’autorise la revendication que dans les conditions limitativement déterminées par cet article. En ce sens, Trib. com. Seine, 27 juin 1891, et 10 octobre 1891. Annales du droit commercial, 1892, p. 240.
caissement sont habituellelment endossés « valeurs en recouvrement !. » Cette mention indique que le cédant n’abandonne pas au profit du banquier la propriété de l'effet ainsi endossé et l'identité est établie du même fait.
b) Quant aux quittances et factures, elles sont toujours nominatives, ce qui rend ia démonstration de l'identité facile. Le droit de propriété du client ne pouvant résulter d’un endossement ressortira des termes de la prise en charge ou du reçu qui, à peine de nullité, doivent énoncer le but de la remise. La formule la plus employée est la suivante
< Reçu de M. Untel, X factures ou créances aux fins d’encaissement. »
Nous jugeons inutile d’insister davantage sur cette première situation, classique, s’il est permis de s’exprimer ainsi, et qui n’est que la répétition de ce qui a été exposé dans toutes les hypothèses de reprise en nature directe dans la faillite, de valeurs ou effets de commerce.
2° Encaissement par l'intermédiaire d’un correspondant. — Le problème devient plus délicat lorsque le banquier, ne pouvant encaisser lui-même l'effet, la quittance ou la facture payable sur une autre place laura transmis aux fins de recouvrement à un correspondant domicilié sur cette place; deux éventualités peuvent alors se produire :
a) Le banquier tombe personnellement en faillite alors que les créances, non encore encaissées, sont entre les mains d’un de ses correspondants; ces
(1) TERREL et LEJEUNE, op. cit, p. 97.
traites, chèques, quittances, etc…, vont-ils désormais faire partie du gage de la masse ou bien le client ‘remettant conservera-t-il néanmoins ses droits à leur revendication ?
Il faut adopter sans hésitation la seconde solution : la transmission aux correspondants encaisseurs ne saurait en rien diminuer les droits des clients sur des valeurs remises seulement à l’encaissement. Cette solution, extensive des droits du revendiquant, trouve un appui incontestable dans un jugement du tribunal de commerce de Nantes du 20 avril 1895 prononcé à -propos du domaine d’application de l’art. 574 et conçu en Ces. termes 1 :
« La disposition de l’art. 574 aux termes duquel ne peuvent en cas de faillite être revendiqués par celui qui les a remis, les effets de commerce ou autres titres qui ne se retrouvent plus en nature dans le portefeuille du failli à l’époque de sa faillite ne doit pas être entendue dans un sens étroit et rigoureux. Il suffit, pour que la revendication soit possible, que les titres se trouvent encore à la disposition du failli et qu’il n’en ait pas confié la propriété à des tiers. »
Cest exactement la situation envisagée! et puisque la jurisprudence admet cette extension à propos de Part. 574, pourquoi son opinion différerait-elle pour l'application de l’art. 575 qui n’est autre, nous le répétons, qu’un cas particulier de la règle générale posée par Part. 574? Le client remettant n’aura done qu'à notifier sa revendication au syndic que se chargera des diligences requises auprès du correspondant déten-
(1) Gaz. Pal. Rec. Nantes, 1896. 1.305.
teur à moins qu’il n’aime mieux faire continuer l’opération de recouvrement.
Dans ce dernier cas le correspondant opérera l’encaissement des créances comme si son mandant n’était point failli; il en fera ensuite parvenir le montant au syndic qui le remettra à son tour au client, moyennant le tarif d’encaissement convenu. Cette solution est d’ailleurs en tous points conforme aux principes généraux qui laissent au syndic toute latitude pour terminer les opérations en cours au mieux des intérêts de la masse.
Mais, hâtons-nous de le dire, ce n’est là qu’une faculté pour le syndic qui peut s’en tenir à la simple restitution des effets ou quittances non encore encaissés; le mandat prend fin de plein droit par la faillite ou la liquidation du mandataire ou du mandani, nous rappellent les textes; et il en est de même pour la commission qui, en l’occurence, est traitée comme une simple variété du mandat. : :
b) La seconde hypothèse, un peu différente en son principe suppose que c’est le correspondant cette fois et non plus le banquier originaire qui tombe en faikite alors qu'il est encore détenteur des créances remises à l’encaissement. Elle est assez fréquente, car, comme nous le font remarquer MM. Terrel et Lejeune !, souvent les maisons de banque qui n’ont point de succursales sur une place chargent de ce soin d’autres banquiers, des petits négocianis, personnes qui ayant aussi la qualité de commerçant, sont également passibles de la faillite ou de la liquidation judiciaire.
(1) TERREL et LEJEUNE, op. cit. p. 162 et 163.
Seu:ement, en ce cas, c’est le banquier oxiginaire qui exercera lui-même action en revendication auprès de son commissionnaire afin d'obtenir la reprise des effets ou créances confiées par le client. Faute de réussite, il serait tenu pour personnellement responsable de leur perte et devrait indemniser ce dernier du préjudice subi. Le mandataire répond de son sous-mandataire, enseigne la doctrine et le banquier devient garant des risques de ce procédé d’encaissement ! :
Cette revendication à l’encontre du correspondant failli se fe:a d’ailleurs aux mêmes conditions que si c'était le cent lui-même qui l’exerçait vis-à-vis du banquier. Il n’y a donc pas lieu de répé'er à nouveau les explications que nous avons données en étudiant cette première situation. Mais ce qu’il importe encore une fois de souligner ici, c’est que le client ne saurait en autune façon (même si pour une cause ou pour une autre les créances confiées au correspondant ne pouvaient se retrouver en nature dans son actif), être obligé de se conten‘er d’un paiement en monnaie de dividende; quoiqu'il arrive, le banquier reste personneîlement obligé à son remboursement intégral ainsi que nous le signalent les auteurs en traitant des risques de l’encaissement : « à l’égard de sa clientèle le banquier est seul responsable du détournement, frauduleux ou non, du produit de l’encaissement des effets » 1.
La même doctrine fait également mention du droit formel pour ce dernier d’actionner en revendication son correspondant failli dans le but de reprendre les effets non encore encaissés. Les banquiers ont d’ail-
(1) TERREL et LEJEUNE, op. cit. p. 168.
leurs l’excellente habitude d’exiger de leurs mandataires certaines garanties pour couvrir leurs risques; le plus souvent ils réclament une couveriure à moins qu’ils ne préfèrent dans certaines circonstances se servir du procédé plus récent qu'est le « compte d’encaissement ».
Nota. —— Revendication d'effets documentaires remis à l’encaissement. Des effets .documentaires peuvent aussi avoir été remis à l’encaissement par des porteurs, clients de la banque.
En ce cas lorsqu'un banquier reçoit à l’encaissement un effet documentaire, ses devoirs sont et restent ceux d’un simple mandataire; la revendication devra. donc être possible dans sa faillite comme dans l'hypothèse précédente.
Mais les conditions de preuve d’une telle action seront-elles modifiées par le fait qu’il s’agit cette fois d'effets documentaires? Rappelons en passant que ceux-ci consistent en traites, chèques, billets à ordre ordinaires auxquels sont annexés différents documents : connaissements, polices d’assurance maritime, copies de factures, etc.
La revendication À effet lui-même ne présente aucune particularité digne d’être signalée, tandis qu’au contraire la reprise des documents remis avec lui sera souvent plus difficile. N’étant pas toujours matériellement liés à l’effet lui-même (au moyen d’une épingle par exemple) les documents conservent leur indépendance propre et doivent faire l’objet d’une demande spéciale selon les termes de l’art. 575.
