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L'initiative populaire peut se présenter

SOUS deux formes : Tune qu'on pourrait appeler \ initiative constituante individuelle. C'est le droit attribué à tout citoyen actif de nantir le Pouvoir constituant de la question de revision totale ou partielle de la Constitution, et de le forcer par là même à se prononcer. Ce mode ne peut être pratiqué, et ne Test, en effet, que dans de petites démocraties, ainsi dans quelques cantons suisses primitifs. Il est institué par la Constitution de Glaris : Art. 45. ce Pour les matières qui sont du « ressort de la Landsgemeinde (donc aussi la revi- (( sion constitutionnelle), il est tenu chaque année « un mémorial par le Landrath ; il est commu- (( nique au peuple quatre semaines avant la Lands- (( gemeinde. Chaque autorité (Behœrde), ainsi que « tout citoyen actif, a le droit de consigner dans

(( ce mémorial les propositions de lois qu'ils

(( estiment en conscience, servir à l'honneur et à (( l'utilité de leur patrie. A cette fin, chaque (( année, en janvier, les dites autorités et les (( citoyens sont avertis par publication dans la « Feuille officielle,^ d'avoir à présenter leurs pro- (( positions dans un délai de quinze jours. Ces (( propositions doivent être remises avec les motifs « à l'appui et signées du remettant. Elles sont

(( examinées par le Landrath , celles qui sont

(( déclarées urgentes (dringlich), sont avec le (( préavis (Gutachten) du Landrath insérées au (( Mémorial. Pour être prises en considération « (erheblich), il suffît que dix membres se soient <x déclarés en sa faveur d.

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La Constitution d'Appenzell (Rhodes-Intérieures), établit aussi dans son art. 7, que « toute (( proposition de revision constitutionnelle qu'un (( citoyen voudrait faire à la Landsgemeinde doit, (( auparavant, être communiquée au Grand Gon- (( seil. Au cas où ce dernier ne la soumettrait pas (( à la Landsgemeinde, tout citoyen actif a le droit (( de la présenter personnellement à la Landsge- (( meinde et de demander la votation ».

28. — La seconde forme de l'initiative constituante populaire, est ce qu'on pourrait appeler Xinitiatwe nationale^ c'est le même droit que nous venons de voir attribué à chaque citoyen, avec cette différence qu'il ne l'est maintenant qu'à un nombre minimum de citoyens, variant selon la population du pays. Dans un pays où une assemblée unique n'est plus possible, vu la population déjà plus considérable, il faut qu'un certain nombre au moins de citoyens appuient la même demande pour qu'il vaille la peine de mettre en branle le Pouvoir constituant.

L'initiative nationale peut s'exercer de deux façons : 1"* par motion ; l"" par projet,

29. — Initiatwe par motion (Einfache Anregung). Les citoyens qui prennent l'initiative de la revision demandent simplement qu'on entreprenne dans tel sens la revision de la Constitution ou d'une ou de plusieurs de ses dispositions. Il ne faut pas confondre ce droit avec celui de pétition.

INITIATIVE CONSTITUATiTE 81

Cette dernière est un simple vœu transmis au Pouvoir législatif et abandonné à son bon plaisir. Tandis que par l'initiative, le Pouvoir constituant est mis en demeure d'élaborer un projet de loi. Ce mode de procéder existe dans la plupart des cantons qui ont introduit l'initiative populaire constituante. Ainsi l'art. 29 de la Constitution zurichoise dispose : « de telles demandes peuvent avoir lieu « sous forme de simples motions. ï> C'est, du reste, la forme la plus simple, par conséquent la première qui se présente à l'esprit. Elle s'adapte aussi bien à la revision totale qu'à la revision partielle, et ne semble présenter aucun inconvénient, même pour les esprits qui craignent le plus Textension des droits populaires. Les citoyens ne font, en effet, que transmettre le vœu d'un certain nombre d'entre eux, sans élaborer aucun projet, sans se mêler aux épineuses questions qu'en soulèverait la rédaction. Après quoi la nation se prononce et un organe spécial élabore un projet. I/initiative par motion se rencontre dans un grand nombre de cantons suisses et sous diverses combinaisons dont il sera parlé plus loin.

