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part l’art. 574 dans lesquels la revendication d’effets et autres titres est possible. « Ici, l’auteur va presque jusqu’à considérer la revendication intentée en vertu de l’art. 575 comme étant la règle et celle régie par l'art. 574, l'exception ».
Plus formelle encore est l’opinion de M. Percerou!: € L'art. 575, dit-il, ne vise expressément que les marchandises, mot qui, au sens propre, désigne plus spécialement les meubles corporels qui sont des objets de commerce; mais il est certain qu’il ne faut pas entendre ce texte en un sens aussi étroit; les principes généraux commandent de létendre. Tout déposant d’une chose quelconque en demeurant propriétaire doit pouvoir la prélever dans la faillite. »
MM. Lacour et Bouteront, il est vrai, semblent dire le contraire. « L’art. 574, expliquent-ils, prévoit spécia- ‘lement le cas où on lui a remis (au failli) des effets de commerce ou autres titres qui se trouvent encore en nature dans son portefeuilie à l’ouverture de la faillite. > De plus, en développant l’art. 575, ils se limitent exclusivement aux marchandises ordinaires et n’envisagent que le cas où des effets ont été remis en paiement de ces marchandises. Mais il est possible qu’il ne s’agisse que d’une omission de démontrer une extension déjà admise par beaucoup comme vérité d’évidence et non d’une volonté bien arrêtée de se soustraire à la théorie générale.
C’est pourquoi, forts de ces multiples appuis, nous avons cru pouvoir nous rallier à cette interprétation extensive due à la Doctrine. D’ailleurs, la Jurispru-
(1) PERCEROU, tome II, op. cit. p. 171.
(2) Lacour et BouTEroN, Précis de droit commercial, 3° éd. 1925, tome.Il, p. 489, 490.
ECO Nes dence qui, nous le répétons, a ici fidèlement traduit la pensée des auteurs, est venue à son tour apporter un appoint précieux à notre manière de voir.
Nombreuses sont en effet les décisions assimilant les valeurs aux marchandises dans les hypothèses de revendication; nous avons déjà fait allusion à un arrêt de la Cour de Poitiers! réunissant titres de bourse et marchandises sous les dispositions de Part. 576. Voici maintenant comment un jugement du Tribunal de Commerce de Fa Seine 2; en date du 6 octobre 1893, envisage l’application de notre art. 575
« Les dispositions de l’art. 575, dit-il, qui réglementent le droit de revendication en matière de faillite, s'appliquent non pas seulement au cas de transactions sur marchandises, mais éncore à celui d’opérations faites entre banquiers sur des valeurs dont l’escompte fait l’objet de leur commerce. En conséquence, et par analogie, le montant des effets encaissés par des tiers sur l’ordre du liquidé judiciaire peut être utilement revendiqué par le légitime propriétaire à la condition que la représentation de la chose lui appartenant ne viennent pas se confondre dans le patrimoine du liquidé…. »
En définitive, le nombre des textes légaux spéciaux à la revendication des valeurs va se trouver notablement augmenté par suite de cette orientation nouvelle : deux groupes de règles au lieu du seul art. 574 vont désormais concourir à la solution des demandes. Aussi devient-il nécessaire, pour terminer, de distinguer, parmi les opérations de banque, celles. régies
(1) Voir supra, p. 20.
(2) Gaz. Pal. 1893, 2,520.
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par l'art. 575 de celles qui resteront soumises aux principes généraux établis pour les réclamations de titres ou d’effets.