En ce qui concerne le connaissement, la double preuve de propriété et d’identité sera facile à établir s’il est à personne dénommée ou à ordre, car les mentions qu’il porte justifient alors les droits du
porteur : à ordre en particulier l’'endossement n’est fait que « valeurs à l’encaissement » et le droit du propriétaire reste ainsi sauvegardé. S’il est au porteur on devra recourir aux divers modes de preuve autorisés en matière commerciale et plus particulièrement au reçu du banquier ou à ses livres.
La police d'assurance et la copie de facture, toujours nominatives font foi par elles-mêmes des droits des signataires; si le client porteur les a acquises de ceux-ci, il lui sera toujours loisible de démontrer l’origine de sa propriété. Les occasions d’entraîner la conviction des juges du faït restent malgré tout assez nombreuses lorsque les formalités auxquelles il a déjà été fait allusion ont été régulièrement accomplies.
B) POSSIBILITÉS D’UNE REVENDICATION DU MONTANT DES EFFETS, AU CAS OÙ LA FAILLITE SURVIENT POSTÉ- RIEUREMENT A LEUR ENCAISSEMENT? — Jusqu'ici nous n'avons raisonné que sur l’hypothèse d’une faillite survenue antérieurement à tout encaissement et ayant laissé par conséquent la détention matérielle des créances au banquier ou à son correspondant.
Supposons maintenant que cet encaissement ait été exécuté; ces deux personnages, à la place desdites valeurs, ne posséderont plus que le montant de leur recouvrement; la revendication de cette somme serat-elle possible pour le client, en admettant qu’il ne Vait point encore retirée au jour du jugement déclaratif? La réponse nécessite de distinguer s'il existait ou non entre lui et la banque un contrat de compte courant.
1° Absence de tout contrat de compte courant
entre le banquier et le client. — D’après nos précé- , a , # .
dentes explications, l’opération d’encaissement a pu
être exécutée par le banquier lui-même ou au moyen de l’entremise d’un correspondant
-a) Dans le premier cas, par application des règles du contrat de commission, les sommes encaissées par le banquier sont exigibles dès l’instant de leur recouvrement. Si le client néglige de les retirer et les laisse à la banque jusqu’à la date de sa faillite, un véritable contrat de dépôt fait suite à la commission d’encaissement.
En effe: : ou bien le client a laissé ces sommes en banque parce qu’il lui était matériellement impossible de venir les toucher (par suite d’éloignement, maladie, etc), et il y a là ce qu’on appelle nm « dépôt nécessaire »; ou bien il a été convenu que la banque conserverait le produit de ces encaissements à la disposition du client jusqu’à ce qu’il lui plaise de le retirer. |
Dans les deux situations, il y a donc bien dépôt à vue, immédiatement exigible et, sauf convention contraire, dépôt irrégulier.
Par suite les règles de revendication établies à propos de ce dernier contrat deviennent de nouveau applicables; en principe l’action en revendication est irrecevable de par la nature même de l’opération. Toutefois, par application d’une jurisprudence d’ailleurs fort contestable, la reprise des sommes encaissées pourrait être tentée avec quelques chances de succès dans les circonstances exceptionnelles où leur individualisation deviendrait possible.
b) Lorsqu’au contraire l’entremise d’un correspondant est devenue nécessaire, la solution dépendra de la-situation réciproque du banquier et de l’encais-
seur au moment du prononcé du jugement déclaratif; trois éventualités peuvent se produire.
I. —- À l’époque de sa faillite, le banquier a déjà été crédité par son correspondant du montant des. recouvrements;-la situation est identique à la précédente et la revendication devient impossible sauf identification des sommes versées,
II. — Même solution encore si c’est le corres-. pondant encaisseur qui, à son tour, vient à tomber en faillite postérieurement aux recouvrements. Seulement il importe de signaler qu'ici le client ne saurait être contraint à la situation de chirographaire : le banquier étant responsable des agissements de son mandataire doit indemniser le client des pertes subies de ce fait, en revanche l'exercice de l’action en revendication, s’il devenait possible de l’employer, lui demeure personnellement réservé.
IL — L'hypothèse la plus intéressante est celle où le banquier tombe en faillite antérieurement à tout envoi de fonds de la part du correspondant. Quels. seront alors les droits du ciient sur les sommes encaissées détenues par ce dernier? Pourra-t-il en . exiger le paiement par préférence, ou bien au contraire devra-t-il se contenter d’une simple quotepart par contribution, le montant de l’encaissement faisant désormais partie du gage de la masse chirographaire?
Une certaine jurisprudence, faisant une étroite : application des termes de l’art. 575 s’était prononcée en faveur de la seconde alternative en se fondant sur ce fait que toute revendication, pour être possible, exige impérieusement que les biens ou valeurs reven-
diqués se retrouvent dans l'actif même du faili. On peut citer en exemple les termes suivants d’une décision du Tribunal de commerce de Nantes rendue à la date du 6 avril 18921 : \
« Ne peuvent être revendiqués dans la faillite d’un banquier, les effets de commerce remis à l’encaissement, que s'ils se trouvent encore en nature dans le portefeuille du failli au moment de la faillite. Le remettant ne peut donc réclamer la totalité du prix de ces effets de commerce s’il a été encaissé par les correspondants du banquier avant la déclaration de faillite de celui-ci... »
Une pareille rigueur était exagérée; aussi une nouvelle tendance ne tarda-t-elle pas à se manifester admettant dans ce cas l'exercice de la revendication. Ceite opinion jurisprudentielle faisait valoir en sa faveur une certaine analogie entre cette sitwation et celle prévue par le deuxième alinéa de l’art. 575: en somme on pourrait assimiler le correspondant encaisseur encore redevable du montant des recouvrements, à un acheteur qui n’aurait ni payé, ni réglé en valeurs, ni compensé en compte courant le prix de vente avec ie failli. A l’appui de cette orientation nouvelle, bien préférable à no‘re avis, on peut citer le jugement suivant du Tribunal de commerce de la Seine, prononcé le 6 octobre 1893 ?
« Les dispositions de l’art. 575 qui réglementent lè droit de revendication en matière de faillite s'appliquent non pas seulement au cas de transactions sur marchandises, mais encore à celui d’opérations
(1) Gaz. Pal. Rec. Nantes, 1892, 1.305.
(2) Gaz. Pal, 1893, 2.520.
faites entre banquiers sur des valeurs dont l’escompte fait l’objet de leur commerce.
« En conséquence et par analogie, le montant des effets encaissés par des tiers sur l’ordre du liquidé judiciaire peut être utilement revendiqué par le légitime propriétaire, à la condition que la représentation de la chose lui appartenant ne soit pas venue se confondre dans le patrimoine du liquidé, c’est-àdire que les fonds se trouvent encore entre les mains de ceux qui ont été chargés d’en opérer le recouvrement. »
2° Un contrat de, compte courant existait entre le banquier et son client, compte dans lequel devait être versé le produit des encaissements. — Sans nous inquiéter désormais de savoir si le banquier utilisait ou non l'entremise d’un correspondant, prenons l'hypothèse où un contrat de compte courant avait été conclu entre lui et le client, de telle sorte que les remises à l’encaissement se traduisent en simples articles au débit ou au crédit de son compte. Lors de sa faillite la question peut se présenter sous un doubie aspect.
a) À l’époque du jugement déclaratif les effets, quiitances ou factures remises à l’encaissement existaient encore en nature dans l'actif du failli, soit qu’ils fussent restés impayés, soit qu’ils ne se trouvent point encore échus. Le client sera-t-il en droit de les revendiquer malgré la remise en compte, en arguant de la simple remise aux fins d’encaissement ?