30. — Uinitiatwe par projet ou décret souverain consiste dans le droit attribué à un nombre minimum de citoyens fixé par la loi, de demander, sous la forme d'un projet tout préparé, la revision de la Constitution. Quelle est la portée de ce mode de faire et dans quel cas faut-il l'adopter? Lorsque l'initiative populaire s'exerce par motion,

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il se peut que Torgane chargé de la revision élabore un projet ne répondant pas entièrement aux vœux des pétitionnaires. Il se peut que Ton ne présente à la nation qu'une loi vide de toute utilité, par laquelle on esquive ses demandes.

S'il n'y avait pas de remède à cela, l'initiative populaire ne serait qu'un leurre, et, comme elle a été instituée précisément dans le but de suppléer au manque d'initiative des Conseils ou de déjouer leur mauvaise volonté, il fallait un moyen plus coercitif, qui n'est autre que l'initiative par projet ou décret souverain ; le projet émané de l'initiative populaire doit pouvoir être soumis à l'action du pouvoir constituant, c'est-à-dire au vote de la nation, sans avoir subi aucune modification ni retouche de la part de l'organe constituant. On s'est récrié, on a déclaré que le peuple ne pouvait élaborer des lois, qu'il n'avait pas les aptitudes nécessaires à cette sorte de travail, que c'était annihiler le Pouvoir législatif, que c'était

une institution dangereuse Il est certain qu'il

peut y avoir des inconvénients à permettre aux premiers venus de forger des lois selon leur bon plaisir et d'inviter la nation à se prononcer sur leur sort ; ce sont les audacieux qui se mettent en avant, et les audacieux ne sont pas toujours les plus capables. Mais il est peu probable qu'une demande émanée d'un Comité de ce genre trouve écho dans le nombre de citoyens exigé par la loi pour la validité de la demande de revision. Au reste, le Conseil fédéral, dans le message cité plus

haut (p. 416), rapporte : « que les expériences de « plusieurs années faites par les cantons où la « revision partielle peut être entreprise par Fini- (( tiative populaire prouvent que cette institution « démocratique n'entraîne nullement clans la « pratique des demandes de revision nombreu- (( ses, prématurées et irréfléchies. 3> Il se peut que le projet populaire renferme aus^i des dispositions contradictoires en attaquant à la fois plusieurs points de la Constitution ; en un mot, on peut rencontrer tous les inconvénients qui résultent du maniement d'un outil compliqué par un ignorant. On peut déjà y parer partiellement en établissant, comme Font fait quelques Constitutions, que lorsque plusieurs objets différents sont présentés par voie d'initiative populaire pour être revisés ou admis dans la Constitution, chacun d'eux doit former l'objet d*une demande spéciale d'initiative. D'autre part, le danger signalé diminue tous les jours par le développement de l'instruction publique ^ et la science n'est plus l'apanage des quelques hommes dont se compose un corps législatif. II se trouve en dehors des Chambres un grand nombre de citoyens très capables de gouverner leur pays, de participer à sa législation, mais qui se voient éhminés régulièrement, ici parla domination des comités de partis, des coteries politiques, là par le manque de position, de richesses nécessaires pour mener à bonne fin leur propre élection, Enfin^ serait-ce un bien grand mal que le Pouvoir légis-

latif OU plutôt les Corps législatifs, fussent un peu amoindris ? En réalité, ils ne sont pas leur but à eux-mêmes, mais bien le moyen unique de la législation tant que Ton n'a pas trouvé un rouage plus perfectionné ; tant qu'on n'eut rien de mieux, on leur attribua, à eux seuls, l'initiative constituante ; mais ils doivent s'attendre à subir de nécessaires déchéances, à mesure qu'un rouage plus perfectionné permettra de diminuer leur compétence.

