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est quéstion de valeurs embrassant cette forme; mais pourra-t-ellé être inteñtée avec quelque chance de succès ?
Oui, certes, s’il s’agit de billets achetés par le
client lui-même, car un client précautionneux prendra
toujours le soin d’en noter les numéros avant la remise en banque; d’un autre côté, le reçu que le banquier a dû lui remettre en échange en portera nécessairement l'indication. Dans ces conditions, on ne voit aucune raison pour interdire la revendication des billets qui se retrouveraient en nature dans l'actif
de la faillite, propriété et identité se trouvant démon-
trées par des moyens de preuve suffisamment probants. |
On ne saurait en dire autant de l'hypothèse où c’est le banquier en personne qui s’est chargé de l'achat des billets et a procédé lui-même à leur attribution. En ce cas, l’admissibilité de l’action dépendra uniquement de la conduite de ce dernier; s’il a pris la précaution d’aviser le client de l'attribution qui lui était faite des billets et de leurs numéros ou tout au moins de la noter sur les livres, le client, possédant une preuve matérielle de sa propriété pourra revendiquer les billets retrouvés en nature lors de l’inventaire; sinon il aura de grandes chances d’être débouté faute de moyens suffisants pour établir ses droits.
ons,
On s’est demandé si la simple apposition par le banquier du nom de son client sur les billets ainsi
achetés suffisait pour en opérer lattribution à ce.
dernier. L’affirmative n’est pas douteuse si l’on s’en réfère à ce que la jurisprudence décide à propos du titre au porteur; l’arrêt du 25 juillet 1931, rendu par la Cour de Grenoble, s’est en effet prononcé en ce
sens du moment que cette inscription faite avant la faillite n’a point été le résultat d’une fraude.
« Pour exercer la revendication (nous en rappelons les termes), il faut nécessairement être propriétaire des objets revendiqués et une doubie preuve est ainsi à la charge du revendiquant; propriété et identité... D'une façon générale, cette preuve peut se faire par tous les moyens admis en matière commerciale et notamment résulter de l'inscription faite par l’intermédiaire du nom du client sur un titre ou sur une étiquette jointe au titre alors que cette inscription n’est pas frauduleuse. »
En ce qui concerne la fraude, il appartiendra spécialement aux juges du fait, après examen des circonstances dans lesquelles la faillite s’est produite, de décider souverainement sur ce dernier point.
b) Quant au lot lui-même, sa reprise se présentera sous un aspect identique à celle du montant nominal d’un titre échu:: aussi les mêmes données jurisprudentielles devront-elles lui être appliquées.
-Si le pavillon de Flore est encore débiteur du lot au moment de la faihite, par application de l’arrêt de la Cour de Paris du 23 novembre 1928, assimilant l’établissement débiteur à un acheteur non libéré, le client sera autorisé à en réclamer le montant par préférence lorsque ce dernier n’aura été ni payé, ni réglé en valeurs, ni compensé en compte courant entre le banquier failli et lui.
Maïs au cas où ce paiement aurait déjà été effectué à l’égard de la maison de banque, le client, faute d’une identification matérielle des deniers encaissés en sera réduit à la situation de simple chirographaire.
G) MUTATIONS DE TITRES ET CONVERSION DE RENTES. — Le mot « conversion », couramment employé dans le langage financier, doit être entendu dans un doubie sens. En premier lieu, il vise la mutation des titres nominatifs en titres au porteur ou vice-versa, opération souvent pratiquée par les banquiers et les agents de change. |
Plus spécialement, il s'applique à une hypothèse fort rare en réalité, mais qui, ces dernières années, a eu un retenlissemnt extraordinaire; nous voulons parler des « conversions de rentes » dont l'Etat français a.fait une si large application sous la pression des difficuliés économiques. Dans chacune de ses deux acceptions, la conversion peut donner lieu à de nombreuses questions au sujet de la revendication.
1° Examinons tout d’abord l'hypothèse d’une mutation de titres, c’est-à-dire d’un changement dans leur forme. Fe Chacune des deux formes nominatives et au porteur est facultative pour les propriétaires de valeurs mobilières et jusqu’à présent aucune loi n’est venue imposer de restrictions à leur emploi. Par suite, on peut indifféremment faire modifier au cours de leur existence la forme des valeurs que l’on possède; c'est à cette opéralion qu’on a donné le nom de « conversion » suivant le premier sens attaché à cette ‘expression.