I faut sans hésiter répondre négativement; les principes posés en matière de compte courant nous enseignent, en effet, que cette revendication ne pourrait se faire qu’au moyen d’une contre-passation
d’écritures. Or, la contre-passalion, nous l'avons exposé, est une faculté pour le récepteur et non pour le remettant; comme le client aura toujours cette dernière qualité, l’action en reprise lui sera forcément interdite. La Jurisprudence est restée constante dans celte opinion que nous trouvons exprimée en ces termes par l'arrêt suivant rendu le 3 août 1864 par la Cour de Colmar !
« Ne sont pas susceptibles de revendication de la part de l’endosseur dans la faillite du porteur, des effets transsmis en compte courant à ce dernier par un endossement régulier, sous prétexte que ces effets ne lui auraient été remis qu’à l’encaissement. »
b) De même la revendication sera juridiquement impossible si, avant la faillite, les effets ont été encaissés et leur montant porté en compte au crédit du client. Cette opinion en tous points conforme aux règles générales établies par le Code de commerce se (trouve consacrée au sujet de l'opération qui nous intéresse par le même arrêt de la Cour de Colmar t.
« If en est ainsi, continue ce dernier, alors surtout qu’'antérieurement au jugement déclaratif de faillite, le porteur de ces effets les a négociés, encore bien que cette négociation n’ait eu lieu que postérieurement à la cessation des paiements. »
On se souvient, en effet, que toute remise en compte courant opère novation de la créance; perdant son individualité, elle passe au rang de simple article et par suite aucune des conditions de revendication édictées par Part. 575 ne saurait se trouver réalisée.
Il résulte donc de cette esquisse rapide que le seul fait de la remise en compte courant d'effets ou de
créances confiés seulement pour le recouvrement enlève au remettant tout droit de préférence sur eeux-ci et « a fortiori » sur le montant de leur encaissement. Cette hypothèse particulière confirme, une fois de plus, la règle générale que nous avons dégagée à propos du contrat de compte courant, à savoir que la remise en compte d’une valeur quelconque crée un obstacle insurmontable à toute espèce de revendication de la part du client commettant.
$ IV. — La gestion des portefeuilles
Sous cette dénomination, M. Reboud englobe un certain nombre d’opérations très diverses mais qui toutes, se ramènent pour le banquier à cette double fin : exécuter les déligences que demande la bonne conservation d’une quantité donnée de- valeurs mobilières confiée à ses soins, et cela moyennant un intérêt ou une commission minime {.
« Les banques, dit-il, se chargent de gérer le portefeuille-titres des clients qui déposent chez elles des certificats de rente, des actions et des obligations. Non seulement les titres confiés sont à lPabri des risques de perte, de vol et d'incendie, mais la banque prend soin d’accomplir elle-même toutes les opérations auxquelles ces titres donnent lieu.
« Si ces titres sont incomplètement libérés, la banque se charge de faire en temps opportun. les versements obligatoires.
« Elle échange les titres provisoires contre les titres définitifs.
(1) Resoun, op. cit, p. 462.
«+ Elle encaisse les intérêts et les dividendes auxquels le propriétaire a droit.
« Elle fait renouveler après épuisement les feuilies de coupons des titres au porteur et* remplacer les titres nomina‘ifs dont toutes les cases où sont inscrits les paiements d’arrérages, d'intérêts ou de dividendes se trouvent remplies.
« Elle fait valoir les droits de souscription du propriétaire dans le cas d’émissions nouvelles.
< Elie encaisse le capital remboursé des titres amortis, vérifie les tirages s’il s’agit d’obligations à loïs, opère enfin les conversions qui peuvent être demandées. »
Avec le développement de la fortune mobilière et l'habitude qui se répand d’en confier la gestion à une banque, les opérations de cette catégorie ont pris de nos jours une extension prodigieuse.
IMPORTANCE DE CES OPÉRATIONS AU POINT DE VUE DE LA REVENDICATION : LEUR NATURE. — Il faut se garder de confondre la gestion-portefeuilles telle que nous l’a définie M. Reboud avec l’opération qui, sous la même dénomination, reste ordinairement l’apanage des agents de change.
Pris en ce dernier sens, le mot « gestion-portefeuilles » signifie vente et achats de titres (c’est-àdire exécution d’ordres de Bourse) au mieux des intérêts du client. Ce dernier, trop peu au courant des transactions pour se faire lui-même spéculateur, charge de ce soin un agent de change auquel il remet en vue des futures négociations des valeurs mobilières ou teïle somme d’argent qu’il veut risquer, en le priant de réaliser des gains en Bourse pour son
propre compte.
Le banquier gestionnaire au contraire doit toujours conserver en nature les titres que lui confie le client; dans les quelques cas où leur échange devient indispeñsable il opérera seulement une substitution de valeurs ou en d’autres termes un échange contre des valeurs de même nature, qualité et quantité.
En somme, la gestion de portefeuilles, au sens qui nous intéresse est un dépôt de titres, mais avec quelque chose en plus, la latitude donnée au banquier d’exécuter les actes intéressant la conservation et le rendement des valeurs confiées à sa garde. Son rôle est donc ici celui d’un dépositaire-commissionnaire, lc client commettant devant conserver la propriété de ses titres quel que soit l’acte entrepris. Il en résulte qu’en vertu de l’art. 575 applicable sans conteste à cette nouvelie série d’opérations, de nouvelles possibilité& de revendication seront à envisager en.cas de faillite du gestionnaire.
Mais si en principe, l'exercice de l’action en reprise doit juridiquement se concevoir, il ne s’en suit pas qu’il soit toujours en fait d’une égale facilité; la condition d'identité spécifiée par ce texte souffrira des difficultés de preuve variables avec la nature et le mécanisme interne de chaque opération; Pexamen de chacune d’elles prise en particulier s'impose donc pour qui veut mettre en pleine lumière cette nouvelle application du principe de la revendication.
A) ACCOMPLISSEMENT DES VERSEMENTS OBLIGA- TOIÏIRES SUR LES TITRES INCOMPLÈTEMENT LIBÉRÉS. — Remarquons tout d’abord que parmi les nombreuses opérations de gestion de portefeuilles, il en est une,
Pexécution des versements sur titres incomplètement libérés qui ne saurait donner lieu sur ce point à aucune difficulté nouvefle digne de retenir notre attention.
Nous avons déjà indiqué, à propos de l’émission des emprunts en quoi consistent ces versements; lorsqu'une société procède à une émission d’actions ou même d'obligations, il, est rare qu’elle exige le paiement intégral du montant du titre à la souscription; la loi l’autorise à n’en percevoir obligatoirement qu’une partie fixée au quert pour les actions. Le reliquat ne sera exigé par la suite qu’au fur et-à mesure des besoins d’argent au moyen d’appels de fonds. Cest précisément à ces appels que le banquier gestionnaire s’oblige à répondre pour son client, soit en lui consentant une avance, soit en débitant le compte de dépôt qu’il peut avoir chez lui.
Dès lors on ne voit pas en quoi l’exercice de la revendication pourrait nécessiter des explications particulières, puisqu’aucun bien nouveau appartenant au client n’est venu se mêler à l’actif de la faillite à la suite de cette opération.
Si c’est sur £es titres eux-mêmes que l’on veut faire porter la demande, l’hypothèse sera celle d’un simple dépôt puisque nous avons vu qu’au fond c’est ce contrat qui constitue la base de toute cette série d'opérations.
D'un autre côté pourrait-on sérieusement prétendre à la reprise des fonds versés alors qu’en s’acquittant de ce soin, le banquier n’a fait qu’exécuter loyaiement le mandat dont il était chargé.
