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QUESTION DE REVISION POSÉE A LA NATION

fédérale, qui confie la revision aux Chambres mêmes la plupart du temps.

Il estime en résumé que soumettre toute demande de revision à la votation nationale avant l'élaboration d'un projet, présente les inconvénients suivants :

1) le peuple vote sans préavis de ses autorités;

2) si la revision est votée, l'assemblée est contrainte d'y procéder sans pouvoir auparavant ex* primer au peuple son avis sur l'entrée en matière;

3) quand le Pouvoir législatif est d'accord, le peuple est obligé sans nécessité de voter deux fois. — Mais il y reconnaît les avantages suivants :

1*" avant d'étudier un projet, il faut le consentement du peuple, ce qui contient la revision dans de justes limites;

S"* la demande doit être motivée à fond devant le peuple;

S"" elle est discutée publiquement, ce qui facilite les débats;

é"" elle ne provoque pas de conflit entre le peuple et les Chambres.

Toutes ces considérations pratiques mises à part, on peut poser comme principe inébranlable que, sur toute demande de revision, soit totale, soit partielle, émanée d'une initiative légale quelconque, il faut avant toute étude préparatoire que la nation se prononce en faveur de la revision.

Une seule exception à ce mode de faire aurait lieu si l'initiative populaire émanait d'un nombre de citoyens égal à la majorité exigée pour décider

la revision au cas où la question préalable est posée à la nation.

g IL 40. — Constitutions qui soumettent toujours la question préalable de revision à la nation.

Un petit nombre de Constitutions sont conséquentes et soumettent dans tous les cas la question de revision au vote de la nation. Ainsi la Constitution fribourgeoise, art. 79, dispose « que c( la question de savoir si la Constitution doit être « revisée, est soumise à la votation du peuple, et « si la majorité absolue des citoyens actifs se pro- « nonce pour l'affirmative , il est procédé à la <L revision. »

Unterwald, art. 88 : « Lorsque l'initiative popu- (( laire a parlé, le Kantonsrath doit soumettre au a: vote de la nation (à la prochaine Landsgemeinde) « la demande de revision totale ou partielle de la € Constitution. Lorsque l'initiative émane du Kan- « tonsrath lui-même, il doit soumettre la propo- « sition à la Landsgemeinde. »

Nidwald a les mêmes dispositions.

Bâle-Campagne, art. 87 de la Constitution de 1863 : « Lorsque 1500 citoyens ou le Landrath « demandent une revision de la Constitution, le « peuple doit, par assemblées de communes, se <r prononcer sur la question de revision. »

Berne, Constitution, art. 91 : « Aussitôt qu'une € pareille demande sera faite, le Grand Conseil « devra soumettre à la décision des assemblées « politiques les questions suivantes :

QUESTION DE REViSlOT* POSEE .V LA KiTION 103

« 1® la revision de la Constitution doit-elle avoir lieu ? y>

Neuchâtel, Constitution, art. SS:*'^ Lorsque la <( revision partielle ou totale estréclaméej laques- € tion sera soumise aux collèges électoraux réunis « à cet effet, et ils décideront :

1® si la revision doit avoir lieu.

Tessin, loi de 1875, art, 15; Lorsque la revision totale ou partielle est demandée, € le Conseil « d'Etat devra dans le délai d'un mois soumettre € au peuple la question: s'il a Fintention ou non « de reviser sa Constitution, i»

Glaris, g%: « Les questions de revision de la « Constitution sont toujours soumises à la Lands- (( gemeinde ordinaire, i»

D'autres cantons encore présentent les mêmes dispositions.

g IIL 41. — Constiludofis qui ne soumettent la question au vote de la nation quau cas de revision totale, mais jamais au cas de révision partielle.

On estime qu'en pratique il n'est pas nécessaire de consulter la nation pour une simple revision partielle. En droit on a tort, car c'est priver la nation d'un des éléments du pouvoir constituant.

Suivent ce mode 1*" La Constitution du canton de Schwytz.

Cela ressort des articles 109 el 110.

Aux termes de l'art. 109, il y a lieu à revision totale *

a) Quand 2000 citoyens la demandent et que la majorité du peuple l'approuve.

bj Quand le Grand Conseil la décide et que cela est confirmé par la votation populaire. Au contraire, dans Fart. 110 qui concerne la revision partielle il n'est pas question d'une telle votation. 2*» La Constitution de Zug, art. 31: Quand 1000 citoyens demandent la revision totale, le Grand Conseil doit organiser la votation sur la revision dans les quatre semaines.

L'art. 35 qui concerne la revision partielle exige seulement deux délibérations de l'organe de revision, la question n'est pas soumise à la nation.

3'' La Constitution de Schaffhouse, art. 108, parlant de l'initiative de la revision totale attribuée au peuple et au Grand Conseil, dispose : € dans « l'un et l'autre cas, la question de savoir s'il y a <!: lieu à la revision totale doit être soumise à la « nation. » Il n'en est pas de même pour la revision partielle.

g IV. 42. — Constitutions qui soumettent toujours la question de revision totale à la nation, mais qui ne le font en matière de revision partielle que lorsque la demande émane de V initiative populaire et que le Pouvoir législatif ny adhère pas.

On a pensé que dans ce dernier cas l'adhésion du Pouvoir législatif était suffisante et dispensait de consulter la nation.

On peut y faire rentrer :

1"* La Constitution de Lucerne* g 32. Lorsque 5000 citoyens prennent l'initiative de la revision

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