Le banquier gestionnaire exécute selon les désirs de sa clientèle les changements de forme des titres confiés à ses soins; dans ce but, il envoie ces valeurs ‘aux sociétés émettrices qui accomplissent l’opération suivant l'orientation voulue. Seulement la nature de la mutation influe quelque peu sur les difficultés de revendication lorsque la faillite de l'intermédiaire survient dans la suite.
S'agit-il d’une mutation de titres nominatifs en titres au porteur? la reprise de ces derniers sera particulièrement épineuse une fois l’opération terminée et qu'ils auront repris leur place dans le portefeuille sous leur nouvelle forme.
Comme dans toutes les hypothèses où il y a eu substitution de titres, le client aura à prouver que ces litres sont ceux-là mêmes qui ont remplacé les certificats nominatifs et qui doivent, par conséquent, lui être attribués en propriété, preuve dont nous avons été à même d'apprécier le peu de facilité. A défaut de l’avertissement donné par la banque mentionnant les numéros des nouvelles valeurs au porteur, il sera parfois u‘ile de recourir aux indications de la société qui a accompli la mutation. “È
Par contre, le cas inverse ne donnera jamais lieu à de sérieuses contestations. Sur les titres destinés à la transformation, le client aura généfalement. conservé soit par le reçu qui lui a été délivré, soit par tout autre moyen, des preuves suffisan'es de ses droits. Une fois la mutation accomplie le titre nominatif délivré en remplacement de l’ancien titre au porteur sera toujours, de par sa forme, revendicable aux conditions ordinaires.
2° La conversion des Rentes donnera lieu à de plus longs développements; mais avant tout il importe de fournir quelques explications sur la nature et le mécanisme de cette nouvelle opération.
« C’est une combinaison à option, explique M. Thaller !, par laquelle l'Etat offre bien au rentier de lui reprendre son titre contre son montant nominal, mais en le laissant libre de préférer à ce
(1) THALLER, Op. cit, p. 571. ;
ET. a
rachat Féchange de son ancien titre contre un nouvéau, lequel rapportera des arrérages moindres. >» 4 Laissant de côté le caractère aléatoire et dangereux de l'opération pour l'Etat qui la pratique, nous dirons simplement que les services de trésorerie ne sauraient à eux seuls suffire à son exécution : l'Etat est donc obligé pour cela de soiliciter le concours des grands établissements de crédit et des banques privées. Par suite, la question de revendication se posera certainement en eas de faillite de ces derniers au cours de Fopération; que le rentier, en effet, choisisse J’une ou l’autre alternative, il sera bien obligé de déposer à Ia banque les titres qu’il veut faire rembourser ou convertir afin que ceile-ci accomplisse les diligences requises. À fortiori en sera-t-il ainsi si les titres de Rente figuraient déjà dans le portefeuille dont il avait la gestion. Seulement les solutions seront quelque; peu différentes suivant le sens de Foption du
rentier.
&) Examinons d’abord l'hypothèse où ce dernier, préférant conserver son titre, fût-ce avec un intérêt moindre, en acceple la conversion. L'Etat est alors obligé de changer lancien certificat de rente contre uh autre stipulant les nouvelles conditions. Tout l’iniérêt de la question consiste à savoir quels seront les droits du rentier sur ces nouveaux titres si le banquier gestionnaire vient à tomber en faillite après leur réception. La substitution des rentes converties aux anciennes sera-t-elle un obstacle à la fois juridique et matériel à toute revendication ou au contraire en laissera-t-elle subsister la possibilité ?
A priori, un premier point ne saurait faire de doute; c'est lorsque les Rentes nouvelles embrassent
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la forme nominative, car selon les principes habituels les titres satisfont par eux-mêmes à la double condition de propriété et d’identité.