‘Une revendication se concevrait mieux si la faillite était survenue antérieurement à tout versement et que le banquier ait reçu du client une somme
spéciaiement destinée à y pourvoir. Dans ces conditions il est tout naturel que celui-ci cherche à la récupérer par préférence afin de procéder lui-même aux dits versements. Mais encore une fois le cas n’est pas nouveau et il a déjà été examiné à maintes reprises à propos des dépôts d’espèces dont le cas présent n’est qu’une application. Qu'importe la destipation du numéraire! Du moment qu’il n’a point fait l’objet d’une remise en propriété aux mains du failli, la reprise doit en être permise dans les mêmes conditions.
B) ECHANGE DE TITRES PROVISOIRES CONTRE LES TITRES DÉFINITIFS. — On sait que les titres définitifs d'actions ou plus simplement les « actions » négociables et munies de tous les droits y afférents, ne sont remises aux souscripteurs qu'après la Constitution définitive de la société. Tant que dure la période constitutive, les fondateurs ne peuvent livrer que dés reçus ou titres provisoires. |
Une fois la constitution terminée, des titres définitifs d'action sont remis aux souscripteurs, d’abord sous forme nominative, ensuite sous la forme choisie par eux après que le montant total du titre a été acquitté. :
Le banquier qui reçoit du client un portefeuille contenant des titres provisoires se charge d’en faire l'échange au moment voulu. Quels seront alors les droits du client en cas d’une faillite de ce dernier survenue au cours de l’opération? Sur quels titres pourra-t-il faire porter son action en revendication et comment l’exercera-t-il? Ici encore tout dépend de savoir quelle phase de son processus a atteint l’opé-
ration au prononcé de la faillite et, si l'échange est déjà effectué, de ia forme des titres définitifs.
a) 11 peut d’abord se faire qu’au jour du jugement déclaratif, les titres (provisoires ou définitifs) soient entre les mains de l’établissement émetteur chargé de leur échange à qui le banquier les a transmis dans ce but. Dans ces conditions leur revendication doit être admise en vertu des principes applicables toutes les fois qu’un objet appartenant à un tiers se trouve momentanément en la possession d’un sous-mandataire du failli : « Il suffit pour que la reprise soit possibie que les titres se trouvent encore à la disposition du failli et qu’il n’en ait pas confié la propriété à des tiers. » 1.
Cette reprise n’offrira aucune difficulté pratique pour le client, lequel n’aura qu’à adresser directement sa demande à la société émettrice s’il ne veut point passer par l'entremise du syndic; sa propriété ne saurait être contestée puisque la société possède les reçus nominatifs témoignant de son droit et a encore en mains les titres qui leur sont substiiués. Quant à la condition d'identité, il est bien évident que si ce mot devait être pris dans son sens strict la revendication devrait forcément aboutir à un échec, puisqu'il y a eu échange de litres. Mais nous verrons plus loin en étudiant l’hypothèse d’un recouponnement de titres au porteur que la jurisprudence se montre très large sur ce point et n’exige jamais l’identité absolue de titres. Plus spécialement, elle admet la revendication au cas où il y a eu substitution de valeurs, c'est-à-dire échange contre des valeurs de même
(1) Trib. com. Nantes, 20 avril 1895, interpret. extens. des articles 574, 575; supra, p. 194.
.nature, qualité et quantité, ce qui est bien le cas envisagé 1.
b) Une seconde situation, beaucoup plus délicate, peut également se rencontrer lorsque les titres définitifs échangés par l'établissement émetteur sont parvenus à la banque avant sa mise en faillite. Dans cette hypothèse, la forme choisie par le client sera déterminante des difficultés de la revendication.
La reprise de valeurs nominatives, d’après les principes précédemment établis, ne subit aucun obstacie du fait de cette confusion : faisant foi par eux-mêmes des droits de leur propriétaire, ils sont toujours à même de faire l’objet d’une revendication quelles que soient les circonstances et l'opération envisagée.
Les choses se passent tout autrement dès qu’il s’agit de valeurs affectant la forme au porteur. Car dans ce cas il y a eu substitution au sens véritable du mot; des titres nouveaux, embrassant une autre forme sont venus remplacer les anciens et si, du fait de cette substitution la jurisprudence n’oppose pas un obstacle juridique à toute revendication, il ne s’en suit pas qu’en fait les conditions nécessaires à toute reprise puissent toujours être facilement démontrées, au contraire!
Par anaiogie avec les opérations de souscription à l’émission dont l’échange des titres n’est à vrai dire que la phase terminale du processus, le client devra s’efforcer d'établir par tous les modes de preuve admis, que les titres définitifs trouvés dans l’actif de la faillite lui ont été spécialement destinés en remplacement des reçus provisoires.
() Voir infra, « recouponnement des titres au porteur », p. 215 et suivantes.
Inutile d’insister sur les difficuités d’une pareille preuve : elle ne serait rendue plus facile que si, antérieuremen: à sa faillite, le banquier avait pris soin d’avertir le client de l'attribution qui lui était faite de ces valeurs avec leurs numéros. L’avertissement ainsi donné pourrait être considéré comme une base sérieuse du bien fondé de la demande du client, surtout si elle se trouvait corroborée par une inscription correspondante sur les livres du faillf ou encore s’il était possible de prouver qu’à cette époque le banquier ne s'était livré à aucune opération de ce genre sur des valeurs identiques au profit d’autres personnes f.
Pourtant l’avertissement par lettre ne saurait être exclusif des autres moyens de preuve de propriété sur les titres; une jurisprudence assez large prend également en considération le procédé de lattribution spéciale, c’est-à-dire de la destination matérielle faite par le banquier dans son établissement d’un certain nombre de valeurs au nom de son client. Les moyens employés dans ce but (classement dans un dossierchemise, mise en paquet dûment étiqueté, etc), pourraient paraître aux juges souverains suffisamment probants pour justifier une demande en revendication, comme en témoigne l'arrêt suivant de la Cour de Grenoble rendu à la date du 25 juillet 1931 et conçu en ces termes ?
« Pour exercer la revendication il faut nécessairement être propriétaire des objets revendiqués et une double preuve est ainsi à la charge du revendiquant; il doit d’abord prouver que le faiïili a entre
(1) En ce sens, Trib. com. Tours, 17 juin 1932, S. 1932. 2,183: ; (2) Gaz. Pal. Décembre 1932, p. 88.
pe
les mains des objets dont il était propriétaire et il doit ensuite démontrer que les objets retrouvés chez le failli sont bien les mêmes que ceux lui appartenant au moment où le failli las a reçus en dépôt. D'une facon générale cette preuve peut se faire par tous les moyens admis en matière commerciale et résulter notamment de l'inscription faite par l'intermédiaire du nom du client sur un titre ou sur une étiquette jointe au titre alors que cette inscription n’est pas
fraudueuse.
« Ainsi est recevable la demande en revendication formée par le client d’un agent de change qui a été admis au bénéfice de la liquidation lorsque les titres acquis par ce dernier pour le compte de ses clients ont été retrouvés lors de linventaire groupés en un cerlain nombre de paquets portant chacun une éti- AU au nom desdits clients et que cette preuve est complétée par l'existence d’un registre d’entrée des titres sur lequel Fagent de change a spécifié les numéros des titres attribués à chacun des donneurs d'OrATe. 00
Admissibilité de principe de l’action en revendication, mais difficultés de preuves, telles sont les caractéristiques de cette dernière hypothèse que nous aurons bientôt l’occasion de revoir sous un jour quelque peu différent en examinant les modalités du recouponnement des litres au porteur.
Nous jugeons inutile de développer le cas où, la faillite ayant précédé toute opération d'échange, les certificats provisoires sont retrouvés en nature .dans son actif. La loi de 1867, exigeant impérieusement que ces derniers embrassent la forme nominative, l'hypothèse se confondrait avec le simple dépôt de
titres nominatifs dans laquelle nous avons conclu au succès certain de toute demande de ce genre.