En résumé, comme le droit d'initiative attribué à la nation est un correctif inappréciable du défaut de représentation équitable de la- nation par les corps constitués, il faut le subir tel quel avec ses avantages réels et ses inconvénients possibles, tout en le modérant et le contenant dans des limites raisonnables. Aussi, ne faudrait-ill'adopter qu'en matière de révision partielle, aucunement en matière de revision totale. Laisser à la nation le droit de remanier directement, continuellement et de fond en comble une Constitution dont la stabilité doit cependant être sauvegardée le plus possible, c'est exposer cette Constitution aux attaques perpétuelles des esprits révolutionnaires, cela surtout, comme le dit excellemment M. BouLmy (1) : a: avec notre genre de Constitution, « instrument conçu en une seule fois et d'un seul a: jet, promulgué en un jour donné et embrassant « dans une suite de titres qui s'enchaînent, toutes « les attributions du pouvoir et toutes les garan-

(1) Op. C, p. 16.

(f ties de la liberté.... œuvre claire, méthodique, « raisonnée, mais ouvrant un concours perpétuel « à qui saura mieux faire». Puis l'initiative populaire a été créée tout particulièrement dans le but de permettre à la nation de satisfaire à des nécessités immédiates, lorsque le Pouvoir législatif n'y répond pas. Or, il ne semble pas que la nation ait souvent un intérêt impérieux à reviser de fond en comble sa Constitution, surtout armée comme elle Test, de l'initiative par motion et projet en matière de revision partielle; aussi, l'initiative par motion en matière de revision totale lui suffît-elle parfaitement. Et comme les revisions partielles sont toujours celles qu'il faut favoriser, nous écarterons donc complètement l'initiative par projet, soit décret souverain, en matière de revision totale, pour ne l'admettre qu'en matière de revision partielle.

31. — Quant à la situation de l'organe constituant en face de l'initiative populaire, il faut distinguer: si l'initiative est exercée par motion^ aucune difficulté probable ; l'organe de révision sait, par la demande, dans quel sens elle doit avoir lieu, et il élabore un projet conforme. Mais, si l'initiative s'est exercée par projet, l'organe constituant pourra-t-il le modifier ou faudra-t-il le soumettre tel quel à la votation nationale ?

Dans ce dernier cas, la création d'un organe constituant pourrait paraître inutile.

Mais comme il s'agit de la loi fondamentale de

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l'Etat, et qu'en outre, il est bon que la nation entende l'avis d'une autorité supérieure, il semble nécessaire que le projet populaire soit examiné par un organe spécial. Cependant, il ne faudrait pas autoriser ce dernier à y apporter des modifications ; ce serait retirer à la nation d'une main ce qu'on lui accorde de l'autre, car le projet modifié n'est plus le projet « populaire ». Il vaut mieux le laisser aller tel quel devant la nation. Mais comme il est à désirer que l'organe constituant joue pourtant un rôle efficace, il paraît bon de lui laisser aussi la possibilité d'élaborer un projet différent, voire même de rejet. De la sorte deux propositions seront soumises au vote de la nation qui pourra, en toute connaissance de cause, se prononcer sur l'acceptation et le rejet de l'une d'elles.

Tant qu'il ne se trouve en présence que deux projets, aucune difficulté ne semble devoir surgir. Il s'en est élevé des sérieuses, cependant, comme on le verra à propos de l'introduction en matière fédérale suisse de l'initiative populaire constituante par projet. Mais il pourrait arriver, en outre, quoique cela paraisse peu probable, que plusieurs projets émanassent de l'initiative populaire à propos de la même question. Peut-être faudrait-il alors faire de chaque projet l'objet d'une votation distincte, en commençant par celui qui a été appuyé par le plus grand nombre de citoyens et en s'arrêtant au premier qui aura obtenu la majorité absolue.

Les Constitutions actuelles peuvent, en ce

qui concerne Tinitiative, être réparties parmi les groupes suivants :

§ II. 32. — Constitution qui attribuent rinitiative exclusii>ement à la nation.

