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pour les revendiquants? S'us quel aspect différent se présentent donc les conditions de revendication dans ces deux textes pour qu’il devienne ainsi nécessaire de les séparer? 6
Seul un examen minutieux des divers cas d’espèce pourrait faire ressortir des divergences de détails 1 tandis qu’au contraire, l’intérêt des revendiquants à se soustraire le plus possible, au domaine de l’art 574, apparaît nettement à la simple comparaison des ‘termes dans lesquels sont conçus ces articles.
a) L'art. 574, en effet, permet uniquement de revendiquer les effets de commerce ou autres titres non encore payés qui se retrouveront en nature dans le portefeuille du failli à l’époque de la faillite.
b) L'art. 575, au contraire, ouvre la possibilité d’une revendication du prix ou de la partie du prix des marchandises (et par extension des valeurs) qui n'aura été ni payé, ni réglé en valeurs, ni compensé en compte-courant entre le failli et l’acheteur.
On comprend donc facilement l’avantage qu’auront les revendiquants à faire jouer ce dernier texte lors de leur demande en revendication. Par ce moyen, ils conserveront un dernier espoir, à défaut d’une reprise des valeurs elles-mêmes, d’être au moins remboursés du montant de leur prix de vente lorsque ce dernier n’aura encore fait l’objet d'aucun paiement ou règlement en valeurs ni de compensation en compte courant. Ainsi, tel client titulaire d’un ordre
(1) En comparant les conditions de revendication posées tant par l’art. 574 que par le texte suivant, M. DEMANGEAT s'exprime en ces termes : « Cette revendication (celle de l’art. 574) ne diffère pas de la précédente (art. 575) en elle-même et en principe; elle n’en diffère que par la qualité des objets sur lesquels elle porte.
DEMANGEAT, Traité de droit commercial, tome V (1864),