C) ENCAISSEMENT DES INTÉRÊTS ET DIVIDENDES POUR LE COMPTE DU- PROPRIÉTAIRE, — Pour obtenir le paiement des intérêts et dividendes auxquels donnent droit les valeurs mobilières, leur proprié‘aire est tenu d'accomplir diverses formalités. Si le titre est au porteur, il en détache seulement les coupons et les présente à ia société émettrice à la date fixée par celle-ci afin que les arrérages lui soient remis en échange. Le titre nominatif au contraire, doit toujours être produit . lui-même afin de subir au moyen d’un timbre « ad hoe » l'annulation de la case correspondante au coupon {.
L’exécution de ces formalités rentre dans les attributions du banquier gestionnaire de portefeuilles, et le client n’a plus ensuite qu’à passer, à la banque
(1) À propos de ces formalités une simplification a été ,»apportée par les décrets des 25 et 26 octobre 1934, rendus en application du décret-loi du 11 juillet 1934; l’encaissement des im:érêts ou dividendes des titres nominatifs est facilité; les titulaires ne seront plus obligés de se dessaisir de leurs titres pour les faire eéstampiller. En effet, les sociétés sont désormais tenues d’habiliter certaines banques à payer les produits des titres et à estampiller immédiatement ceux-ci. Il est précisé que le paiement des revenus du titre nominatif doit être effectué entre les mains du porteur du certificat, sans que ce dernier puisse être tenu de justifier qu’il est le titulaire des titres. Enfin les titulaires de titres nominañifs ont désormais la faculté de se faire payer les dividendes ou intérêts par chèque, virement de banque ou par chèque ou virement postal; le paiement doit alors être fait dans les dix jours de la mise en paiement des revenus, sous déduction d’ailleurs facultative des frais afférents au mode de règlement choisi. Les titulaires qui entendent user de cette faculté devront déposer leur certificat dans les caisses de la société ou le faire remplacer par un certificat ne comportant pas de cases d’estampilles où don‘ les casés ont été annulées”. Ce nouveau régime des titres nominatifs développe encore le rôle des banques.
() Revue trimestrielle de droit civil, 4 fascicule, octobredécembre 1934. Notes parlementaires de droit civil par P. Voirin), p. 960 et 961.
pour toucher les sommes provenant de ces encaissements. D’où pour lui l’occasion d’éviter des pertes de temps.
Cet avantage n’est pas sans risques car il est à craindre, en cas de faillite du banquier intermédiaire, que :e client ne puisse voir aboutir son action en revendication à l’encontre de ces sommes, faute de moyens de preuve suffisants pour établir leur identité distincte. En tous cas le résultat de la demande dépendra pour beaucoup de l’affectation qui en aura été faite par le banquier.
a) Il peut d’abord se faire que ces deux personnages, pour simplifier leurs nombreuses transactions, aient conclu entre eux un contrat de compte courant et que le montant des intérêts et dividendes encaissé par la banque y ait été porté au crédit du client à titre de simple remise.
Dans ces conditions aucune revendication ne saurait être possible au profit de ce dernier malgré que le rôle assumé par lui soit cette fois celui de récepteur et non plus de remettant. Les principes établis en matière de compte courant nous apprennent, en effet, que pour tenter une reprise, l’effet de commerce ou la somme réclamée doïvent avoir été prématurément extraits de ce compte au moyen d’une contrepassation d’écritures. Or, celle-ci n’est possible au profit du récepteur que dans un seul cas, lorsque la créance est restée impayée à l’échéance, éventualité. qui ne saurait être envisagée ici. ,
b) En dehors de la situation précédente les sommes résultant des recouvrements d’intérêts restent à la disposition du client à titre de simple dépôt; aussi pour en tenter la reprise, ce dernier devra-t-il se
conformer aux règles établies à propos de ce dernier contrat. Aucune particularité ne mérite donc d’être signalée ici si ce n’est d’insister une fois de plus sur la difficulté pratique d'identification des sommes d’argent. Pour que l’action ait quelque chance d’aboutir il faudrait (hypothèse combien rare dans la réalité) que le banquier ait poussé le respect des droits du client jusqu’à éviter la confusion matérielle des sommes Jui appartenant avec celles provenant d’autres opérations.
Une demande en reprise s’appiiquant à des coupons séparés de leurs titres peut recevoir un accueil favorable lorsque ceux-ci se retrouvent en nature dans la faillite, antérieurement à leur paiement. Il est vrai que ces coupons sont de véritables petits titres au pôrteur, ayant une existence distincte des valeurs dont ils sont l'accessoire; seulement comme les mentions qu’ils portent (nature de la valeur et numéro) sont nécessairement les mêmes que celles portées sur ces titres, leur provenance en découle d’une façon asez claire pour faire foi des droits de leurs propriétaires.
D) RECOUPONNEMENT DE TITRES AU PORTEUR ET REMPLACEMENT DES TITRES NOMINATIFS DONT LES CASES DE VERSEMENT SONT PLEINES. — Les deux opérations comprises sous ce titre exigent des conditions de preuve fort différentes pour qui veut tenter d’user de l’action en revendication. Nul n’ignore, en effet, qu'hormis le cas d'amortissement du titre, les feuilles de coupons jointes aux titres au porteur et les cases des titres nominatifs où s'inscrivent les paiements d’arrérages périodiques ne durent jamais aussi longtemps que le titre lui-même. À des intervalles plus
ou moins éloignés, rl faut les renouveler; le banquier gestionnaire s’en charge également, mais s’il tombe en faillite durant l’exécution des formalités nécessitées par ces opérations, le propriétaire des valeurs pourra-t-il espérer les reprendre par préférence après recouponnement?
Oui, sans doute, car cet acte ne peut lui faire perdre ses droits sur elles, même nous le démontrerons, s’il y a eu substitution de titres; mais, comme on vient de le dire, les preuves matérielles à fournir pour satisfaire aux conditions de Part. 575 varieront non pas seulement avec la forme des titres, maïs aussi et surtout selon les procédés employés par les coilectivités émettrices pour accomplir ce recouponnement.
1° Titres nominatifs. — Un premier point demeure acquis, c’est que la revendication des « certificats nominatifs » fournis en échange de ceux dont les cases étaient remplies ne saurait donner lieu à aucune difficulté ni même être contestée, quelles que soient les circonstances dans lesquelles ceite reprise est tentée.
Sont-ils encore détenus par l’établissement émetteur au prononcé du jugement déclaratif? Leur propriétaire reste libre d’attendre pour les réclamer leur retour au banquier gestionnaire sans préjudice d'atteinte à ses droits.
Mentionnant ses noms et qualités, ils feront toujours indubitablement foi de sa propriété et sa demande en revendication sera toujours recevable,
(1) Par opposition à l’hypothèse suivante, il ne peut être employé qu’une seule méthode pour procéder au. recouponnement du titre nominatif; cette méthode consiste à remplacer le titre en son entier. Il en résulte que toutes les fois qu’on procède à cette opération, c’est un titre nouveau qui prend la place de l’ancien et lui succède muni des mêmes énonciations.
même si les nouveaux titres ont déjà été confondus dans l’actif de la faillite.
Il est vrai que la condition d'identité au sens absolu du mot ne saurait être justifiée puisqu’un nouvel imprimé portant de nouvelles cases est venu remplacer l’ancien. Mais, pour cette forme de titre, le terme « identité » n’aura jamais besoin d’être employé dans son sens strict! N’oublions pas qu’à l’inverse du titre au porteur, le titre nominatif n’est investi d’aucune valeur intrinsèque; simple certificat, il ne tire sa valeur que du registre de propriété dont il est la copie; qu'importent par suite les échanges de certificats, du moment que le titre lui-même, c’est-à-dire la mention au registre, reste toujours identiquement la même sur les livres de l’émetteur; les droits du titulaire seront de ce fait garantis d’une façon suffisante.