Ce mode ne se rencontre que dans les formes démocratiques les plus pures, c'est-à-direj dans lesquelles le Pouvoir législatif est quast-iml. Il a ceci de logique, que la nation seule exerce exclusivement le Pouvoir constituant, et que le Pouvoir législatif rudimentaire qui y existe, ne peut, en rien, toucher à la Constitution. On peut citer comme exemple la Constitution d'Appenzell (Rhodes-Intérieures) de 1872, qui, dans son article 48, dispose que : a tout changement à la Constitution ce est de la compétence de la seule Landsgemeinde. « Tout citoyen ayant droit de vote peut (scion les (( formes légales), faire à la Lansgemeinde une (( proposition de revision, partielle ou totale, de « la Constitution, sur quoi, la majorité décide ».

§ III. 33. — Constitutions qui attribuent Virdtiative exclusivement au Pouvoir législatif.

Ce mode est rare en Suisse. On le retrouve dans la Constitution vaudoise de 18G1, qui dispose, dans son article 91, que : ^ les autorités a constituées ne peuvent, à quel titre que ce soit, c( apporter aucun changement à la présente Cons- « titution autrement que dans les formes statuées « par la législation ordinaire. »

En revanche, presque toutes les autres Consli-

tutions républicaines modernes ne connaissent que cette forme de l'initiative. Ainsi, en France, la loi constitutionnelle du 25 février 1875 dispose dans son article 8, que : « les Chambres auront le « droit par délibérations séparées, prises dans « chacune à la majorité absolue des voix, soit « spontanément, soit sur la demande du Président a de la République, de déclarer qu'il y a lieu de « reviser les lois constitutionnelles ».

La plupart des Constitutions américaines ne connaissent que l'initiative du Pouvoir législatif. Ainsi, la Constitution de Pensylvanie de 1873 autorise le Sénat et la Chambre des députés à prendre l'initiative de la revision. Il en est de même des Constitutions de Louisiane de 1879, d'IUinois de 1877, de Californie de 1879, de Géorgie de 1877. Le Pérou, la Bolivie, le Chili, renferment des dispositions semblables.

Comme on l'a vu, il ne peut être question ni de Pouvoir constituant, ni d'initiative constituante dans les monarchies absolues, le monarque absorbant tous les pouvoirs. Il n'en est pas de même dans les monarchies constitutionnelles. En principe, la souveraineté y est exercée concurremment par le roi et la nation. Le Pouvoir législatif est exercé par le roi et les Chambres, ces derniers représentant la nation. Les Etats monarchiques actuels attribuent généralement l'initiative constituante au Pouvoir législatif ; mais la nation nomme les députés aux Chambres pour agir selon la Constitution et pour exercer en

son nom le Pouvoir législatif et non le Pouvoir constituant. Il est donc évident que, tout comme dans les Etats démocratiques, l'initiative ne doit pas lui appartenir, exclusivement du moins. La nation devrait y posséder l'initiative constituante telle que nous la voyons fonctionner dans plusieurs démocraties.

D'autre part, l'initiative appartenant aussi au roi, il y aurait lieu d'adapter à ces institutions monarchiques l'initiative populaire, probablement d'une façon un peu différente de celles des démocraties.

Jusqu'ici il n'a pas été question de le faire. L'initiative appartient toujours au Pouvoir législatif.

Ainsi en Belgique, Constitution de 1831, art. 26, « le Pouvoir législatif s'exerce collectivement par « le Roi, la Chambre des représentants et le « Sénat. »

Art. 27. — « L'initiative appartient à chacune (( des trois branches du Pouvoir législatif. y>

Art. 131. — « Le Pouvoir législatif a le droit € de déclarer qu'il y a lieu à la revision de telle « disposition constitutionnelle qu'il désigne. »

Aux Pays-Bas, la Constitution de 1887, art. 104, dispose : « Le Pouvoir législatif est exercé en (n commun par le Roi et les Etats généraux. }> L'initiative constituante appartient au Pouvoir législatif.

