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La loi ordinaire et la la loi constitutionnelle

1. — Il importe de se fixer sur le sens du mot Constitution ; la détermination en est d'une importance capitale, car suivant qu'on lui donne telle ou telle valeur, les conséquences peuvent avoir une portée plus ou moins considérable. — D'abord, dans un sens général, on entend par Constitution la manière d'être d'une société^ d*un

peuple ou d'une nation. Ce terme représente alors Fensembte des lois et des usages qui font des individus rassemblés un seul tout agissant pour sa propre conservation d'après une volonté commune (1). Dans ce sens, tout Etat possède une Constitutiou. Aussi Rossi disait-il : a A propre- « ment parler, la Constitution est un ensemble de et lois qui forme l'organisation d'un Etat et en « règle l'action et la vie, de même qu'on appelle flc constitution du corps physique, l'ensemble des <c lois qui président à son organisation et en rè- (t glent le mouvement et la vie (2). »

Le droit constitutionnel ne résulte pas toujours d'âcLes législatifs spéciaux, de Constitutions écrites : c ce n'est que dans des circonstances parti- « culières de leur développement social et non à iT leur origine que les peuples ont eu des Consœ titutions soit pour constater soit pour réformer ft ce qui était déjà. (3) y>

A l'origine, en effet, les Constitutions sont coutumières et les relations politiques très simples. Mais il vient un moment où l'organisation politique se compliquant, on sent le besoin de la fixer. Cela a souvent dû coïncider avec des réformes importantes, aussi parait-il probable que la plupart des Constitutions que nous connaissons sont elles-mÈmes issues en quelque sorte d'une revision de Constitutions précédentes.

(l) Slsmoiidi. Constitutions des peuples libres. Paris 1836, t I, p. 4. (»] Cours de droit constitutionnel. Paris, 1866, Tome I, p. 6. {3} Dfllloa, Bépertoire de Jurisprudence, t. XVIII, p. 236.

2. — On envisage souvent la Constitution dans un second sens, on dit alors que c'est la loi qui organise les pouvoirs publics. Aristoterenlendait probablement ainsi lorsqu'il définissait la Constitution d'un Etat « l'organisation régulière de « toutes les magistratures, principalement de la « magistrature qui est maîtresse et souveraine « de tout (1). »

3. — Dans un troisième sens, on a dit que la Constitution était « la loi des peuples libres, des « pays qui ont échappé au régime du privilège et « qui sont arrivés à l'organisation d'un peuple « jouissant de ses libertés (2) ».* En effet, notre imagination nous représente les hommes primitifs comme indépendants et se croyant égaux (3).

Mais, dans le cours des temps le privilège vint à dominer dans l'organisation des Etats ; ce sont là ces Etats dont parle Sismondi, « dans lesquels on a « vu la société sacrifier brutalement les droits de € chacun à ce qu'on prétend être la sûreté de (k tous, laisser sans garantie la vie ou la fortune « du plus grand nombre, ne rien faire pour le

« développement moral de l'homme, etc. (4) »

Lorsqu'une réaction se produisit contre cet ordre de chose, on demanda, on forma ce qu'on a appelé des Constitutions, c'est-à-dire « qu'on réta- « blit les lois d'organisation sociale et politique

(i) Aristote. Trad. Thurot, t. I, p. lOfs.

(2) Rossl. Op. c. p. 7.

(s) Sismondi. Op. c, p. 42.

U] Sismondi. Op. c, p. 16.

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ff qui ont paru les plus propres à garantir les « droits de chacun, les libertés naturelles de flf l'homme (1) ». Et c'est ainsi que se sont formées « les sociétés qui s'engagent à assurer à tous ou « au plus grand nombre, la sécurité, la paix publift que, le respect de leurs droits, la jouissance des « fruits de leur travail et de leur propriété (2)... » Rossî veut qu'une telle Constitution renferme les bases : l" de l'organisation sociale, 2** de l'organisa Lion )iolitique ; la première se résolvant en droits et obligations de l'Etat vis-à-vis des membres de l'Etat et vis-à-vis des autres Etats, puis en droits et obligations des membres vis-à-vis de l'Etat, enfin, en droits et obligations des membres ciil re eux, en tant que membres de l'Etat ; la seconde, garantissant l'organisation sociale contre les excès de l'individualité (3).