En ce qui concerne les titres au porteur, on peut répondre, par application des règles établies pour le recouponnement, qu’en principe cette mutation ne modifie en rien les droits du revendiquant. H y a bien eu en réalité substitution de titres puisque l’opération a été faite en plein accord avec le propriétaire et on sait que cette pratique n’est point un obstacle à l'exercice des droits du possesseur. Plus-précisément un jugement du Tribunal de Commerce de la Seine est venu proclamer à la date du 26 mai 1891 «< qu’il n’y a pas substitution de titres dans le fait pour une société de remplacer les titres au porteur à elle confiés par un client, par de nouveaux titres de
.même nature à l’insu de celui-ci. Le concours effectif
du déposant étant nécessaire pour qu'il y ait substitution, celui-ci ne peut revendiquer les nouveaux titres comme la représentation de ceux par lui confiés
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s’il n’a pas donné son consentement à cette substitution ».
Par a contrario, on est donc à même de soutenir qu’il y a véritablement eu ici substitution de par le consentement au moins tacite donné par le rentier, et que ce dernier est bien fondé à revendiquer les nouvelles rentes.
Cependant, malgré cette possibilité théorique, la réussite de Vaction en revendication serait souvent demeurée illusoire à l’encontre d’un banquier queique peu négligent par suite de la pénurie des moyens de preuves. C’eut été un péril fort grave pour le rentier si l'Etat, afin de favoriser son-expansion, n’eut entouré
l'opération de formalités de sauvegarde suffisantes par le moyen de multiples circulaires.
Une des premières mesures a consisté dans l’établissement de récépissés nominatifs ou exceptionnellement au porteur à remettre aux propriétaires de Rentes en échange de leurs titres. Ces récépissés faisant mention des nombre, nature, valeur et numéros des Rentes ainsi déposées, constituent pour le client un important document pour l'établissement de ses droits éventuels sur les nouveaux titres. Voici d’ailleurs en quels termes s'exprime la « Circulaire » adressée par le Mouvement Général des fonds au sujet de la rédaction de ces récépissés.
« En échange des titres déposés, les comptables délivreront pour chaque dépôt constitué ainsi qu’il a été expliqué, un récépissé du modèle n° 2 À ou 2 B, suivant la tranche des titres 4 1/2 à émettre. Ces récépissés comporteront un talon qui sera conservé par le comptable, ils comporteront un numéro d’ordre qui sera le même que celui du bordereau de dépôt.
« Lorsque les rentiers Îe demanderont expressément, le récépissé délivré pourra ne pas comporter le nom du déposant; en ce Cas, aux lieu et place des noms et adresse, il conviendra d'inscrire le mot « porteur », aussi bien sur le récépissé modèle n° 2 que sur les bordereaux de dépôt du modèle n° 1. Cette faculté ne pourra être accordée qu’à l’occasion de l'échange des titres au porteur n’ayant pas fait l’objet d’un remplacement à la suite d’une déclaration de perte.
« Il conviendra de signaler à l’attention de ceux des rentiers qui désireraient obtenir des récépissés de cette nature que les titres à provenir de l’opération de conversion sont remis au porteur du récépissé
négociable. La perte de ce document aurait donc les mêmes conséquences que la perte des titres auxquels il donne droit...1 »»
Mais la formalité la plus importante est celie qui a trait à la répartition des nouveaux titres : ceux-ci devront être accompagnés d’un bordereau destiné à montrer leur destination, c’est-à-dire les noms des rentiers à qui ils seront remis. En toutes circonstances ce bordereau sera suffisant pour établir sans conteste les droits des revendiquants lorsqu'il se retrouvera joint aux nouvelle Rentes dans Pactif du failh.
« Les inscriptions nominatives et, le cas échéant, les coupures au porteur provenant de l’échange des titres nominatifs ou mixtes de Rentes anciennes seront renvoyés par la Direction de la Dette inscrite, aux trésoriers payeurs généraux accompagnés d’une expédition des bordereaux détaillés ou du bordereau Æ<ollectif établis lors de l'envoi des inscriptions anciennes.
« Ces comptables supérieurs devront prendre note
sur les bordereaux modéle n° 1 bis, du numéro des
inscriptions délivrées et assurer l'envoi de ces titres dans la forme ordinaire aux comptables appelés à les remettre aux déposants; les talons des récépissé du dépôt modèle n° 2 accompagneront les titres qu’ils concernent 2. » | j
b) Maïs, avons-nous dit, le rentier n’est point forcé d’accepter l'échange de ses titres; si les conditions nouvelles ne lui conviennent pas, il reste fibre de s’en faire rembourser le montant.