En Prusse, la Constitution de 1850 dispose, article 62 : « Le Pouvoir législatif est exercé « conjointement par le Roi et les deux Chambres

« du Landtag. » — Art. 64 : « Le droit d'initiative « appartient au Roi et à chacune des deux Cham- « bres. ï) — Art. 107. <c La Constitution peut être « modifiée par voie législative ordinaire. »

En Bavière, Constitution de 1818, on touche à Tabsolutisme ; art. 7, al. 2. « Les propositions rela- « tives à la revision sont de l'initiative exclusive « du Roi, et les Etats ne peuvent les mettre en « délibération que sur sa présentation. »

En Saxe, Constitution de 1831, art. 152. « Les (( propositions tendant à modifier ou éclaircir la « Constitution peuvent être présentées par le Roi « aux Etats et par les Etats au Roi. »

En.Autriche, l'initiative de la revision appartient au Pouvoir législatif.

La Constitution de Suède de 1802 modifiée dispose dans son art. 81 : a: La Constitution, ainsi que (( les autres lois constitutionnelles du royaume ne (( pourront être modifiées ou abrogées que par « décision du Roi et du Rigsdag en deux sessions « ordinaires. — Les décisions du Rigsdag sur les « questions constitutionnelles proposées par le (( Roi lui seront notifiées de la manière prescrite (( par la loi organique du Rigsdag. »

La Constitution de Norwège de 1814 dispose, dans son art. 112 modifié en 1869 : « Si Texpé- (( rience démontre que quelque partie de la Cons- <k titution doive être modifiée, la proposition en « sera faite au Storthing à la première session (( ordinaire après une nouvelle élection et publiée « par la voie de la presse ».

L'article 95 de la Constitution du Danemark veut « que toute proposition de modifications ou (( additions à la Constitution puisse être présentée (L au Rigsdag en session ordinaire ou extraordi- « naire. y>

L'art. 128 de la Constitution roumaine de 1884 dispose : « Le Pouvoir législatif a le droit de dé- « clarer qu'il y a lieu à la revision de telle dispose sition constitutionnelle qu'il désigne. Cette dé- (( claration est lue trois fois de 15 en 15 jours, en ce séance publique. »

En Grèce, la Constitution de 1864, par son article 107, déclare « que la nécessité de la revision (( est suffisamment constatée, si la Chambre de- (( mande la revision dans deux législatures consé- « cutives par une résolution spéciale prise à la CL majorité des trois quarts du nombre total de (( ses membres. y>

L'art. 140 de la Constitution portugaise de 1826 est ainsi conçu : « Si quatre ans après que laConsa titution du royaume a été jurée, on reconnaît (( que quelqu'un de ses articles doit être modifié, (( la proposition en sera faite par écrit ; elle devra c( prendre naissance dans la Chambre des députés (( et être appuyée par le tiers de ses membres. — Art. 141. (( La proposition sera lue trois fois avec (( un intervalle de six jours entre chaque lecture, <L et après la troisième, la Chambre des députés « délibérera si elle peut mettre la proposition en CL discussion. »

La Constitution bulgare de 1879, art. 167,

« établit que les propositions tendant à modifier (( ou reviser la Constitution sont assujetties à la « même procédure que les propositions de lois (( ordinaires. i>

Enfin la Constitution serbe de 1818, dans l'article 201, établit ce que les propositions tendant à (( introduire des modifications ou des additions <r dans la Constitution ou à interpréter une de ses (( dispositions peuvent être présentées par le Roi (( ou par la Skoupschtina nationale. »

« Une proposition de ce genre doit contenir (( renonciation formelle de tous les points de la a Constitution sur lesquels doivent porter les « amendements, additions ou interprétations pro- (( jetées. »

(( Si la proposition est présentée par le Roi, elle (( sera communiquée à deux Skoupschtinas issues « de deux élections consécutives

« Si elle émane de la Skoupschtina, elle doit (( être votée par cette assemblée à trois reprises « différentes et à 5 jours d'intervalle entre deux « votes consécutifs. »

Ainsi, dans la plupart des Constitutions attribuant l'initiative au Pouvoir législatif, on constate un certain nombre de formalités qui ne contribuent certainement pas à faciliter la revision.