2° Titres au porteur. — La situation ne devient vraiment délicate qu’en matière de valeurs au porteur où, par un paradoxe assez original, l’importance des difficultés de revendication va dépendre uniquement de la méthode employée par l'établissement émetteur pour procéder au recouponnement. Dans ce but, il peut user à son choix de l’un ou l’autre des deux procédés suivants :
a) La plupart des sociétés commerciales, en exécutant cette opération, évitent de changer le titre luimême; elles en laissent subsister le « talon », c’est-àdire la partie portant les énonciations propres à son individualisation; nature, date d’émission, montant nominal et numéro.
Cette manière de faire, déjà très importante pour les questions d’attribution, devient capitale lorsqu'il
s’agit d'obligations à lots, car il est évident que le client risquerait d’éprouver un grave préjudice si le numéro du titre venait à être changé en même temps que lui. La société se borne donc à ajouter à l’ancien titre une nouvelle feuille de coupons portant les” mêmes numéros et cela en la coïlant ou en employant tout autre procédé; certaines envoient au banquier des feuilles toutes préparées et gommées que ce dernier peut ajouter lui-même aux dites valeurs.
Le titre lui-même subsistant en nature, rien n’est plus facile pour le client que de satisfaire aux conditions posées par l’art. 575. S'il est encore aux mains de l'émetteur, il le réclame directement ou prie le syndic d’agir en ce sens; lorsqu’au contraire il se trouve déjà joint à l’actif de la faillite, propriété et identité seront établies selon les mêmes modes de preuve que si le titre avait fait l’objet d’un dépôt régulier, c’est-à-dire principalement au moyen du reçu que le banquier est tenu de remettre au client en échange du portefeuille dont il assume la gestion, à défaut par des preuves subsidiaires: produciion de livres, affectation spéciale au nom du client, etc...
b) Certaines sociétés, pour leurs obligations non munies de lots ainsi que l'Etat pour ses rentes, ont, au contraire, pris l’habitude de changer complètement le titre lorsqu'il leur est envoyé au recouponnement.
Par l’emploi de ce nouveau procédé, le titre dont la feuille de coupons est épuisée est préarablement annulé par l’établissement émetteur; en échange, il est envoyé au banquier gestionnaire un titre neuf portant un nouveau numéro et muni de sa feuille de coupons complète. On évite ainsi d’inutiles manipulations.
Cependant, les inconvénients de celte seconde manière de faire sont fort graves, car le client, par suite de ce changement de numéro, perd une des principales preuves de son droit de propriété. On pouvait même se demander si, en cas de failiite du banquier intermédiaire, le titre nouveau ainsi substitué à l’ancien éiait encore passible de revendication lorsque sa confusion avait été déjà opérée dans l'actif de cette dernière. Il y aurait eu de fortes raisons d’en douter parce qu’en l’espèce la condition d’identité dont le Code fait la pierre angulaire de toute reprise par préférence ne saurait jamais être invoquée en son sens strict; le titre, en effet, a subi un changement matériel et il importe de savoir si, dans ces conditions, cette substitution ne va point devenir un obstacle juridiquement absolu à ia revendication.
Par bonheur, les interprètes du Code ont. veillé en cette circonstance à la sauvegarde des intérêts du légilime propriétaire qui eût pu être injustement dépouillé ‘par une mesure à laquelle sa volonté n’a pris aucune part. Aussi la jurisprudence, par esprit d’équité, n’a-t-elle pas hésité à proclamer la possibilité d’une revendication en cas de substitution de titres, c’està-dire d’après ses propres termes, « lorsqu’à une valeur on en a substitué une autre de même nature, de même qualité, de même valeur, mais portant un numéro différent ». En cela elle n’a fait que suivre la tradition que nous avons notée au cours de cet ouvrage, à Savoir : « que l'attribution du numéro était une formalité secondaire et non privative de droits ». Cette solution, excellente à notre avis, a été notamment affirmée d’une façon catégorique par un arrêt de la Cour de Dijon rendu à la date du 15 juin 1899 à l’occasion de l’action en reprise de
rentes sur l'Etat intentée par le sieur Berthelemot contre la faillite Chevalier 1.
« Si la revendication des titres au porteur trouvés dans le portefeuilie d’un failli est subordonnée à la condition que ces titres soient identiquement ceux qui lui avaient été déposés, la question de savoir de quelles circonstances peut résulter la preuve de cette identité est laissée à l’appréciation du juge.
« Spécialement la revendication est possible quand bien même les titres revendiqués dans le portefeuille d’un agent de change failli ne portaient pas Îles mêmes numéros que ceux primitivernent déposés, si ces titres n’en étaient pas moins les mêmes corps substantiellement identiques à ceux déposés par lui, paï leur nature, par leur valeur, par leur nombre et par leur affectation.
« L'attribution du numéro n’est qu’une simple formalité d’immatriculation qui ne peut présenter d'intérêt sérieux que pour certaines catégories de valeurs comme, par exemple, les valeurs à lots et les valeurs remboursables à un taux déterminé. Mais quand il s’agit de rentes sur l'Etat dépourvues de ces caractères, le changement de numéro n’empêche pas que le titre puisse demeurer identiquement le même; car, en fait, l’Elat use du droit de changer lui-même les numéros de ses titres soit pour le remplacement des coupons épuisés, soit pour toute autre cause.
« Et quand, malgré le changement des numéros, l'identité des rentes sur l'Etat revendiquées résulte suffisamment d’autres circonstances, notamment par Paffectation faite par le failli qui les a réunies à d’au-
(1) Annales du Droit commercial, 1900, p. 85, S. 1900-2-103.
RE
tres titres dont la propriété n’est pas contestée par le syndic, la revendication doit être admise, »
Pour plus de précision, voici en quels termes un des principaux attendus du même arrêt (qui d’ailleurs n’a fait que résumer une tendance déjà née antérieurement) considère le peu d’importance du défaut d'identité matérielle au sujet de la revendication de valeurs ainsi substituées.
« Attendu qu’il est admis par la Doctrine et la Jurisprudence que la revendication est-possible quand bien même les titres revendiqués dans le portefeuille d'un agent failli ne seraient pas matériellement les mêmes que ceux primitivement délivrés, si ces titres n’en étaient pas moins les mêmes corps substantiellement identiques à ceux déposés par rui : 1° par leur nature, leur valeur et leur nombre; 2° par leur affectation. Que ce principe a été notamment consacré par un jugement du Tribunal de Lille du 22 avril 1868, confirmé par la Cour de Douai le 14 janvier 1869... » "A cette allusion au recouponnement de ses rentes par l'Etat, il faut enfin assimiler celui fait par les sociétés qui l’exécutent dans les mêmes conditions.
En d’autres termes, d’après la jurisprudence, la substitution des titres donnés au recouponnement est loin d’être un obstacle insurmontable à leur revendication, et celle-ci doit être admise du moment que Ja propriété du client sur les nouveaux titres peut être établie par l’un quelconque des moyens de preuve dont il a été fait mention à propos de l’hypothèse précédente, livres, affectation spéciale, etc. Par une iarge interprétation fondée sur un motif d’équité, on est arrivé à ne plus exiger l’identité absolue, matérielle. La sagesse commandait cette solution car les droits sont quelque chose de plus élevés, et ce n’est
pas parce ‘que le papier d’un titre a été changé que son titulaire aura cessé pour autant d’être rentier de l'Etat, actionnaire ou obligataire d’une société com-
merciale.
