FRAUDES SPÉCIALES A LA GESTION-PORTEFEUILLES
Les sept opérations comprises sous ce ‘titre procèdent toutes du dépôt, c’est dire qu’elles comportent à leur ‘base un dépôt d'argent ou de valeurs mobilières consenti par le client au banquier dépositaire.
Aussi, Ja plupart du temps, les fraudes commises à propos de ces dernières ne présenteront aucun caractère ‘propre qui puisse les différencier de celles qui viennent d’êiré examinées dans le paragraphe précédent; il s’agira de plus souvent de simples détournements ou dissipations des valeurs du portefeuille. Il en sera ainsi notamment pour l’accomplissement des versements sur titres incomplètement libérés, l’échange des titres provisoires contre des titres, définitifs, lencaissement des intérêts et dividendes, etc...
a) Que le banquier pourrait-il faire de plus, en effet, que le détournement des fonds qui lui ont été remis aux fins de compléter des versements; souscrire à de nouveaux emprunts, des valeurs mobilières confiées pour leur recouponnement, leur échange! Quel délit lui serait plus profitable que la dissipation du produit de recouvrements de coupons, dividendes, etc...
Mais nous ne saurions assez le répéter, ce ne sont là que des applications particulières des règles dégagées précéder#inent.
C'est ainsi que le fameux arrêt de la Cour de Douai du 20 juin 1892 qui est venu préciser toute une orientation jurisprudentielle à propos de l’engagement frauduleux de titres remis en dépôt, a été rendu en
réalité sur l’examen du cas particulier de valeurs: déposées «en vue de-leur négociation en Bourse ou aux fins de renouvellement des coupons épuisés, ainsi qu’en font foi les attendus suivants
< Attendu, dit-il en substance, qu’en 1889, et pendant les premiers mois de l’année 1890, les demandeurs Deltil et consorts ont remis à ‘Carpentier, :banquièr à Valenciennes, une certaine quantité de titres. au porteur pour les faire timbrer ou estampiller pour en faire renouveler les coupons ou pour en faire opérer la négociation en Bourse.
« Que Carpentier, abusant de son mandat a détourné des valeurs à son profit et les a déposées chez Dupont, gérant de la Caisse Industrielle du Nord, pour en obtenir des avances de fonds sur la garantie de ce nantissement... » ù
b) Une seule des opérations .de gestion-portefeuilles. mérite pourtant qu’on s’y arrête quelques instants à raison d’une fraude particulièrement lourde en conséquences qu’elle offre à la tentation du banquier gestionnaire.
Nous voulons parler de ia vérification des tirages de valeurs à lots lorsqu'une tromperie a été opérée: sur le montant du lot.
E est d'autant plus facile pour un financier indé-licat de tromper un client sur ce point que son action s'exerce presque toujours sans contrôle. Supposons, en effet, qu’une des obligations déposées dans ces condition sorte au tirage avec un lot de.500:000 frs; le banquier fraudeur déclarera à son client un simple remboursement au pair (500 frs ou 1.000 frs) et il gardera pour lui la différence soit 499:009 frs ou 499.500 frs. Si ce client n’a pas pris soin de vérifier minutieusement les dires de son banquier, la fraude
‘aura de grandes chances de passer inaperçue, du moins pendant un temps assez long et le malheureux restera victime de son excès de confiance.
La découverte de la fraude postérieurement à la faillite n’améliorera guère la situation de ce dernier! Tout d’abord lorsqu’à cette date les deniers ainsi escroqués auront déjà fait l’objet de dilapidations, tout espoir de revendication sera à jamais perdu pour Jui en vertu des règles posées à propos de la reprise du numéraire illicitement dilapidé.
La présence de cette somme dans l’actif de la faillite aura-t-elle pour effet de laisser espérer au lient indûment frustré un résultat meilleur? Peutêtre, s’il dispose de moyens suffisants pour établir que les deniers revendiqués sont ceux-là mêmes dont il a été dépouillé, car, rappelons-le, la fraude n'apporte à la revendication aucun obstacle nouveau, tant ‘qu’elle n’a pas eu pour résultat de faire sortir les biens sus-visés de cet actif. Mais on sait combien cette preuve s’avère difficile lorsqu'elle porte sur des choses fongibles et, si l’on excepte le cas d’espèce prévu par la Cour d’Angers en date du 9 avril 1892, il y aura de grandes chances pour qu’elle ne puisse jamais être rapportée avec certitude.
Une dernière question se pose en matière de fraudes sur les valeurs à lots; elle a trait à l’institution particulière de la Loterie Nationale et peut s’énoncer en ces termes : lorsqu'un banquier dépositaire d’un billet de la Loterie appartenant à ux de ses clients a perdu ou dissipé ce billet peu avant la faillite, le client qui en a conservé le numéro pourrat-il, au moment de la délivrance du lot, faire opposition sur ce billet dont il est à même de justifier la ‘provenance ?