Il est inutile de revenir sur les inconvénients de la confusion du Pouvoir législatif et du Pouvoir constituant. Qu'il suffise de rappeler que l'attribution exclusive du Pouvoir législatif de l'initiative constituante équivaut à l'attribution à ce

même pouvoir du Pouvoir constituant lui-mcme. Car, que restera-t-il à l'organe dont la tache est strictement limitée et qui ne jouit d'aucune initiative ? Il n'est plus que l'humble serviteur du Pouvoir législatif.

§ IV. 34. — Constitutions qui attribuent fini-' tiatii^e constituante, soit en matière de revision to^ taie, soit en matière de re'vision partielle, cumula^ tivement à la nation et au Pouvoir législatif.

Une fois tranchée affirmativement, la question de savoir si l'on peut attribuer l'initiative constituante au Pouvoir législatif, c'est bien la meilleure solution. Aussi la majorité des cantons suisses ont-ils introduit ce mode d'initiative dans leurs Constitutions.

1^ Unterwald (Obwald), Constitution de 1867, art. 88: « Lorsque 500 citoyens ayant dioit de ce vote demandent au Grand Conseil (Kantonsrath) (s: une revision totale ou partielle, ce dernier doit (( soumettre cette demande à la prochaine Lands- « gemeinde. Le Grand Conseil peut aussi de luîa: même proposer à la Landsgemeinde la révision (c totale ou partielle lorsque la majorité de ses « membres est d'accord. i>

2" Unterwald (Nidwald), Constitution de 1877, article 86: « Lorsque le Landrath ou 800 citoyens « actifs font la demande d'une revision totale ou (( partielle, cette demande de revision doit être « soumise à la prochaine Landsgemeinde ordi- (( naire. y>

3^ Bâle- Ville, Constitution de 1889, art. 53 : « Le (( Grand Conseil peut en tout temps, de lui-même « ou sur initiative de 1000 citoyens ayant droit de « vote, décider la revision de la Constitution ou (L de quelques-unes de ses dispositions. »

4^ Saint-Gall, Constitution de 1890, article 115: c( Lorsque 10,000 citoyens ayant droit de vote deû mandent une revision de la Constitution, la vo- « tation doit aussitôt être organisée. Le Grand Con- « seil peut aussi de lui-même soumettre au peuple « la question de revision de la Constitution. »

Art. 116. — ce Le peuple peut aussi demander (n la revision totale. »

Art. 117. — a: Le Grand Conseil a aussi le droit (( d'initiative de la revision partielle. »

5*" Fribourg, Constitution de 1857, article 79: « La revision totale ou partielle peut avoir lieu : (( 1"* lorsqu'elle est demandée par 6000 citoyens (f actifs au moins ; 2** lorsqu'elle est décrétée par (( le Grand Conseil. »

6*" Argovie, Constitution de 1852, art. 85 : « La « revision totale a lieu : aj quand le Grand Conseil « la déclare nécessaire; bj quand elle est demande dée par 6000 citoyens ayant droit de vote. — (( Art. 88. — La revision partielle peut être dé- « terminée: aJ par décret du Grand Conseil ; èjpar « demande de 6000 citoyens ayant droit de vote, (t Lorsque l'initiative de la revision totale est prise (( par le Grand Conseil, il faut double délibération « dans deux sessions différentes. >

7° Neuchâtel, Constitution de 1858, art. 83:

€ Si le Grand Conseil ou au moins 3000 électeurs <r trouvent opportun de réclamer une revision soit (( totale, soit partielle, la question sera soumise (( aux collèges électoraux. >

8° Uri, 1850. L'usage remonte à cinq cents ans. Art. 38 : « Toute matière (y compris donc la revision « constitutionnelle), pour être mise en discussion d devant la Landsgemeinde doit être présentée <( soit par le Landrath, soit par 7 citoyens honora- <( blés d'autant de familles différentes du pays. 1>

9° Schwytz, art. 109 de la Constitution : « La (( Constitution est soumise à une revision totale : a à) quand 2000 citoyens le demandent ; b) quand « elle est décidée à la majorité absolue des voix (( par le Grand Conseil. — Art. 110. — Elle est a: soumise à une revision partielle : a) quand le (( Kantonsrath le décide à la majorité des voix ; « b) quand 2000 citoyens le demandent. »