E) MISE EN VALEUR DES DROITS DE SOUSCRIPTION DU PROPRIÉTAIRE AU CAS D'ÉMISSIONS NOUVELLES. — Au cours de son existence, une société peut éprouver le besoin d'augmenter son capital en procédant à une nouvelie émission d’actions; en ce cas, pour remercier les premiers actionnaires de lui avoir fait confiance, les statuts eur accordent souvent un droit spécial de souscription aux actions nouvelles. Une petite bonification y est parfois ajoutée en ce sens que ceux qui sont déjà possesseurs d’un nombre déterminé d’actions (cinq par exemple) peuvent souscrire au pair, sans payer de prime d’émission. Ce droit est généralement attaché au coupon et se négocie avec lui.
Le client qui veut profiter des avantages ainsi offerts peut charger le banquier gestionnaire de faire valoir ses droits de souscription à la nouvelle émission. L'opération présentera d’inconttestables anaiogies avec la souscription ordinaire à l’émission que nous avons étudiée sous le paragraphe « émission des cmprunts ». Reste à savoir si l’intervention personnelle du gestionnaire de portefeuilles ne va pas modifier quelque peu les solutions que nous y avons dégagées.
a) Il est bien certain que les difficultés de reprise seront sensiblement les mêmes lorsque tes titres ainsi souscrits auront déjà été livrés au banquier antérieurement à sa faillite, du moins en ce qui concerne les Utres au porteur, la forme naminative jouissant, on
le sait, d’un véritable privilège en matière de revendication.
Vis-à-vis des premiers, la possibilité juridique de la revendication, nous l’avons déjà démontré!, ne saurait être sérieusement contestée; par le fait même de la souscription, le crient obtient un droit de propriété éventuel sur les futurs titres, droit qui a pour effet immédiat de donner le champ libre à l’action en reprise. Plus spécialement en ce qui concerne l’hypothèse qui nous intéresse (la mise en valeur des droits de souscription) un jugement rendu par le Tribunal de commerce de Bruxelles, à la date du 11 juin 1931, s’est prononcé formeltement en faveur de ce'te possibilité à propos d’un cas d’espèce identique ?. En voici d’ailleurs le contenu :
« Le contrat par lequel un particulier remet à son banquier des actions d’une société ,pour que celui-ci souscrive pour le compte de son client un certain nombre d’actions nouvelles est un contrat de mandat.
« En conséquence, si le banquier tombe en faillite, le client a droit de revendiquer non seulement les actions remises au banquier pour souscrire, mais même les titres souscrits, la propriété des dits titres étant directement passée sur la tête du client dès l'instant de la souscription. »
Cette décision d’une juridiction étrangère que nous ne nous permettons de citer qu’à titre indicatif a néanmoins de grandes chances de contenir l’expression d’une jurisprudence universellement admise, en
(1) Voir supra, « Emission des emprunts », p. 99 et suiv. (2) S. 1931. 4. 25.
\fS
— 22% — parfaite cunformité d’ailleurs avec les principes doctrinaux admis en la matière.
Possibilité juridique veut seulement dire qu’aucun principe de droit ne s’oppose à la recevabilité de la demande, mais il ne s'ensuit pas qu’elle doive ensuite nécessairement réussir. L'importance des preuves de fait reprend tout son empire et c’est de leur démonstration à l'égard des juges souverains que va dépendre . maintenant le sort de l’action. A ce propos, une première solution nous est donnée par un arrêt de la Cour de Douai du 21 janvier 19321, arrêt qui admet la revendication dans notre hypothèse lorsqu’avant sa faillite «es nouveaux titres ont fait l’objet d’une attribution spéciale au client de la part du banquier.
« Spécialement, lorsqu’avant de tomber en faillite une banque a régulièrement attribué à un client un certain nombre d'actions par lui souscrites, il est en droit de revendiquer les dites actions contre le syndic, bien qu'avant d'exercer la revendication et dans l'ignorance de l'attribution qui lui avait été faite il ait produit et ait été admis au passif pour le montant de sa souscription. »
Quant à la preuve de cette attribution, elle pourra être faite par tous les moyens de nature à entraîner la conviction des juges. Conformément à l’arrêt déjà cité de la Cour de Grenoble du 25 juillet 1931, elle pourra résulter < de l'inscription faite par l’intermédiaire du nom du client sur un titre ou sur une étiquette jointe au titre lorsque cette inscription n’est pas frauduleuse >», du groupement des titres en un certain nombre de paquets étiquetés au nom du client
(1) Gaz. Pal. déc. 1932. Somm,., p. 68.
lorsque cette preuve est corroborée par une inscription concordante sur les registres du failli, etc...
b) Une seconde situation plus particulière peut aussi résulter de ce qu’à l’époque de la faillite jes nouveaux titres souscrits sont en cours de route, de
telle manière qu’ils me parviennent aux mains du syndic que postérieurement au jugement déclara:if.
À leur arrivée, ils feront l’objet d’un examen spéeial de la part de ce dernier; ceux affectant la forme nominative pourront être revendiqués sans difficultés par leurs propriétaires puisqu'ils contiennent en eux-mêmes des éléments suffisants pour Vétablissement de la double preuve exigée par le Code de Commerce.
Il n’en sera point de même pour les titres au porteur, car en cette hypothèse la jurisprudence n’admet les souscripteurs à les réclamer par préférence-que s’ils peuvent établir « que ces titres correspondent comme nombre et nature à la souscription et que la banque n’a pas reçu d’autres ordres les concernant; où bien en cas de réclamation collective « que la banque n’a fait aucune opération de ce genre pour son propre compte ». Ces deux solutions ont fait l’objet d’une décision rendue par la Cour de Rennes à la date du 22 décembre 19321.
« Les art. 575 et 576 autorisent la revendication par leurs propriétaires des valeurs mobilières tombées entre les mains du syndic postérieurement à la déclaration de faillite.
« Le souscripteur d’obligations à l’émission revendique à bon droit ses titres en possession du syndic lorsque la banque qui a reçu la souscription a trans-
: @) Gaz. Pal, Supplément au recueil mensuel, janvier 1934, som. p. 6.
mis l’ordre et en a réglé le montant à son correspondant parisien, alors notamment que ces titres correspondent comme nombre et nature à la souscription et que la banque n’en a pas reçu d’autres concernant ces titres.
« Ces titres ne peuvent être confondus avec les biens de la faillite; il importe peu qu’au jour de la faiïlite ils n’aient point encore été imprimés { et spécialisés par l'indication des numéros, l’immatriculation ne créant pas le droit de propriété.
« Au surplus, les titres peuvent être revendiqués collectivement par tous les souscripteurs alors que la banque n’a fait aucune opération de ce genre pour son propre compte. La banque, mandataire de son client, et le syndic ne détiennent les titres que pour le compte du souscripteur seul propriétaire. »
En résumé, la revendication théoriquement possible {le titres souscrits par le banquier pour ia mise en valeur des droits attachés aux actions de son client, dépend dans la réalité de circonstances de pur fait. Dès que celles-ci permettent de présumer une attribution faite au profit de ce dernier, la reprise de ces actions nouvelles, conformément au droit commun, devient admissible pour les juges du fait souverains en la matière. RS
F) ENCAISSEMENT PAR LA BANQUE DU CAPITAL DES TITRES AMORTIS OU REMBOURSÉS. — Vérification des tirages périodiques. Loterie nationale. Les sociétés amortissent leurs emprunts en remboursant les obligations émises par elles par des tirages périodiques
(1) Ces termes prouvent une fois de plus que le client acquiert un droit de propriété éventuel sur les titres dès l'instant de la souscription et non pas seulement à l’époque de leur remise après individualisation.
ayant lieu À certaines époques déterminées par les Statuts d'émission. Le propriétaire des obligations amorties reçoit de ces collectivités, contre remise de son titre, une somme égale à son montant nominal.