(1) Circulaire n° 1.210, de la Direction du Mouvement
général des fonds, p. 26 et 27.
(2) Circulaire n° 1.210, de la direction du Mouvement géné-
ral des fonds, p. 35.
Dans ce but, il doit tout d’abord faire connaître -son option à l'Etat dans un temps relativement court; puis il remet ses titres à l’établissement de crédit ou à la banque privée choisie par lui qui les lui échange contre un récépissé dans les mêmes conditions que s’il s'agissait d’une simple mutation, l'Etat se réser- -vant le droit de fixer ultérieurement l’époque du remboursement.
Lorsque, pour l’exécution de cette dernière opération, le rentier emprunte Tintermédiaire d’une banque privée, cela ne laisse point de l’exposer à certains risques. Si cette banque vient, en effet, à tomber en faillite après réception des fonds destinés à ce remboursement et que le rentier n’aït point encore eu le temps matériel de les toucher, ils vont nécessairement se trouver confondus dans Pactif, gage commun de la masse. Et il y aura de grandes chances pour que -celui-ci ne puisse les revendiquer faute d’une individualisation suffisante.
Pour assurer une protection vraiment efficace au “demandeur en remboursement, l'Etat aurait dû décider que ce remboursement ne pourrait être effectué : ‘que par les services de Trésorerie ou la Banque de France. N'ayant jamais la détention matérielle des fonds destinés à cet usage, le banquier n’aurait pu faire courir au rentier les risques inhérents à son insolvabilité. Celui-ci, au contraire, eut toujours été assuré de pouvoir toucher le montant de ses rentes en échange du récépissé délivré par la banque. “Grosse lacune qui ne peut s'expliquer que par le peu d’empressement mis par l'Etat à encourager les demandes de remboursement.
Conclusion. — Ainsi s’est trouvée vérifiée dans les multiples opérations de gestion la règle que nous avions posée a priori, à savoir qu’en vertu de la nature même du contrat la revendication devait toujours être juridiquement possible.
Seulement les obstacles que la pratique bancaire oppose à létablissement de la double condition de propriété ei d'identité ont souvent donné lieu à des résultats fort divergents entre les diverses opérations, voire pour chaque cas d’espèce.
8 V. — Les transports de valeurs et de capitaux
Une dernière opération nous est signalée comme faisant partie du champ d’activité normal des banques : ce sont les transports de capitaux; elles se chargent de transporter les capitaux d’une place sur upe autre soit en France, soit à l’étranger, lorsque la loi n’en interdit pas l’exportation. Ces transports peuvent être effectués par l'emploi de deux procédés fort différents dont le choix dépend essentiellelment de la nature des objets à transporter.
a) Lorsqu'il s’agit de choses fongibles, telles que du numéraire et des billets de banque, le transport se fait « au moyen de chèques, de lettres de change et de lettres de crédit ». Le banquier, à la demande de l’expéditeur, lui remet en échange de la somme à transporter un chèque ou un effet de commerce tiré à vue sur un correspondant domicilié au lieu de destination et d’un montant égal à cette somme. Le client expéditeur peut ensuite en obtenir facilement le paiement au dit lieu sur simple présentation, à moins que
dans ce but il n’ait préféré l’endosser à un tiers. Ce
procédé, comme toutes les opérations .de < change tiré » évite le transport matériel et, partant, les risques de perte et de vol. : :
b) Malheureusement il devient inutilisable toutes les fois que les objets à transporter doivent être livrés in specie, ce qui se produit notamment pour les envois de bijoux, d’argenterie, de lingots, de pièces de monnaie ei de valeurs mobilières. Force est alors au banquier de recourir aux procédés traditionnels de transport en nature : voitures, chemis de fer, navires, avions, etc, suivant les distances et les obstacles naiurels qui le séparent du lieu de destination.
Que l’on emploie l’une ou lPautre méthode, le banquier ne joue pas personnellement le rôle de transporteur; il n’est que « commissionnaire de transport », c’est-à-dire, suivant M. Thaller!, un intermédiaire à qui le client a donné mandat de traiter pour son compte un contrat de transport avec un voiturier. Il se borne à faciliter le transport à l'expéditeur en mettant à son service ses nombreux correspondanis ou en accomplissant lui-même les formalités d'emballage et d’expédition vis-à-vis des voituriers. Par sa nature et conformément à nos explications antérieures, l’opération rentre donc bien dans le domaine d’application de Part. 575 et la revendication devient théoriquement possible. Seulement, ses occasions d'emploi et de réussite dépendront le plus souvent de la méthode de transport adoptée.
