‹ La Revendication dans la Faillite des BanquesChapitre 45 sur 50 · ART · texte numérisé non relu

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« Et il importe peu qu’un jugement antérieur, se fondant sur ce que le créancier du failli avait reçu de bonne foi les titres à lui donnés en paiement par le failii, ait débouté le déposant de l’action en revendieation qu’il avait formée contre le créancier, cette décision étant à l’égard du syndic « res inter alios aeta > T

(1) A propos de cette décision et des conséquences qui en résultent au point de vue de la revendication, nous trouvons sous la plume de M. Wahl les considérations suivantes

« Il est fort délicat de résoudre la question de savoir si le tiers qui a déposé des titres entre les mains du failli et qui aurait eu le droit de les revendiquer vis-à-vis de la masse peut encore les revendiquer lorsqu’après avoir été aliénés frauduleusement par le failli, ils rentrnt dans la masse par l’effet de l’annulation de cette aliénation prononcée sur la demande du.syndic en vertu de l’art. 447 du Code de commerce.

« La question jusqu’à présent n’a pas été étudiée; elle est très: pratique. On: saït, en effet que si. l’art. 75 ‘permet au déposant de revendiquer les marchandises qu’il avait déposées entre les mains du failli et notamment les titres pourvu qu’ils. soient individualisés, ce texte ne doit pas être’ entendu limitativement et s’étend à ‘toutes personnes qui ont, à titre précaire, remis des titres ou des marchandises au failli. De même les titres remis à un agent de change pour être vendus ou qui ont été achetés par lui, peuvent au cas de faillite de l’agent de change être revendiquées par son client si l’identité en est démontrée. De même encore l’art: 574 permet à ceux qui ont remis au failli des effets ou des titres pour les recouvrer, de, les revendiquer s'ils se retrouvent encore en nature dans le portefeuille du failli. Dans toutes ces hypothèses la question tranchée. par l’arrêt ci-dessus peut se poser. Pour plus de commodité nous raisonnerons en prenant uniquement pour exemple le déposant.

« Si les titres ont été aliénés par le. failli au profit d’un tiers qui a été de mauvaise foi, c’est-à-dire qui à su que les titres n’appartenaient pas au failli, le problème ne se présentéra pas. D’une part le déposant peut agir en revendication contre le tiers puisque dans le cas de mauvaise foi la règle « en fait de meubles » cesse de s’appliquer.

« Il en sera de même si au lieu d’une aliénation on suppose un nantissement effectué au: profit d’un tiers de mauvaise foi. D’autre part on peut soutenir que le syndic n’a pas le droit de demander la nullité de l’aliénation puisque, le failli ayant aliéné des titres qui ont continué après l’aliénation à appartenir au déposant, l’action du syndic ne ferait pas rentrer les titres dans la masse; le syndic représentant des créanciers n’a qualité que pour exercer les actions de la masse et

ne. peut. exercer une action qui ne profitera à aucun des créan-

Ainsi, en cas d’aliénations frauduleuses commises par un banquier, nous trouvons des solutions très différentes suivant l’époque à laquelle ces dissipations ont eu lieu. Antérieures à la période suspecte, leur validité reste entière jusqu’à preuve de la part du client de la mauvaise foi du tiers détenteur; dans le cas contraire, leur annulation permet de recourir à nouveau au procédé de la revendication, le droit commun reprenant, par suite du retour des valeurs dans l’actif, tout son empire.

ciers et bénéficiera seulement au propriétaire des titres en ctte dernière qualité.

« Au contraire, si l’aliénation a été faite au profit d’un tiers de bonne foi, le déposant n’a aucune action contre ce dernier, la règle « En fait de meubles... » s'appliquant dans le cas d’abus de confiance à la différence du cas de vol. Cest ce qui à été décidé dans le procès envisagé à propos de la présente affaire. Le déposant en est donc réduit à une action en dommages-intérêts dans la faiilite et à ce titre, il n’est que créancier chirographaire. Son intérêt est donc considérable à revengiquer les tres si l’aliénation était annulée sur la demande du syndic, comme ayant eu lieu au cours de la période suspecte, les titres eux-mêmes rentrant dans la masse. I est d’ailleurs incontestable que le syndic exerce valablement l’action en nullité, même si l’on admet comme l’a fait lParrêt ci-dessus recueilli que les titres une fois rentrés dans la masse appartiennent au déposant. Car c’est au nom de la masse tout entière que le syndic agit, les titres n’étant susceptibles d’être revendiqués par le déposant qu'après l’annulation, et l’annulation par suite ne pouvant pas être demandée en son nom, mais seulement au nom de la masse. Enfin, malgré ce droit de revendicalion, la masse a un grand intérêt à l’annulation car le déposant étant désintéressé par la rentrée des titres qui justifie par hypothèse sa revendication, n’a plus de raison par là-même de former une action en dommagesintérêts contre le failli et par suite le passif subit une diminution dont profitent tous les créanciers chirographaires.

.« Nous estimons avec les décisions ci-dessus recueillies, que la demande en revendication du déposant est justifiée. Toute annulation a, en effet, pour conséquence de faire considérer l’acte annulé comme n’ayant jamais eu lieu: toute nullité est rétroactive. Par conséquent le failli est réputé n’avoir à aucun moment perdu la détention des titres qui lui avaient été confiés; ces titres se trouvent dans la masse: ils peuvent donc être revendiqués conformément à l’art. 575 du Code de commerce par le déposant. »

On remarquera que cette thèse est en tous points conforme avec l’opinion que nous avons soutenue ci-dessus et la justifie. (Voir note de M. Wan, Sirey, 1910-2-297-298).

Troisième groupe : détournement ou dissipation de biens autres que le numéraire et les valeurs mobilières : bijoux, objets précieux, etc... — Si, au lieu de numéraire ou de valeurs mobilières, le banquier avait détourné ou dissipé des objets précieux remis en simple dépôt, les possibilités de revendications en seraient-elles modifiées?

La négative s'impose dans l’hypothèse où ces biens ont fait l’objet d’une mise en gage illicite; comme les Etablissements financiers n’ont pas l’habitude de les accepter en garantie d’avances ou autres opérations, le banquier dépositaire sera contraint de s’adresser à un Mont de Piété, maison qui, de par son règlement, n’est point tenue de demander justification de son droit de propriété à l’emprunteur. Par suite les conditions de revendication se poseront pour le client déposant dans les mêmes termes qu’au cas d’engagement de valeurs dans un établissement de crédit et par suite présenteront les mêmes difficultés.

Il en sera tout autrement en cas de dissipation de ces biens, c’est-à-dire de vente, dation en -paiement, etc... Cette manière de faire n'étant pas dans les habitudes du commerce bancaire, la mauvaise foi du tiers détenteur pourra être beaucoup plus facile à démontrer. On ne conçoit pas très bien, en effet, le créancier d’une maison de banque acceptant le règlement de sa dette en bijoux!

L'établissement d’un principe général s’avère donc aussi peu aisé pour les dissipations d’objets précieux que dans les deux groupes de fraudes précédemment étudiés; ici encore, les solutions devront être adaptées dans chaque cas d’espèce aux modalités que présente l'opération.

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