‹ La Revendication dans la Faillite des BanquesChapitre 8 sur 50 · ER D · texte numérisé non relu

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Voici un client qui vient revendiquer des objets déposés dans une banque dont la faillite vient d’être déclarée. Quelles preuves de fait devra-t-il donc

apporter pour prouver la consistance du simple

dépôt, impliquant pour lui la conservation intégrale de son droit de propriété? Seules les règles usitées par les banques en matière de dépôt pourront nous en fournir l’explication.

Une autre fois ce sera un obstacle extérieur qui viendra cette fois apporter une entrave à l'exercice de l’action en revendication : telle la transmission par le banquier de valeurs à une personne dont la bonne foi ne saurait être mise en doute.

Nous ne faisons qu’effleurer ici les difficultés pouvant surgir dans ces multiples hypothèses; dans la pratique, le problème se présente sous bien d’autres aspects nécessitant l’étude non seulement du mécanisme juridique des diverses opérations de banque, mais aussi des modalités qu’elles peuvent présenter sous l'influence du règlement interne des maisons de crédit. Tel effet remis à l’encaissement sera revendiqué différemment selon que celles-ci en opèrent elles-mêmes le recouvrement ou le font exécuter par des correspondants. D’où complications nouvelles, obstacles imprévus donnant lieu à une véritable casuistique de la revendication, chaque modalité devant elle-même faire l’objet de recherches particulières.

Après la règle, l'exception; et le même travail devra être exécuté suivant la même méthode pour les diverses opérations que nous avons classées comme devant faire partie du champ d’application propre de Part. 575. Dépôt, ordres de bourses, service de

caisse, gestion de portefeuilles, transports de capitaux, opérations de change recevront à leur tour les explications inhérentes au fonctionnement des conditions de reprise prévues par ce texte, eu égard au mécanisme ou au processus suivi pour leur réalisation.

Mais le problème de la revendication est loin de se limiter aux demandes des tiers et notre législation (comme nous l’avons vu) a dû également se préoccuper de la réglementation des conflits pouvant s'élever entre la femme du'failli et la masse créancière.

Inévitables dans la faillite d’un commerçant quelconque, ces conflits seront peut-être plus aigus chaque fois qu’il s’agira de la femme d’un banquier. Il arrivera souvent, en effet, que parmi les biens appartenant à la femme, il s’en trouve qui aient été mêlés par le mari volontairement ou non à l'actif de sa banque; hypothèse surtout possible sous le régime de la communauté qui laisse au mari l’administration des propres de celles-ci. D’un autre côté le banquier peut être un mari peu scrupuleux qui, sentant venir la débâcle, aura profité de sa situation pour engager des valeurs de sa femmé dans ses affaires.

Quelle qu’en soit la cause, la femme injustement dépouillée conserve un droit de revendication que la loi n’eut pas été assez injuste pour lui refuser totalement, mais droit plus sévèrement réglementé que celui accordé aux tiers revendiquants. Nous connaissons seulement les textes qui le régissent; mais comment, dans la pratique, ces textes recevront-ils application? De quelle façon la femme du banquier failli pourra-t-elle satisfaire aux conditions de preuve par-

RSS PRE ticuliérement dures qui seront exigées d’elles? Autant de questions particulières qui, pour être résolues convenablement, demandent un examen spécial, distinet de celui du droit commun de la revendication.

Enfin, il est un dernier aspect du problème que dans les temps actuels nous ne saurions passer sous silence : c’est la question des fraudes. Déjà, au cours de cette introduction, nous avons eu à faire allusion. aux fraudes nombreuses qui peuvent s'exercer dans l’accomplissement des opérations de banque. Dissipation de fonds ou de valeurs remises à titre de dépôt, engagement illicite de biens appartenant à des tiers, abus de mandat, les actes malhonnêtes les plus divers s'offrent à Jactivité déloyale de ceux qui veulent abuser de la confiance de leurs clients.

La vie courante nous révèle malheureusement plus d’un exemple de financiers sans scrupules soutenant artificiellement leur crédit par des moyens frauduleux ou qui engagent les fonds de leur clientèle dans des opérations de pur hasard.

Le résultat de pareilles manœuvres, c’est la banqueroute à plus ou moins brève échéance; mais lors de la procédure de liquidation les revendications ne vont-elles point subir de nouvelles entraves du fait de ces agissements irréguliers ?

Qu’ adviendra-t-il, en effet, si le banquier ou, dans un sens plus général le chef de l'établissement bancaire a totalement dilapidé les biens confiés à sa surveillance? Comment revendiquer des valeurs qui, dans l’intervalfe, ont pu passer par bien des mains, alors surtout que les détenteurs actuels n’auront qu’à se retrancher derrière l’art. 2279 du code civil pour faire échec à toute demande de ce genre? Comment

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prouver la mauvaise foi des bénéficiaires de pareilles opérations? Les nullités de la période suspecte ellesmêmes sauront-elles suffisamment garantir les revendiquants contre les indélicatesses perpétrées avant l’époque de la cessation des paiements?

Trop souvent hélas, le client restera victime de sa confiance envers des aigrefins et ses demandes en revendication se heurteront à la rigueur de textes qui, bien involontairement, se seront fait les complices des agioteurs.

La division qui va suivre, en quatre chapitres se trouve done, nous l’espérons du moins, suffisamment justifiée par les quelques explications qui viennent d’être données. Dans le cadre des deux premiers chapitres nous n’hésiterons pas à comprendre l’universalité des demandes intentées par les tiers conformément au droit commun des art. 574 et 575. Par opposition à ces dernières, les revendications particuïières à la femme du banquier dans la faillite de son mari, feront au contraire l’objet d’un chapitre spécial, le troisième chapitre. Quant au quatrième, il sera enfin consacré à l’étude des solutions relatives à la difficile question des fraudes.

Nulle législation n’est parfaite et les lois doivent s'adapter sans cesse à la lumière des conceptions nouvelles. Aussi, après avoir condensé les résultats acquis de manière à obtenir une idée d'ensemble de leurs conséquences juridiques et sociales, une modeste critique des règles établies sur ce point par notre Code sera-t-elle toute désignée pour conclure logiquement cet ouvrage. Une rapide comparaison avec les théories professées en la matière dans le monde civilisé nous permettront de dire en terminant s’il

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est souhaitable que les règles relatives à la revendication soient comprises dans les textes destinés à être modifiés, lors de la révision de notre législation commerciale, réclamée encore tout dernièrement par les Juges consulaires.

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