PREMIÈRE MÉTHODE. — Transports de numéraire par chèques ou par effets de commerce. — Indépendamment des risques qu’elle permet d'éviter, cette
(4) THALLER, op. cit., p. 774 et suiv.
manière de faire offre au client expéditeur un nouvel avantage par suite de la protection très sûre que la législation des effets de commerce confère au porteur en cas de faillite du banquier commissionnaire ou du correspondant tiré. Aussi sera-t-on rarement obligé -de recourir à ia revendication pour reprendre dans l’une ou l’autre faillite le montant de la somme à transporter.
Supposons, en effet, le client en possession du chèque, de la traite ou de la lettre de crédit que le banquier intermédiaire lui a remis en échange de la somme à transporter : banquier tireur ou correspondant tiré peuvent tomber en faillite dans l'intervalle compris entre cette remise et le jour du paiement. En ce cas, les droits que confèrent aux clients les art. 116 et 164 du Code de commerce seront plus efficaces pour celui-ci que l'exercice toujours hasardeux d’une action en revendication. Mais il est à noter que Ja possibilité d’une récupération intégrale de ses fonds va surtout dépendre de l’existence chez le tiré d’une provision suffisante pour acquitter le chèque ou l’effet de commerce.
a) Par le seul fait de la constitution antérieurement à la création de ces divers titres d’une provision au moins égale à leur valeur (et on sait que la loi exige cette condition pour la validité du chèque), le porteur va acquérir une situation privilégiée, situation qui découle directement des principes généraux.
Est-ce le banquier tireur qui vient à faire faillite? Le ciient n’à se retrancher derrière l’art. 116, alinéa 2, qui le fait propriétaire de la provision. Cette dernière ne faisant point partie de l'actif de la faillite, le syndie ne saurait en réclamer la restitution et l’expé-
diteur est garanti, quoiqu'il arrive, d’en toucher le montant.
Est-ce au contraire le correspondant tiré qui vient à faire l’objet d’un jugement déclaratif? L’art. 164 du Code de Commerce confère alors au porteur le droit de se retourner contre ie banquier tireur, garant de l’opération même si la provision a été régulièrement constituée. Evidemment le contrat de transport reste inexécuté, mais l’expéditeur est au moins certain de ne subir aucune perte. |
Dans ces diverses hypothèses, le droit commun en matière d'effets de commerce, entoure done le client de protections suffisantes pour que celui-ci ne soit jamais dans Pobligation de recourir au moyen exceptionnel qu’est l’action en revendication. Celle-ci ne saurait se concevoir que dans le cas bien improbable d’une double faillite simultanée du banquier et de son correspondant; et encore serait-il fort à craindre que, par suite de leur fongibilité, les fonds, quoiqu’étant théoriquement demeurés propriété du client expéditeur, ne soient guère susceptibles d’individualisation. Nous nous trouverions dans une situation analogue à celle du propriétaire de numéraire déposé à titre irrégulier, c’est-à-dire que nous risquerions d’être réduits à la situation de simple chirographaire.
b) L'occasion d’intenter avec succès une demande en revendication ne saurait davantage se concevoir en l’absence d’une provision suffisante chez le tiré, bien qu'ici l’expéditeur soit un peu moins efficacement garanti con're la faillite du banquier tireur.
Tout d’abord la question présente peu d'intérêt en cas de faillite prématurée du correspondant; de toutes façons celui-ci eut refusé le paiement d’un chèque ou d’un effet dont il n’étai! pas régulièrement
“provisionné. Sa faillite ne change donc rien à létat de choses et comme précédemment le porteur trouvera un recours suffisant dans l’exercice de l’art. 164, sans êire obiigé de recourir à la revendication. Mis en cause par ce moyen, le banquier tireur sera tenu de rembourser à ce dernier le montant total de la somme destinée à être transportée.