Quand les valeurs en question se trouvent dans un portefeuille dont la gestion a été confiée à une maison de banque, il est tout naturel que ce soit cette dernière qui remplisse les formalités requises pour en obtenir le remboursement.
Seulement, en cas de faillite de la banque, on peut se demander si l’exercice de l’action aux fins d’une reprise des titres amortis ou à défaut de la somme résultant de leur remboursement, peut être tentée avec quelque chance de succès dans les termes de Part. 575.
a) Une première situation ne saurait faire de doute; c’est celle où le banquier n’ayant pas encore eu le joisir de commencer les démarches, détient toujours en nature les titres amortis. Ces derniers figu- ‘rant à son actif en qualité de dépôt régulier pourront faire l’objet d’une demande facilement recevable aux conditions et selon les preuves établies pour ce contrat. :
b) La question se pose d’une manière différente quand les valeurs remboursables ont déjà fait l’objet d’une remise de la part du banquier à l'établissement émetteur; aussi fa reprise sera-t-elle variable suivant qu’à l’époque de la faillite la société est encore débitrice du montant du prix ou en a déjà opéré le versement. à la banque.
Dans le premier cas, une habile jurisprudence, assimilant l'établissement débiteur à un acheteur deffets mobiliers non payés a permis, par application de l’art. 575, paragraphe deux, au propriétaire
‘ des titres amortis, d’user de la revendication à l'égard de la somme due, tant que celle-ci n’a été « ni payée, ni réglée en valeurs, ni compensée en compte courant cenire le banquier et la société débitrice ». Cette jurisprudence a trouvé son expression dans un arrêt de la Cour de Paris du 23 novembre 1928 ! rendu à propos d’un cas d’espèce identique. :
« Le propriétaire de titres au porteur qui les a remis à un banquier avec mission d’en obtenir le remboursement, pose cette décision, se trouve dans la même situation juridique que le commettant qui a remis des marchandises à un commissionnaire avec ordre de les vendre; il peut, par suite, en cas de faïllite du banquier, en revendiquer le prix qui n’a été ni payé à ce dernier, ni réglé en valeurs, ni compensé en compte courant. »
Aux termes du même arrêt, la revendication serait encore possibie si le banquier avait chargé une tierce personne (un correspondant par exemple) d'opérer ce recouvrement.
« Spécialement, dit-il, ce droit de revendication doit lui être reconnu lorsqu’au jour de la déclaration de faillite, les fonds obtenus en remboursement du titre se trouvaient aux mains d’un tiers chargé par le banquier d’exécuter l'opération. Peu importe qu'avant la faïilite cette somme ait été inscrite en compte courant existant entre le tiers et le banquier si lPinscription a été rétroactivement annulée sur la demande du syndic. Le syndic, bien qu’il agisse en
principe dans l'intérêt de la masse, n’ayant pu obtenir cette annulation que sous réserve des droits du propriétaire des titres, c’est pour le compte de ce dernier et non au profit de la masse qu’il a ensuite touché le montant des titres remboursés.
« Par suite, l’ancien propriétaire des titres est en droit de revendiquer entre les mains du syndic, comme s’il s'agissait d'espèces, les Bons de la Défense Nationale reçus par celui-ci en paiement, bien qu’ils ne soient pas identiques aux titres consignés. »
Si la revendication reste facilement réalisable dans l'hypothèse ci-dessus, il ne saurait en être de même lorsqu’à l’époque de la faillite, le montant des titres amortis a déjà fait l’objet d’un versement régulier de Ja part de la société dans l'actif du banquier.
Les deniers provenant de ce règlement ne pourraient faire l’objet d’une demande valable qu’au cas très rare en pratique où leur parfaite individualisatipn deviendrait possible. Cependant, il n’est point invraisemblable d’imaginer des exemples où cette identité pourrait être démontrée. Il en serait ainsi si l'argent avait fait l’objet d’un envoi sous pli cacheté ou dans un paquet et que cet envoi contenant le montant exact des valeurs remboursées avec l'indication
de leur origine fut retrouvé intact, les scellés non brisés, lors de l’inventaire; car, dans ces conditions, aucun doute ne pourrait subsister sur leur provenance et leur destination. Mais, hormis ce cas exceptionnel, aucune reprise ne serait possible sur du numéraire déjà confondu dans la caisse de la maison de
banque.
Vérification des tirages périodiques pour les valeurs & lots : Loterie Nationale. — A la question
LL JTE
ci-dessus se rattache celle de la reprise des lots échus à un tirage qui lui est étroitement liée et se pose exactement dans les mêmes termes.
Certaines collectivités, en effet, au lieu de se contenter de rembourser leurs obligations au pair, c’est-à-dire à leur montant nominal, organisent, pour favoriser les souscriptions et après autorisation législative indispensable, des tirages périodiques donnant droit à des lots plus ou moins importants; ainsi les chligations du Crédit Foncier émises à cinq cents francs offrent plusieurs fois par an la chance de se voir attribuer des lots de 1 million, 500.000 francs, MeiC ne ;
Supposons maintenant que le banquier gestionnaire détienne pour le compte de ses clients un cer-
tain nombre de valeurs à lots; il entre également dans”
ses attributions de vérifier après chaque tirage les numérps de celles-ci afin de s’assurer si l’une ou plusieurs d’entre elles n’est pas gagnante d’un des lots dont il est question; dans l’affirmative, c’est à lui qu’incombera en outre le soin d’en recouvrer je montant au profit de son propriétaire.
S'il tombe en faillite pendant ce recouvrement, les difficultés de revendication seront les mêmes que pour le cas d’un simple remboursement au pair; les formalités à remplir étant identiques, le fait de réclamer 500.000 francs ou un million au lieu de 500: francs, ne saurait modifier en rien Îles droits et obligations du revendiquant. Seule l'hypothèse d’une fraude accomplie par le banquier pourrait peut-être présenter quelque intérêt, mais nous préférons réserver cette question pour l’étude des fraudes en général.
On ne peut pourtant passer sous silence une occasion de revendication spéciale tenant à l’importance
même de la somme encaissée; voici un banquier qui a recouvré pour le compte de son client un lot considérable, d’un million par exempie, peu de temps avant sa mise en faillite, et le jour de l'inventaire ce million se retrouve intact dans son actif. Par application de l’arrêt déjà cité de la Cour d'Angers du 9 avril 1892 1, si le client peut établir qu’à l’époque ayant précédé sa mise en faillite le banquier n’a recouvré aucune somme d’un montant égal, soit au profit d’autres clients, soit pour le compte de son établissement, il y aura là une forte présomption en faveur de ses droits et dont les juges du fait devront tenir compte.
Ce cas particulier de revendication a pris une importance singulière depuis l’organisation de la Loterie Nationale et la question est devenue suffisamment d'actualité pour que nous lui consacrions quelques développements. Il peut se produire, en effet, qu’un client ait chargé le banquier gestionnaire de lui acheter des billets de la Loterie avec mission d’en vérifier les tirages, ou encore qu’il ait joint au portefeuille dont il lui confiait la gestion, des billets qu’il possédait auparavant. Comment, dans ces conditions, pourra-t-il espérer revendiquer soit les billets, soit éventuellement le lot sorti au tirage?
a) Un billet de la Loterie Nationale se présente comme un véritable petit titre au porteur dont il a tous les attributs sauf la productivité d'intérêts; les mentions qu’il porte en indiquent, en effet, la nature, la valeur ainsi que le numéro. Par voie de conséquence, sa reprise devra s'établir par des moyens de
preuve analogues à ceux employés chaque fois qu'il