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de vente de valeurs mobilières pourra néanmoïns prétendre au paiement du prix de vente lorsque ce dernier restera encore dû au banquier par l’agent de change ou le tiers acheteur lors de la faillite de celui-ci.
De là l’importance pour notre étude de cette extension qui n’a d’ailleurs pas été acceptée sans discussion; mais aujourd’hui la majorité des auteurs, ainsi que la presqu’unanimité de la jurisprudence, s’est prononcée dans le sens de l’affirmative. ;
M. Wabhl 1, après avoir établi que d’après l’art. 575 la revendication n’est possible que si les objets existent encore en nature dans l'actif de la faillite, s’exprime en ces termes : « Parmi les marchandises figurent les valeurs mobilières; cette interprétation a été quelquefois contestée, maïs eile est admise implicitement et explicitement par la grande majorité de la jurisprudence. Elle ne saurait faire de doute étant donné l'esprit de la loi ». Et ailleurs « au contraire, si le numéraire et les billets de banque ne peuvent être revendiqués, cela tient à ce que leur identité en général est impossible à reconnaître; si, par extraordinaire elle est susceptible d’être établie, la revendication est justifiée ».
Spécialement en traitant de la revendication de valeurs, MM. Lyon-Caen et Renault 2? nous expliquent « que les effets de commerce et les titres de créance peuvent assurément, comme les marchandises, être revendiqués dans la faillite de la personne à laquelle ils ont été déposés ou consignés conformément à l'art. 575. Maïs il est d’autres cas, ‘très usuels, prévus
(1) A. WaxL, Précis de droit commercial, p. 938. (2) L>onN-CAEN et RENAULT, op. cèt., p. 1157.