- En l’absence de textes, la logique et l’équité respectueuses des droits du légitime propriétaire sembleraient militer en faveur de l’affirmative, surtout si l’on tient compte de l’assimilation dont nous avons déjà justifié, du billet de loterie au titre au porteur, titre dont il n’est séparé que par la non-productivité d'intérêts.
Telle n’a pourtant pas été la solution adoptée lorsqu'il s’est agi ‘d'établir les règlements internes relatifs à l’organisation de cette Loterie et en tout : état de cause les rédacteurs se sont prononcés pour l'interdiction absolue de tout recours à la voie de l'opposition en cas de perte ou de vol et par assimilation de dissipation du billet. >» Le règlement général de la Loterie Nationale du 9 septembre 1953, dit M. Henri Capitant, dans une étude consacrée spécialement à cette question { décide (art. 10) qu’en cas de perte ou de vol d’un billet de la Loterie ou ‘d’une reconnaissance de dépôt établie au porteur, il ne pourra être accepté aucune réclamation ou opposition. Le propriétaire d’un billet égaré ou volé ne peut donc pas se plaindre de ce que le lot gagné par ce billet ait été payé à l’inventeur ou au voleur car l'Etat n’est pas obligé de vérifier le droit du porteur à la propriété du billet. Le paiement fait de bonne foi à celui qui est en possession de la créance est valable encore que le possesseur en soit par la suite évincé. Le propriétaire ne peut pas non plus s’opposer au paiement du lot quand même il établirait la preuve de la perte ou du vol qui l’a dépossédé. Mais il conserve, s’il peut prouver la perte ou le vol et l’identité du billet, le droit de réclamer le lot gagné à celui qui l’a touché
(1) H. CaprranT, « Le Billet de Loterie ». D. H. 1934, chronique, p. 17.
Et même si le porteur de ce biliet l’avait acheté de bonne foi, il serait exposé pendant trois ans à compier de la perte ou du vol, à une action en restitution de la part du propriétaire. »
Inutile d’insister sur les conséquences immorales et scandaleuses d’une telle réglementation à l’égard du créancier revendiquant réduit dans la plupart des cas à un recours illusoire contre le détenteur qui a déjà dissipé le montant du lot. Remarquons en outre que les droits de la masse ne sont pas mieux protégés que ceux du revendiquant, car il est bien évident qu’en vertu des mêmes règles le droit à l’opposition doit être également refusé au syndic agissant cette fois au nom de la masse vis-à-vis de billets appartenant à la maïson de banque et dissipés par le failli.
Pour terminer ce paragraphe, donnons un aperçu des fraudes qui peuvent être commises dans l’accomplissement du service de caisse. Si l’on s’en tient aux encaissements proprement dits, c’est-à-dire aux recouvrements d'effets spécialement remis pour être rernboursés, il importe de s’en référer à la distinction précédemment faite entre les recouvrements exécutés par le banquier en personne et ceux accomplis par Fintermédiaire d’un correspondant.
Dans le premier cas l’opération n'offre aucune difficulté spéciaie de revendication inhérente à læ fraude commise; tout se ramènera le plus souvent à de simples dissipations de deniers provenant de ces recouvrements, plus rarement des effets eux-mêmes. D'ailleurs en ce qui concerne ces derniers, la Doctrine nous rappelle! que les règles applicables sont les mêmes que celles qui ont été exposées pour la dissi-
(1) Note S. 1910-2.297.
pation de valeurs quelconques remises en simpie dépôt; seule l'identification des effets reste toujours plus facile que pour les valeurs au porteur à raison des men'ions que comportent ces titres. | L'encaissement par correspondant met uniquement en jeu une question de responsabilité; le banquier étant responsable des fautes de son mandataire devra le remboursement intégral du montant des effets de commerce en cas de dilapidation de ces derniers suivie de la faillite du même correspondant. C’est seulement dans l’hypothèse d’une faillite simultanée du banquier et de l’intermédiaire choisi par Jui que le client aurait de grandes chances d’être réduit à la situation de simple chirographaire lorsque les deniers provenant de tes recouvrements auront fait l’objet de dilapidations. |
$ I. — Fraudes commises dans l'exécution des Ordres de Bourse
Ici encore, les fraudes commises par le banquier dans l’accomplissement de cette nouvelle opération seront variables avec ie'sens de l’Ordre donné.
A) FRAUDES EN MATIÈRE D'ORDRES D'ACHAT. —— Une seule fraude spéciale pourrait se concevoir en dehors de la classique dissipation du prix d’achat ou de la couverture si le banquier en a exigé la remise antérieure à l'opération : la falsification du cours d’achat véritable du titre dans le but de s’approprier la différence entre le prix coûtant e: la somme fictive réclamée au ciienti.
