‹ La revision constitutionnelleChapitre 6 sur 23 · De l'initiative nationale par motion · texte numérisé non relu

De l'initiative nationale par motion

30. De l'initiative nationale par projet^ soit décret souverain.

31. Situation de Porgane constituant en face de l'initiative populaire.

§ II. — 32. Constitutions qui attribuent l'initiative exclusivement à la nation.

§ III. — 33. Constitutions qui attribuent l'initiative exclusivement au Pouvoir législatif.

§ rV. — 34. Constitutions qui attribuent l'initiative constituante en matière de revision totale et partielle cumulativement à la nation et au pouvoir législatif.

§ y. — 35. Constitutions qui attribuent l'initiative de la revision partielle exclusivement au Pouvoir législatif, et celle de la revision totale cumulativement au Pouvoir législatif et au peuple.

§ VI. — 36. Constitutions qui attribuent l'initiative de la revision totale au peuple seulement, et celle de la revision partielle cumulativement au Pouvoir législatif et au peuple.

§ VIL — 37. Constitutions qui attribuent l'initiative de la re vision partielle exclusivement au Pouvoir législatif, et celle de la revision totale exclusivement au peuple.

gç^.v;'^

§ I. — Généralités, 25. — L'initiative constituante est le droit de saisir le Pouvoir constituant d'une proposition de revision totale de la Constitution, d'une proposition d'abrogation ou de modification d'une ou plusieurs dispositions constitutionnelles, ainsi que de l'introduction d'un nouveau principe dans la Constitution.

26. — La plupart des Constitutions modernes ont attribué et attribuent encore l'initiative des réformes constitutionnelles au Pouvoir législatif, admettant que ce dernier seul représentait la nation et qu'il le devait faire en tout et partout. On revient un peu de cette manière de voir, surtout dans les petites démocraties suisses. Strictement, le Pouvoir législatif ne saurait être compétent pour toucher à un mot de la Constitution. On a vu, dans un autre chapitre, que le devoir du Pouvoir législatif était d'agir dans les limites de la Constitution. Lui permettre de la modifier à son gré, c'est le rendre omnipotent. Lui accorder seulement, mais exclusivement l'initiative constituante, c'est lui attribuer le pouvoir d'empêcher par sa seule inertie tout changement constitutionnel.

En instituant, concurremment avec cette initiative du Pouvoir législatif, une autre sorte d'initiative, dite initiative populaire, on détruit ce monopole illégitime et dangereux. Si l'on voulait insister inflexiblement sur la séparation du pouvoir constituant et des pouvoirs constitués^ on

devrait dénier au Pouvoir législatif toute espèce d'initiative constituante. Cependant, on peut la lui conserver en considérant d'une part que les citoyens qui détiennent le Pouvoir législatif peuvent, en leur qualité de citoyens, participer à Texcrcice de l'initiative constituante populaire, de l'autre, qu'ils sont présumés représenter la nation ; on ne saurait pourtant trouver à redire aux Constitutions qui l'en priveraient totalement ou partiellement. Au reste, toute question de principes mise à part, il est hors de doute que le Pouvoir législatif ne représente que bien imparfaitement la nation, et que toute les fois que cela se peut, il faut recourir à la source pure, à la nation elle-même. La démocratie suisse Ta compris : par ses diverses institutions du veto^ du référendum facultatif ou obligatoire, elle a fait comprendre au Pouvoir législatif qu'il pouvait être manifestement désavoué et, par l'institution du droit d'initiative populaire, qu'il pouvait se voir devancé par la nation. Le Conseil fédéral lui-même, dans un récent message aux Chambres fédérales (13 juin 1890. Feuille fédérale^ Tome III, p. ill), a déclaré: « que l'idée de modifier telle « ou telle disposition constitutionnelle en vigueur « ou d'introduire une nouvelle disposition propre (c à contribuer au développement du pays, pouvait *x aussi bien germer dans le sein de la population <3t que dans l'Assemblée fédérale ».

Page 1