‹ La revision constitutionnelleChapitre 3 sur 23 · IV. Sur le mode de revision · texte numérisé non relu

IV. Sur le mode de revision

Mais l'assemblée des citoyens n'exerçant plus par elle-même tous les droit srésultant de la souveraineté, il peut arriver que les pouvoirs constitués auxquels elle les a délégués en abusent et profitent de leur haute autorité pour introduire le privilège et l'inégalité. C'est en réalité ce qu'ont fait la plupart des monarques en oubliant leurs origines. La réaction se fit attendre, mais on réussit enfin à reconquérir l'égalité civile, la liberté individuelle, en un mot, tous les droits les plus précieux de l'individu. Et pour leur donner une garantie plus solennelle, on les inséra dans la

^'"^^^^JJ^fWI^P^^

Constitution. Ces déclarations acquièrent en Suisse une certaine importance, car, à teneur de l'art. 113 de la Constitution fédérale de 1874, le Tribunal fédéral connaît des réclamations pour violation des droits constitutionnels des citoyens.

6. — En résumé, on peut dire que la Constitution est la loi fondamentale qui organise l'exercice de la souveraineté dans les Etats dans lesquels il appartient à la nation, et qui garantit à tout citoyen Texercice des droits nécessaires à son développement.

7. — On peut, quant à leur contenu, classer les Constitutions dans les trois groupes suivants :

1" Constitutions à données purement théoriques. Des philosophes, des publicistes, des rêveurs, ontj par erreur, supposé un Etat de nature anté-social et comme conséquence, des conventions ou des pactes sociaux dans lesquels ont été primitivement stipulées les conditions de la réunion (1). Ils ont été ainsi amenés à examiner les combinaisons dont était susceptible l'organisation des sociétés politiques et laquelle était la meilleure, et à créer des Constitutions de toutes pièces sans tenir compte des circonstances au milieu desquelles se développe une nation. D'autres ont voulu adapter à une nation une Constitu-

(i) Dalloi. Op, c. T. XVIII, p. 236.

tion empruntée à une autre nation. Aussi, Joseph de Maïstre disait-il judicieusement ce qu'une des « grandes erreurs du siècle qui les professa « toutes, fut de croire qu'une Constitution poli- « tique pouvait être écrite et créée a priori « tandis que la raison et Texpérience se réunis- « sent pour établir qu'une Constitution est une (( œuvre divine... (1) a Et plus loin, à propos de la Constitution anglaise ; « certainement, elle n'a « pas été faite a priori. Jamais des hommes d'Etat « ne se sont assemblés et n'ont dit : créons trois « pouvoirs ; balançons-les de telle manière, perce sonne n'y a pensé. La Constitution est Fou- « vrage des circonstances et le nombre des cir- « constances est infini. Les lois romaines, les lois « ecclésiastiques, les lois féodales, les coutumes « saxonnes, normandes et danoises ; les privilè- « ges, les préjugés et les prétentions de tous les <L ordres ; les guerres, les révoltes, les révolu- « tions, les conquêtes, les croisades ; toutes les « vertus, tous les vices, toutes les connaissances, « toutes les erreurs, toutes les passions; tous ces « éléments enfin, agissant ensemble et formant « par leur mélange et leur action réciproque des « combinaisons multiples par myriades de mil- « lions, ont produit enfin, après plusieurs siècles, « l'unité la plus compliquée et le plus bel équi- « libre de forces politiques qu'on ait jamais vu « dans le monde 5>.

(l) J. de Maïstre. Essai sur le principe générateur des ConstitutioviB politiques. Bruxelles, 1844. p. 167.

8, — 2* Constitutions déterminant seulement les pouvoirs publics. Ainsi la France, l'Espagne, rilalie.

9, — 3" Constitutions déterminant en outre des pouvoirs publics les droits des citoyens pour leur assurer une garantie solennelle. Un grand nombre de Constitutions modernes rentrent dans cette dernière catégorie.

10, — 4" Constitutions contenant, outre les droits des citoyens et l'organisation des pouvoirs, un certain nombre de données purement théoriques. Ainsi la Constitution française de 1791.

H. — Plusieurs nations y ont introduit d'autres matières encore, soit de droit administratif, soit financières soit religieuses ; tout cela dépend du caractère et du développement historique de chaque Etat, En Suisse, par exemple, les cantons peuvent avoir intérêt à faire rentrer certaines matières dans leurs Constitutions, car à teneur de l'article 6 de la Constitution fédérale de 1874, celle-ci garantit aux cantons leurs Constitutions lorsqu'elles satisfont à certaines conditions.

12. — Lorsqu'on parle de lois on distingue généralement entre loi constitutionnelle et loi ordinaire. C'est que la loi constitutionnelle nécessite pour sa confection certaines formalités exclues en matière de loi ordinaire. Ainsi quelques Etats

les soumettent au plébiscite , d'autres exigent qu'elle soient élaborées par un organe spécial. Il importe donc de savoir quelles lois seront constitutionnelles. Pour se tirer d'embarras, quelques Constitutions, ainsi celle de Portugal, énumèrent les matières qui doivent faire l'objet d'une loi constitutionnelle. Mais ce mode de faire est tout pratique et n'a rien de juridique.

Pour nous, la loi constitutionnelle est toute loi qui ajoute ou qui retranche à la Constitution ou qui la modifie.

Il pourrait se faire que le Pouvoir législatif appliquât la procédure suivie en matière de loi ordinaire à des matières qui auraient dû faire l'objet d'une loi constitutionnelle. Le seul remède que la nation possède pour remédier à cet accroc à la Constitution, c'est de demander dans les Etats où cela se peut, la revision constitutionnelle par voie d'addition.

-. ^'^^5rç?><.

Page 1