Disons tout de suite qu’une pareille manœuvre reste absolument irréalisable si l’ordre est exécuté en Bourse par l'intermédiaire d’un agent de change. Le
banquier est alors tenu de justifier de son prix par la remise du bordereau d’achat, ce qui aurait pour but de rendre la supercherie immédia‘ement apparente.
Cetie manœuvre pourrait présenter quelques chances de réussite si lachat était effectué sur le marché en banque; deux financiers véreux pouraient alors se mettre d’accord pour fausser les cours, et le client, faute d’une vérification sérieuse resterai: nécessairement victime de ces agissements. Car la découverte de cette fraude: postérieurement à la faillite ne lui laisserait pas plus d’espoir de revendication qu’au gagnant d’un tirage dont le lot a été détourné dans les mêmes conditions.
B) FRAUDES EN MATIÈRE D'ORDRES DE VENTE. — Les ordres de vente présentent au contraire une intéressante difficulté à résoudre en ce qui concerne la revendication du prix de vente : un banquier a vendu indûment, c’est-à-dire sans y avoir été autorisé, des valeurs qu’un de ses clients avait consignées chez lui pour n'être aliénées que sur un ordre précis; mais au moment où éclate la faillite, le prix de ces titres res'e encore dû par l’acheteur. Le client pourra-t-il alors invoquer l'alinéa 2 de l’art. 575 pour s’en faire verser par préférence le montant qui n’aura-été ni payé, ni réglé en valeurs, ni compensé en compte courant entre le banquier et le tiers acheteur ?
D’après ce que nous avons dit de la tendance humanitaire actuelle, l’affirmative semblait s'imposer a priori en faveur du propriétaire injustement dépouillé; une certaine jurisprudence l’a pourtant contest$, et en particulier un arrêt de la Cour de Colmar du 9 mai 1865 s’est prononcé en sens
contraire en se fondant sur une soi-disant impossibilité d’assimilation des valeurs aux marchandises en cette hypothèse 1.
« La revendication autorisée par l’art 575 du Code de commerce en matière de faillite, dit-il, ne peut être exercée à l’égard du prix d’un titre de rente au porteur indûment vendu par le failli, un semblable titre ne pouvant être considéré comme une marchandise au sens de l’arrêt précité. »
À ce propos, il est assez curieux de remarquer que certains auteurs (et non des moindres) sont venus contre toute attente corroborer ce'te manière de voir, tout en employant à la justifier, des arguments plus sérieux que ceux allégués par la décision ci-dessus. Plus particulièrement, nous trouvons sous la plume de M. Wahl?2 lorsqu'il traite spécialement de ce cas d’espèce les lignes suivantes : ‘
« Si l'intermédiaire avait donné lui-même l’ordre ,de vente en vue de se procurer des fonds et probablement de retarder ainsi sa faillite, le privilège n'existe plus car l’art. 575 ne confère le privilège que sur le prix des marchandises consignées pour être vendues, c’est-à-dire: que le client avait donné ordre de vendre. Il est peut-être choquant que le commettant soit plus mal traité vis-à-vis de la faillite du commissionnaire si celui-ci a abusé de son mandat que s’il l’a exécuté; mais la différence s’explique, le privilège étant fondé sur l’idée que les actes du commissionnaire sont ordonnés par le commettant. »
Quoiqu'il en soit nous ne saurions sur aucun point nous rallier à une pareille théorie manifestement en
(2) Note S. 1902-2.289, WauL, op.,cit. p. 939.
contradiction avec l'équité; nous croyons en premier lieu avoir suffisamment justifié dès le début de cet ouvrage, l’accord intervenu entre la majorité de Ja Doctrine et la quasi-unanimité de la jurisprudence dans le but d’admettre l'assimilation des valeurs mobilières aux marchandises au point de vue de la revendication. Dès lors on ne voit pas très bien pourquoi le simpie fait d’une aliénation frauduleuse viendrait soustraire ces valeurs à celte règle d’évidence. D'un autre côté la nécessité d’un ordre de vente exprès émané de la personne du remettant n’est peutêtre pas aussi absolue que ne se l’imaginent les auteurs, puisque la revendication du prix de vente de valeurs indûment vendues est accordé par Part. 575 au cas où ces dernières n'avaient fait l’objet d’une remise qu’à titre de simple dépôt. Or, toute ,consignation, quel qu’en soit le but, supposant à son origine un dépôt mettant le consignataire en possession des vaieurs qu’il a ensuite dissipées, on ne voit pas quelle raison pourrait ‘endre à écarter ici l’application de l'alinéa 2 de l’art. 575! Aussi, à notre avis, est-ce à bon droit qu’en pareil cas les juges du fait peuvent prononcer l'attribution par préférence du prix de vente au propriétaire des valeurs frauduleusement aliénées.
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