10*" Appenzell (Rhodes-Extérieures), Constitution de 1876, art. 45 : « Les propositions de re- (( vision constitutionnelle ont lieu conformément «: à l'art. 27. — Art. 27. — Le droit de faire des « propositions à la Landsgemeinde appartient au (( Kantonsrath ainsi qu'à un nombre de citoyens (( ayant droit de vote, égal au moins à celui des (c membres du Kantonsrath. Les propositions qui « émanent du peuple doivent être remises au Kan- « tonsrath à temps et par écrit. Le Kantonsrath « doit soumettre à la Landsgemeinde les proposi- « tions émanées de l'initiative populaire (ainsi que « les siennes propres, avec son préavis. >

11" Le Tessin. Loi Constitutionnelle du 20 novembre 1875 : « La Constitution cantonale pourra « être revisée totalement ou partiellement : a) sur « l'initiative (à la majorité) des membres du Grand « Conseil : b) sur l'initiative d'au moins 7000 ci- « toyens actifs. i>

12** Valais, Constitution de 1875, art. 87 et 88: « La présente Constitution devra être revisée (( lorsque la majorité des citoyens habiles à voter « en fera la demande. Le Grand Conseil peut aussi

« reviser la Constitution après avoir voté

« l'opportunité de la revision dans deux sessions (( ordinaires. »

g V. 35. — Constitutions qui attribuent V initiative de la revision partielle exclusivement au Pouvoir législatif, et celle de la revision totale cumulativement au Pouvoir législatif et au peuple.

Ce mode présente cet inconvénient, que la nation se trouve ne posséder que l'initiative qui lui est le moins utile, celle de la revision totale, tandis qu'elle est privée de toute initiative de revision partielle. Elle est ainsi dépouillée d'une partie du Pouvoir constituant dont en retour le Pouvoir législatif se trouve investi. On peut y faire rentrer: 1® La Constitution du canton de Schaffouse de 1876, art. 107 : « La revision partielle a lieu par (( voie législative. — Art. 108. — L'initiative de (( la revision totale appartient aussi bien au Grand « Conseil qu'au peuple, selon les formes instituées (( à l'art. 43. »

2® Zurich, Constitution de 1869, art, 65 : d La « revision totale ou partielle peut avoir lieu en (c tout temps par voie législative. Au cas où, sur « initiative populaire, la revision totale de la « Constitution est décidée, le Kantonsrath est re- « nouvelé i>

g VI. 36. — Constitutions qui attribuent rini" tiative de la revision totale au peuple seulement^ et celle de la revision partielle cumulativement au peuple et au Pouvoir législatif.

C'est l'inverse de ce que nous venons de voir, et c'est plus logique , car la nation est ainsi armée de l'initiative pour toute revision.

Ce mode est adopté par la Constitution de Lucerne du 26 nov. 1890.

Selon le § 32 « 5000 citoyens actifs peuvent de- « mander au Grand Conseil de soumettre à ia nacf tion la question d'une revision totale de la Gons- « titution. »

§ 35. — La revision partielle peut avoir lieu par l'initiative populaire « lorsque 5000 citoyens ac- « tifs font au Grand Conseil la demande d'abroa: gation, de modification ou d'addition de dispo- « sitions constitutionnelles. 3>

g 36. — « Le Grand Conseil peut de lui-même, « par double délibération à deux mois de distance a: procéder à la revision de dispositions constitu- « tionnelles. j>

g Vlî. 37. — Constiliitlons qui attribuent V initiatique de la revision partielle exclusivement au Pouvoir législatif r ' et celle de la revision totale exclusivement au peuple.

On peut répéter à ce propos les observations faites précédemment.

La Constitution du canton de Zug de 1873-1876 dispose: § 31. — c: 1000 citoyens actifs peuvent « demander au Kantonsrath de soumettre à la « nation la question de la revision totale de la € Constitution, »

D'après le g 35 c le Kantonsrath peut, après CL double délibération, procéder à la revision de CL dispositions constitutionnelles. x>

QUESTION DE REVISION POSÉE A LA NATION i)9

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