4. — D'autres définitions encore ont été données. Leurs divergences proviennent de la différence des moments et des milieux sous l'influence desquels elles se sont produites. Ainsi, pour les uns, la Constitution est un contrat synallagmatique conclu avec le souverain, un pacte.

Mais les hommes, ayant des droits politiques égaux et la souveraineté appartenant à la nation et étant indivisible, cette dernière n'a aucune convention à faire avec personne en ce

(l) Rnaat. Op. t p. 7.

(a) SiamoDdL Op. c. p. 4.

(a) RoaaI. Op. c. p- 8.

qui concerne sa Constitution. Ce n'est que dans des Etats où l'absolutisme a longtemps régné que l'on trouve des Constitutions de ce genre qui tendent d'ailleurs, tous les jours à disparaître où à se transformer. Il est arrivé chez certaines de ces nations que la force de l'habitude et un développement politique un peu laborieux les ont empêchées de ressaisir entièrement une souveraineté dont elles étaient privées depuis des siècles, et c'est ce qui a donné naissance aux monarchies constitutionnelles. Des mêmes transitions sont nées, les Constitutions octroyées par acte unilatéral de monarque. Ainsi le Statut italien, la Charte française de 1814. Mais la Constitution d'un Etat unitaire ne peut, en aucune façon, naître du contrat, soit entre souverains et sujets, soit comme on Ta vu, entre simples particuliers. Comme le dit très bien Dubs(l): a L'Etat forme une unité organique « et ne peut, par conséquent, pas conclure de (( contrats avec lui-même, les Constitutions sont « de libres actes de souveraineté, ce sont des c lois ».

5. — Il reste donc acquis que la Constitution est une loi. Mais quelle espèce de loi ?

L'idéal de la démocratie serait que rassemblée entière de la nation pût faire directement toutes ses lois et les exécuter. Ce serait là la quintessence de la démocratie. S'il en était ainsi, chaque membre de l'assemblée ayant la conscience de sa

(l) Dubs. Droit public suisse. T. I, p. 76-77.

position et de ses droits, et par là, la conscience de la même position et des mêmes droits de ses concitoyens vis-à-vis de l'Etat, comprendrait aisément qu'une atteinte portée par l'assemblée aux droits de tel citoyen est, en fait, une atteinte portée à ses droits propres ; aussi, une telle violation ne se présenterait-elle pas, tout au moins chez une nation au jugement sain. C'est dire que, dans ce cas, la déclaration des droits individuels dans la Constitution serait superflue. L'initiative de toute loi appartiendrait à chaque citoyen, la proposition serait discutée en assemblée de toute la nation et exécutée par elle: système impossible, pure théorie 1 La Constitution se réduirait alors à quelques dispositions sur la qualité de national et sur la composition de la nation active.

Mais il est nécessaire de confier certaines fonctions à des organes spéciaux. On pourrait alors confier l'exécutif à un organe spécial et réserver le législatif à la nation, c'est-à-dire que cette dernière aurait l'initiative et la ratification des lois : l'élaboration étant réservée à un organe particulier, pouvoir législatif rudimentaire. Ce mode de faire ne s'est réalisé jusqu'à présent que dans de petites républiques, telles que certains cantons suisses. Ainsi la Constitution du canton d'Uri dispose : Art. 34. « Le pouvoir souverain « réside dans la Landsgemeinde (assemblée de la « nation), c'est là que la nation exerce directece ment sa souveraineté ». Art, 42. « Elle seule « fait sa Constitution et la révise». Art. 43. « Toute « la législation lui incombe ».

Cependant, même dans cette démocratie on a éprouvé le besoin d'un organe législatif. Art. 47, a: Le Grand Conseil est le pouvoir législatif délé- « gué, il a l'initiative de la législation. Dans les « cas pressants seulement, il promulgue des lois, <r mais celles-ci ne sont définitives qu'après rati- « fication par le peuple » .

La nation se voyant donc dans la nécessité de se créer des organes, le fait par la loi dite Constitution.

Toute Constitution doit donc contenir au moins des dispositions sur les matières suivantes :

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