C) LES DEUX GROUPES D’OPÉRATIONS OBÉISSANT RESPECTIVEMENT AUX RÈGLES POSÉES PAR LES ARTICLES 574 ET 575. — Le criterium de distinction permettant de constituer ces deux groupes est des plus simples; nous en trouvons la formule dans les termes mêmes de l’art 575 : « Pourront être également revendiquées les marchandises consignées au failli à titre de dépôt ou pour être vendues pour le compte du propriéaire. »
Par conséquent, les opérations affectant la forme d’un contrat de dépôt ou de commission obéiront à ce dernier texte, tandis que les autres, quelle que soit leur origine, devront être considérées comme faisant partie du domaine de la règle générale posée par Part. 574, En appliquant ce procédé aux opérations de banque, on aboutit finalement aux résultats suivants :
a) Opérations réservées au domaine propre de l’art 575. La question ne se pose pas pour les « dépôts. en banque » dont la dénomination indique suffisamment la nature. Par ailleurs, les opérations de bourse, le service de caisse, la gestion de portefeuilles, les transports de fonds et les opérations de change, ont leur origine dans une convention de commission passée entre le banquier et son client. Celui-ci vend ou achète des titres, exécute des reports, encaisse des effets, transporte du numéraire, échange les titres, recouponne les valeurs appartenant à son client uniquement parce qu’il a reçu de ce dernier mandat d’agir ainsi. La réunion de ces six opérations, dont la première procède d’un dépôt et les cinq autres
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d’une commission, nous fournit le contenu du premier groupe soumis aux conditions de l’art. 575.
b) Opérations devant être rattachées à la règle générale. Eliminons les six opérations ci-dessus de la liste type établie précédemment et par différence nous obtenons du coup la série soumise à la règle générale de l’art. 574. Celle-ci comprendra donc, soit des opérations procédant de contrats autres que le dépôt et la commission, comme l’escompte, la location de coffres-forts, les avances, les ouvertures de crédit, l’émission des emprunts qui ont à leur base un prêt, un louage, un gage, etc.…., soit des opérations qui sont elles-mêmes des contrats sui generis, tel le compte courant et qui, en l’absence de tout texte spécial, suivront le droit commun. Aïnsi délimité, le problème de la revendication dans la faillite des banques possède des bases sûres et des principes bien établis. Comment ceux-ci fonctionneront-ils dans les diverses instances en revendication? C’est là une question d’interprétation pure, délicate au plus haut point, et que nous allons nous «fforcer de résoudre au cours des chapitres suivants dont il importe maintenant de justifier l’existence et le contenu.
Si l’opportunité d’un examen approfondi des multiples cas de revendication auxquels peut donner lieu la faillite des banques est apparu clairement au cours des pages précédentes, les difficultés nombreuses auxquelles va se heurter cette étude n’ont point dû davantage échapper à l'attention du critique. Difficultés trop réelles étant donné ce que nous savons de la complexité du régime bancaire ainsi que de l’extrême sobriété des textes applicables à cette matière. De là l’importance du choix d’une méthode de travail
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capable de triompher de ces multiples obstacles et d'arriver finalement à dégager du sujet quelques idées d’ensemble, quelques principes généraux. Le technicien des faillites comme le juriste trouveront du reste un double intérêt à atteindre ce résultat
un intérêt juridique d’abord au spectacle de l’évolution de toute une jurisprudence, mais aussi un intérêt pratique alors surtout que les autorités chargées de liquider de telles faillites ne possèdent jusqu’à présent aucun règlement fondé sur la nature de la profession des faillis pour venir guider leurs efforts.
A l'exemple de la méthode suivie par les commentateurs du Code de Commerce pour l’exposé des principes de la revendication, la partie la plus importante de notre étude sera constituée par l’examen de ce que nous sommes convenus d’appeler le « droit commun de la matière ». Nous entendons par ces mots les demandes émanant de personnes autres que la femme du failli et s’exerçant à l’encontre d’opérations régulièrement exécutées par le banquier.
En tête de cet examen, la règle générale formant le domaine de l’art. 574 devra faire l’objet d’une première division. Toutes les opérations que nous avons signalées comme régies par ce texte, soit directement, soit par extension, y seront successivement examinées, et les divers cas de revendication que pourra offrir leur structure ou leur mécanisme particulier, résolus à propos de chacune d’elles. Cette manière de procéder s'avère indispensable pour qui veut saisir les moyens de réaliser pour chaque demande les conditions prévues par le texte auquel elle obéit; et dans ce but, l'opération préliminaire consistera à replacer tout d’abord cette demande dans le cadre même de l'opération qui lui a donné naissance.
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