C’est seulement dans l’hypothèse d’une faillite de la ‘pari du banquier tireur que le client court le risque de voir les garanties accordées par la loi demeurer illusoires. Car si le tiré non provisionné refuse (comme c’est son droit) le paiement. du chèque ou de l'effet de commerce, le porteur ne peut agir en garantie contre le banquier que concurremment avec les créanciers dans la masse, c’est-àdire comme chirographaire! La loi du 8 février 1922 ne lui confère, en effet, le droit de priorité que sur la provision existant chez le tiré; du moment que celle-ci ne s’y trouve pas, il ne peut se retourner >contre la faillite du tireur que comme créancier ordinaire. On saisit donc de suite l’avantage que présenteraif pour l'expéditeur la faculté d’exercer une revendication contre la faillite du banquier commissionnaire, revendication qui lui permettrait de recouvrer la totalité des sommes à transporter.
Or, si par analogie avec les règles établies pour le dépôt régulier, le principe même de cette demande ne peut être sérieusement contesté, il n’en demeure pas moins vrai que sa réalisation pratique sera d’une extrême difficulté par suite de la confusion des choses fongibles dans l’actif du failli.
En définitive, il semble bien résulter de ce qui précède que emploi de ce premier procédé n’offrira pour , le client expéditeur que peu d’occasions
d'exercer avec succès Vlaction autorisée par les art. 574 et 575. Mais il est à considérer que les garanties édictées par la législation relative aux effets de commerce, suffisent dans la plupart des cas
à lui accorder une protection assez efficace pour.
compenser les inconvénients de cette façon d’agir.
DEUXIÈME MÉTHODE. — Le transport en nature. — Si le transport par effets de commerce offre peu d’importance au point de vue revendication, il en sera tout autrement des transports en nature où les demandes seront au contraire très nombreuses parce qu’en général d’une réalisation plus facile. C’est qu’en effet il ne s’agit plus ici de choses fongibles mais de biens présentant des caractères spécifiques propres et dont par suite l’identification doit toujours rester possible. Seulement les moyens de preuve de nature à entrainer la conviction du juge varient quelque peu suivant la phase dans laqueile est entrée
l'opération lors de la faillite du banquier commis-
sionnaire.
a) Au jour du jugement déclaratif les objets à transporter en nature peuvent n’avoir pas été livrés au transporteur et se trouver encore dans l'actif de la maison de banque. En conséquence, leur revendication reste possible aux conditions ordinaires édictées par l’art. 575; pour leur démonsiration, le client expéditeur usera de moyens de preuve analogues à ceux employés pour la reprise d’objets remis à titre de dépôt régulier, la situation étant pratiquement la même. ?
La production du recu délivré par le banquier lors de la remise des objets à transporter reste toujour le mode le plus probant; mentionnant le but de
cette remise, il établit en premier lieu le droit de propriété du revendiquant. D’un autre côté, la description qu’il fait obligatoirement des biens, objet du contrat avec leur état estimatif, concourt à démonitrer leur identité sans préjudice d’ailleurs des autres preuves dont il a été déjà parlé : factures, signes matériels; livres du banquier, contrats d’assurancestransport, etc.
Un dernier indice spécial à ce contrat et de nature à entraîner la conviction des juges consiste dans la découverte au moment de l'inventaire, d’un colis tout préparé, portant l’adresse du destinataire indiqué par ie client et contenant les objets à transporter. Cette simple constatation, surtout si elle s’ajoute aux preuves relatées ci-dèssus aura pour effet immédiat de mettre hors de doute la question d'identité que tout concorde à établir d’une façon certaine.
b) Mais il se peut aussi qu’à l’époque de la faillite ces biens aient déjà fait l’objet d’une translation régulière de la part du banquier commissionnaire au transporteur choisi par lui. En ce cas tout porte à croire que ie client expéditeur ne sera pas souvent dans l’obligation d’intenter une action en revendication.
En effet, du fait de leur remise au transporteur, ces objets ont cessé de faire partie de l’actif de la faïllite et le voiturier jusqu’à injonction spéciale de la justice n’a qu’à se conformer aux ordres reçus (en l’espèce la livraison au destinataire) sans s’inquiéter ” de la situation de son mandant. Dans ces conditions le client expéditeur serait mal fondé à formuler des réciamations puisque les clauses du contrat ont été intégralement exécutées.